Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 12 mars 1996 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 92-42331
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat général : M. Martin.
Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 1992),
que, suivant contrat de travail à temps partiel du 21 mars 1980,
Mlle Cousin a été engagée par la société Manuco, aux droits
de laquelle se trouve la société Parke Davis, en qualité
d'agent merchandising ; que prétendant que son contrat de travail
avait été unilatéralement modifié par l'employeur qui avait réduit
son horaire de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes
afin d'obtenir un rappel de salaire, des dommages-intérêts,
ainsi qu'une somme au titre du treizième mois et une prime de
vacances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Cousin fait grief à l'arrêt de
l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts
en réparation du préjudice subi par elle du fait de la réduction
unilatérale par son employeur de son temps de travail, alors,
d'une part, que l'employeur est lié par le nombre d'heures de
travail prévu dans un contrat de travail à temps partiel, nombre
qu'il ne saurait réduire unilatéralement, de sorte que la cour
d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.
212-4-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la volonté
non équivoque d'un salarié d'accepter une modification
substantielle de son contrat de travail ne peut être déduite de
la seule poursuite par celui-ci de son travail, si bien que la
cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que si le contrat de travail prévoyait
un horaire de 20 heures par semaine, il laissait la faculté à
l'employeur de faire varier cet horaire " en fonction de la
couverture des points de vente " et à la condition d'en
aviser au préalable et par écrit la salariée ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que la
salariée avait été avisée de ces variations et que l'horaire
appliqué était constamment resté au-dessus de 20 heures par
semaines, a exactement décidé que les variations de l'horaire
n'avaient pas à être approuvées par la salariée ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1996 V N° 91 p. 63
Droit Social, 1996-11, n° 11, p. 924, note J. BARTHELEMY.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1992-02-04
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