|
| |
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 16 novembre
1999 |
Rejet |
N° de pourvoi : 98-87686
Publié au bulletin
Président : M. Gomez
Rapporteur : Mme Simon.
Avocat général : M. Launay.
Avocat : M. Vuitton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par Wissink Gerrel, contre l'arrêt de la
cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 6 novembre
1998, qui, pour infraction à l'article L. 312-7 du Code du
travail, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et
25 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles L. 312-7, 317-7, 312-9 du Code du
travail, 86 et 90 du traité de Rome, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif a reconnu Gerrel
Wissink coupable d'avoir de mai à septembre 1994, effectué un
placement de main-d'oeuvre payant, sans avoir obtenu
l'autorisation préalable et, en répression, l'a condamnée à une
peine d'emprisonnement de 3 mois assortie du sursis et à une
peine d'amende de 25 000 francs ;
" aux motifs qu'en fondant son argumentaire sur
l'incapacité des bureaux de placement français à proposer des
néerlandophones multilingues, la prévenue excipe d'un motif
discriminatoire, lequel de ce chef doit être rejeté ; qu'aucun
élément du dossier ne permet de conclure que les clients de
France Personnel se seraient adressés sans résultat à l'ANPE ou
à d'autres intermédiaires autorisés sur le marché du travail
pour des recrutements ; qu'il semble plutôt que leurs raisons de
recourir à France Personnel résident dans le prétendu statut de
stagiaire des personnes proposées par cette société qui leur
assurait une main-d'oeuvre bon marché ; qu'au contraire l'annexe
XV du dossier technique élaboré par le ministère de l'emploi et
de la solidarité détaille les données suivantes issues des
fichiers de l'ANPE, France entière et pour chacune des régions
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, PACA : volume
des demandes d'emploi "personnel de l'hôtellerie" : 131, volume
des demandes d'emploi "action socioculturelle et de loisir" :
23.131, 23.132, 23.133 ; volume des demandes d'emploi "sport
professionnel" : 23.141 ; que la lecture de ces données, au
demeurant non contestées, démontre que les demandeurs d'emploi
inscrits à l'ANPE à la recherche de postes proches ou identiques
à ceux que la prévenue prétend pourvoir sont fort nombreux ;
qu'en conséquence il n'est pas établi que les bureaux publics de
placement ne seraient pas en mesure de satisfaire la demande de
l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie ; dans ces
conditions, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres
critères communautaires relatifs à l'abus de position dominante,
le premier d'entre eux faisant défaut ;
" alors que la capacité de l'ANPE de satisfaire
la demande saisonnière dans le domaine d'activité réalisée par
la prévenue ne saurait, pour être concluant, se résumer au
volume des offres ; qu'en ne précisant pas l'adéquation entre
l'offre et la demande dans le secteur d'activité spécialement
exercé par la prévenue, la Cour n'a pas légalement justifié son
arrêt " ;
Sur le moyen complémentaire, en sa première
branche, pris de la violation des articles 86 et 90 du traité de
Rome, L. 312-7 du Code du travail, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu
Gerrel Wissink coupable d'avoir, de mai à septembre 1994,
effectué un placement de main-d'oeuvre payant, sans avoir obtenu
l'autorisation préalable et, en répression, l'a condamnée à une
peine d'emprisonnement de 3 mois assortie du sursis et à une
peine d'amende de 25 000 francs ;
" aux motifs que, sur l'incompatibilité alléguée
par France Personnel entre les dispositions nationales relatives
au placement payant de main-d'oeuvre et les articles 86 et 90 du
traité de Rome de 1957, que les articles L. 311-7, L. 312-1 et
L. 312-7 du Code du travail prohibent toute activité de
médiation et d'interposition entre demandes et offres d'emploi
lorsqu'elle n'est pas exercée par des organismes officiels
agréés par l'Etat (l'ANPE principalement) ; qu'il convient dès
lors de déterminer si l'interdiction française relative aux
opérations de placement est contraire aux articles 86 et 90 du
traité de Rome au regard de la jurisprudence de la CJCE
susvisée, thèse soutenue dans ses écritures par la prévenue
intimée ; qu'à cet égard, France Personnel prétend développer
une activité particulièrement ciblée en répondant à la demande
saisonnière de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie,
