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COUR
D'APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2001
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SOCIÉTÉ ASMAR SARL
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE - I.N.P.I. 26 BIS RUE DE SAINT PETERSBOURG 75800 PARIS CEDEX
08.
APPELÉE EN CAUSE :
SOCIETE FRANCE TELECOM INTERACTIVE SA
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats
Madame MARAIS conseiller rapporteur a entendu les plaidoiries, les
conseils des parties ne s'y étant pas opposés, puis en a rendu compte à
la Cour dans son délibéré
Lors du délibéré.
Président: Marie-Françoise MARAIS Conseiller: Marie-Gabrielle MAGUEUR
Conseiller: Geneviève RÉGNIEZ
GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt: Eliane DOYEN
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats par Richard BOUAZIS Substitut
Général lequel a été entendu le dernier en ses observations orales,
DÉBATS : A l'audience publique du 30 OCTOBRE 2001
ARRÊT: CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par M.F .MARAIS Président laquelle a signé la
minute avec E.DOYEN greffier.
Vu la décision du directeur de l'Institut National de la Propriété
Industrielle du 23 février 2001 qui, statuant sur l'opposition formée
par la société FRANCE TELECOM INTERACTIVE, titulaire de la marque
verbale "WANADOO"
N° 95 573 014, déposée le 24 mai 1995, à l'encontre de la demande
d'enregistrement portant sur le signe complexe "GONADOO" déposé
le 12 mai 2000 par la société A.S.M.A.R., a :
-reconnu l'opposition partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les
produits et services suivants: logiciels, ordinateurs, serveurs, modems,
routeurs, interfaces informatiques, bases de données (catalogues électroniques),
publicité, transmission de publicité par réseau Internet, conseil,
information et consultation en organisation des affaires (à l'exception
de celle relative aux affaires commerciales) et direction des affaires,
diffusion d'annonces publicitaires, location d'espaces publicitaires,
gestion de fichiers informatiques, transmission d'information par voix télématique,
communication par réseau (à l'exception des réseaux informatiques) ,
transmission de messages et images assistés par ordinateur, services
d'infographie, informations en matière informatiques et électroniques,
création et conception de sites Internet, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, programmation pour ordinateur et
micro-ordinateur,
-rejeté partiellement la demande d'enregistrement pour les produits et
services précités ;
Vu le recours formé à l'encontre de cette décision, le 23 mars 2001 et
le mémoire déposé le 23 avril 2001 par lequel la société A.S.M.A.R.,
poursuivant son annulation, prétend à cet effet que :
-en examinant la similarité entre les services de communication sur réseaux
informatiques de la marque antérieure et les services de communication
par réseau à l'exception des réseaux informatiques de la demande
d'enregistrement, le directeur de l'Institut National de la Propriété
Industrielle est allé au delà de la demande de l'opposant,
-les services de communication par réseaux, de création et conception de
sites Internet et les bases de données de la demande d'enregistrement ne
sont pas similaires aux services visés dans le libellé de
l'enregistrement de la marque antérieure.
-le risque de confusion entre les deux signes est exclu en raison de la prépondérance
des différences sur les ressemblances ;
SUR QUOI,
Vu les observations du directeur de l'Institut National de la Propriété
Industrielle qui conclut au rejet du recours faisant valoir que l'opposant
avait relevé dans son acte d'opposition le lien entre certains de ses
services et les services de communication par réseaux visés dans la
demande de la société A.S.M.A.R., que les services contestés sont bien
similaires et que les signes "WANADOO" et "GONADOO" présentent
des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes ;
Vu le mémoire déposé le 19 septembre 2001 par lequel la société
FRANCE TELECOM INTERACTIVE demande à la Cour de rejeter le recours aux
motifs que les services retenus dans la décision entreprise sont complémentaires
et similaires à ceux désignés dans la marque antérieure et que les
deux signes sont visuellement, phonétiquement et du point de vue
conceptuel très proches ;
Le ministère public entendu en ses observations orales ;
-Sur la comparaison des services
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société A.S.M.A.R.,
la société FRANCE TELECOM INTERACTNE a, dans son acte d'opposition daté
du 11 août 2000, à l'aide d'un tableau comparatif, mis en évidence le
lien existant entre les services visés dans la demande d'enregistrement
et ceux de la marque antérieure dont elle est titulaire et notamment les
communications par réseau d'une part et les communication sur réseaux
informatiques d'autre part ; que ce n'est que suite au retrait partiel,
inscrit au registre national des marques le 22 janvier 2001, que la société
