SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PROCEDURE DE LICENCIEMENT
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| Nécessité de respecter la procédure de révocation conventionnelle de l'article 33 pour tout licenciement disciplinaire ( Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003) , Rérolle, Nathalie, Jurisprudence sociale Lamy , n° 125, 11/06/2003, pp. 27-29 Cour de Cassation
N° de pourvoi : 01-46790 Inédit titré Président : M. CHAGNY conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., directeur des affaires immobilières de la société CIAL, a été convoqué le 5 juin 1996 à un entretien préalable fixé au 12 juin, après avoir fait des observations sur un rapport d'audit établi par l'Inspection générale de la banque ; qu'il a fait l'objet, le 10 juin, d'une mise à pied conservatoire avec maintien de sa rémunération et qu'il a été licencié le 14 juin 1996 pour "perte de confiance reposant sur la dissimulation d'informations, l'usurpation de compétences, le non-respect des règles d'élaboration et de suivi des dossiers et un management conflictuel" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens, tel qu'annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le cinquième moyen :Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui avait causé la mise à pied irrégulière dont il avait fait l'objet, alors, selon le moyen, que selon l'article 35 de la convention collective nationale du travail du personnel des banques, "dans les cas graves et qui exigent sans délai une solution provisoire, le chef d'entreprise peut, jusqu'à la décision à intervenir sur le fond et avant tout avis du conseil de discipline, suspendre l'agent de ses fonctions. La suspension entraîne la privation de traitement pendant une période qui ne doit pas excéder un mois. Elle ne retire pas à l'agent le droit de défense qui lui est assuré par l'article 38 ci-après. L'affaire doit être déférée au conseil de discipline dans le mois qui suit la suspension... En tout état de cause, le conseil de discipline devra, lors de sa réunion, faire connaître s'il est d'avis qu'il y a lieu de rembourser à l'agent la fraction de traitement dont il a été privé" ; qu'en considérant que le conseil de discipline ne doit être saisi de la mesure de mise à pied que dans le cas où le salarié a été privé de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 35 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; Mais attendu qu'il ressort de l'article 35 de la CCNPB que seule la suspension de l'agent avec privation de traitement met l'employeur dans l'obligation de saisir le conseil de discipline ; que le moyen n'est pas fondé ;Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 32 et 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques alors applicable ;Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'en application de l'article 32 de la convention collective applicable, le conseil de discipline n'a compétence pour donner son avis qu'en cas de sanction du 2 degré, telle la révocation ; que le salarié, à l'encontre duquel il était invoqué une faute simple, n'a pas fait l'objet d'une révocation mais d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse qui ne nécessitait pas l'intervention du conseil de discipline ; Attendu, cependant, que selon l'article 32 de la CCNPB, alors applicable, les manquements à la discipline et les fautes professionnelles sont passibles de sanctions disciplinaires et que les sanctions du deuxième degré, qui appellent un avis du conseil de discipline, s'il a été saisi dans les conditions prévues aux articles 33 et suivants de ladite convention, comprennent la révocation, laquelle s'analyse en un licenciement ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et que la lettre de licenciement invoquait à son encontre des faits fautifs, ce dont il résultait que le licenciement était nécessairement disciplinaire et que son régime devait suivre celui de la révocation conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à l'indemnisation de son licenciement ; Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;Renvoie, mais seulement afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement, devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (chambre sociale) 2001-10-03 |
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