Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 30 janvier 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-21278
Inédit titré
Président : M. BUFFET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit
Suisse Hottinger, société anonyme, dont le siège est 38, rue de
Provence, 75009 Paris, venant aux droits de la société Crédit
Suisse France,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre
1999 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section
B), au profit de M. Nicolaos Katsanis, demeurant Villa Lou Mas
Avenue Léopold II, 06230 Villefranche-sur-Mer,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son
pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt
;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre
2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné,
conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes,
Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire,
Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les
observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société
Crédit Suisse Hottinger, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de
M. Katsanis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué
(Paris, 16 septembre 1999) que M. Katsanis ayant été autorisé
par ordonnance sur requête à pratiquer une saisie conservatoire
de créances entre les mains de la société Crédit Suisse
France, devenue ensuite Crédit Suisse Hottinger (la banque) à
l'encontre de M. Zouperov, alias Zouperine ou Jouperine, un juge
de l'exécution, à la demande du saisissant, après avoir débouté
la banque des moyens et exceptions qu'elle avait soulevés, a
condamné sous astreinte le tiers saisi à communiquer le montant
des sommes qu'il détenait pour le compte du débiteur saisi, y
compris en ses succursales situées à l'étranger, en exécution
du procès-verbal de saisie conservatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de
l'avoir déboutée de sa demande de nullité de la saisie, alors,
selon le moyen :
1 / que le tiers saisi dispose d'un intérêt
personnel à invoquer la nullité ou la caducité d'une saisie
conservatoire de créances pratiquée entre ses mains ; qu'en
considérant que la banque Crédit Suisse Hottinger n'était pas
recevable à soulever la nullité de la saisie conservatoire
diligentée entre ses mains par M. Katsanis pour défaut de qualité
et pouvait seulement faire valoir qu'elle disposait d'un motif légitime
à ne pas répondre, la cour d'appel a violé les articles 234 et
suivants et 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
2 / que l'acte de saisie doit contenir à peine
de nullité, notamment l'énonciation des nom et domicile du débiteur,
que ces mentions permettant seules l'identification du débiteur
saisi doivent être incontestables ; qu'en considérant que l'acte
de saisie répondait aux conditions de l'article 234 du décret du
31 juillet 1992 aux motifs que les trois identités du débiteur
saisi ne pouvaient qu'aider à son identification, qu'aucun texte
n'exige du créancier saisissant de fournir les justificatifs de
l'identité du débiteur saisi lors de la signification de la
saisie et que l'inexactitude éventuelle du domicile ne
permettrait au tiers saisi que de signaler la difficulté et
demander de plus amples précisions, la cour d'appel a violé les
dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs
surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour
d'appel a relevé, justifiant légalement sa décision de ce chef,
que l'énonciation des nom et domicile du débiteur exigée par
l'article 234 du décret précité a été respectée dans l'acte
de saisie, lequel mentionnait comme débiteur saisi "M.
Zouperov alias Zouperine ou Jouperine, Les Parcs de Mongins 236,
allée de l'Espérance 06250 Mougins" la précision des alias
ne pouvant aider qu'à l'identification et l'indication du
domicile étant exacte ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt de
l'avoir déboutée de sa demande de caducité de la saisie
conservatoire, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des articles 215 et 216 du décret
du 31 juillet 1992, que le créancier doit justifier au tiers
entre les mains duquel est pratiquée une saisie conservatoire,
dans un délai de 8 jours à compter de leur date, l'introduction
d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires
à l'obtention d'un titre exécutoire, dans le mois qui suit l'exécution
de la mesure conservatoire, à l'exception du cas où la mesure
conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire ; qu'en
considérant que ce texte était sans application dès lors que
les diligences pour obtenir un titre exécutoire avaient été opérées
avant la signification de la saisie conservatoire, la cour d'appel
a violé les articles précités et l'article 70 de la loi du 9
juillet 1991 ;
2 / que le Crédit Suisse Hottinger faisait
valoir dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 juin
1999 qu'il est resté dans l'ignorance totale de l'introduction
d'une procédure au fond par M. Katsanis visant à obtenir un
titre exécutoire à l'encontre de M. Zouperov alias... bien que
les relations d'affaires entre M. Katsanis et M. Zouperov étant
obscures, une telle information était d'autant plus nécessaire ;
qu'en considérant que les dispositions des articles 215 et 216 du
décret du 31 juillet 1992 n'étaient pas applicables sans répondre
à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux
exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement, sans
avoir à répondre à des conclusions que ses énonciations
rendaient inopérantes, que l'article 216 du décret du 31 juillet
1992 qui oblige le créancier à signifier au tiers saisi, à
peine de caducité de la mesure, une copie des actes attestant les
diligences pour l'obtention d'un titre exécutoire dans un délai
de 8 jours à compter de leur date est sans application dès lors
que les diligences requises ont été faites avant la
signification de la saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la banque fait grief à la cour
d'appel d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des
juridictions françaises, alors, selon le moyen :
1 / qu'une juridiction française ne peut pas
connaître d'une procédure conservatoire devant être pratiquée
hors de France ; qu'en déboutant le Crédit Suisse Hottinger de
son exception d'incompétence des juridictions françaises au
profit des juridictions monégasques bien que la contestation dont
était saisie la cour d'appel portait sur une saisie conservatoire
ayant pour objet une créance de sommes d'argent déposées sur un
compte bancaire par M. Zouperov, alias Jouperine ou Zouperine dans