recherchant des personnes de nationalité néerlandaise ou belge,
parlant français, allemand, anglais, néerlandais et
éventuellement d'autres langues, formées aux techniques de
réception, d'animation et de restauration ; que toutefois le
respect du principe de non-discrimination interdit de soumettre
une offre d'emploi à une condition afférente à l'origine des
travailleurs ; qu'en fondant son argumentaire sur l'incapacité
des bureaux de placement français à proposer des néerlandophones
multilingues, la prévenue excipe d'un motif discriminatoire,
lequel de ce chef doit être rejeté ; qu'aucun élément du dossier
ne permet de conclure que les clients de France Personnel se
seraient adressés sans résultat à l'ANPE ou à d'autres
intermédiaires autorisés sur le marché du travail pour des
recrutements ; qu'il semble plutôt que leurs raisons de recourir
à France Personnel résident dans le prétendu statut de stagiaire
des personnes proposées par cette société qui leur assurait une
main-d'oeuvre bon marché ; qu'au contraire l'annexe XV du
dossier technique élaboré par le ministère de l'emploi et de la
solidarité détaille les données suivantes issues des fichiers de
l'ANPE, France entière et pour chacune des régions Aquitaine,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, PACA : volume des demandes
d'emploi "personnel de l'hôtellerie" : 131 ; volume des demandes
d'emploi "action socio-culturelle et de loisir" : 23.131,
23.132, 23.133 ; volume des demandes d'emploi "sport
professionnel" ; 23.141 ; que la lecture de ces données, au
demeurant non contestées, démontre que les demandeurs d'emploi
inscrits à l'ANPE à la recherche de postes proches ou identiques
à ceux que la prévenue prétend pourvoir sont fort nombreux ;
qu'en conséquence il n'est pas établi que les bureaux publics de
placement ne seraient pas en mesure de satisfaire la demande de
l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article
86 du traité susvisé, est incompatible avec le marché commun et
interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est
susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs
entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante
sur le marché commun ou dans une partie substantielle de
celui-ci ; que dans ses écritures, Gerrel Wissink, au regard des
arrêts Job Center et Hofner et Elser rendus respectivement les
23 avril 1991 et 11 décembre 1997 par la Cour de Justice des
communautés européennes, avait souligné que cette dernière avait
considéré que la première condition relative à l'abus de
position dominante était caractérisée par le fait que les
bureaux publics de placement ne sont pas manifestement en mesure
de satisfaire pour tous les genres d'activités la demande que
présente le marché du travail ; que dès lors, en limitant son
analyse à la capacité de l'ANPE de satisfaire les demandes
d'emploi dans les catégories "personnel hôtellerie", "action
socio-culturelle et de loisir" et "sport professionnel", la Cour
a statué par des motifs inopérants et violé les textes visés au
moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de la
prévenue selon laquelle la législation française sur le
placement payant serait incompatible avec les articles 86 et 90
du traité de Rome, l'agence nationale pour l'emploi (ANPE)
exploitant de façon abusive sa position dominante, dès lors
qu'elle n'était pas en mesure de satisfaire la demande
saisonnière de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, les
juges du second degré relèvent qu'il ne résulte d'aucun élément
du dossier que les clients de la société " France Personnel "
dirigée par Gerrel Wissink se seraient adressés sans résultat à
l'ANPE pour se procurer la main-d'oeuvre dont ils avaient besoin
; qu'enfin les juges constatent que l'examen des données issues
des fichiers de l'ANPE révèle que les demandeurs d'emploi à la
recherche de postes proches ou identiques à ceux que la prévenue
prétendait pourvoir sont très nombreux ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt
pas les griefs allégués, dès lors qu'il appartenait à la
prévenue, qui invoquait l'abus de position dominante, d'apporter
la preuve que les services de l'ANPE n'étaient manifestement pas
en mesure de satisfaire la demande que présente le marché du
travail ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, les
moyens doivent être écartés ;
Sur le moyen complémentaire, en sa seconde
branche, pris de la violation des articles 59 du traité de Rome,
