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VIOLATION DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION

 

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IRREGULARITES DE PROCEDURE ARBITRALE ] [ VIOLATION DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ] INJONCTION DES ARBITRES DE PRODUIRE DES PIECES ET COMMUNICATION A LA PARTIE ADVERSE ] DELAI D'ARBITRAGE ] DESIGNATION D'UN EXPERT ] RECUSATION DES ARBITRES ] RECEVABILITE D'UNE DEMANDE INCIDENTE ] MISSION DE L'ARBITRE ] PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES ] PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ] MODALITES DE DESIGNATION DES ARBITRES ET EGALITE ENTRE LES PARTIES ] DELAI D'ARBITRAGE ET CLAUSE PREVOYANT LE PRINCIPE D'UNE DEROGATION ]

 

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 30 septembre 1999

Rejet


N° de pourvoi : 96-17769
Inédit titré

Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Joseph Richard,

2 / Mme Luisa Manzano, épouse Richard,

demeurant ensemble 18, rue de la Genetière, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Société bretonne de bâtiment, société anonyme, dont le siège est 10, rue de la Genetière, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Richard, de Me Cossa, avocat de la Société bretonne de bâtiment, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 1996) et les productions, que M. et Mme Richard ont cédé à la Société bretonne de bâtiment (la société) les actions de la société Richard et cie, par un protocole d'accord accompagné d'un contrat de garantie de passif, ces deux conventions comprenant une clause compromissoire ; que la société, alléguant des déficits afférents à des contrats de chantiers signés antérieurement au protocole d'accord et une insuffisance des provisions concernant les risques encourus par ces contrats, a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage ; que les époux Richard ont formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale qui, notamment, les avait condamnés à payer une certaine somme à la société ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation, alors, selon le moyen, que d'une part, même statuant comme amiable compositeur, l'arbitre doit se conformer à la mission qui lui a été conférée, telle que contractuellement fixée par le compromis d'arbitrage ;

qu'en l'espèce, il résultait dudit compromis et des prétentions des parties y insérées, que les époux Richard demandaient aux arbitres de procéder par eux-mêmes ou par voie d'expertise à toutes vérifications utiles permettant de dire dans quelle mesure exactement les pertes alléguées pouvaient leur être imputées ; que ces vérifications essentielles à une solution équitable du litige, constituaient l'essentiel de la mission donnée aux arbitres ; qu'en se bornant à relever que "l'objet du litige n'était pas de statuer sur une expertise", et en limitant le cadre de la mission des arbitres aux demandes chiffrées des parties, indépendamment des moyens les soutenant, la cour d'appel a violé les articles 1460, alinéa 2, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en entérinant le refus délibéré des arbitres, qui s'étaient permis de considérer comme "éléments d'un audit ne (rentrant) pas dans la cadre de la clause compromissoire" les vérifications demandées, de se conformer à leur mission, la cour d'appel a violé encore l'article 1484-3 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les mesures d'instruction en cause n'avaient été demandées que par les époux Richard, et retient que l'objet du litige soumis aux arbitres était de statuer d'une part sur une demande en paiement formée par la société au titre de la garantie de passif, d'autre part sur une demande des époux Richard en paiement de diverses sommes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, hors de toute violation des textes visés au moyen, a retenu exactement que le tribunal arbitral n'avait pas méconnu la mission qui lui avait été conférée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation, alors, selon le moyen, 1 ) que les arbitres sont tenus en vertu de l'article 1460, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de respecter les principes directeurs du procès, dont celui de la contradiction ; qu'ils ont ainsi l'obligation de mettre les parties en mesure de débattre contradictoirement ; qu'en considérant cette obligation comme satisfaite, malgré la constatation de la communication tardive de pièces et de l'absence de production de pièces déterminantes, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 1484-4 , 1460, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que toute sentence arbitrale doit être motivée ; qu'en affirmant que cette exigence se trouvait satisfaite en l'espèce, chaque poste de créance alléguée ayant été examiné par les arbitres, sans s'arrêter aux conclusions des époux Richard dénonçant l'insuffisance de cet examen, limité à la constatation de "l'absence de pièces déterminantes", du caractère "insuffisamment étayé" des documents produits à l'appui de la demande et de "l'impossibilité de distinguer dans la perte subie la part provenant de ces prix tirés et celle provenant de la façon dont les chantiers ont été dirigés", la cour d'appel a violé l'article 1484-5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1480 et 1471 dudit Code ; 3 ) que l'indication de la date de la sentence est une formalité substantielle dont l'omission ou l'inexactitude avérée ne sont pas susceptibles d'être réparées ; qu'en refusant de sanctionner en l'espèce par la nullité de la sentence litigieuse la fausse date mentionnée sur celle-ci, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1484-5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1480 et 1472 du même Code ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'annulation d'une sentence arbitrale sur le fondement de la violation du principe de la contradiction implique qu'il soit démontré que les éléments d'information utilisés par les arbitres n'ont pas été soumis au débat contradictoire entre les parties ; que la cour d'appel énonce qu'il ne ressort ni des énonciations de la sentence, ni des productions, que les arbitres s'étaient fondés sur les pièces litigieuses ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt a pu retenir que la sentence arbitrale était suffisamment motivée ;

