| SOUS
TRAITANCE
Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 10 décembre 2003 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 02-14320
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Paloque.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : la SCP Vincent et Ohl, Me Odent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 février 2002), que la
société Jacq, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance
du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) s'est vu confier,
par un marché public, la réalisation de travaux d'isolation
extérieure d'un lycée qu'elle a sous-traités en partie à la
société Aussel ; qu'à la suite de l'apparition de désordres,
elle a fait l'objet d'une condamnation à réparation par la
juridiction administrative et a, ensuite, demandé, devant la
juridiction de l'ordre judiciaire, la garantie de son
sous-traitant et de l'assureur ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Jacq fait grief à l'arrêt de la débouter
de sa demande dirigée à l'encontre de la SMABTP, alors, selon le
moyen, que toute personne physique ou morale dont la
responsabilité peut être engagée sur le fondement de la
présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code
civil à propos de travaux de bâtiment devant être couverte par
une assurance, la clause excluant de la garantie les travaux de
technique non courante et les procédés non traditionnels ou
produits n'ayant pas fait l'objet d'un avis technique favorable,
qui a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux
de bâtiment réalisés par l'assuré dans l'exercice de son
activité d'entrepreneur, fait échec aux règles d'ordre public
relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité
obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être
réputée non écrite ; que la cour d'appel qui, pour écarter la
garantie de la SMABTP, assureur tant de la société Jacq que de
la société Aussel, s'est fondée sur la clause stipulant que la
garantie n'était apportée que pour les travaux de technique
courante au jour du marché, a violé les articles L. 241-1, L.
243-8 et R. 243-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que la société Jacq n'ayant pas soutenu devant les
juges du fond que la clause limitant la garantie aux travaux de
technique courante faisait échec aux règles d'ordre public
relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité
obligatoire en matière de construction et devait, par suite,
être réputée non écrite, le moyen est nouveau, mélangé de fait
et de droit et, partant, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ;
Attendu que pour limiter le recours de la société Jacq à
l'encontre de son sous-traitant, la société Aussel, l'arrêt
retient que le sous-traité ne porte, en pourcentage de coût, que
sur 65 % des travaux prévus par le marché principal, ces 65 %
marquant la limite au-delà de laquelle la société Jacq ne peut
exercer son recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers
son donneur d'ordre d'une obligation de résultat, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Jacq de
sa demande dirigée contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 20 février
2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Aussel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne
la société Aussel à payer à la société Jacq la somme de 1 900
euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
dix décembre deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 III N°
227 p. 201
Décision attaquée : Cour d'appel
d'Agen, 2002-02-20
Titrages et résumés CONTRAT
D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Responsabilité à
l'égard de l'entrepreneur principal - Garantie - Etendue.
Le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une
obligation de résultat. Dès lors, viole les articles 1147 et
1149 du Code civil la cour d'appel qui limite le recours de
l'entreprise principale à l'encontre de son sous-traitant au
pourcentage du coût des travaux sous-traités.
CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec
l'entrepreneur principal - Obligation de résultat
Précédents jurisprudentiels : A
RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-10-21, Bulletin 1997, I, n°
279, p. 189 (cassation) ; Chambre civile 3, 1997-12-17, Bulletin
1997, III, n° 227 (2), p. 152 (cassation partielle). |