RUPTURE DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR PRENANT ACTE D'UNE DEMISSION
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01-40.235 Demandeur(s) à la cassation : M.
X... Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... est entré au service de la société Vico le 25 février 1975 ; qu'en 1996, alors qu'il était directeur des ventes, il a refusé de changer de fonctions et de devenir directeur de clientèle, estimant qu'il subirait une perte de responsabilité ; que, par lettre du 20 août 1996, la société Vico a, en raison de ce refus, pris acte de la démission de l'intéressé, pour convenance personnelle ; que M. X... a saisi la jurdiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel a estimé que la rupture s'analysait en un licenciement, lequel procédait d'une cause réelle et sérieuse, dès lors que, le contrat de travail n'avait pas été modifié et que le salarié avait commis une faute en refusant un simple changement de ses conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture par l'employeur était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que le juge ait à rechercher si les faits, reprochés aux salariés étaient ou non fondés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, mais seulement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Président : M. Sargos 01-41.150 Demandeur(s) à la cassation : Société
Roto France'Ilienne, SA Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 1er avril 1996, par la société Roto France'Ilienne en qualité de bobinier sur le site de Lisses (91) ; que, le 9 mars 1999, la société lui a notifié qu'elle le considérait comme démissionnaire en raison de son refus de suivre l'entreprise sur le nouveau lieu de son activité à Lognes (77) ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'indemnités pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2000) de déclarer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société, par voie de conséquence, au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait pour l'employeur de mettre fin au contrat en considérant à tort le salarié comme démissionnaire constitue un licenciement dont le bien-fondé est apprécié au regard des motifs invoqués dans la lettre prenant acte de la rupture ; que, dans sa lettre du 9 mars 1999, la société Roto France'Ilienne prenait acte du refus de M. X... de modifier son lieu de travail, ce qui constituait l'énoncé d'une faute ; qu'en décidant au contraire que l'employeur n'avait énoncé aucune faute et ne pouvait plus invoquer l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2°/ que le refus par le salarié de continuer le travail après un changement dans ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue une faute grave ; que le changement d'affectation dans le même secteur géographique constitue une simple modification des conditions de travail ; que pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le contrat de travail ne prévoyait aucune mobilité ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le salarié qui travaillait à Lisses (Essonne, 91), avait refusé d'exécuter sa prestation de travail à Lognes (Seine-et-Marne, 77) à la suite de la fermeture et du déplacement de l'usine, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le nouveau lieu de travail n'était pas situé dans le même secteur géographique que l'ancien, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait pris acte de la rupture en considérant le salarié comme démissionnaire, a exactement décidé, sans avoir à rechercher si les faits reprochés à ce dernier étaient ou non fondès, que la rupture était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Président : M. Sargos |
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