TRAVAUX EFFECTUES PAR UN SYNDICAT DE COPROPRIETAIRE
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Copropriété00-11.984 Demandeur(s)
à la cassation : SARL Corebat Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Illkirch, 30 juin 1999), statuant en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du 40 rue de l'Université à Strasbourg a chargé la société Corebat de travaux de réfection de la toiture de l'immeuble ; que le maître de l'ouvrage ayant, au moment du règlement de la facture, refusé le paiement d'une somme correspondant aux honoraires de coordonnateur de sécurité, la société Corobat a obtenu une ordonnance d'injonction de payer cette somme, contre laquelle le syndicat des copropriétaires a formé opposition ; Attendu que la société Corebat fait grief au jugement d'accueillir cette opposition, alors, selon le moyen : 1°/
que les travaux organisés par un particulier, c'est-à-dire par tout non
professionnel de l'immobilier, et qui ne nécessitent pas de permis de
construire, ne sont pas soumis à l'obligation de coordination de la
sécurité ; qu'il résulte des constatations du jugement que les
travaux litigieux ont été entrepris par le syndicat des copropriétaires
du 40 rue de l'Université ; qu'en estimant que ce dernier n'était
pas un particulier, pour en déduire que la responsabilité de la
société Corebat était engagée, le Tribunal a violé les
articles L 235-4 du Code du travail et 1147 du Code civil ; 2°/
qu'en ne montrant pas en quoi le paiement des honoraires du coordonateur,
dont la présence était par hypothèse obligatoire, aurait bien pu être
un préjudice pour le syndicat des copropriétaires du 40 rue de
l'Université qui était de toute façon tenu de rémunérer ce
professionnel, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'un syndicat des copropriétaires, agissant pour le compte de l'ensemble des copropriétaires, n'est pas un particulier faisant réaliser des travaux pour son usage personnel ou celui de sa famille, et que dès lors il est soumis aux exigences de l'article L 235-3 du Code du travail, imposant le recours à un coordonateur de sécurité lorsque les travaux doivent être exécutés par plusieurs entreprises, y compris les sous-traitants, et retenu que la sous-traitance par la société Corebat des travaux d'échafaudage avait obligé le maître de l'ouvrage à engager des frais supplémentaires, dont il aurait dû avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat, pour déterminer la règlementation applicable et apprécier le coût réel de la prestation offerte par l'entrepreneur, et l'avait conduit à faire désigner en urgence un coordonnateur, la cour d'appel a pu en déduire que l'inexécution partielle des engagements contractuels de la société Corebat, portant notamment sur le respect de la législation en vigueur en matière de sécurité, avait entraîné pour le syndicat un préjudice, dont elle a souverainement déterminé le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
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