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TEMPS DE PAUSE

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DEFINITION DE LA PERIODE DE PAUSE

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 1 avril 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-01395
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que faisant valoir que la pause d'une demi-heure dont bénéficiaient les salariés en travail posté à l'usine de Pierre Bénite de la société Elf Atochem, devenue la société Atofina, n'était pas conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables, le syndicat CGT et le comité d'établissement de l'usine ont assigné la société devant le tribunal de grande instance à l'effet de voir enjoindre d'organiser la durée du travail de ses salariés postés en conformité avec lesdites dispositions, et de la condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation invoquée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué ( Versailles, 9 novembre 2000) d'avoir débouté le syndicat CGT Elf Atochem et le comité d'établissement Elf Atochem de leur demande tendant à ce que soit confirmé le jugement entrepris qui a ordonné à la société Elf Atochem, dénommée aujourd'hui la société Atofina, d'organiser les conditions de travail des salariés postés de son usine de Pierre Bénite de façon à leur permettre de bénéficier de la pause conventionnelle d'une demi-heure sans se trouver en situation de rester à la disposition de l'employeur au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, et qui a, en conséquence, donné à la société Elf Atochem un délai de trois mois pour satisfaire à cette injonction à peine d'une astreinte provisoire de 50 000 francs par jour de retard passé ce délai, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 1-8 de l'accord cadre Elf Atochem du 31 janvier 2000 dispose que la demi-heure conventionnelle est décomptée comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en relevant que cette disposition a pour effet que la pause est obligatoirement considérée comme temps de travail effectif, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1-8 précité de l'accord cadre Elf Atochem du 31 janvier 2000 ;

2 / qu'un accord collectif d'entreprise ne peut déroger à une convention collective de branche dans un sens défavorable aux salariés ;

que l'article 12-IX de l'avenant n° 1 de la Convention collective nationale des industries chimiques prévoit, d'une part, que les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures bénéficient d'une demi-heure de pause rémunérée comme temps de travail effectif, et d'autre part, que l'employeur prendra toutes les dispositions pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant la pause ; qu'en considérant que l'article 1-8 précité de l'accord-cadre Elf Atochem du 31 janvier 2000 aboutissait, de manière licite, à ce que le temps de pause soit un temps travaillé, la cour d'appel, qui n'a pas respecté le principe de faveur, a violé, par refus d'application, ensemble l'article 12-IX de l'avenant n° 1 de la Convention collective nationale des industries chimiques et l'article L. 132-23, alinéa 1, du Code du travail ;

3 / que l'accord cadre sur l'organisation et la durée du travail dans les industries chimiques du 8 février 1999 précise, dans son préambule, que les parties signataires proposent aux entreprises relevant de la Convention collective des modalités de mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998 sans se substituer à elles dans leurs négociations ; que l'article 5 de cet accord cadre ne revêt, de ce fait, qu'une valeur indicative ; qu'en relevant que cette disposition autorisait l'employeur à exiger du personnel posté de ne pas s'éloigner pendant la pause de son poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment, la cour d'appel, qui a ainsi considéré, de manière implicite mais nécessaire, que cet article 5 avait une force obligatoire de sorte qu'il s'était substitué à l'article 12-IX de l'avenant n° 1 de la Convention collective nationale des industries chimiques, lequel n'autorise pas l'employeur a faire travailler les salariés pendant les pauses, a violé, par fausse interprétation, l'article 5 de l'accord cadre précité du 8 février 1999 ;

4 / qu'il résulte de l'article L. 133-8, alinéas 1 et 3 du Code du travail qu'un arrêté d'extension ministériel étend à tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application d'une convention ou d'un accord de branche les effets de cette convention ou de cet accord, aux conditions prévues par les partenaires sociaux ; qu'en relevant que l'arrêté d'extension ministériel du 4 août 1999 avait conféré une force obligatoire à l'accord cadre de branche du 8 février 1999, dont le préambule prévoyait pourtant que celui-ci n'avait qu'une valeur de proposition sans caractère obligatoire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article L. 133-8, alinéas 1 et 3 du Code du travail ;

5 / qu'aux termes de l'article L. 220-2 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que ce temps de pause s'entend d'un temps de repos effectif ;

qu'en relevant que, pendant la pause, les salariés pouvaient être amenés à travailler, quand il était constant que les salariés travaillaient de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 220-2  du Code du travail ;

6 / que le protocole d'accord Elf Atochem du 23 juin 1988 ne contient aucune disposition relative à la pause conventionnelle de 30 minutes ; qu'en relevant que la pratique suivie en la matière par l'employeur se recommandait du protocole d'accord précité du 23 juin 1988 qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12-IX de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des industries chimiques ;

Mais attendu que la période de pause qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'en l'espèce, les salariés, durant la période de pause d'une demi-heure qui leur est accordée après six heures de travail, ne devaient intervenir qu'en cas de nécessité et que cette période était rémunérée et décomptée comme du temps de travail effectif, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ce temps de pause était conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat CGT Elf Atochem, du comité d'établissement Elf Atochem et de la société Atofina ;

 


 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.

 

 





Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (1re chambre A) 2000-11-09

 

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