chambre sociale
Audience publique du mercredi 9 avril 2008
N° de pourvoi: 06-41596
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Collomp (président), président
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles
L. 129-2 en sa rédaction alors applicable et L. 212-4-3
du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes applicable
aux salariés du particulier employeur, en cas
d'utilisation de chèque emploi-service, pour les emplois
dont la durée de travail dépasse huit heures par
semaine, un contrat de travail doit être établi par
écrit ; que selon le second, le contrat écrit du salarié
à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire
ou, le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de
la durée du travail entre les jours de la semaine ou les
semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence
d'écrit mentionnant la durée du travail et sa
répartition fait présumer que l'emploi est à temps
complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste
cette présomption de rapporter la
preuve, d'une part, de la durée exacte
hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le
salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de
prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il
n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de
l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été
engagée sans contrat écrit, le 1er septembre 2000, par
Mme Y..., en qualité d'employée de maison
essentiellement affectée à la garde des deux enfants
mineurs de cette dernière et rémunérée par chèques
emploi-service ; qu'elle a donné sa démission le 1er
août 2003, puis a saisi la juridiction prud'homale pour
demander un rappel de salaire sur la base d'un contrat
de travail à temps plein et faire condamner son
ex-employeur à lui payer, outre des dommages-intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les
indemnités conventionnelles de préavis et de
licenciement ;
Attendu que pour rejeter la demande de
requalification du contrat
de travail de Mme X... en un contrat à temps plein,
l'arrêt énonce que compte tenu du nombre d'heures
qu'effectuait la salariée, c'est à tort qu'elle a été
rémunérée par chèques emploi-service et qu'un contrat de
travail écrit aurait dû être établi dont l'absence fait
présumer que la relation salariale se déroule dans le
cadre d'un temps plein mais que l'employeur écarte cette
présomption simple dès lors que la salariée ne
travaillait que ponctuellement certains jours de la
semaine, essentiellement les lundi, mercredi et
vendredi, selon des modalités consensuelles et un
planning qui tenait compte de l'activité des enfants et
de son activité régulière chez un autre employeur, de
sorte qu'elle n'avait pas à se tenir à disposition
permanente de Mme Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle
y était invitée, si l'employeur qui occupait la salariée
plus de huit heures par semaine, sans contrat écrit,
justifiait de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle
du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles
ayant débouté Mme Y... de sa demande tendant au
remboursement de frais kilométriques et de prestations
en nature, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en
conséquence, sur les points restant en litige, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du neuf avril deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 24
janvier 2006