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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°364
Enrôlement n°: 01/00390
AFFAIRE : S.A ESCOTA ( Me Jean-François ABEILLE)
C/ STE LYCOS anciennement S.A MULTIMANIA (Me Jean Claude RICHARD) - STE
LUCENT TECHNOLOGIES (Me M.Jeanne SIMONI) - M. Nicolas B. (Me Vincent
POINSO)
DEBATS : A l'audience Publique du 27 Mars 2003
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : CALAS Bernadette, Vice- Président
TANGUY Florence, Juge
ROCHE PERRIN Christine, Juge
Greffier lors des débats: AMSELLEM Marie-George
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au: 22 Mai
2003 prorogés au 11 Juin 2003
PRONONCE: A l'audience publique du 11 juin 2003
Par CALAS Bernadette, Vice-Président
Assistée de AMSELLEM Marie-George, greffier .
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort.
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A ESCOTA, société anonyme d'économie mixte au capital de 222060000
frs, dont le siège social est sis DAGJ, BP 1350 à 13784 Aubagne Cedex,
RCS Paris N°B 562011525, agissant poursuites et diligences de son représentant
légal y domicilié ès qualités
représentée par MARSEILLE.
CONTRE
DEFENDEURS
Me Jean-François ABEILLE, avocat au barreau de Marseille
LA SOCIETE LYCos anciennement dénommée S.A. MULTIMANIA, ayant pour nom
commercial MULTIMANIA, RCS Paris N°402186 084, dont le siège social est
sis 19, Cité Voltaire à 75011 Paris
représentée par Me Jean Claude RICHARD, avocat postulant du barreau de
MARSEILLE,
ayant un avocat plaidant.
SOCIETE LUCENT TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal
en exercice, dont le siège social est sis au 16 avenue Descartes à 92352
Le Plessis Robinson-France, et son établissement de Sophia-Antipolis sis
Les Algorithmes, Thalès, 2000 route des Lucioles -BP 222 -06904
Sophia-Antipolis
représentée par Me Marie-Jeanne SIMONI, avocat postulant du barreau de
MARSEILLE,
ayant un avocat plaidant.
Monsieur Nicolas B., né le 21 avril 1973 à Bayonne, de nationalité française,
demeurant Le Cymanth B3-425 Corniche Fahnestock-06700 Saint Laurent du Var
représenté par Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE.
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2000, la société ESCOTA,
titulaire de la marque semi-figurative ESCOTA déposée à l'INPI le 18
septembre 2002 sous le numéro 92 435 003, et créatrice d'un site web sur
le réseau internet à l'adresse www.escota.com,
destiné à promouvoir son image, a assigné la société multimania,
aujourd'hui dénommée LYCOS, ainsi que la société LUCENT Technologies
devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille pour voir constater le
caractère illicite d'un site internet dénommé ESCROCA, comportant des
mentions grossières ou à caractère pornographique et voir sanctionner
l'existence d'une contrefaçon de marque.
Elle reproche à la société MULTIMANIA d'avoir hébergé un site
illicite et d'avoir tardé à lui transmettre les informations nécessaires
à l'identification du créateur des pages personnelles.
Elle impute à la société LUCENT les fautes commises par son préposé,
créateur originel du site litigieux.
Elle précise qu'une ordonnance de référé du 4 octobre 2000 le président
de ce tribunal a ordonné la suspension de la diffusion du site internet
litigieux.
Par acte d'huissier en date du 22 mai 2001, elle a également assigné M
Nicolas B. sur les mêmes fondements, en sa qualité de créateur des
pages personnelles, lequel a également été cité en intervention forcée
par acte en date du 30 mai 2001, à la requête de la société LUCENT .
Par ordonnances en date du 15 octobre et 12 décembre 2002, la jonction
des procédures a été ordonnée.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2002
Il a été fait droit à la demande de révocation de clôture de la société
ESCOTA afin d'admettre ses dernières conclusions en date du 30 décembre
2002, et la nouvelle clôture a été fixée au 27 mars 2003.
