|
| |
[ NOM DE DOMAINE GENERIQUE ] [ NOMS DE DOMAINE ET RISQUES DE CONFUSION ] [ RISQUE DE CONFUSION CAUSE PAR UN SITE PORNOGRAPHIQUE ] [ RESSEMBLANCES VISUELLE ET PHONETIQUE DE NOMS DE DOMAINE ] [ RESERVATION D'UN NOM DE DOMAINE ] [ RESERVATION D'N NOM DE DOMAINE ET PARASISTISME ]
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
N° RG : 02/60722 02/61704
BF/N° : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 novembre 2002
par Louis-Marie RAINGEARD de la BLETIERE, Premier Vice-Président au
Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés
par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Sylvaine LE STRAT, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L DES FEMMES
DEMANDERESSES
ADMINISTRATION LOCAL
Manage Technical, manage_tech@yahoo.com
PO Box 33180, Sheung Wan .HONG KONG CN
non comparante
DOMAIN ADMIN alias jeffghab
GPO BOX 8558 -HONG KONG -HK
non comparante
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en date du 9 octobre 2002 dirigées contre l'entité
"Domain Admin alias jeftbhab", du 7 novembre 2002 contre l'entité
"Administration Local" par lesquelles la SARL "DES
FEMMES" expose : qu'elle est titulaire du nom de domaine <desfemmes.fr>,
que l'entité Domain Admin alias jeffbhab à laquelle a succédé l'entité
Administration local, assignée en intervention forcée, a enregistré un
nom de domaine <desfemmes.com> correspondant à un portail
comportant des sites pornographiques, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal
de constat d'huissier dressé à Paris le 20 septembre 2002 ; que
l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine <desfemmes.com>
constitue une utilisation de sa dénomination sociale et de son nom
commercial, une reproduction illicite de son nom de domaine, une atteinte
à son droit d'auteur la totalité de ses publications étant éditée
sous le titre "des femmes " ; que cette utilisation crée un
risque de confusion dans l'esprit du public, et génère un trouble
manifestement illicite source d'un dommage imminent ;
demande: les mesures propres à le faire cesser, une indemnité
provisionnelle de 100.00 euros en réparation du préjudice subi, la
publication de la décision, la somme de 7.000 euros au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'administration privée des réseaux internet à fait apparaître
une notion "d'entité", mode d'action de personnes physique ou
morale en principe seules justiciables ; que ces modalités d
'administration des réseaux ne peuvent toutefois priver les personnes
dont les droits sont mis en cause, de toute action ; qu'il y a lieu de
considérer que les personnes qui ne font pas coïncider leur identité et
l'appellation qu'elles déclarent à l'unité d'enregistrement sont
valablement assignées sous ce pseudonyme; que les règles
d'enregistrement permettent de donner injonction à l'unité
d'enregistrement sans qu'elle comparaisse ;
Attendu que le fait prétendument dommageable a été constaté dans le
ressort de cette juridiction; qu'elle est territorialement compétente
pour connaître des demandes; que l'utilisation du nom de domaine <desfemmes.com>
crée un risque de confusion constant avec le nom de domaine <desfemmes.fr>,
la dénomination sociale de la demanderesse. son nom commercial ; que
l'extension "com." ne caractérise pas suffisamment le nom du
domaine querellé pour éviter une confusion avec l'expression "des
femmes" ou le nom de domaine <desfemmes.fr> ; que cette
confusion possible constitue un trouble manifestement illicite alors qu'en
particulier le domaine <desfemmes.com> ouvre à l'accès de sites
pornographiques; qu'il y a dès lors lieu aux mesures propres à y mettre
fin, définies au dispositif ;
que la confusion créée entre l'activité des défendeurs et celle de la
SARL "DES FEMMES" apparaît fautive dès lors que l'intervention
de cette dernière a suscité le transfert du nom de domaine critiqué de
l'entité "Domain Admin alias jeffbhab" à l'entité
"Administration local", que cette faute ouvre droit à réparation;
que l'appréciation du dommage doit prendre en compte l'atteinte à la réputation
de la demanderesse dont l'action dans l'intérêt des droits des femmes
est reconnue; que la provision à valoir sur la réparation du dommage
sera arrêtée à 100.000 euros, la somme due au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile à 6.000 euros, que la mesure sollicitée
de publication de la décision, qui n'apparaît pas fondée sur la réparation
provisionnelle du préjudice excède les pouvoirs du juge des référés :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, pur ordonnance réputée
contradictoire,
Faisons interdiction aux entités Domain Admin, alias jeffbhab,
Administration Local Manage Technical de reproduire et d'utiliser,
directement Olt indirectement, tous signes pouvant constituer une
imitation du signe <des femmes> créant un risque de confusion, sous
astreinte de 8.000 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance
qui sera exécutoire sur minute ;
Faisons injonction aux entités Domain Admin, alias jeffbhab,
Administration Local Manage Technical, de procéder à leur frais et sans
délai aux formalités nécessaires à la cessation immédiate de la
redirection du nom de domaine <desfemmes.com> vers le site
<http://www.roar.com/client/?sh=1010&d=desfemmes.com> et au
transfert du nom de domaine au profit de la société DES FEMMES ou de
toute personne qu'elle désignera, sous astreinte de 10.000 euros par jour
de retard à compter de la présente ordonnance ;
Disons que l'unité d'enregistrement COMPUTEDATANETWORKS DBA SHOP4DOMAIN/NETONE
DOMAINS devra procéder aux formalités requises en vue de la cessation de
la redirection du site <desfemmes.com> vers le site <http://www.roar,com/client/?sh=1010&d=desfemmes.com>
et du transfert du nom de domaine <desfemmes.com> au profit de la
Société DES FEMMES sur simple présentation de la présente ordonnance ;
Condamnons in solidum les entités Administration Local Manage Technical
et DOMAIN ADMIN, alias jeffbhav à payer à la société DES FEMMES la
somme de 100.000 euros à titre de provision sur la réparation du dommage
subi ;
Condamnons in salidum le& entités Administration Local Manage
Technical et DOMAIN ADMIN, a]ias jeffbhav à payer à la société DES
FEMMES la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile :
Les condamnons in solidum aux dépens.
Fait à Paris le 29 novembre 2002
Le Greffier,
Le Président,
|