REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE III RUPTURE ANTICIPEE PAR LE SALARIE D'UN CDD
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| Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 01-41495 Publié au bulletin Président : M. Sargos. Rapporteur : M. Liffran. Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Parmentier et Didier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., embauchée par l'association Le Toupinou en vertu d'un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 26 décembre 1995, a adressé à son employeur, le 30 janvier 1996, une lettre ainsi rédigée : "je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint ma lettre de démission" ; que l'association a estimé que le contrat de travail avait été rompu par la salariée ; que cette dernière a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Montpellier, 16 septembre 1999) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission ; qu'en jugeant au contraire que le contrat de travail liant Mme X... à l'association Le Toupinou avait été valablement rompu par la démission de la salariée, et en ne relevant ni faute grave imputable à cette dernière, ni force majeure, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail n'a pas droit à l'attribution de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt, qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois. Publication : Bulletin 2003 V N° 241 p. 249 Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1999-09-16
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