Par conclusions récapitulatives en date du 30 décembre 2002 et liant désormais
à elles seules le débat, la société ESCOTA demande au Tribunal de:
-Constater l'illicéité du site Internet
-Constater l'imitation de la marque "ESCOT A " par le signe
"ESCROCA "
-Condamner la société MULTIMANIA à cesser toute utilisation non autorisée
des images, logos, slogans et marques lui appartenant sous astreinte de 5
000 par infraction constatée.
-Condamner M.Nicolas B. à lui payer la somme de 1 symbolique à titre de
dommages et intérêts.
-Ordonner aux frais des requis, la publication par voie de presse de la décision
à intervenir dans au moins deux quotidiens nationaux sans que le coût de
chaque insertion n'excède la somme de 5 000 .
-Dire et juger que la responsabilité de la société MULTIMANIA est engagée
au regard des fautes commises tant dans l'identification de l'auteur du
site, que dans la conservation des données et de leur vérification, qui
lui sont préjudiciables et qui l'ont conduit à engager trois procédures.
-Dire et juger que pareillement, la responsabilité de la société LUCENT
est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil au regard du
défaut de surveillance de ses salariés et de la non communication des éléments
en sa possession.
-Les condamner à lui payer la somme de 10000 au titre de l'article 700 du
NCPC.
-Condamner les requis aux entiers dépens de l'instance dont distraction
au profit de Maître ABEILLE.
A l' appui de ses prétentions la société ESCOTA indique en premier lieu
que les atteintes à ses droits intellectuels résident dans la
reproduction de sa marque et de ses signes figuratifs sous l' appellation
"ESCROCA "sur les pages du site litigieux et qu' en vertu de la
protection de sa marque, cette imitation servile constitue une contrefaçon
au sens de l'article L 713-3 du cpi et ainsi que dans la reproduction des
pages de son site en violation de son droit d ' auteur au sens des
articles L 111-1 du cpi.
Elle observe ensuite que les reproductions des éléments figuratifs et
verbaux sont à caractère pornographique et que des termes injurieux sont
employés ce qui constitue une faute sur le fondement des articles 1382 et
suivants du code civil et reproche également les incitations à la
commission d'infraction pénale qui sont proférées.
Par conclusions récapitulatives en date du 6 décembre 2001, M Nicolas B.
invoque l'irrecevabilité de la demande fondée en réalité sur la loi de
1881 et donc prescrite, qualifie de parodique et humoristique sa démarche
pour s'exonérer du reproche de contrefaçon, dénie toute faute au titre
de la reproduction des photos et page du site en l'absence de toute
originalité des prises de vue, et conclut à titre subsidiaire à
l'absence de faute de sa part et de préjudice pour la société ESCOT A.
Par conclusions récapitulatives en date du 27 février 2002, la société
LUCENT dispose qu' elle n ' est pas responsable des fautes commises par
son employé puisque ce dernier a agi en dehors de ses attributions
professionnelles et sans aucune autorisation.
Subsidiairement, elle demande que solidairement, M.Nicolas B. et la société
MULTIMANIA la relève garantisse de toutes les condamnations prononcées
à son encontre.
Par conclusions récapitulatives en date du 11 mars 2002 la société
LYCOS (ex MULTIMANIA) rejette toute responsabilité en sa qualité d'hébergeur
en application de la loi du 1 août 2000 en faisant valoir qu' elle a, dès
la délivrance de l' assignation, fermé tout accès au site litigieux,
qu'elle ne dispose d'aucun contrôle sur l'identification des personnes
qui souhaitent créer une page personnelle, et qu'elle n'a pas
d'obligation de surveillance des informations contenues sur le site et
qu'elle n' a de. surcroît pas participer à la création du site
litigieux.
