LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne
identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité
de l'acte que s'il est justifié d'un grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige entre M. X... et
la société Ginger telecoms, un appel a été interjeté par lettre à l'en-tête de
M. X..., ne comportant aucune signature ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'omission
constatée équivaut à une absence d'acte, sans qu'il y ait lieu de rechercher
l'existence d'un grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte
était affecté d'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010,
entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement
composée ;
Condamne la société Ginger telecoms aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ginger
telecoms à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en son appel ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R. 1461-1 du Code du travail, l'appel
est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse
par lettre recommandée au greffe de la cour ; qu'outre les mentions prescrites
par l'article 58 du Code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement
dont il est fait appel (…) ; que l'article 58 du Code de procédure civile
dispose que « la requête ou déclaration est l'acte par lequel le demandeur
saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé
(…) elle est datée et signée » ; qu'en l'espèce, il apparaît que le courrier du
30 octobre 2009 adressé au secrétariat greffe de la cour du 2 novembre 2009 et
portant l'en-tête de M. Benoît X... ne comporte aucune signature, ce qui n'est
pas contesté par le salarié ; que cette carence n'a
pas été régularisée dans le délai d'appel ; que cette omission équivaut à une
absence d'acte, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief ; que
dans ces conditions, l'exception soulevée par la société GINGER TELECOMS est
justifiée ; qu'il convient de dire l'appel interjeté le 2 novembre 2009 par
courrier du 30 octobre 2009 irrecevable » ;
ALORS QUE les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel
constituent des vices de forme qui ne sont susceptibles d'entraîner la nullité
de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief
; que l'omission de signature de la déclaration d'appel par Monsieur X..., dont
l'identité en tant qu'auteur de la déclaration et la volonté d'exercer cette
voie de recours étaient par ailleurs clairement établies, constitue ainsi un
vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'autant qu'il causait
un grief à la société GINGER TELECOMS ; qu'en estimant néanmoins que cette
irrégularité dispensait la société GINGER TELECOMS d'établir l'existence d'un
grief, la Cour d'appel a méconnu les articles 6 § 1 et 13 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ensemble les articles 58 du Code de procédure civile et R. 1461-1 du Code du
travail.