Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 1 juillet 2003 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 00-16591
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : Me Blondel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y... X...
s'est porté caution des engagements de la société Dynam envers
la Banque française commerciale Océan indien "BFCOI"
à concurrence de la somme de 1 250 000 francs jusqu'au 15 octobre
1993, date à laquelle le compte courant de la société dans les
livres de la banque présentait un solde débiteur de 4 687 307,
57 francs ; que la société Dynam ayant été mise en liquidation
judiciaire le 17 mai 1995, et le compte ayant été clôturé, la
banque a assigné la caution en paiement ; que M. Y... X... a
soutenu que les remises postérieures au terme de son engagement,
et notamment l'inscription au crédit du compte, en 1994, d'une
avance sur marchandises d'un montant de 2 300 000 francs consentie
par la banque à la société, avait eu pour effet d'éteindre la
dette ;
Attendu que pour accueillir la demande de la banque
et condamner la caution, l'arrêt retient que le point de droit
qui divise les parties est celui de savoir si cette avance a pour
effet d'éteindre une avance précédente du même montant ou si
elle doit s'analyser comme un renouvellement de celle-ci auquel
cas M. Y... X... en resterait tenu, ajoute que cette somme de 2
300 000 francs, montant de l'avance de trésorerie renouvelée, ne
peut s'analyser comme une remise de la banque diminuant le solde débiteur
du compte courant, sauf à annuler la dette de la société à ce
titre et en conclut que la banque est fondée à soutenir qu'à l'égard
de la caution, c'est à bon droit que seules peuvent êtres déduites
du solde débiteur du compte courant les remises réellement
effectuées après le 15 octobre 1993 par le débiteur principal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors
qu'il n'était pas soutenu qu'une stipulation contractuelle aurait
exclu la fusion de la remise litigieuse dans le compte courant,
l'effet novatoire de l'inscription, au crédit de ce compte, de la
somme avancée par la banque à sa cliente, avait éteint, à due
concurrence, la dette garantie par cette caution, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour
d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la BFCOI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la BFCOI, la condamne à payer à M.
Y... X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du premier juillet deux
mille trois.
Publication : Bulletin 2003 IV N° 113 p. 125
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion,
2000-03-07
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
1997-10-28, Bulletin 1997, I, n° 296, p. 199 (cassation) et l'arrêt
cité.
Codes cités : Code civil 1134, 2015.
|