lexinter.net  

 

    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

SALARIE PRENANT ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT AUX TORTS DE L'EMPLOYEUR

Accueil Remonter RUPTURE DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR PRENANT ACTE D'UNE DEMISSION SALARIE PRENANT ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT AUX TORTS DE L'EMPLOYEUR


Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

RUPTURE DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR PRENANT ACTE D'UNE DEMISSION ] [ SALARIE PRENANT ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT AUX TORTS DE L'EMPLOYEUR ]

01-43.578
Arrêt n° 1783 du 25 juin 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Mme X...
Défendeur(s) à la cassation : Société Ecoles de danse Gérard Louas


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2001), Mme X..., qui était employée depuis le 8 septembre 1997 par la société Ecoles de danse Gérard Louas en qualité de directrice d’exploitation, a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur par courrier signifié le 20 août 1998 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt infirmatif critiqué de l’avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que la démission ne se présume pas et doit être dépourvue d’équivoque ; que ne constitue pas une démission l’acte par lequel le salarié déclare prendre acte de la rupture du contrat en raison du comportement de l’employeur, peu important que ce comportement soit ensuite ou non établi ; qu’en effet l’employeur qui entend contester les fautes qui lui sont imputées ne peut, dès lors qu’il ne se trouve pas saisi d’une démission claire donnée en connaissance de cause, se dispenser de suivre la procédure de licenciement, fût-ce pour faute tenant au caractère infondé des griefs adressés ; que la cour d’appel ne pouvait dispenser l’employeur de l’observation de cette procédure sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;

Et attendu que la cour d’appel qui a constaté que les griefs invoqués par la salariée dans sa lettre n’étaient pas établis a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Grivel, conseiller référendaire
Avocat général : M. Kehrig
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Delvolvé



01-42.679
Arrêt n° 1782 du 25 juin 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : société Technoram SARL
Défendeur(s) à la cassation : M. X...


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;

Attendu que M. X..., qui avait été embauché le 1er février 1996 par la société Technoram en qualité de cadre commercial, a pris acte le 10 novembre 1998 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant notamment au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payer diverses indemnités au titre de la rupture, l’arrêt attaqué relève que la démission ne se présumant pas, la rupture du contrat de travail par le salarié motivée par des fautes qu’il impute à l’employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s’analyser qu’en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Grivel, conseiller référendaire
Avocat général : M. Kehrig
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP  Bachellier et Potier de la Varde


01-42.335
Arrêt n° 1780 du 25 juin 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : M. X...
Défendeur(s) à la cassation : EURL Perl Apprêts


Attendu que M. X... a été engagé, en décembre 1986, en qualité de représentant par la société Perl'Apprêts ; que se prévalant d'une lettre du 8 novembre 1991 par laquelle il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 janvier 2001) d'avoir retenu que son contrat de travail avait pris fin par une démission de sa part, alors, selon le moyen :

1°/ que la démission du salarié suppose une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre adressée à la société Perl'Apprêts le 8 novembre 1991, M. X... constatait le refus persistant de son employeur de lui donner une explication sur les graves anomalies fortuitement suspectées par lui, à savoir la surfacturation des marchandises importées et une fraude à la TVA, et lui indiquait que faute de lui fournir les garanties nécessaires sur la régularité des opérations réalisées, il le plaçait dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration, provoquant, de la sorte, la rupture de son contrat de travail ; qu'ainsi en l'état de cette lettre, faisant état de ce que par son refus d'éclairer le salarié sur la légalité des transactions effectuées le plaçant dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration, la société Perl'Apprêts avait rompu le contrat de travail ; que cette lettre ne pouvait caractériser la volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

2°/ qu'en retenant l'existence de l'inscription de M. X... au registre du commerce le 15 octobre 1991, pourtant suivie, de l'aveu même de la société Perl'Apprêts, d'un échange de lettres entre les parties, aux termes desquelles l'employeur prenait acte de ce que M. X... n'avait pas démissionné de l'entreprise, dont il faisait toujours partie, et ce dernier contestant, pour sa part, avoir manifesté pareille intention, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance impropre à caractériser la volonté claire et non équivoque de M. X... de démissionner, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause, la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait expressément dans ses conclusions d'appel, que son employeur l'avait placé dans une telle impossibilité et forcé à la démission, en refusant de lui donner les garanties nécessaires sur la légalité des opérations d'importation qu'il effectuait après que le salarié eût constaté, de manière fortuite, le risque de l'existence d'une surfacturation de marchandises et d'une fraude à la TVA ; qu'il offrait en preuve la facture n° 15216 du 7 octobre 1991, la copie du BAE que lui avait remis par erreur le transitaire, ainsi que la liste des factures et montants correspondant à cette expédition, tous documents auxquels il se référait expressément ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que M. X... n'avait jamais fourni que des explications confuses et embrouillées sur les irrégularités commises par son employeur, sans s'expliquer sur les documents invoqués par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture du contrat de travail n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Brissier, conseiller
Avocat général : M. Kehrig
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon

 

 

      RECHERCHE