Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 17 décembre 2003 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 01-44565
Inédit
Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend
l'instance à l'encontre de M. Y... et de Mme Z..., en leur qualité
respective d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers
de M. A... ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité
de carreleur par M. A..., qui a été mis en redressement
judiciaire, par contrat à durée déterminée à compter du 1er
octobre 1996 pour une durée de deux ans ; qu'invoquant le défaut
de paiement de son salaire du mois de septembre 1997, il a informé
son employeur de sa décision de ne plus venir travailler ; qu'il
a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le
paiement de dommages-intérêts en application de l'article L.
122-3-8 du Code du travail et de dommages-intérêts en réparation
du préjudice résultant de l'absence de remise par l'employeur
des documents obligatoires ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa
demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de
l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel, après
avoir énoncé qu'en l'espèce, il est incontestable que le
non-paiement des salaires constitue une faute grave ouvrant droit
à des dommages-intérêts, retient cependant que le salarié, qui
a préféré quitté son travail sans saisir les juges du fond ne
peut prétendre aux dommages-intérêts prévus par l'article L.
122-3-8 du Code du travail mais qu'il paraît, en revanche, équitable
de lui allouer une somme en réparation du préjudice résultant
du non-paiement de ses salaires ;
Attendu cependant que, selon l'alinéa 1er de
l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties,
le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance
du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et que,
selon l'alinéa 3, la méconnaissance par l'employeur des
dispositions de l'alinéa 1er ouvre droit au salarié à des
dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations
qu'il auraient perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice
de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du Code du travail
;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté
que le contrat à durée déterminée
avait été rompu à la suite d'une faute grave de l'employeur et
que l'absence de saisine du juge des référés par le salarié n'était
pas de nature à priver celui-ci des dommages-intérêts auxquels
la rupture du contrat pour faute grave de l'employeur lui donnait
droit, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les
dispositions de l'alinéa 3 du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 34 de la loi n° 91-650 du 9
juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'aux termes de ce texte l'astreinte
est indépendante des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa
demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice
résultant du défaut de remise par l'employeur des documents
obligatoires, la cour d'appel, après avoir ordonné la remise des
documents sollicités sous astreinte de 100 francs par jour de
retard, énonce que le préjudice sera réparé lors de la
liquidation de l'astreinte et qu'il convient de rejeter cette
demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait
de statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts indépendamment
de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté
le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation
du préjudice résultant du défaut de remise par l'employeur des
documents obligatoires et lui ayant accordé des dommages-intérêts
en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des
salaires, l'arrêt rendu le 27 mars 2000, entre les parties, par
la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à
ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-sept décembre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Basse-Terre (chambre
sociale) 2000-03-27
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