SOCIETE FICTIVE
.DROIT
MARITIME
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 22 juin 1999 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 98-13611
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Rémery.
Avocat général : M. Raynaud.
Avocats : MM. Le Prado, Balat, la SCP Delaporte et Briard, M.
Blanc.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit russe
Baltic Shipping company Ltd (société Baltic) a financé la
construction du navire " Kovrov " au moyen d'un crédit que lui a
consenti la société de droit allemand Kreditanstalt Für
Wiederaufbau (la banque) ; que le droit russe ignorant, selon
l'arrêt, l'hypothèque maritime, la société Baltic, pour offrir
une telle garantie réelle de remboursement à la banque, a
constitué une filiale de droit chypriote, la société Baltcy
Shipping company Ltd (société Baltcy), qui s'est portée co-emprunteur
et au nom de qui le navire a été immatriculé au port de Limassol
(Chypre) ; que la société Baltcy a consenti à la banque une
hypothèque sur le " Kovrov " qui a été inscrite ; que la société
Baltic ayant, par ailleurs, été condamnée à payer une certaine
somme à un autre de ses créanciers, la société Translink
Navigation, dans les droits de laquelle est subrogée la société
Interpac holding Ltd (société Interpac), celle-ci a fait
procéder, dans le port de Papeete, à la saisie-exécution du
navire " Kovrov " puis, après sa vente aux enchères, à la
distribution du prix d'adjudication ; qu'après collocation
prioritaire de la société Interpac au titre de la partie de sa
créance privilégiée sur le navire, des difficultés sont
survenues sur la répartition du solde du prix, les créanciers
chirographaires, dont la société Interpac, prétendant que, du
fait de la fictivité de la société Baltcy, l'hypothèque
constituée par elle au profit de la banque était nulle, la
banque devant, dès lors, être colloquée au marc le franc en
concurrence avec les autres créanciers chirographaires de la
société Baltic ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et
quatrième branches :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir
retenu la fictivité de la société Baltcy, alors, selon le
pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pu fonder son
appréciation relative à la fictivité de la société Baltcy sur
l'absence d'affectio societatis ; que, non seulement, il ne
s'agit pas là d'un critère de la fictivité, mais que, surtout,
les constatations de l'arrêt n'excluent nullement l'existence de
l'affectio societatis ; que la cour d'appel a violé l'article
1832 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel
n'a pu fonder son appréciation relative à la fictivité de la
société Baltcy sur la considération de la confusion de son
patrimoine et de ses activités avec ceux de la société Baltic ;
qu'il résulte en effet des constatations de l'arrêt que la
société Baltcy a un patrimoine propre dont l'actif est le navire
" Kovrov " (et cinq autres navires), que son activité consiste,
comme celle de tout propriétaire armateur qui n'exploite pas
lui-même le navire, à le donner en affrètement, l'affrètement
coque-nue lui permettant de disposer des revenus nécessaires au
remboursement du financement assuré par la banque ; que rien,
dans les constatations de l'arrêt, ne fait apparaître que ce
patrimoine et cette activité soient confondus avec ceux de la
société Baltic, affréteur coque-nue ; que la cour d'appel n'a,
dès lors, pu dire fictive la société Baltcy sans violer
l'article 1842 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, dans la
société Baltcy, la société Baltic a pour seul coassocié, à
concurrence de 0,01 % des parts formant un capital insignifiant,
un secrétaire d'avocat établi à Limassol, qui n'est qu'un
prête-nom, que cette société " ne dispose d'aucune structure
pour fonctionner " et que l'activité de fréteur coque-nue du
navire " Kovrov ", qu'elle s'attribue, ne correspond à aucune
réalité ; que l'arrêt retient encore que la société Baltcy n'a
été constituée par la société Baltic que pour lui permettre
d'offrir à la banque une garantie réelle sur le navire ; que,
par ces constatations et appréciations, qui font ressortir
l'absence de réalité de la société Baltcy, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision de retenir la fictivité de la
société Baltcy ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Mais sur le même moyen, pris en ses première,
deuxième et cinquième branches :
Vu l'article 1844-15 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que l'inscription
hypothécaire prise par la banque sur le navire " Kovrov " est
nulle, l'arrêt retient que " l'hypothèque consentie par la
société fictive Baltcy ne peut être opposée aux créanciers de la
société Baltic, véritable propriétaire du navire " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une
société fictive est une société nulle et non inexistante et que
la nullité opère sans rétroactivité, de sorte que la sûreté
réelle consentie par la société Baltcy avant que sa fictivité ne
fût déclarée demeure valable et opposable aux créanciers
chirographaires, en l'absence de fraude, non établie par
l'arrêt, à leurs droits, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté
l'exception d'incompétence soulevée par la société Kreditanstalt
für Wiederaufbau, dit que la société Baltcy Shipping company Ltd
est fictive et constaté que le navire " Kovrov " est la
propriété de la société Baltic Shipping company Ltd, l'arrêt
rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel
de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Papeete, autrement composée.
Publication : Bulletin 1999 IV N° 136 p. 113
Semaine juridique, Edition entreprise, 2000-02-03, n° 5, p. 181,
note C. CUTAJAR. Semaine juridique, 2000-03-08, n° 10, p. 417,
note M. MENJUCQ. Le Droit maritime Français, 2000-06, n° 605 p.
535, rapport et note J.P. REMERY et P. BONASSIES.
Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 1998-02-26
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (2°). Chambre
commerciale, 1992-06-16, Bulletin 1992, IV, n° 243, p. 169
(cassation). |