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COLLISION ENTRE DEUX MOTOS DES MERS  (JET-SKI) CIRCULANT SUR UN LAC

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 5 novembre 2003 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 02-10486
Publié au bulletin

Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat général : M. Jobard.
Avocat : la SCP Parmentier et Didier.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Donne acte à M. X... de son désistement envers la compagnie Pacifica, la commune de Cavaillon, Mme Y..., M. Z..., l'association American Cross et M. A... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1384 du Code civil et 1er de la loi du 5 juillet 1934, relative à l'abordage en navigation intérieure ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, rendu en matière de référé, que M. B... et M. X..., qui pilotaient chacun une moto des mers, appelée "jet-ski", qu'ils avaient louée à l'association American cross sont entrés en collision sur le lac des Vignères et qu'ayant été blessé, M. B... a assigné en référé-provision M. X... ainsi que la CPAM des Pyrénées ;

Attendu que pour accueillir la demande de provision présentée par M. B..., l'arrêt retient que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384-1 du Code civil n'est pas en l'état renversée par l'administration d'une preuve suffisante soit d'une faute de la victime soit de la survenance d'un cas de force majeure ; qu'ainsi les éléments fournis aux débats ne peuvent constituer une contestation sérieuse propre à empêcher l'allocation d'une provision ;

Attendu qu'en statuant ainsi par application des règles de la responsabilité délictuelle alors qu'en cas d'abordage entre deux bateaux de navigation intérieure, la loi du 5 juillet 1934 est seule applicable, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par défaut d'application le second de ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M; B... la somme de 50 000 francs à titre de provision, l'arrêt rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.
 


Publication : Bulletin 2003 IV N° 159 p. 178
Le droit maritime français, n° 647, avril 2004, p. 331-338, observations Pierre BONASSIES
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 2001-10-11
 

 

 

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