A.S.M.A.R. a limité ces services aux communications par réseaux (à
l'exception des réseaux informatiques) ; que le lien entre ces services
ayant bien été invoqué par l'opposant, le directeur de l'Institut
National de la Propriété Industrielle n'a pas statué au delà de la
demande en appréciant leur éventuelle similarité ;
Que ce moyen sera rejeté
* Sur la similarité des services de communication par réseau (à
l'exception des réseaux informatiques) de la demande d'enregistrement et
des services de communication sur réseaux informatiques de la marque antérieure
Considérant que le directeur de l'Institut National de la Propriété
Industrielle relève à juste titre que ces services présentent les mêmes
fonction et destination et que la seule différence tenant à la nature,
informatique ou non, du réseau qui leur sert de support, est dépourvue
de conséquence sur les services eux-mêmes qui s'entendent de prestations
permettant d'échanger des informations à distance par l'intermédiaire
d'un réseau ;
Qu'il s'agit donc bien de services similaires ;
* Sur la similarité des services de création et conception de sites
Internet de la demande d'enregistrement et les services d'élaboration et
conception de logiciels de la marque antérieure
Considérant que la société A.S.M.A.R. soutient que ces services n'ont
ni la même fonction, ni la même destination et ne sont pas assurés par
les mêmes prestataires ;
Mais considérant que les services de création et de conception de sites
internet qui désignent des prestations intellectuelles et matérielles de
conception, d'organisation et de présentation d'informations sur des
supports électroniques et en ligne présentent les mêmes nature,
fonction et destination que les services d'élaboration et conception de
logiciels qui consistent à réaliser pour le compte d'un tiers un
programme informatique exécutable par un ordinateur ; qu'en outre, ces
services de programmation informatique sont essentiellement fournis par
des sociétés de service en ingénierie informatique, même si des
particuliers peuvent concevoir des pages Internet ;
Que le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a
donc justement retenu qu'il s'agissait de services similaires ;
* Sur la similarité des bases de données (catalogues électroniques) de
la demande d'enregistrement et des services de location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données de la marque antérieure
Considérant que la société A.S.M.A.R. prétend qu'il n'existe pas de
lien étroit et obligatoire entre ces services ;
Mais considérant que la société FRANCE TELECOM INTERACTIVE fait valoir
à juste titre que la société requérante ne peut faire la distinction
entre les bases de données électroniques et les bases de données en
ligne, dès lors qu'elle n'a pas exclu les secondes de sa demande
d'enregistrement; qu'en outre, elle fait observer pertinemment que de
nombreuses bases de données sont disponibles à la fois sur support électronique
et en ligne ;
Que les services de location de temps d'accès ont nécessairement et
exclusivement pour objet les bases de données de la demande
d'enregistrement de sorte qu'il existe un lien nécessaire entre ces
services ;
Que ces services étant complémentaires, le public peut être conduit à
leur attribuer une origine commune ;
Que le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle les
a donc à juste titre estimés similaires ;
-Sur la comparaison des signes
Considérant que visuellement, les deux dénominations présentent la même
architecture en trois syllabes, ont en commun cinq lettres, disposées
dans le même ordre, pour former deux syllabes finales identiques ;
Que phonétiquement, contrairement à ce que soutient la société
A.S.M.A.R., le consommateur moyen qui ne possède que des rudiments de
langue anglaise prononcera la sonorité finale DOU et non DO; qu'en tout
état de cause, il utilisera la même prononciation pour les deux signes
en présence ;
Que la substitution des lettres d'attaque GO à W A, comme la présence de
couleurs et le choix d'une calligraphie dans le signe second sont
insuffisants pour écarter le risque de confusion tenant aux ressemblances
tant visuelles que phonétiques relevées ;
Que sur le plan intellectuel, la société A.S.M.A.R. ne rapporte pas la
preuve que pour le consommateur de culture moyenne le néologisme
"GONADOO" évoque le terme "GONADE" ou est perçu
comme la contraction de l'expression argotique anglaise "Im gonna
do" ; qu'à supposer qu'il soit apte à comprendre cette seconde
acception, il le rapprochera du néologisme "WANADOO" au sens
"I wanna do", "I want to do" :
Qu'il existe donc pour le consommateur d'attention moyenne qui ne dispose
pas des deux signes sous les yeux un réel risque de confusion, qui se
trouve aggravé par l'identité ou la similarité des services et la
connaissance effective de la marque antérieure sur le marché :
Qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par la société A.S.M.A.R.,
Le Greffier
Le Président
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