V° A TRAVAIL EGAL SALAIRE EGAL
le principe "à travail
égal, salaire égal
JURISPRUDENCE
PRINCIPE "A TRAVAIL EGAL
SALAIRE EGAL"
DIFFERENCE DE
TRAITEMENT ET DE REMUNERATION
DISCRIMINATION
SALARIALE
Egalité des
salariés
DIPLOMES ET DIFFERENCE DE TRAITEMENT
DIPLOME ET DIFFERENCE DE REMUNERATION
DIFFERENCE DE CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET DIFFERENCE DE TRAITEMENT
DIFFERENCE DE SALAIRE ENTRE ETABLISSEMENTS
DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE SALARIES ET NECESSITE D'ELEMENTS OBJECTIFS
DIFFERENCE DE TRAITEMENT ET SITUATION IDENTIQUE AU REGARD DE L'AVANTAGE CONSIDERE
DIFFERENCES DE TRAITEMENT ET AVANTAGES CATEGORIELS
REMUNERATION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS
DIFFERENCE DE CLASSIFICATION CATEGORIELLE ET DIFFERENCE DE TRAITEMENT
DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE SALARIES D'ETABLISSEMENTS DIFFERENTS
ACCORD COLLECTIF ET APPLICATION DU PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT
PRINCIPE D'EGALITE DE
TRAITEMENT
Vu le principe d'égalité de traitement
Cass. soc. 8 juin 2011
DIFFERENCES DE TRAITEMENT ET AVANTAGES CATEGORIELS
un accord d'entreprise ne
peut prévoir de différences de traitement entre salariés
d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un
travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des
raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la
réalité et la pertinence ;
Et attendu qu'ayant relevé,
d'une part, que les salariés concernés des différents établissements
de l'entreprise accomplissaient un travail égal ou de valeur égale,
et d'autre part que, ni les activités exercées dans les différents
établissements, ni les modalités d'organisation du travail posté,
n'étaient de nature à justifier la différence de traitement
concernant les primes de poste de jour et de nuit, le bénéfice de
celles-ci étant lié à la pratique du travail posté, la cour d'appel
a exactement décidé que les salariés de l'établissement de Riom de
l'entreprise ne pouvaient être privés de ces primes applicables aux
salariés des deux autres établissements de l'entreprise
Cass. soc. 8 juin 2011
REMUNERATION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS
après avoir constaté que le
resserrement des rémunérations entre "anciens" et "nouveaux"
résultait des orientations affirmées par le préambule de l'accord du
30 novembre 2004, la cour d'appel a relevé, que si la rémunération
de médecins moins anciens qu'eux avait proportionnellement davantage
augmenté que celles des médecins demandeurs, ces derniers
bénéficiaient néanmoins d'une classification et percevaient une
rémunération nettement supérieures à celles octroyées à un médecin
nouvellement engagé exerçant des fonctions d'encadrement similaires,
ce dont il résultait qu'aucune inégalité ne pouvait être invoquée
Cass. soc. 8 juin 2011
DIFFERENCE DE CLASSIFICATION CATEGORIELLE ET DIFFERENCE DE
TRAITEMENT
pour accueillir la
demande du salarié, l'arrêt retient que les cadres et assimilés
cadres sont placés dans une situation identique au regard de la
prime d'ancienneté litigieuse, car il n'existe aucune raison
objective pour que l'ancienneté des seconds soit rémunérée par une
prime et que celle des premiers ne le soit pas ; qu'il est donc
inutile de rechercher si le salarié est resté cadre ou est devenu
assimilé cadre puisque dans les deux cas il avait droit à la prime ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de
traitement résultant de la convention collective de l'industrie
pharmaceutique entre les cadres et les assimilés cadres en matière
de prime d'ancienneté n'avait pas pour objet ou pour but de prendre
en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux
catégories professionnelles distinctes, définies par la convention
collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
Cass. soc. 8 juin 2011
DIPLOMES ET DIFFERENCE DE
TRAITEMENT
Des diplômes utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des
formations professionnelles de niveaux et durées inégales,
constituent une raison objective et pertinente justifiant la différence de
rémunération Cass. soc. 17
mars 2010
Les quatre salariés ne disposaient pas contrairement à leurs autres
collègues du diplôme requis par la convention collective pour l'exercice des
fonctions exercées, ce qui constituait un élément objectif et pertinent
justifiant la différence de rémunération
Cass.
soc. 10 novembre 2009
DIFFERENCE DE CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET DIFFERENCE DE TRAITEMENT
La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même
justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre
les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette
différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler
concrètement la réalité et la pertinence
Cass.
soc. 1 juillet 2009
DIFFERENCE
DE TRAITEMENT ET SITUATION IDENTIQUE AU REGARD DE L'AVANTAGE CONSIDERE
Lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une
situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes
de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité
de traitement sans recourir nécessairement à une comparaison
entre salariés de l'entreprise effectuant le même
travail ou un
travail de valeur
égale
Cass. soc. 23 mars 2011
DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE SALARIES ET QUALITE DU TRAVAIL
ayant constaté que le
procès-verbal d'entretien d'évaluation réalisé en 1993 contenait des
appréciations positives sur la qualité du travail fourni par le
salarié, qu'aucune autre évaluation n'était intervenue
postérieurement et que les critiques de l'employeur relatives aux
difficultés de travailler en équipe et à la susceptibilité excessive
du salarié à l'égard de sa hiérarchie n'ont été formulées qu'a
posteriori et peu de temps avant la saisine par le salarié de la
juridiction prud'homale, qu'enfin la société avait elle-même admis
la nécessité d'un rattrapage de salaire en 1993 et 1995, ce dont il
résultait que les éléments objectifs dont faisait état l'employeur
pour justifier une moindre progression salariale du salarié par
comparaison avec ses collègues n'étaient pas établis et que la
différence de traitement constatée n'était ainsi fondée sur aucun
motif valable
Cass. soc. 20 février 2008