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Cour de Cassation
Chambre criminelle
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Audience publique du
26 septembre 2001
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Rejet
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N° de pourvoi : 00-86438
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le rapport de Mme le
conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile
professionnelle COUTARD et MAYER, et de Me VUITTON, avocats en la
Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
- MOREAU Claude,
contre l'arrêt de la cour
d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet
2000, qui l'a condamné, pour recel d'abus de biens sociaux,
entente anticoncurrentielle, trafic d'influence
et complicité d'escroquerie, à 30
mois d'emprisonnement dont 22 mois avec sursis et a prononcé sur
les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en
demande et en défense ;
Sur le premier moyen de
cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal,
593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Claude Moreau
a été reconnu coupable de recel d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que Claude
Moreau ne conteste pas avoir reçu de la SDE, par l'intermédiaire
de Paul Crovella les biens ou services rappelés ci-dessus ; qu'il
déclare lui-même dans ses conclusions les avoir reçu à tort ;
que le dossier établit qu'il savait que le paiement était assuré
par l'entreprise SDE, et non par Paul Crovella, à titre
personnel, leur montant dépassant les possibilités financières
personnelles de ce dernier ;
"alors que le recel
d'abus de biens sociaux suppose non seulement que le bien recelé
provienne d'une infraction originaire, mais encore que le mis en
examen du chef de recel ait connu l'origine frauduleuse du bien
recelé ; que l'arrêt attaqué, s'il établit l'abus de biens
sociaux perpétré par Paul Crovella au détriment de l'entreprise
SDE, et s'il retient que Claude Moreau savait que le paiement était
assuré par cette entreprise, n'établit pas que Claude Moreau
savait que ce paiement était lui-même le fruit d'un délit
d'abus de biens sociaux" ;
Sur le deuxième moyen de
cassation, pris de la violation des articles 7 et 17 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure
pénale ;
"en ce que Claude Moreau
a été reconnu coupable du délit d'entente ;
"aux motifs que "il
résulte du dossier que Paul Crovella lui a suggéré que soit
organisé un appel d'offre restreint ; que même si Claude Moreau
n'avait qu'une voix consultative au sein des commissions d'appel
d'offre, les participants reconnaissent le poids de ses avis, en
raison de sa compétence technique ; que l'implication de la SDE
avant la passation des marchés, même si le GID l'a choisi en
premier, montre que la SDE devait être l'entreprise choisie, au
sein de l'entente des pseudo concurrents ; que le rôle et la
fonction de Claude Moreau au sein du CHU, pour la mise en place
des divers marchés concernés par ce dossier le mettait au centre
des négociations avec les entreprises, notamment la SDE ; que ces
allégations sur l'intérêt de choisir la SDE, compte tenu de son
intervention antérieure pour d'autres chantiers de l'hôpital ,
ou sur la connaissance par la direction de l'hôpital de
l'existence de l'entente, ne démontre pas son ignorance, alors
que les cadeaux reçus de Paul Crovella attestent des liens entre
eux ; que par suite l'ensemble de ces éléments démontrent que
Paul Crovella a obtenu ce marché grâce à l'existence d'une
entente, dont le fonctionnement demandait qu'à l'intérieur de
l'hôpital des personnes interviennent pour qu'elle arrive à son
but ; que la situation fonctionnelle de Claude Moreau, et ses
diverses interventions facilitant l'entente démontrent sa
connaissance de l'existence de ce procédé d'attribution des
marchés ; que Claude Moreau a pris part de façon personnelle et
déterminante à la mise en oeuvre de l'entente ayant pour objet
la passation des divers marchés en cause ; que par suite la décision
de culpabilité des premiers juges sera confirmée" ;
"1 ) alors que le délit
d'entente suppose que le mis en examen ait eu une part "déterminante"
dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre des
pratiques illicites, autrement dit que sans lui ces pratiques
n'auraient pas été conçues, organisées ou mise en oeuvre ; que
l'arrêt attaqué ne constate pas que sans Claude Moreau les
pratiques illicites n'auraient pas été conçues ou organisées
ou ne seraient pas intervenues ;
"2 ) alors qu'il
appartient à la partie poursuivante de démontrer que le mis en
examen du chef du délit d'entente avait eu l'intention
frauduleuse d'y prendre part ; que l'arrêt attaqué se borne à
relever que Claude Moreau avait eu "connaissance" de
l'existence de l'entente, non qu'il avait eu l'intention
frauduleuse d'y participer" ;
Sur le troisième moyen de
