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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 11 mars 2003 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 99-17112
Inédit titré
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° V 99-17.112 formé par la compagnie les
Assurances générales de France (les AGF) et le pourvoi n° P
99-17.382 formé par la société anonyme Gecor, qui attaquent le
même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1992, M. et Mme X... ont
fait apport à la Société Financière X... des actions qu'ils
possédaient dans la société "Les Fils de Marcel X..." évaluées à
15 261 505 francs ; qu'en 1994, au cours d'une vérification de
leur situation fiscale, il a été constaté que la plus-value
réalisée lors de cette opération d'apport n'avait pas été
déclarée au titre des revenus de l'année 1992 et qu'aucun report
d'imposition n'avait été demandé ; qu'un redressement leur a
donc été notifié ; que leur demande de décharge de l'imposition
ainsi établie ayant été rejetée tant par l'administration que
par les juridictions administratives, les époux X... ont assigné
la société d'expertise comptable Gecor, qui avait préconisé et
réalisé l'opération d'apport, et les avaient aidés gracieusement
à établir leur déclaration de revenus, afin qu'elle soit jugée
responsable des conséquences fiscales de la faute par elle
commise et condamnée in solidum avec son assureur, les AGF, à
payer la totalité de l'imposition outre intérêts à compter du
jour de la demande ; que, par jugement du 29 septembre 1997, le
tribunal a décidé que la société Gecor était responsable de la
perte de la possibilité pour les époux X... de bénéficier du
report d'imposition prévu par l'article 160-1 ter du CGI, a
renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état pour que les
époux X... chiffrent ce préjudice et a condamné la Compagnie AGF
à garantir la société Gecor dans la limite de son engagement
contractuel à l'égard de celle-ci ; que les époux X... ont fait
appel de cette décision, et ont, en janvier 1998, fait donation
à leurs héritiers de la nue-propriété des titres reçus de la
société Financière X... en rémunération de leur apport ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 99-17.112 :
Attendu que les AGF font grief à l'arrêt d'avoir dit que la
société Gecor avait commis une faute, d'avoir condamné celle-ci
à payer la somme de 2 870 662 francs, et de les avoir condamnées
in solidum, en leur qualité d'assureur, à concurrence de 2 000
000 francs, alors, selon le moyen, que le délibéré est secret ;
que les mentions de l'arrêt démontrent que la cour d'appel était
composée des trois magistrats, du greffier, et du ministère
public ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation de l'article
448 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le
greffier et le représentant du ministère public aient assisté au
délibéré ;
que le moyen manque par le fait sur lequel il se fonde ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 99-17.112, pris en ses
cinq branches :
Attendu que les AGF reprochent à la cour d'appel d'avoir statué
comme elle a fait, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a constaté que, tandis que la société
Gecor avait participé aux opérations à l'origine de la
plus-value des époux X..., leur déclaration personnelle avait
été faite par un responsable de cette société à titre amical et
gratuit, M. Y..., sans caractériser le fait que ce dernier,
indépendamment de la société Gecor à laquelle il n'est pas
assimilable, avait personnellement connaissance de la plus-value
en cause et des opérations réalisées, qu'il avait participé à
l'opération ayant donné naissance à la plus-value litigieuse ou
qu'il ait reçu de ses clients la moindre information sur ces
opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / que l'intervention d'un professionnel ne saurait dispenser
la personne dont la déclaration fiscale est en cause d'une
attention minimale ; que les époux X..., qui fournissaient
nécessairement à l'expert-comptable l'ensemble des pièces
nécessaires à l'établissement de leurs déclarations fiscales et
à la détermination de leurs revenus et qui, compte tenu de leur
situation socio-professionnelle, ne pouvaient ni manquer de
signaler l'existence de cette plus-value au responsable de la
