AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux
mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations
de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT,
avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général
COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Joseph,
- Y... Mireille, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en
date du 4 septembre 2002, qui, pour abus de faiblesse,
falsification de chèques, escroquerie,
banqueroute par détournement d'actif, complicité de fraudes
aux prestations sociales, et exercice illégal de la médecine, a
condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis
et mise à l'épreuve, aux interdictions d'exercice de la médecine et
de gérer pendant 5 ans, a ordonné une mesure de publication et a
prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Mireille Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Joseph X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation
des articles 223-15-2 du Code pénal,
2, 3, 6 à 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de la
prescription de l'action publique concernant les faits d'abus de
faiblesse au préjudice de Pierre Z... et d'Arlette A... ;
"aux motifs propres que la prescription n'est acquise que lorsque
les faits d'abus sont consommés et apparaissent, permettant
l'exercice de l'action publique ; en l'espèce, l'abus n'a pas été
consommé à la date de remise des
fonds, le 20 février 1995 ; il ne pouvait apparaître comme étant
consommé qu'à la date où Arlette A... saurait qu'elle ne pouvait pas
être remboursée c'est à dire lors de l'encaissement du chèque de
garantie postérieurement au 20 février 1995 ; l'abus de faiblesse a
été consommé après qu'ait été caractérisé l'abus qui en l'espèce a
été matérialisé par l'ensemble indissociable
des actes de remise des fonds,
établissement des garanties, chèque,
assurance-vie, reconnaissances de dettes successives, disparition
d'une garantie par le seul fait du garant, et disparition de la
provision au moment de la mise en recouvrement du chèque post-daté
et une faiblesse qui a perduré pendant la durée
des faits (arrêt, pages 22 et 23) ;
"et aux motifs, adoptés des
premiers juges, qu'Arlette A... a effectivement remis la somme de
450 000 francs par chèque à Joseph X... le 20 février 1995 ; la
reconnaissance de dette rédigée par Arlette A... et signée par
Joseph X... date également du 20 février 1995 ; cependant, Joseph
X... a émis ce jour- là un chèque dit de garantie de 450 000 francs
qu'il a postdaté au 20 février 1998 ; le prêt devait en effet être
remboursé le 15 février 1998 ; ce chèque a été remis en banque en
février 1998 et a été rejeté le 18 mars 1998 ; si le délit d'abus de
faiblesse est un délit instantané qui a été consommé en l'espèce
dès la remise de la somme de 450 000
francs le 20 février 1995, le point de départ de la prescription se
situe au moment où le délit a été découvert ; or, le délit n'a pu
être découvert qu'au terme du prêt, lorsque le chèque de 450 000
francs émis par Joseph X... a été rejeté le 18 mars 1998 pour défaut
de provision et clôture du compte ; Arlette A... a déposé plainte
quelques jours plus tard, après le rejet du chèque ; la prescription
n'est donc pas acquise, la plainte ayant été déposée moins de trois
ans après la découverte du délit (jugement, pages 32 et 33) ;
"alors que le délit d'abus de faiblesse constituant une
infraction voisine de l'escroquerie, le point de départ de la
prescription de l'action publique est fixé à la date à laquelle la
victime, convaincue par les agissements du prévenu, a commis l'acte
préjudiciable ; qu'en l'espèce, il résulte
des propres constatations de l'arrêt attaqué que le seul acte
dont l'accomplissement aurait été déterminé par les agissements
reprochés au demandeur est la remise d'une somme d'argent, le 20
février 1995, à titre de prêt ;
qu'en estimant au contraire, que l'abus ne pouvait être consommé
qu'à la date à laquelle Arlette A... avait compris qu'elle ne
pourrait pas être remboursée et qu'ainsi ce prétendu prêt lui était
préjudiciable, pour en déduire que la prescription de l'action
publique n'était pas acquise au 1er avril 1998, date du dépôt de la
plainte de ladite partie civile, la cour d'appel a violé les textes
susvisés" ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué
qu'Arlette A... et Pierre Z..., vivant en couple, ont fait l'avance
de diverses sommes à leur médecin neurologue Joseph X..., sur la
demande de celui-ci, dont celle de 450 000 francs remise par chèque
d'Arlette A... le 20 février 1995, celle de 50 000 francs remise par
chèque de Pierre Z... le 24 janvier 1996 puis celle de 30 000 francs
par chèque tiré sur le compte d'Arlette A... et daté du 5 février
1996 et enfin celle de 5 000 francs remise en espèces par Arlette
A... courant 1996 ; que Joseph X... a signé une reconnaissance de
dette initiale de 450 000 francs à la date du 20 février 1995 et a
émis un chèque de garantie du même montant, qu'il a postdaté au 20
février 1998 ; que la somme de 450 000 francs n'ayant pas été
remboursée à cette échéance, le chèque, présenté à l'encaissement en
février 1998, a été rejeté, le 18 mars, pour défaut de provision ;
qu'à la suite de la plainte portée par Arlette A..., le 1er avril
1998, Joseph X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du
chef, notamment, d'abus de faiblesse ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action
publique soulevée par le demandeur et s'appliquant au versement
initial de 450 000 francs, l'arrêt prononce par les motifs repris au
moyen ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a
fixé le point de départ du délai de prescription au jour où Arlette
A... a été en mesure de savoir qu'elle ne pourrait pas être
remboursée, l'arrêt n'encourt pas la censure
dès lors que les faits procèdent d'un mode opératoire unique
et que, les infractions ayant été réalisées à la suite d'une
succession de versements effectués de 1995 à 1996, dont l'ensemble a
gravement préjudicié à cette victime, la prescription court, pour
chacune d'elles, à compter du dernier de ces versements, intervenu
moins de trois ans avant le premier acte de poursuite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 223-15-2 du Code pénal,
2, 3, 6 à 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable d'abus
de faiblesse au préjudice de Pierre Z... et d'Arlette A... ;
"aux motifs qu'à la suite de son licenciement pour motif
économique et du décès de son père, courant 1993, Arlette A... a
fait une dépression nerveuse ; soignée par le docteur X... jusqu'en
novembre 1998, des relations amicales
s'étaient nouées entre les couples X... et A... / Z... ; Pierre Z...