Elle conclut également au rejet de l'appel en garantie dirigé à son
encontre par la société LUCENT et demande reconventionnellement la
condamnation de la société ES COTA à lui payer la somme de 10000 au
titre de l'article 700 du NCPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dirigées contre Nicolas B,
Sur la contrefaçon de marque
Le signe ESCROCA a été utilisé par M Nicolas B pour désigner la société
ESCOTA ainsi que les services qu'elle propose.
Le signe ESCROCA a une composition trisyllabique, avec les lettres
d'accroche "ESC",la même voyelle O en deuxième syllabe, une
terminaison en "A "tout comme la marque déposée ESCOTA, une
impression visuelle identique puisque les signes graphiques sont
reproduits ce qui conduit dès lors à les considérer comme très
fortement similaires et à constater que le signe ESCROCA constitue la
reproduction quasi servile de la marque ESCOTA.
Si le terme adopté en référence à la marque ESCOTA est suffisamment
explicite pour qu'aucune confusion ne soit possible, il n'en reste pas
moins que la reproduction quasi servile de la marque a été faite sans
autorisation du titulaire et constitue dès lors une contrefaçon.
Le signe ainsi reproduit renvoie à la notion "d'escroc" et
lorsqu'il est associé à l'élément figuratif , des allusions à caractère
sexuel sont formulées.
Dès lors l'argument tiré de la parodie de marque ne saurait prospérer
puisque l'imitation de la marque n'est pas guidée par l'intention
d'amuser sans nuire mais motivée par des sentiments haineux et dont
l'objet est de dénigrer la société et d'atteindre son image de marque.
En conséquence, il y a lieu de constater que la reproduction quasi
servile de la marque ESCOTA constitue une contrefaçon sur le
fondement de l'article L 713-2 du cpi.
Il convient donc de condamner Nicolas B. à payer à la société ESCOTA
la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, de lui interdire de
faire usage de la marque sous astreinte de 1000 € par infraction constatée,
et d'ordonner à titre de réparation complémentaire la publication de
cette condamnation dans deux quotidiens nationaux sans que chaque
insertion ne puisse dépasser la somme de 4000 €.
Sur la contrefaçon du site
Il convient de constater que le site www.multimania/escroca.com
contient quelques extractions du site www.escota.com
puisque certaines de ses pages ont été reprises et modifiées.
Les pages du site Internet de la société ESCOTA sont constituées par
diverses photographies et textes et comportaent environ 150 pages qui ne
proposent pas une présentation particulière, et le caractère original
des prises de vues et textes reproduits n'est pas démontré et caractérisé.
Ainsi donc, l'absence de caractère original des photos et textes
reproduits, l'extraction qualitativement et quantitativement faible et la
modification des pages ainsi extraites excluent toute sanction sur le
fondement du droit d'auteur et des dispositions de l'article L111-1 et
suivants du cpi.
Sur la faute invoquée comme résultant du caractère pornographique,
injurieux et les incitations à la commission d'infraction pénale,
Sur l'application de la loi de 1881 et la prescription :
Il est constant qu'il appartient en la matière au juge de contrôler la
qualification de la demande sans s'attacher à son fondement formel, les
abus de la liberté d'expression prévus et sanctionnés par la loi du 29
juillet 1881 ne pouvant être réparés sur le fondement de l'article 1382
du code civil, ce qui constituerait un détournement de ce texte.
Il y a donc lieu de déterminer si les pages mises en ligne sur le réseau
internet par Nicolas B à l'adresse Escroca sont incriminés par la
loi de 1881 et plus spécifiquement l'article 29 de ce texte ou relèvent
d'une faute distincte.