société Gecor qui établissait amicalement leur déclaration de
revenus, ni ignorer la nécessité de déclarer ces plus-values ;
qu'en déclarant que le professionnel ne pouvait s'exonérer de
ses fautes du fait de celles de ses clients,
a) bien que le devoir de conseil s'apprécie eu égard aux
compétences du client et des informations qu'il donne sur sa
situation, ce dont il résulte que les époux X... n'avaient pas à
être avertis de la nécessité de déclarer leurs plus-values, la
cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
b) sans rechercher si les époux X... avaient fait preuve d'une
diligence normale en fournissant à l'expert-comptable toutes les
pièces nécessaires à l'établissement de la déclaration, et en
particulier laissant entrevoir l'existence de la plus-value, et
en s'assurant que les plus-values réalisées étaient bien
déclarées, ce qu'un contrôle superficiel permettait, et à défaut
duquel le client commet une faute inexcusable, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du
Code civil ;
3 / que la cour d'appel reproche à l'expert comptable de n'avoir
pas mis fin à sa mission s'il estimait que les époux X... ne lui
donnait pas d'informations suffisantes ; qu'en statuant ainsi
sans constater que ces derniers lui avaient fourni des pièces
laissant apparaître ou envisager l'existence de la plus-value
litigieuse, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base
légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4 / que la charge de la preuve de l'allégation selon laquelle il
avait été affirmé par la société Gecor que l'opération "serait
fiscalement neutre" pesait nécessairement sur les époux X... qui
s'en prévalaient ; qu'une telle affirmation ne relève pas du
devoir de conseil normal objectif et obligatoire, dont il
appartiendrait au professionnel de prouver l'exécution, mais en
un jugement stratégique subjectif ; qu'en statuant comme elle
l'a fait, et en contraignant le professionnel non pas à prouver
avoir informé, mais à rapporter la preuve négative et impossible
qu'il n'a pas donné une telle information, la cour d'appel a
violé l'article 1315 du Code civil ;
5 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui déclare "qu'il
est admis" que M. Y... intervenait pour les époux X... à titre
gratuit, bien que ces derniers, dans leurs dernières écritures,
prétendent que l'expert-comptable avait en réalité été rémunéré
par une société leur appartenant, ce dont il résultait que
l'opération aurait été mise en oeuvre frauduleusement, ce qui
excluait toute garantie de l'assureur, a méconnu les termes du
litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il était admis que le
responsable de la société Gecor avait aidé les époux X... à
établir leur déclaration de revenus pour l'année 1992, la cour
d'appel a considéré que c'était, par conséquent, la société
Gecor elle-même qui était ainsi intervenue, à titre bénévole,
auprès des époux X..., de sorte que celle-ci, qui avait
participé à la réalisation de l'apport en 1992, était
parfaitement informée de la plus-value importante en résultant ;
que la cour d'appel a ajouté qu'en sa qualité de conseil des
sociétés X..., il appartenait à la société Gecor de donner aux
dirigeants de celles-ci une information complète sur les
possibilités répondant à leur souhait de restructuration du
groupe et sur leurs incidences fiscales, mais a précisé que la
société Gecor ne justifiait pas avoir donné une telle
information ; que la cour d'appel a, en outre, retenu que dès
lors qu'elle avait accepté d'établir les déclarations fiscales
des époux X..., la société Gecor devait veiller à ce que
celles-ci soient conformes à la législation en vigueur, et en a
conclu que cette dernière avait commis une faute, dont elle ne
pouvait s'exonérer en invoquant celle qui aurait été commise par
les époux X..., qui, d'une part, s'ils avaient certaines
connaissances relatives aux obligations des chefs d'entreprise,
avaient néanmoins, pour réaliser l'opération de cession
d'actions, fait appel à un spécialiste du droit des sociétés et
de la comptabilité, dont ils avaient suivis les conseils, y
compris pour les conséquences pouvant en résulter sur leur
patrimoine personnel, et qui, d'autre part, n'avaient commis
aucune faute en confiant l'établissement de leurs documents
fiscaux au comptable habituel de leurs sociétés ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision, sans méconnaître les