Attendu, enfin, que l'arrêt énonce justement qu'une erreur de date ne peut être assimilée à une absence de date et peut donner lieu à une rectification d'erreur matérielle ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Richard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.



Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (2e chambre) 1996-06-19

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 23 octobre 1996

Rejet


N° de pourvoi : 95-17207
Inédit titré

Président : M. LAPLACE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entrepose Montalev, société anonyme, dont le siège est 15, rue Saint-Denis, 93125 La Courneuve,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit :

1°/ de la société Herbreteau, société anonyme, dont le siège est BP 820, Papeete (Tahiti),

2°/ de M. Patrick Mahieux, ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Herbreteau, demeurant BP 1152, Papeete (Tahiti),

3°/ de M. Charles Mu Si Yan, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Herbreteau, demeurant BP 1152, Papeete (Tahiti),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Entrepose Montalev, de Me Blondel, avocat de la société Herbreteau, de M. Mahieux et de M. Mu Si Yan, ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1995) d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la société Entrepose Montalev contre la sentence arbitrale rendue dans le litige qui l'opposait à la société Herbreteau, alors, selon le moyen, "que, premièrement, dès lors, qu'il entend fonder sa décision sur les conclusions d'une expertise officieuse, l'arbitre, tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, a l'obligation d'ordonner, conformément à l'article 1460, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, la communication à la partie adverse des pièces au vu desquelles l'expert officieux a émis ses conclusions; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce qu'il suffisait que la société Entrepose Montalev ait pu débattre du rapport d'expertise officieux, les juges du fond ont violé les articles 16, 1460, alinéa 2, 1460, alinéa 3 et 1502 du nouveau Code de procédure civile; alors que, deuxièmement, s'il n'entend pas user du pouvoir qu'il a d'ordonner la production d'une pièce, conformément à l'article 1460, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, l'arbitre, tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, a l'obligation, après avoir constaté l'absence de communication spontanée, d'écarter le rapport officieux des débats; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce qu'il suffisait que la société Entrepose Montalev ait pu débattre du rapport d'expertise
officieux, les juges du fond ont violé les articles 16, 1460, alinéa 2, 1460, alinéa 3, et 1502 du nouveau Code de procédure civile";

Mais attendu qu'aucun des textes visés au moyen ne fait obligation aux arbitres d'enjoindre à la partie qui invoque une étude technique officieuse de produire les éléments ayant servi à son élaboration, dès lors que la partie adverse se borne à dénier sa valeur probante;

Qu'en relevant que la société Entrepose Montalev s'était limitée à contester, d'une manière générale et globale, le caractère probant de l'étude produite par la société Herbreteau, sans en faire une critique précise et détaillée malgré le temps dont elle avait disposé pour le faire, et que cette société, qui n'avait produit elle-même aucun avis technique, avait pris le risque de s'opposer à ce que l'arbitre ordonne une mesure d'instruction, la cour d'appel, en l'état de ces constatations, a pu décider que l'arbitre, qui avait retenu pour partie les conclusions de cette étude, n'avait pas violé le principe de la contradiction;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entrepose Montalev aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entrepose Montalev à payer à la société Herbreteau la somme de 12 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section C) 1995-05-23

 

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