A la visualisation du site, on retrouve de façon récurrente sur sa
quinzaine de pages, des termes tels que "cons" pour qualifier
les employés de la société, "enculeurs, escrocs " pour
qualifier ses dirigeants, ou encore " téléfuck" (téléenculé)
pour qualifier les télépéages des phrases particulièrement
injurieuses, comme: "ESCROCA s'est affirmée tout au long de ses
quarante années d'existence comme un enculeur économique puissant et
bien membré... qui vous la met toujours plus profond".. S'y ajoutent
des imputations diffamatoires concernant la sécurité, l'usure des
routes...
A l'évidence ces propos et images particulièrement outrageants et qui
visent sans conteste la personne morale ES COTA, présentent le caractère
d'injures et de diffamations et constituent des abus de la liberté
d'expression, sans que puisse être appliqué l'article 1382 du code civil
en l'absence de faute distincte.
L'animation du logo de la société modifié pour représenter un pénis
animé d'un mouvement de va et vient, reste d'un graphisme stylisé, et ne
peut être qualifié de pornographique, mais illustrant les termes "téléfuck"
et "enculeur" du site, il ne fait qu'ajouter à son caractère
injurieux.
Il convient donc de dire de dire que l'action de la société ESCOTA en réparation
des mentions injurieuses et diffamatoires portées sur le site
"ESCROCA" est prescrite,
En ce qui concerne l'application de la loi du 29 Juillet 1881, son article
65 édicte une prescription de trois mois pour les poursuites engagées
sur son fondement. Or, ce délai a couru ne serait-ce qu'entre
l'assignation de la société ESCOTA délivrée le 22 mai 2001 et ses
conclusions récapitulatives signifiées le 30 Janvier 2002.
Il convient donc de dire que l'action de la société ESCOTA en réparation
des mentions injurieuses et diffamatoires portées sur le site
"ESCROCA" est prescrite.
Par ailleurs, l'incitation à franchir les barrières de péages sans
paiement en infraction à l'article R.421-9 (et non R235-1) du code de la
route, contravention de deuxième classe ne relève pas d'une
incrimination particulière et ne pourrait en tout état de cause être
source de réparation pour la demanderesse que dans la mesure où elle
justifierait d'un préjudice de ce fait, alors qu'il n'est pas établi que
les informations données sur ce point aient pu être pertinentes et
suivies d'effets.
La demande de la société ESCOTA n'ayant été rejetée qu'en raison de
la prescription sans que ce point de procédure ne fasse perdre le caractère
injurieux et diffamatoires des mentions portées sur le site ESCROCA, il
convient de rejeter la demande reconventionnelle de Nicolas B..
Sur la responsabilité de la société LYCOS (anciennement MULTIMANIA) en
sa qualité d'hébergeur :
L'activité du fournisseur d'hébergement sur le réseau INTERNET,
consiste à mettre à la disposition d'un destinataire, créateur de pages
personnelles, ses moyens techniques permettant le stockage d'informations.
Le fournisseur d'hébergement, prestataire de services, ne fait que
participer à l' acte de diffusion et non à sa création. A l'opposé
d'un directeur d'édition qui peut exercer un contrôle avant la
publication, l'hébergeur n'a pas de maîtrise du contenu des informations
stockées avant qu'elle soient accessibles au public par la mise en ligne.
Aux termes de l'article 43-8 de la loi du 1 er Août 2000 modifiant la loi
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et
instituant un régime de responsabilité des personnes morales ou
physiques, hébergeant des sites, celles-ci ne sont pénalement ou
civilement responsable du fait du contenu des services qu'elles offrent
((...que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont
pas agi promptement pour en empêcher l'accès à ce contenu"; un
deuxième cas de responsabilité était prévu par le projet de loi adopté
en lecture définitive par l'assemblée nationale le 28 juin 2000, mais a
été censuré par une décision du Conseil Constitutionnel du 27 juillet
2000.
Ce deuxième cas de responsabilité, déclaré non conforme à la
constitution au motif que les conditions de mises en oeuvre de la
responsabilité pénale n'étaient pas suffisamment précisées, (le texte
traitait tout à la fois la responsabilité pénale et civile), visait les
diligences à entreprendre spontanément par la personne saisie par un
tiers estimant illicite ou préjudiciable le contenu des informations
qu'elle héberge.
