chambre criminelle
Audience publique du mercredi 30 mai 2007
N° de pourvoi : 06-84365
Publié au bulletin Cassation
M. Cotte, président
Mme Lazerges, conseiller rapporteur
M. Charpenel, avocat général
SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Vuitton, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux
mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les
observations de la société civile professionnelle VUITTON et de
la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la
VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général CHARPENEL ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par
X...
Christiane,
Y...
Charles-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en
date du 4 avril 2006, qui, pour diffamation publique envers
particulier et envers fonctionnaire public, atteinte à
l'intimité de la vie privée, prise du nom d'un tiers dans des
circonstances qui auraient pu déterminer contre lui des
poursuites pénales, a condamné, la première, à deux mois
d'emprisonnement avec sursis et, le second, à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts
civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure qu'à la suite de la publication sur plusieurs sites
internet de propos et photos mettant en cause
Pierre
Y...,
magistrat, et son épouse, Mireille
Z...,
puis de l'envoi à plusieurs journaux d'un communiqué, faussement
présenté comme émanant du fils de Mireille
Z...
et de son premier mari, invitant à consulter ces sites, le
procureur de la République a délivré un réquisitoire à fin
d'informer des chefs de prise du nom d'un tiers dans des
circonstances qui auraient pu déterminer contre lui des
poursuites pénales, atteinte à l'intimité de la vie privée,
diffamation "aggravée", diffamation envers un particulier ; que
le réquisitoire se bornait à reproduire l'intégralité du texte
publié sur
internet et visait cumulativement les articles
31 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que
Christiane
X...,
première épouse de Pierre
Y...,
et leur fils Charles-Louis
Y...,
renvoyés devant le tribunal correctionnel, ont été déclarés
coupables des délits précités ; qu'ils ont relevé appel du
jugement ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 434-23 du code pénal,
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de
base légale :
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christiane
X...
et Charles-Louis
Y...
coupables du délit d'usurpation d'état civil commis au préjudice
de Laurent
Z...
et Anselme
A...,
et a statué sur les actions publique et civile ;
"aux motifs que, en faisant figurer les noms de Laurent
Z...
et Anselme
A...,
sur les sites dont s'agit ainsi que sur l'e-mail adressé aux
journalistes et recommandant à ceux-ci de prendre connaissance
des sites web dont la liste était fournie, les deux prévenus ont
en connaissance de cause pris le nom de l'un et de l'autre dans
des circonstances qui auraient pu déterminer contre chacun d'eux
des poursuites pénales ; que les précisions fournies par
Christiane
X...
et Charles-Louis
Y...
étaient suffisantes pour entraîner une inscription aux casiers
judiciaires de Laurent
Z...
et Anselme
A...
; que le but poursuivi par les deux prévenus était de détourner
les soupçons relatifs aux agissements reprochés sur lesdites
personnes ;
"alors que, d'une part, l'infraction d'usurpation d'état civil
est connexe à l'infraction de diffamation ; qu'en l'état de la
nullité du réquisitoire introductif, en date du 30 septembre
2002, entaché de nullité, entraînant par voie de conséquence la
nullité des poursuites, l'infraction d'usurpation d'état civil
ne pouvait être légalement poursuivie ; qu'en conséquence, la
cassation à venir sur le premier moyen de cassation entraînera
la cassation, par voie de conséquence, sur le deuxième moyen ;
"alors que, d'autre part, l'infraction d'usurpation d'état civil
n'est punissable que lorsqu'elle a été commise dans des
conditions qui ont déterminé ou aurait pu déterminer
l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de la
personne dont l'identité a été usurpée ; qu'en l'espèce, en
l'état de la nullité du réquisitoire introductif, en date du 30
septembre 2002, entaché de nullité, entraînant par voie de
conséquence la nullité des poursuites de l'ensemble des
infractions visées à ce réquisitoire, les infractions
poursuivies ne pouvaient donner lieu à condamnation et donc
entraîner une inscription au casier judiciaire des personnes
dont l'identité a été usurpée ; qu'en conséquence, la cassation
à venir sur le premier moyen de cassation entraînera la
cassation, par voie de conséquence, sur le deuxième moyen ;
"alors que, en tout état de cause, le fait d'utiliser le nom de
deux personnes dans une adresse électronique ne constitue pas
une usurpation d'identité" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 50 de la loi du 29 juillet 1881 226-1, 226-2 du code
pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et
manque de base légale :
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Charles-Louis
Y...
et Christiane
X...