L. 312-7 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu
Gerrel Wissink coupable d'avoir, de mai à septembre 1994,
effectué un placement de main-d'oeuvre payant, sans avoir obtenu
l'autorisation préalable et, en répression, l'a condamnée à une
peine d'emprisonnement de 3 mois assortie du sursis et à une
peine d'amende de 25 000 francs ;
" alors que les activités de placement
constituent des "services" au sens de l'article 60 du traité
susvisé ; que, sur ce fondement et celui de la libre prestation
du service au sein des états membres, Gerrel Wissink avait
soutenu que son activité était parfaitement licite dans son pays
d'origine, pour avoir obtenu l'autorisation nécessaire,
l'intérêt général pouvant justifier la norme française limitant
les prestations de service (l'article L. 312-7 du Code du
travail) étant déjà garanti par les règles auxquelles le
prestataire de service, en l'espèce France Personnel, était
soumis dans l'Etat membre où il résidait, de sorte que rien ne
s'opposait à son activité en France ; pour avoir délaissé ce
moyen péremptoire, l'arrêt a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de la
prévenue selon laquelle les articles 59 et 60 du traité de Rome
relatifs à la libre prestation de services s'opposaient à ce que
l'interdiction édictée par la loi française lui soit appliquée,
cette interdiction n'étant pas justifiée par l'intérêt général
dans la mesure où il était déjà garanti par les règles
auxquelles l'exercice de ses activités de conseil en recrutement
était soumis aux Pays-Bas, la cour d'appel relève que les
impératifs de l'article 59 dudit traité sont respectés en
l'espèce dès lors que le législateur " soumet toutes les
sociétés de placement aux mêmes autorisations, sans faire de
distinction sur la base de la nationalité ou de la résidence ",
et ajoute qu'il " importe peu que France Personnel ait obtenu
une autorisation de l'organisation de la protection du travail
néerlandaise, puisqu'elle aurait dû solliciter celle des
autorités publiques françaises " ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a
justifié sa décision sans délaisser aucun chef péremptoire des
conclusions, dès lors que les Etats membres peuvent soumettre
l'accès à l'exercice de l'activité de placement de
main-d'oeuvre, à un régime d'autorisation ou d'agrément, et
obliger un prestataire de services établi dans un autre Etat
membre et exerçant une telle activité sur son territoire à se
conformer à cette condition, même s'il est titulaire d'une
autorisation délivrée par l'Etat d'établissement ; que c'est à
l'occasion de l'examen de la demande d'agrément qui doit être
déposée auprès des autorités françaises compétentes, que sont
appréciées les justifications et garanties présentées par le
requérant pour l'exercice de ses activités dans l'Etat
d'établissement ;
D'où il suit que ce moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation de l'article L. 312-7 du Code du travail, 591 et 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base
légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu
Gerrel Wissink coupable d'avoir, de mai à septembre 1994,
effectué un placement de main-d'oeuvre payant, sans avoir obtenu
l'autorisation préalable et, en répression, l'a condamnée à une
peine d'emprisonnement de 3 mois assortie du sursis et à une
peine d'amende de 25 000 francs ;
" aux motifs que sur la prétendue qualité de
stagiaires, les deux procès-verbaux susvisés et les annexes
auxquelles ils se réfèrent, outre le caractère payant du
placement, établissent que les stagiaires ont été recrutés pour
travailler une saison en France et non pour recevoir une
quelconque formation (cf. notamment pages 3 et 5 du
procès-verbal n° 51, annexe V du procès-verbal n° 50) ; que ces
pièces font apparaître en particulier qu'en mai 1994, Gerrel
Wissink est entrée en relation avec M. Campart qui lui a proposé
de servir d'intermédiaire pour placer du personnel néerlandais
auprès de ses propres clients français ; qu'elle répond
favorablement au placement des stagiaires et fixe les conditions
de sa prestation : versement par M. Campart de 1 300 francs par
stagiaire recruté et de 250 francs de frais de dossier ; que le
8 juin 1994, elle s'engage à fournir pour juillet-août 63
stagiaires sous condition expresse du versement d'une garantie
de paiement d'un mois auprès de sa banque de Paris ; que, le 22
juin 1994, M. Campart vire sur le compte bancaire une somme de