La responsabilité de la société prestataire de service ne peut donc être
engagée que dans un cadre très strict sur le fondement de ce texte, qui
déroge au droit commun de la responsabilité civile pour ce conformer aux
normes européennes.
En effet, cette loi est intervenue pour l'application de la directive
2000/31 du parlement européen et du conseil sur le commerce électronique,
du 8 juin 2000, qui prévoit dans son article 14 que les Etats membres
doivent veiller à ce que les sociétés hébergeant des sites ne soient
pas responsables des informations stockées à la demande d 'un
destinataire de leurs services, sauf dans l'hypothèse où elles auraient
connaissance de l'activité et de l'information illicite ou n'agiraient
pas promptement dès le moment où elles en auraient connaissance pour
retirer les informations ou rendre l'accès à celles- ci impossible. Le
texte laisse cependant la possibilité à une juridiction ou autorité
administrative de l'Etat membre, d'exiger que le prestataire mette un
terme à une violation ou la prévienne, ou d'instaurer des procédures régissant
le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès
impossible.
Il apparaît en l'espèce que dès le 25 septembre 2000, jour de la délivrance
de l'assignation en référé par la société ESCOTA, tendant à
l'interdiction du site ESCROCA, la société MULTIMANIA devenue LYCOS, a
suspendu l' accès aux pages personnelles litigieuses, créées par
Nicolas B. sur son compte ouvert le 5 septembre 2000, et mises en ligne à
partir du 14 septembre 2000.
En procédant à la suspension du site dès la saisine de l'autorité
judiciaire, avant même qu'elle ait statué, la société LYCOS s'est
conformée immédiatement aux prescriptions légales, et a respecté
l'obligation imposée par l'article 43-8 de la loi du 1 er août 2000.
Il est par ailleurs reproché à la société LYCOS un défaut de
surveillance des sites qu'elle héberge. Il convient sur ce point
d'observer que la directive susvisée, dans son article 15, interdit aux
Etats membres d'imposer aux prestataires une obligation générale de
surveillance des informations transmises ou stockées, ou de recherche
active des faits ou des circonstances révélant des activités illicites,
elle leur permet seulement d'instaurer une obligation d'informer
promptement les autorités publiques des informations illicites alléguées
que les destinataires de ses services fourniraient.
C'est pour ces raisons que le législateur français a exclu toute
obligation générale de surveillance, comme le montre la formulation de
l'article 43-8 de la loi du 1er août 2000 "ne sont pénalement ou
civilement responsables du fait du contenu de ces services
que..."
Dès lors, aucun manquement à des obligations de nature à engager sa
responsabilité ne peut être relevé contre la société LYCOS de ce
chef.
La société d'hébergement a par ailleurs pour obligation de détenir et
conserver les données de nature à permettre l'identification de toute
personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont
elles sont prestataires.
Il convient donc de rejeter les demandes de la société ESCOT A dirigées
contre la société LYCOS.
Sur la responsabilité de la société LUCENT en sa qualité d'employeur
de Nicolas B. :
Il n'est pas contesté que le site litigieux a été réalisé sur le lieu
de travail grâce aux moyens fournis par l' entreprise, Nicolas B. ayant
pour fonction d' effectuer des tests de qualité et de fiabilité du matériel
fabriqué, et ayant utilisé le matériel mis à sa disposition à cette
fin.
Une note du directeur des ressources humaines de l'entreprise en date du
13 juillet 1999 précise que les salariés peuvent désormais utiliser les
équipements informatiques mis à leur disposition et les accès réseau
existants pour consulter d'autres sites que ceux présentant un intérêts
en relation directe avec leur activité au sein de la société, dès lors
que ces utilisations demeurent raisonnables, s'effectuent en dehors des
heures de travail, et respectent les dispositions légales régissant ce
type de communication et les règles internes de la société, l'accès
aux sites à caractère explicitement sexuel et contrevenant aux valeurs
de LUCENT TECHNOLOGIES étant prohibé.
