Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 10 décembre 2002 |
Cassation partiellement
sans renvoi. |
N° de pourvoi : 00-43438
Publié au bulletin
Rérolle, Nathalie,
Jurisprudence sociale Lamy, n° 118, 25/02/2003, pp. 27-29
Président : M. Sargos .
Rapporteur : Mme Quenson.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Choucroy.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches
:
Vu les articles 33 et 35 de la Convention
collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952,
alors applicables ;
Attendu que, par lettre du 19 juin 1998, la Société
générale a convoqué son salarié, M. X..., occupant en dernier
lieu les fonctions de " trader swap ", à un entretien
préalable le 25 juin 1998 ; qu'il y était précisé qu'il était
dispensé, à compter du 19 juin 1998, d'exercer toute fonction au
sein de l'établissement jusqu'à ce qu'une décision soit prise
à son encontre et que " cette dispense sera sans effet sur
votre rémunération " ; que, par lettre du 30 juin 1998, la
Société générale a prononcé, pour faute professionnelle
grave, la révocation de l'intéressé ; qu'il y était précisé
: " Conformément aux dispositions de l'article 33 de la
convention collective, nous vous précisons que, pour autant que
vous le souhaitiez, vous pouvez, dans les dix jours ouvrés
suivant la réception de la présente lettre recommandée avec
avis de réception, demander, directement ou par l'intermédiaire
des délégués du personnel, que la sanction prononcée soit déférée
au conseil de discipline " ; que, par lettre du 23 juillet
1998, l'employeur a rappelé à l'intéressé la "
notification " de sa révocation, constaté que le délai de
dix jours ouvrés prévu par l'article 33 de la convention
collective était écoulé sans que la sanction ait été déférée
au conseil de discipline, et lui a indiqué : " En conséquence
la Société générale prononce votre révocation pour faute
professionnelle grave en application de l'article 32 de la
convention collective " ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer
au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à raison des
circonstances du licenciement, à titre d'indemnité de préavis,
congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, et
ordonner le remboursement par la Société générale à
l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M.
X... à la suite de son licenciement, dans la limite de quatre
mois d'indemnisation, la cour d'appel énonce que la notification
de la révocation ne peut intervenir en l'absence de saisine du
conseil de discipline à la requête du salarié, qu'à
l'expiration du délai de dix jours à compter de l'avis donné
par l'employeur ; qu'en l'espèce, la Société générale, au
lieu d'aviser M. X... qu'il était sous le coup d'une sanction du
deuxième degré, a prononcé la révocation avec effet immédiat,
ce que confirme la mention portée sur l'attestation ASSEDIC
" date de la notification du licenciement 30 juin 1998
", que, dans ces conditions, la saisine éventuelle du
conseil de discipline devenait sans objet ; qu'au surplus, la Société
générale était tenue, en application de l'article 35 de la
convention collective, de saisir le conseil de discipline dès
lors que M. X... devait faire l'objet d'une suspension, que
l'intervention du conseil de discipline constituant une garantie
de fond pour le salarié, la révocation décidée sans que cet
organisme ait statué ne peut avoir de cause réelle et sérieuse
;
Attendu, cependant,
d'abord, qu'il résulte de l'article 33 de la Convention
collective nationale du personnel des banques que l'employeur est
en droit de prononcer une sanction que le salarié peut déférer
au conseil de discipline, auquel cas la sanction ne devient exécutoire
qu'après l'avis dudit conseil ;
Et attendu, ensuite, qu'il ressort de l'article
35 de la même convention que
seule la suspension de l'agent avec privation de traitement met
l'employeur dans l'obligation de saisir le conseil de discipline
et qu'en l'espèce, M. X... avait seulement été dispensé
d'exercer ses fonctions avec maintien de son traitement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a
fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi des
chefs faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation
pouvant donner au litige sur ces points la solution appropriée
par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure
civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 27 mars 2000, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la
non-observation par la Société générale des dispositions des
articles 33 et 35 de la Convention collective nationale du
personnel des banques ;
DIT que la banque n'a pas méconnu ces dispositions
et que, par voie de conséquence, le licenciement n'est pas, de ce
chef, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
RENVOIE devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée, mais seulement pour qu'elle statue sur les autres
points en litige.
Publication : Bulletin 2002 V N° 376 p. 371
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-03-27
Titrages et résumés 1°
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions
collectives - Conventions diverses - Banque - Convention nationale
du personnel des banques - Article 33 - Sanction - Conseil de
discipline - Saisine par le salarié - Portée.
1°
Il résulte de l'article 33 de la Convention
collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952
alors applicable que l'employeur est en droit de prononcer une
sanction que le salarié peut déférer au conseil de discipline,
auquel cas la sanction ne devient exécutoire qu'après l'avis
dudit conseil.
1°
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions
collectives - Conventions diverses - Banque - Convention nationale
du personnel des banques - Article 33 - Sanction - Conseil de
discipline - Saisine par le salarié - Faculté
1°
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir
disciplinaire - Sanction - Caractère exécutoire - Moment - Détermination
1°
BANQUE - Personnel - Contrat de travail - Employeur
- Pouvoir disciplinaire - Sanction - Saisine du conseil de
discipline pour avis - Saisine par le salarié - Portée
1°
BANQUE - Personnel - Contrat de travail - Employeur
- Pouvoir disciplinaire - Sanction - Saisine du conseil de
discipline pour avis - Saisine par le salarié - Faculté
2°
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions
collectives - Conventions diverses - Banque - Convention nationale
du personnel des banques - Conseil de discipline - Saisine -
Obligation de l'employeur - Condition.
2°
Il ressort de l'article 35 de la même convention
collective que seule la suspension de l'agent avec privation de
traitement met l'employeur dans l'obligation de saisir le conseil
de discipline.
2°
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir
disciplinaire - Formalités préalables - Formalités prévues par
une convention collective ou un règlement intérieur - Saisine
d'une instance disciplinaire - Obligation - Condition
2°
BANQUE - Personnel - Contrat de travail - Employeur
- Pouvoir disciplinaire - Sanction - Saisine du conseil de
discipline pour avis - Obligation de l'employeur - Condition
Conventions collectives citées : Convention collective nationale
du personnel des banques 1952-08-20 art. 33, art. 35.
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