les livres d'une succursale du Crédit Suisse Hottinger située à
l'étranger, peu important que cette succursale n'ait pas de
personnalité morale, la cour d'appel a méconnu les règles de
compétence internationale en violation des articles 9 et 219 du décret
du 31 juillet 1992 ;
2 / que les contestations relatives à l'exécution
d'une saisie conservatoire sont de la compétence de la
juridiction du lieu de situation des biens ; qu'en déboutant le
Crédit Suisse Hottinger de son exception d'incompétence des
juridictions françaises au profit des juridictions monégasques
sans s'expliquer sur le fait, comme l'y invitaient les conclusions
du Crédit Suisse Hottinger, que le droit monégasque était
applicable à la convention de compte bancaire liant la succursale
du Crédit Suisse Hottinger située à Monaco à M. Zouperov et
les conséquences qui s'en déduisaient au regard de la créance
du Crédit Suisse Hottinger entrée dans ces comptes, la cour
d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale
au regard de l'article 219 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que la saisie conservatoire avait été pratiquée
en France, à Paris où le Crédit Suisse, tiers saisi, a son siège
social, la cour d'appel en a exactement déduit que la difficulté
d'exécution soulevée ressortissait aux juridictions françaises,
peu important qu'elle porte sur un compte ouvert dans une
succursale étrangère de la banque ;
Et
attendu que la compétence des juridictions françaises n'est pas
tributaire de la loi applicable au contrat litigieux de sorte que
la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche qui lui
était demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt de
l'avoir condamné à communiquer, sous astreinte, au saisissant le
montant de l'intégralité des sommes qu'elle détenait pour le
compte du débiteur saisi, y compris en ses succursales situées
à l'étranger, alors, selon le moyen :
1 / qu'une juridiction française n'est pas compétente
pour ordonner à une banque, tiers saisi, de communiquer au créancier
poursuivant les sommes que ses succursales situées à l'étranger
détiennent pour le compte du débiteur saisi, peu important que
les succursales n'aient pas la personnalité morale ; qu'en
condamnant le Crédit Suisse Hottinger à communiquer à M.
Katsanis, sous astreinte, le montant de l'intégralité des sommes
que ses succursales situées à l'étranger détiennent pour le
compte de M. Zouperov alias... sous prétexte que celles-ci
n'avaient pas la personnalité morale, la cour d'appel a excédé
ses pouvoirs en violation des articles 237 du décret du 31
juillet 1992 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2 / que l'obligation de renseignement à
laquelle est tenu l'établissement de crédit, tiers saisi, en
application des articles 44 et 47 de la loi du 9 juillet 1991 ne
s'étend pas aux comptes du débiteur saisi localisés à l'étranger,
qu'en considérant qu'un établissement de crédit dépositaire
sur ses comptes de sommes appartenant à l'un de ses clients débiteur
saisi doit déclarer à l'huissier instrumentaire l'ensemble des
sommes dues à ce client que les sommes soient sur un compte en
France ou à l'étranger, la cour d'appel a méconnu le principe
de territorialité des procédures d'exécution en violation des
textes précités et de l'article 3 du Code civil ;
3 / que le tiers saisi qui dispose d'un motif légitime,
n'a pas à fournir les renseignements prévus par l'article 44 de
la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en condamnant le Crédit Suisse
Hottinger à communiquer à M. Katsanis le montant de l'intégralité
des sommes que ses succursales situées à l'étranger détiennent
pour le compte de M. Zouperov alias... sans rechercher si la réponse
fournie par le Crédit Suisse Hottinger à l'huissier
instrumentaire de la saisie conservatoire du 22 août 1997 et
faisant valoir que la succursale étant située à Monaco, elle obéit
à la législation Monégasque en vertu de laquelle "les
jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus
par les officiers étrangers ne seront susceptibles d'exécution
dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires
par le tribunal de première instance, à moins de stipulations
contraires dans les traités", ne caractérisait pas un motif
légitime de refus de fournir les renseignements sollicités, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du
texte précité et de l'article 238 du décret du 31 juillet 1992
;
4 / que le Crédit Suisse Hottinger faisait
valoir dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 juin
1999 que les informations sollicitées auprès d'elle par
l'huissier instrumentaire de M. Katsanis étaient couvertes par le
secret bancaire monégasque dont la violation engagerait la
responsabilité pénale de ses dirigeants devant les juridictions
monégasques ; qu'en condamnant le Crédit Suisse Hottinger à
communiquer à M. Katsanis, sous astreinte, le montant de l'intégralité
des sommes qu'elle détient pour le compte de M. Alexandre
Zouperov alias Jouperine ou Zouperine, y compris en ses
succursales situées à l'étranger, sans répondre à ce moyen péremptoire,
la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455
du nouveau Code de procédure civile ;
Mais
attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs ni violer le principe
de la territorialité des procédures d'exécution que la cour
d'appel a retenu que la banque, tiers saisi, devait déclarer
l'ensemble des sommes dues au débiteur dès lors que celles-ci
sont dues par la personne morale elle-même, peu important la
localisation en France ou à l'étranger des succursales, elles-mêmes
non constituées en sociétés distinctes, dans lesquelles les
comptes sont tenus ;
Et attendu que répondant aux conclusions et
procédant à la recherche prétendument omise, l'arrêt relève,
par motifs propres et adoptés que la saisie conservatoire pratiquée
était exclusivement régie par la loi française et que la déclaration
à laquelle était tenue le tiers saisi obéissait aux
dispositions combinées des articles 234 du décret du 31 juillet
1992 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit Suisse Hottinger aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Crédit Suisse Hottinger à payer à
M. Katsanis la somme de 3 025 euros ou 19 842,70 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième
chambre civile, signé et prononcé par Mme Borra, conseiller le
plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en
l'audience publique du trente janvier deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (8ème chambre civile,
section B) 1999-09-16 |