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    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

TIERCE OPPOSITION

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CLAUSE RESERVANT AUX PARTIES LA POSSIBILITE DE FAIRE APPEL ] ACQUIESCEMENT ] DEMANDE DE RECUSATION A L'OCCASION D'UN RECOURS CONTRE LA SENTENCE ] ERREUR SUR LA DESIGNATION DE L'ARBITRE ] CAS D'OUVERTURE ] RECOURS EN ANNULATION ET PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ] RECOURS EN ANNULATION D'UNE SENTENCE ARBITRALE ] ARRET ANNULANT LA SENTENCE ET EXAMEN DU FOND ] EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'UNE SENTENCE ARBITRALE ] [ TIERCE OPPOSITION ]

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 16 décembre 1997

Rejet


N° de pourvoi : 95-15921
Inédit titré

Président : M. LEMONTEY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frans Van Luijk, demeurant 8, boulevard Saint Martin, 75010 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit :

1°/ de la Société commerciale Raoul Duval, dont le siège est 7, place Léon Meyer, BP 1414, 76067 Le Havre Cédex,

2°/ de la société Merkuria Sucden, dont le siège est 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempere, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Van Luijk, de la SCP Ghestin, avocat de la Société commerciale Raoul Duval, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Van Luijk, dont la responsabilité en qualité d'arbitre avait été recherchée par la société Raoul Duval, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1994) de l'avoir déclaré irrecevable à exercer une tierce-opposition contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 1992 qui, ayant annulé les sentences arbitrales rendues avec sa participation en qualité de tiers-arbitre, en raison de son défaut d'indépendance à l'égard de l'une des parties, avait servi de fondement à sa condamnation à verser des dommages-intérêts à l'autre partie;

qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi méconnu les droits de la défense et la fonction de la tierce-opposition, ouverte aux personnes qui ont été dans l'impossibilité de défendre leurs droits ;

Mais attendu que nul ne peut être juge et partie;

que la cour d'appel a justement retenu que l'arbitre exerce une fonction juridictionnelle, ce qui lui interdit de demander que lui soit déclarée inopposable la décision dont l'objet même était de censurer la sentence à laquelle il avait participé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Van Luijk aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Van Luijk à payer à la Société commerciale Raoul Duval la somme de 10 000 francs ;

Condamne M. Van Luijk à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C) 1994-12-06

 

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