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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

A TRAVAIL EGAL SALAIRE EGAL

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V° A TRAVAIL EGAL SALAIRE EGAL

le principe "à travail égal, salaire égal

JURISPRUDENCE


PRINCIPE "A TRAVAIL EGAL SALAIRE EGAL"

DIFFERENCE DE TRAITEMENT ET DE REMUNERATION

DISCRIMINATION SALARIALE

Egalité des salariés

 

DIPLOMES ET DIFFERENCE DE TRAITEMENT
DIPLOME ET DIFFERENCE DE REMUNERATION
DIFFERENCE DE CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET DIFFERENCE DE TRAITEMENT
DIFFERENCE DE SALAIRE ENTRE ETABLISSEMENTS
DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE SALARIES ET NECESSITE D'ELEMENTS OBJECTIFS
DIFFERENCE DE TRAITEMENT ET SITUATION IDENTIQUE AU REGARD DE L'AVANTAGE CONSIDERE
DIFFERENCES DE TRAITEMENT ET AVANTAGES CATEGORIELS
REMUNERATION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS
DIFFERENCE DE CLASSIFICATION CATEGORIELLE ET DIFFERENCE DE TRAITEMENT
DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE SALARIES D'ETABLISSEMENTS DIFFERENTS
ACCORD COLLECTIF ET APPLICATION DU PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT


PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT

Vu le principe d'égalité de traitement   Cass. soc. 8 juin 2011

 


DIFFERENCES DE TRAITEMENT ET AVANTAGES CATEGORIELS

un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;

Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les salariés concernés des différents établissements de l'entreprise accomplissaient un travail égal ou de valeur égale, et d'autre part que, ni les activités exercées dans les différents établissements, ni les modalités d'organisation du travail posté, n'étaient de nature à justifier la différence de traitement concernant les primes de poste de jour et de nuit, le bénéfice de celles-ci étant lié à la pratique du travail posté, la cour d'appel a exactement décidé que les salariés de l'établissement de Riom de l'entreprise ne pouvaient être privés de ces primes applicables aux salariés des deux autres établissements de l'entreprise Cass. soc. 8 juin 2011

REMUNERATION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS

après avoir constaté que le resserrement des rémunérations entre "anciens" et "nouveaux" résultait des orientations affirmées par le préambule de l'accord du 30 novembre 2004, la cour d'appel a relevé, que si la rémunération de médecins moins anciens qu'eux avait proportionnellement davantage augmenté que celles des médecins demandeurs, ces derniers bénéficiaient néanmoins d'une classification et percevaient une rémunération nettement supérieures à celles octroyées à un médecin nouvellement engagé exerçant des fonctions d'encadrement similaires, ce dont il résultait qu'aucune inégalité ne pouvait être invoquée  Cass. soc. 8 juin 2011

DIFFERENCE DE CLASSIFICATION CATEGORIELLE ET DIFFERENCE DE TRAITEMENT

 pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient que les cadres et assimilés cadres sont placés dans une situation identique au regard de la prime d'ancienneté litigieuse, car il n'existe aucune raison objective pour que l'ancienneté des seconds soit rémunérée par une prime et que celle des premiers ne le soit pas ; qu'il est donc inutile de rechercher si le salarié est resté cadre ou est devenu assimilé cadre puisque dans les deux cas il avait droit à la prime ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective de l'industrie pharmaceutique entre les cadres et les assimilés cadres en matière de prime d'ancienneté n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale Cass. soc. 8 juin 2011

DIPLOMES ET DIFFERENCE DE TRAITEMENT

Des diplômes utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituent une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération Cass. soc. 17 mars 2010

Les quatre salariés ne disposaient pas contrairement à leurs autres collègues du diplôme requis par la convention collective pour l'exercice des fonctions exercées, ce qui constituait un élément objectif et pertinent justifiant la différence de rémunération  Cass. soc. 10 novembre 2009

DIFFERENCE DE CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET DIFFERENCE DE TRAITEMENT

La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence  Cass. soc. 1 juillet 2009

 DIFFERENCE DE TRAITEMENT ET SITUATION IDENTIQUE AU REGARD DE L'AVANTAGE CONSIDERE

Lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement sans recourir nécessairement à une comparaison entre salariés de l'entreprise effectuant le même travail ou un travail de valeur égale Cass. soc. 23 mars 2011

DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE SALARIES ET QUALITE DU TRAVAIL

ayant constaté que le procès-verbal d'entretien d'évaluation réalisé en 1993 contenait des appréciations positives sur la qualité du travail fourni par le salarié, qu'aucune autre évaluation n'était intervenue postérieurement et que les critiques de l'employeur relatives aux difficultés de travailler en équipe et à la susceptibilité excessive du salarié à l'égard de sa hiérarchie n'ont été formulées qu'a posteriori et peu de temps avant la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale, qu'enfin la société avait elle-même admis la nécessité d'un rattrapage de salaire en 1993 et 1995, ce dont il résultait que les éléments objectifs dont faisait état l'employeur pour justifier une moindre progression salariale du salarié par comparaison avec ses collègues n'étaient pas établis et que la différence de traitement constatée n'était ainsi fondée sur aucun motif valable Cass. soc. 20 février 2008

 

 

 

 

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