Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 8 juillet 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-11262
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
:
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 31
octobre 2001), qu'au cours du mois de juillet 1996, la société
LMBE a chargé M. X... du pétrole, qui a effectué diverses
commandes pour lesquelles M. X... a perçu des commissions ; que
par acte du 25 octobre 1996, M. X... et la société LMBE ont
conclu un contrat d'agence commerciale à durée indéterminée
prenant effet dès l'inscription de l'agent sur le registre spécial
; que M. X... s'est inscrit au registre spécial le 8 janvier 1997
; qu'il n'a conclu aucun contrat au nom et pour le compte de son
mandant ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception
du 18 décembre 1997, le mandant a notifié à l'agent qu'il lui
reprochait diverses fautes et qu'il entendait mettre fin au
contrat ; que celui-ci ayant contesté les griefs, le mandant lui
a confirmé le 15 janvier 1998 qu'il mettait fin au contrat pour
faute grave ; que M. X... a assigné la société LMBE en paiement
d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de
rupture, ainsi que d'arriérés de commissions ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir
rejeté ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et
d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de dispositions d'ordre public
l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations
avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du
préjudice subi, l'article 5 de la convention conclue en l'espèce
précisant, quant à lui que la "fin du contrat par le fait
du mandant entrain(ait) au profit de l'agent le versement d'une
indemnité compensatrice du préjudice subi" ; que, dès
lors, en, retenant, pour priver M. X... de toute indemnité
compensatrice, que l'article 4, alinéa 1er, du contrat fixait la
prise d'effet de celui-ci, conclu le 26 octobre 1996, "dès
l'inscription de l'agent au greffe des agents commerciaux",
soit le 8 janvier 1997, pour en déduire a contrario que le
contrat était privé de tout effet pour la période antérieure,
quand le fait générateur du versement de l'indemnité
compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture était
constitué par les seules conditions de la rupture, sans considération
pour la mesure d'immatriculation au greffe, nécessairement postérieure
à la signature de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 12
de la loi du 25 juin 1991 et l'article 5 du contrat d'agence ;
2 / que selon l'article 4 du contrat conclu le
26 octobre 1996 entre les parties, il ne pouvait être mis fin
audit contrat, "de part ou d'autre, que moyennant un préavis
de trois mois" ; qu'ayant observé que la société LMBE (était)
redevable envers son mandataire des indemnités de préavis, l'arrêt
ne pouvait, pour priver d'effet cette stipulation, prendre en
considération la date d'immatriculation de l'agent au greffe;
qu'en statuant ainsi, par des motifs juridiquement inopérants, la
cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que M. X... faisait valoir dans ses
conclusions récapitulatives en réponse que l'immatriculation
d'un agent auprès du registre spécial des agents commerciaux ne
constituait qu'une formalité de police administrative sans aucun
effet sur l'application du statut et des dispositions d'ordre
public de la loi du 25 juin 1991, tout en précisant que,
contrairement à l'état du droit sous le régime antérieur,
l'immatriculation de l'agent n'était pas une condition
d'application du statut, en sorte que la stipulation d'une date
d'effet du contrat ne pouvait faire échec aux dispositions
d'ordre public de la loi du 15 juin 1991 ; qu'en délaissant ces
écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut
de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article
L. 134-16 du Code de commerce qui répute non écrite toute clause
contraire à certaines des dispositions du statut des agents
commerciaux, n'interdit pas aux parties de subordonner la prise
d'effet du contrat d'agent commercial à l'immatriculation de
l'agent sur le registre spécial ;
Attendu qu'après avoir retenu l'absence de
faute grave de l'agent et le caractère immédiat de la rupture,
justifiant une indemnité de rupture et une indemnité de préavis,
l'arrêt, constatant que les parties avaient voulu que le contrat
ne prenne effet qu'à compter de l'inscription de l'agent et que
celui-ci n'avait été inscrit sur le registre spécial qu'à
compter du 8 janvier 1997 tandis que les commissions perçues étaient
toutes antérieures, retient qu'aucune somme n'est due au titre
des indemnités demandées ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu
aux conclusions prétendument délaissées, a fait l'exacte
application des textes et de la convention invoqués ; que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne M. X... à payer à la société LMBE la somme de
1 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du huit juillet deux mille
trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section
A) 2001-10-31
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