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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du vendredi 19 octobre 2007
N° de pourvoi: 06-44062
Non publié au bulletin Rejet

Président : Mme MAZARS conseiller, président

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2006), qu'engagée le 4 juillet 1996 par la société Girodin Sauer, Mme X... a été en arrêts de travail pour maladie du 1er mai 2003 au 26 novembre 2003, date de la notification de son licenciement au motif d'une absence perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement ;

 

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

 

1 / que si l'article L. 122-45 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que la nécessité d'un remplacement ne peut être invoquée lorsque le retour du salarié dans l'entreprise est envisagé ou prévu ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 3), si lors de l'entretien préalable du 24 novembre 2003, la salariée n'avait pas informé l'employeur de son retour dans l'entreprise dès le 27 novembre suivant, de sorte que, à la date de notification du licenciement le 26 novembre 2003, l'employeur étant informé de la reprise imminente de la salariée, le licenciement ne pouvait être justifié par la nécessité de procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du code du travail ;

 

2 / que la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, soit au jour de la première présentation de la lettre recommandée le notifiant ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par la salariée, si à la date de présentation de la lettre de licenciement, soit le 27 novembre 2003, celle-ci n'avait pas déjà repris le travail, de sorte que son remplacement définitif n'était plus nécessaire et ne pouvait justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du code du travail ;

 

3 / qu'en retenant que le licenciement de la salariée a une cause réelle et sérieuse et en la déboutant de ses demandes de dommages-intérêts, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

4 / que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que l'employeur doit, avant de procéder au remplacement du salarié absent pour maladie puis au licenciement, s'assurer que ces mesures sont inévitables, en invitant le salarié à reprendre son travail, au plus tard lors de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en s'abstenant de vérifier si l'employeur avait invité Mme X... à reprendre son travail avant de recruter un autre salarié pour occuper son poste et de la licencier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-4 du code du travail ;

 

Mais attendu que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire le jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;

 

Et attendu que la cour d'appel, appréciant exactement le bien fondé de la rupture à la date du 26 novembre 2003, n'avait, ni à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ou à celle relative à la situation postérieure à cette date, ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'employeur justifiait avoir dû procéder d'urgence, dès le 10 novembre 2003, au remplacement définitif, par un contrat à durée indéterminée à temps complet, de la salariée, qui avait prévenu son employeur, dès octobre 2003, qu'elle ne souhaitait pas reprendre son travail à temps complet et dont les absences avaient généré des dysfonctionnements comptables, elle a, sans devoir exiger de l'employeur d' inviter la salariée à reprendre au préalable son travail, légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.


 



Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (15e chambre) du 11 mai 2006

 

 

 

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