dispositions citées au moyen ; que celui n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° V 99-17.112, pris en ses
deuxième et troisième branches :
Attendu que les AGF reprochent encore à la cour dappel d'avoir
statué comme elle a fait en ce qui concerne le préjudice des
époux X..., alors, selon le moyen :
1 / que, subsidiairement, si l'on considérait avec la cour
d'appel qu'un préjudice existe, que la faute de
l'expert-comptable a simplement fait perdre une chance aux époux
X... de pouvoir voir les plus-values réalisées exonérées
d'impôt, dès lors qu'il n'est pas certain qu'ils aient pu, ou
décidé, d'en bénéficier réellement en l'absence de toute faute ;
qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait condamner
l'expert-comptable à verser une indemnité ne correspondant pas à
une fraction du gain espéré et du préjudice allégué ; qu'en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article
1147 du Code civil ;
2 / qu'en tout état de cause, le préjudice subi par les époux
X... du fait de l'absence d'information sur le report possible
ne constitue qu'un préjudice imprévisible ; qu'en en ordonnant
réparation, la cour d'appel a violé les articles 1150 et 1151 du
Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a considéré que la
faute de la société Gecor avait entraîné l'imposition des époux
X... qui, sans cette faute, auraient pu bénéficier d'une
exonération totale de l'imposition sur la plus-value, et non,
comme l'affirme le moyen, que la faute de l'expert-comptable
avait simplement fait perdre une chance aux époux X... de
pouvoir voir les plus-values réalisées exonérées d'impôt ; qu'il
s'ensuit que le moyen manque par le fait sur lequel il se fonde
;
Attendu, d'autre part, que le préjudice subi du fait de
l'absence d'information sur l'existence d'une plus-value à
déclarer à l'administration fiscale, et dont l'imposition
pouvait être reportée en respectant certaines conditions était
prévisible, de sorte qu'en ordonnant sa réparation la cour
d'appel n'a pas méconnu les dispositions citées à la troisième
branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du troisième moyen du pourvoi n° V
99-17.112 :
Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Gecor et la compagnie AGF
in solidum, cette dernière dans la limite de son engagement
contractuel à l'égard de la première, à payer au époux X... une
somme égale au montant de l'imposition mise à leur charge en
raison de la non déclaration de la plus-value sur titres
réalisée en 1992, et de l'absence corrélative de demande de
report d'imposition de celle-ci, la cour d'appel a considéré que
s'ils avaient été informés de la possibilité de bénéficier d'un
report d'imposition et d'obtenir une exonération totale de
celle-ci en transmettant à titre gratuit les titres acquis en
rémunération de l'apport, il était raisonnable de penser qu'ils
auraient choisi cette exonération, dont ils auraient pu remplir
les conditions d'obtention compte tenu du but dans lequel
l'opération d'apport avait été réalisée, et de la donation de la
nue-propriété des titres faite en 1998 à leurs héritiers, qui
aurait pour conséquence au décès de l'époux survivant de
rassembler au profit de ces derniers l'usufruit à la
nue-propriété ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que seule la nue-propriété
des titres reçus en rémunération de l'apport avait, à ce moment,
été transmise à titre gratuit, et qu'en l'absence de faute de la
société Gecor, la fraction de plus-value correspondant à
l'usufruit que se sont réservés les époux X... aurait seulement
pu, dans l'attente de la transmission de cet usufruit soit à
titre gratuit, soit éventuellement à titre onéreux, bénéficier
d'un report d'imposition, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen
unique du pourvoi n° P 99-17.382 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à
l'appréciation du préjudice subi par les époux X..., l'arrêt
rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de
Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
les demandes de la compagnie AGF et des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du onze mars deux mille
trois.
Décision attaquée : cour d'appel de
Dijon (1re chambre civile, section 2) 1999-04-06
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