60 000 francs en garantie et porte en urgence à un correspondant
de Gerrel Wissink, Paul Morrien domicilié 21, impasse de
l'Ancienne-Mairie, 34400 Lunel-Viel un chèque de 73 200 francs
correspondant à 61 stagiaires 1 200 francs ; que ces pièces font
encore apparaître que France Personnel ne pourra fournir des
stagiaires qu'aux conditions énoncées dans les conventions de
stage réglant les rapports entre l'entreprise bénéficiaire et le
stagiaire et passées sous la responsabilité de cet organisme,
logé, nourri, 39 heures maximum par semaine, heures
supplémentaires payées FF 35/4 ou récupérées ; qu'au regard de
la durée hebdomadaire, il est ajouté manuscritement (en moyenne,
c'est OK) ; que dans le dossier technique susvisé élaboré par le
ministère de l'emploi et de la solidarité et versé au dossier de
la procédure, cette Administration qui relève l'ampleur
nationale des pratiques de la prévenue fournit aussi un certain
nombre de pièces ; qu'il n'est pas dans l'intérêt de reproduire
ici l'annexe III constituée par un document type signé de la
prévenue, en qualité de directrice de France Personnel ; qu'au
demeurant, par sa démarche tendant désormais à mettre en cause
le prétendu monopole de l'ANPE et l'incapacité de cet organisme
à satisfaire les besoins, la prévenue admet au moins
implicitement qu'il s'agit de salariés ; qu'au travers de son
modus operandi, la prévenue entend maintenant suggérer qu'elle
agit en quelque sorte en qualité de conseil en recrutement et
non comme bureau de placement ; qu'il n'y a pas lieu d'entrer
ici dans une querelle doctrinale et sémantique pour s'interroger
si l'activité de France Personnel s'apparente à du recrutement
ou à des placements alors que dans ses propres documents, cet
organisme (cf. annexe III du procès-verbal n° 50), écrit à M.
Campart, le 20 mai 1994 "hélas, il ne nous reste plus que
quelques candidat(e)s disponibles à partir du 10 juin. En effet,
il nous faut environ 1 mois entre offre et placement. Par
contre, aucun problème pour pourvoir les postes de juillet-août"
;
en tout état de cause que la prévenue n'apporte nulle
justification de l'existence de mandats à elle confiés par des
employeurs potentiels déterminés à la demande desquels elle
n'agissait pas de manière exclusive mais aussi à la requête des
candidats "stagiaires" inscrits dans ses fichiers ; qu'il
importe peu que les "stagiaires demandeurs n'aient recherché que
des emplois occasionnels" ; que l'allégation du parrainage par
la fondation Exis Klix est inopérante au regard des éléments de
l'espèce ;
" alors que l'insuffisance de motifs équivaut à
leur absence ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait statuer comme
elle l'a fait sans caractériser que les travailleurs en cause se
trouvaient dans un état de dépendance économique et de
subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat
de travail salarié distinct du statut de stagiaire ; qu'à
défaut, elle n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que,
pour déclarer Gerrel Wissink, responsable de la société
néerlandaise " France Personnel ", coupable de l'infraction
prévue par l'article L. 312-7 du Code du travail, en ce qu'elle
avait placé des salariés, et non des stagiaires comme elle le
soutenait, les juges du second degré, se fondant sur les
constatations des inspecteurs du Travail qui font foi jusqu'à
preuve contraire en application de l'article L. 611-10 du Code
du travail, retiennent que les personnes mises, par celle-ci, à
la disposition des responsables de structures d'hôtellerie de
plein air en France, ont exécuté des tâches de même nature et
dans des conditions de subordination comparables à celles des
préposés de ces mêmes structures, sans recevoir de formation
particulière ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges,
auxquels il appartenait de restituer leur véritable nature aux
relations contractuelles entre les parties, ont justifié leur
décision ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion
l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des
faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve
contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 263 p. 819
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre
correctionnelle), 1998-11-06
Titrages et résumés 1° TRAVAIL - Bureau de placement - Société
étrangère fournissant des " stagiaires " à des établissements
hôteliers français - Statut des stagiaires - Requalification par
les juges du fond - Appréciation souveraine.
