lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2012

ABSENCE DE SIGNATURE DE L'ACTE D'APPEL

RECHERCHE

  

---

 

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2011

ACTUALITE

REPERTOIRE JURIDIQUE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

VIE PRATIQUE

CODES ET LOIS

 

 

APPEL

 

Cour de cassation 
chambre sociale 
Audience publique du mardi 4 octobre 2011 
N° de pourvoi: 10-23677 
Publié au bulletin Cassation

Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président 
Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s) 

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige entre M. X... et la société Ginger telecoms, un appel a été interjeté par lettre à l'en-tête de M. X..., ne comportant aucune signature ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'omission constatée équivaut à une absence d'acte, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte était affecté d'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Ginger telecoms aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ginger telecoms à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en son appel ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R. 1461-1 du Code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ; qu'outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel (…) ; que l'article 58 du Code de procédure civile dispose que « la requête ou déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé (…) elle est datée et signée » ; qu'en l'espèce, il apparaît que le courrier du 30 octobre 2009 adressé au secrétariat greffe de la cour du 2 novembre 2009 et portant l'en-tête de M. Benoît X... ne comporte aucune signature, ce qui n'est pas contesté par le salarié ; que cette carence n'a pas été régularisée dans le délai d'appel ; que cette omission équivaut à une absence d'acte, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief ; que dans ces conditions, l'exception soulevée par la société GINGER TELECOMS est justifiée ; qu'il convient de dire l'appel interjeté le 2 novembre 2009 par courrier du 30 octobre 2009 irrecevable » ;

ALORS QUE les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne sont susceptibles d'entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; que l'omission de signature de la déclaration d'appel par Monsieur X..., dont l'identité en tant qu'auteur de la déclaration et la volonté d'exercer cette voie de recours étaient par ailleurs clairement établies, constitue ainsi un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'autant qu'il causait un grief à la société GINGER TELECOMS ; qu'en estimant néanmoins que cette irrégularité dispensait la société GINGER TELECOMS d'établir l'existence d'un grief, la Cour d'appel a méconnu les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 58 du Code de procédure civile et R. 1461-1 du Code du travail.


 

Publication : 

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai du 30 juin 2010
 

 

 

MISE EN CAUSE D'UN TIERS DEVANT LA COUR D'APPEL | CITATION A PERSONNE MORALE | APPEL D'UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ET CONCLUSIONS | NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE PAR LE GREFFE ET RECEVABILITE DE L'APPEL | APPEL INCIDENT | ABSENCE DE SIGNATURE DE L'ACTE D'APPEL | RECEVABILITE DE L'APPEL D'UNE PARTIE AYANT OBTENU SATISFACTION | EXCES DE POUVOIR ET APPEL NULLITE | POUVOIRS JURIDICTIONNELS DE LA COUR D'APPEL ET EXCES DE POUVOIR | NON ADMISSION DE L'APPEL | DECLARATION D'APPEL ET SIGNATURE DE L'AVOUE | DECLARATION D'APPEL ET SIGNATURE ELECTRONIQUE

RECHERCHE

---