coupables d'avoir porté atteinte à la vie privée de Mireille
Z...,
a statué sur l'action publique et prononcé sur les intérêts
civils ;
"aux motifs que, en ce qui concerne Mireille
Z...,
épouse
Y...,
les deux prévenus ont sciemment porté atteinte à la vie privée
de celle-ci en publiant sur des sites
internet et dans le magazine Entrevue du mois
d'octobre 2002 des photographies la représentant nue ou en
partie dénudée dans un lieu privé, sans son consentement ; que
les clichés ayant été pris à l'intérieur d'un appartement,
l'atteinte à la vie privée est constituée au sens de l'article
226-1 du code pénal ;
"alors que l'infraction d'atteinte à la vie privée est connexe à
celle de diffamation ; qu'en l'état de nullité du réquisitoire
introductif, entraînant la nullité des poursuites subséquentes,
le délit d'atteinte à la vie privée ne pouvait être légalement
poursuivi et les juges du fond ne pouvaient en connaître ; qu'en
statuant sur les actions publique et civile nées de l'infraction
d'atteinte à la vie privée, la cour a méconnu les textes visés
au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, si la méconnaissance des prescriptions de l'article
50 de la loi du 29 juillet 1881, peut entraîner la nullité de la
poursuite des chefs de diffamation envers un particulier et de
diffamation envers un fonctionnaire public, elle ne saurait
affecter la régularité du réquisitoire quant aux infractions de
droit commun qui y sont visées, celles-ci fussent-elles connexes
aux délits de presse ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de
procédure pénale, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christiane
X...,
épouse
Y...,
et Charles-Louis
Y...,
prévenus, coupables de diffamation envers un particulier au
préjudice de Mireille
Z...,
épouse
Y...,
et de diffamation envers un fonctionnaire public au préjudice de
feu Pierre
Y...
et d'avoir, en conséquence, statué sur les actions publique et
civile ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne la diffamation, les prévenus
ont, par des écrits, imprimés et images exposés au public
(visées à la prévention) par un moyen de communication
audiovisuelle, en l'espèce des sites
internet, volontairement porté des allégations
ou imputations de faits portant atteinte à l'honneur et à la
considération de Pierre
Y...
pris en sa qualité de magistrat de l'ordre judiciaire français ;
qu'en effet, il est patent qu'un message diffusé sur
internet a un caractère public et qu'en
l'espèce, les faits de diffamation dont le magistrat a été
l'objet sur le réseau
internet étaient liés avec l'exercice de ses
fonctions juridictionnelles ; qu'en ce qui concerne Mireille
Z...,
épouse
Y...,
les prévenus se sont rendus volontairement coupables par les
mêmes images du délit de diffamation envers un particulier par
l'imputation d'avoir mené une double vie d'employée de
parfumerie le jour et de prostituée la nuit, et d'avoir racolé
Pierre
Y...
;
"alors que, d'une part, les nullités antérieures à la procédure
de jugement, lorsqu'elles relèvent de l'article 50 de la loi du
29 juillet 1881, doivent être soulevées d'office par le juge ;
qu'en l'espèce, en l'absence de plainte avec constitution de
partie civile, pour mettre valablement en mouvement l'action
publique, le réquisitoire introductif devait satisfaire aux
exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, alors
que le réquisitoire introductif du 30 septembre 2002, qui
reproduit intégralement l'écrit incriminé, ne spécifie pas les
imputations diffamatoires incriminées et omet donc d'articuler
la diffamation ou les diffamations fondement au titre de
laquelle la poursuite est intentée ; qu'en conséquence, les
actions publique et civile n'ayant pas été régulièrement mises
en mouvement, les juges ne pouvaient en connaître ;
"alors que, d'autre part, le réquisitoire introductif du 30
septembre 2002, qui vise cumulativement les infractions de
"diffamation aggravée - diffamation envers un particulier
(victimes Pierre
Y...
et Mireille
Z...)",
sans distinguer parmi les propos incriminés ceux qui relevaient
de l'une ou de l'autre de ces qualifications et visait
cumulativement les articles 23, 29-1, 30, 31, 32-1, 42, 43, 48-6
de la loi du 29 juillet 1881, ne pouvait valablement mettre en
mouvement les actions publique et civile ; qu'en conséquence, la
nullité du réquisitoire introductif était encourue ; qu'une
telle nullité est d'ordre public et doit être soulevée d'office,
tant par les juges du fond que par la Cour de cassation ; de
sorte que la cour ne pouvait statuer sur ces poursuites" ;
Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le ministère public, qui
requiert une information pour une infraction prévue et réprimée
par la loi sur la presse, est tenu, à peine de nullité de son
réquisitoire, d'articuler et de qualifier les faits et de
préciser le texte de loi édictant la peine dont l'application
est demandée ; qu'à défaut, la nullité encourue est d'ordre
public et doit être soulevée d'office tant par les juges du fond
que par la Cour de cassation ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt
énonce que, par les écrits, imprimés et images exposés au
public, les prévenus ont imputé à Pierre
Y...,
magistrat de l'ordre judiciaire, des faits portant atteinte à
son honneur et à sa considération ; que les juges relèvent que
les prévenus se sont rendus coupables à l'égard de Mireille
Z...,
épouse
Y...,
du délit de diffamation envers un particulier en lui imputant
d'avoir mené une double vie et d'avoir racolé Pierre
Y...
;
Mais attendu qu'en
statuant ainsi, sans relever d'office la nullité du réquisitoire
introductif, en ce que, d'une part, il reproduisait
l'intégralité du texte et des photos publiés sans spécifier les
passages et propos pouvant caractériser l'infraction de
diffamation publique envers un fonctionnaire public et ceux
pouvant constituer le délit de diffamation publique envers un
particulier et en ce que, d'autre part, il visait
cumulativement, sans distinction, deux textes de répression
édictant des peines différentes, la cour d'appel a méconnu le
texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue, qu'en raison de
l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et
la décision sur la peine, la cassation doit être totale ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de
la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 avril 2006, et pour qu'il
soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise
en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en
marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation
prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Cotte président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Joly
conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes du 4 avril 2006