Ainsi, la libre consultation des sites Internet était autorisée et
aucune interdiction spécifique n'était formulée quant à l'éventuelle
réalisation de sites Internet ou de fourniture d'informations sur des
pages personnelles.
Il y a donc lieu de constater que la faute de M Nicolas B., a été
commise dans le cadre des fonctions auxquelles il était employé et de déclarer
la société LUCENT TECHNOLOGIES.
responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil.
La demanderesse reproche encore à la société la communication avec
retard du nom de son employé; celui-ci ayant été toutefois identifié
suffisamment tôt pour être attrait à la présente procédure, aucun préjudice
ne résulte de ce fait pour la société ESCOTA, qu'il y a lieu de débouter
de sa demande.
Sur l'appel en garantie de la société LUCENT à l'encontre de Nicolas
B.:
Nicolas B. a reconnu avoir commis le fait qui lui est reproché à l'insu
de son employeur et il y a lieu de le condamner en raison de ce
comportement fautif à relever garantie la société LUCENT de toutes les
condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais de
procédure.
En revanche, aucune faute ayant été retenue contre la société
Multimania devenue LYCOS, l'appel en garantie dirigée contre cette dernière
sera rejeté.
L'équité commande que Nicols B et la société LUCENT soient condamnés
à payer à la société ESCOTA la somme de 4000 euros au titre de
l'article 700 du NCPC nouveau code de procédure civile (ncpc).
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application au profit de la
société LYCOS et de la société LUCENT TECHNOLOGIES des dispositions de
l'article 700 du ncpc.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et
après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la reproduction de la marque ESCOTA par le signe ESCROCA constitue
une contrefaçon de marque en application de l'article L 713-2 du CPI.
CONDAMNE en conséquence Nicolas B. à payer la somme de 1€ à la société
ESCOTA pour l'atteinte à sa marque.
DECLARE la société LUCENT TECHNOLOGIES responsable en sa qualité de
commettant des agissements de Nicolas B retenus comme fautifs en matière
de contrefaçon de marque.
INTERDIT à Nicolas B. l'usage de la marque contrefaite sous astreinte de
1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du
jugement à intervenir.
AUTORISE la société ESCOTA à faire procéder à la publication du
dispositif du jugement dans deux quotidiens nationaux de son choix, aux
frais de Nicolas B et la société LUCENT TECHNOLOGIES, le coût de
chacune des publications ne pouvant excéder la somme de 4000 €.
DEBOUTE la société ESCOTA de sa demande fondée sur l'article L 121-1 et
suivants du cpi.
DECLARE prescrite car relevant de la loi du 29 Juillet 1881 la demande
formée par la société ESCOTA en réparation des troubles provenant des
propos et images contenus dans le site litigieux.
DEBOUTE la société ESCOTA de ses demandes dirigées contre la société
LYCOS.
DEBOUTE la société ESCOTA de ses demandes dirigées contre la société
LUCENT TECHNOLOGIES sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
DEBOUTE la société LUCENT TECHNOLOGIES de ses demandes dirigées contre
la société LYCOS.
CONDAMNE in solidum Nicola B et la société LUCENT TECHNOLOGIES à payer
à la société ESCOTA la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du
ncpc.
REJETTE les autres demandes formées de ce chef
CONDAMNE Nicola B à relever et garantir la société LUCENT TECHNOLOGIES
des condamnations prononcées à son encontre.
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE Nicolas B et la société LUCENT TECHNOLOGIES aux dépens de
l'instance recouvrées au profit de Maître ABEILLE, avocat, conformément
aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA PREMIERE CHAMBRE AU
PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 Juin 2003 |