cassation, pris de la violation des articles 178 ancien, 432-11 du
Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Claude Moreau
a été reconnu coupable de trafic d'influence
;
"aux motifs que
"notamment le rapport de l'IGAS, joint à l'information, relève
que l'égalité des candidats a été rompue, puisque la SDE,
seule entreprise à connaître le projet, a été associée à l'élaboration
des deux projets ; que des réunions se sont régulièrement
tenues pour la mise en place des projets, avec notamment Paul
Crovella et Claude Moreau avant les appels d'offres ; que des témoins,
comme Paul Chauvet, Claude Messager, participant pour des raisons
techniques à ces réunions, ont constaté que la SDE se
conduisait en maître d'oeuvre, devant Claude Moreau, représentant
l'hôpital ; que la procédure d'appel d'offres restreint a été
choisie sous l'influence de Paul Crovella et de Claude Moreau,
l'un ayant la compétence technique, l'autre la compétence
technique administrative ; que tout au long de cette période,
selon une chronologie établie par le dossier, et non contestée
par les parties, Paul Crovella a fourni à Claude Moreau un véhicule
automobile, et des voyages ; que ces rapprochements démontrent
l'existence tacite d'un pacte occulte entre les deux prévenus,
chacun ayant sollicité, ou agréé des rétributions, de manière
réitérée, dans le but de favoriser la SDE dans l'attribution
des divers marchés, et dans leurs réalisations, par l'action
organisée et consciente de Claude Moreau dans les préparations
et les prises de décisions ;
que le seul point discuté par
le prévenu est de savoir qui a sollicité l'autre ; que le déroulement
des faits montre qu'il y a eu une imbrication de l'offre et de la
demande de chacun par rapport à l'autre, caractéristique du trafic
d'influence
organisé sur un temps déterminé, dans un but précis" ;
"alors que le délit de trafic
passif d'influence
suppose la constatation d'un lien
entre l'influence que le mis en
examen aurait mise en oeuvre et les dons ou avantages qu'il aurait
reçus pour faire obtenir un marché ; que l'arrêt attaqué
postule ce lien du seul rapprochement chronologique des dons et de
l'obtention du marché par l'entreprise de Claude Crovella, sans démontrer
que les premiers avaient été sollicités ou acceptés par Claude
Moreau en échange d'une influence en faveur du second" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations
de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement
reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de
s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni
contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des
conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs
éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de recel
d'abus de biens sociaux, d'entente
anticoncurrentielle et de trafic d'influence
reprochés au prévenu ;
D'où
il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question
l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et
circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne
sauraient être admis ;
Sur le quatrIème moyen de
cassation, pris de la violation des articles 132-2 du Code pénal,
591 du Code de procédure pénale, et de la règle "non bis
in idem" ;
"en ce que Claude Moreau
a été déclaré coupable de complicité d'escroquerie, d'entente
et de trafic d'influence
;
"alors qu'un même fait
autrement qualifié ne saurait donner lieu à une double déclaration
de culpabilité ; que Claude Moreau a été condamné pour
complicité d'escroquerie, trafic
d'influence
et entente alors que les faits qui lui étaient reprochés sous
ces trois qualifications étaient identiques" ;
Attendu que le demandeur est
sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de l'avoir déclaré
coupable des mêmes faits sous les qualifications de complicité d'escroquerie,
entente et trafic d'influence,
comportant au demeurant des éléments constitutifs différents, dès
lors que, conformément aux articles 5 ancien et 132-3 nouveau du
Code pénal, une seule peine a été prononcée ;
D'où il suit que le moyen ne
peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier
en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Claude Moreau à
payer au centre hospitalier régional universitaire de Grenoble la
somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure
pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par
la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats
et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6,
alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président,
Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la
chambre ;
Avocat général : Mme Fromont
;
Greffier de chambre : Mme Daudé
;
En
foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président,
le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour
d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle 2000-07-06
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