1° Il appartient aux juges du fond de restituer leur véritable
nature aux relations contractuelles entre les parties. Justifie
sa décision la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine
des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus
retient qu'eu égard aux conditions d'accomplissement de leur
travail, les personnes mises à la disposition des établissements
hôteliers par la prévenue avaient le statut de salariés et non
celui des stagiaires.
1° TRAVAIL - Bureau de placement - Prohibition - Domaine
d'application - Société étrangère fournissant des " stagiaires "
à des établissements hôteliers français
2° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Libre concurrence - Articles 86 et
90 du traité de Rome - Article 86 - Abus de position dominante -
Agence nationale pour l'Emploi - Preuve - Charge.
2° Il appartient à la prévenue, qui prétend que l'agence
nationale pour l'emploi (ANPE) commettait un abus de position
dominante interdit par l'article 86 du traité de la Communauté
économique européenne, de rapporter la preuve de cet abus en
établissant que les services de l'agence nationale pour l'emploi
(ANPE) n'étaient manifestement pas en mesure de satisfaire la
demande que présentait le marché du travail. Justifie sa
décision la cour d'appel qui constate que tel n'était pas le cas
en l'espèce(1).
3° TRAVAIL - Bureau de placement - Prohibition - Communautés
européennes - Libre prestation de services - Article 60 du
traité de Rome - Possibilité pour les Etats membres de soumettre
l'exercice de cette activité à autorisation ou agrément -
Exercice de l'activité dans un autre Etat membre par un
prestataire de services titulaire d'une autorisation délivrée
par l'Etat d'établissement - Condition
3° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Libre prestation de services -
Article 60 du traité de Rome - Travail - Bureau de placement -
Prohibition - Possibilité pour les Etats membres de soumettre
l'exercice de l'activité de placement de main-d'oeuvre à
autorisation ou agrément - Exercice de l'activité dans un autre
Etat membre par un prestataire de services titulaire d'une
autorisation délivrée par l'Etat d'établissement - Condition.
3° Les Etats membres peuvent soumettre l'accès à l'exercice de
l'activité de placement de main-d'oeuvre à un régime
d'autorisation ou d'agrément et obliger un prestataire de
services établi dans un autre Etat membre et exerçant une telle
activité sur son territoire à se conformer à cette condition,
même s'il est titulaire d'une autorisation délivrée par l'Etat
d'établissement. C'est à l'occasion de l'examen de la demande
d'agrément, qui doit être déposée auprès des autorités
françaises compétentes, que sont appréciées les justifications
et garanties présentées par le requérant pour l'exercice de ses
activités dans l'Etat d'établissement.
3° TRAVAIL - Bureau de placement - Prohibition - Communautés
européennes - Libre prestation de services - Article 60 du
traité de Rome - Possibilité pour les Etats membres de soumettre
l'exercice de cette activité à autorisation ou agrément -
Exercice de l'activité dans un autre Etat membre par un
prestataire de services titulaire d'une autorisation délivrée
par l'Etat d'établissement - Condition
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (2°). (1) A rapprocher :
Chambre criminelle, 1991-05-16, Bulletin criminel 1991, n° 210,
p. 538 (rejet).
|
|
|