dut également avoir recours aux soins du docteur X... de septembre
1994 à février 1999 ;
Joseph X... avait acquis dans le parc de Maisons Laffitte un
terrain sur lequel il faisait construire ;
les banques n'avaient pas voulu lui prêter l'ensemble
des sommes qui lui étaient nécessaires
; il a d'abord emprunté 450 000 francs à Arlette A..., le 20 février
1995, convaincue par M. et Mme X..., somme remise par chèque; en
garantie Arlette A... a fait signer au couple une reconnaissance de
dette avec Pierre Z... assistant comme témoin et Joseph X... a
remis, également en garantie, un chèque, sur la BNP, post-daté au
20/2/98 ; la reconnaissance de dette dont Joseph X... avait un
exemplaire précisait que le chèque serait à remettre en banque en
février 1998 ;
cette reconnaissance de dette était substituée à une précédente,
établie par Joseph X... le 16/2/95 qu'Arlette A... avait estimée peu
sûre ; outre la reconnaissance de dette, Joseph X... a souscrit un
contrat d'assurance-vie le 23/2/95 au bénéfice d'Arlette A... à
hauteur des 450 000 francs empruntés ;
fin 1997, Joseph X... lui ayant fait état de son surendettement, et
de non-paiement des échéances du
contrat d'assurance-vie résilié depuis le 4/6/97, Arlette A...
craignait de ne pas être remboursée à l'échéance ; elle s'est rendue
avec son concubin chez le couple X... le 20/1l98 ; sur les conseils
de son notaire, elle avait établi une reconnaissance de dettes pour
le total des sommes prêtées, soit 535
000 francs ;
Joseph X... a refusé de la signer prétendant en avoir assez avec
ces signatures ; Mme X... a accepté de signer le document ; le
17/3/98, Arlette A... a présenté à l'encaissement le chèque de 450
000 francs établi le 20/2/95 post-daté au 20/2/98 et un chèque BNP
de 30 000 francs émis par le docteur X... le 1/02/98 ; ces deux
chèques ont été rejetés le 18/3/98 pour défaut de provision et ne
furent jamais honorés ;
Arlette A... a déposé plainte le 1/04/98 ; Joseph X... a affirmé
qu'il n'y avait pas abus de faiblesse ; qu'il avait commencé à
rembourser 10 000 francs par mois à compter du 25/01/98, ce qui
était exact, mais n'a été effectif que jusqu'à juillet 1998 ; la
Cour observe que ce premier remboursement suit de quelques jours la
signature par Mme X... de la reconnaissance de dette et de son
complément, mais de près de 7 mois la résiliation du contrat
d'assurance-vie et donc la disparition d'une garantie de
remboursement ; Joseph X... n'est nullement crédible dans ses moyens
de défense : il aurait versé en espèces ou par chèque 5 700 francs
par mois, et sans reçu, mais Joseph X... ne prouve pas ses
affirmations contraires aux preuves recueillies puisque les quatre
exemplaires successifs des
reconnaissances de dettes n'ont jamais prévu d'intérêts, et ce de
façon explicite pour trois d'entre elles ; un homme si attaché à ses
intérêts financiers n'aurait pas manqué de mentionner ou de faire
mentionner l'existence d'intérêts, de même qu'il n'en aurait pas
versé sans exiger un reçu en contrepartie des
remises ; les trois chèques de 5 700 francs retrouvés, émis en 1997
sur le compte de Joseph X... à l'ordre d'Arlette A... le furent pour
la dépanner financièrement, thèse crédible puisque Joseph X... avait
réussi à se faire remettre la totalité des
rentrées financières exceptionnelles d'Arlette A... ;
quant aux autres chèques de 5 700 francs, il a été établi qu'ils
avaient été émis en 1995 au profit de la maîtresse de Joseph X... ;
les reconnaissances de dettes et les chèques auraient été falsifiés
par le couple A... Z... pour faciliter le remboursement ; cependant
les expertises graphologiques concluaient que Joseph X... était
l'auteur probable de sa signature et des
surcharges dénoncées ; sur la faiblesse, l'expertise médico-psychologique
d'Arlette A... a mis en évidence une personnalité dépendante,
vulnérable, suggestible et immature, fragilisée par une dépression
nerveuse chronique, ce que le médecin traitant n'ignorait pas, pour
la recevoir deux à trois fois par semaine ; elle a fait un transfert
massif sur le docteur X... ; celui-ci, s'il l'a correctement
traitée, n'en est pas moins sorti de son rôle de thérapeute en
proposant l'amitié, l'attachement à la famille par une qualité de
marraine du fils dernier né, par les demandes
de prêts ; cette transgression de son rôle de thérapeute ne pouvait
qu'avoir un but utilitaire ; les experts ont donc valablement conclu
que ceci a contribué à renforcer le transfert massif et la relation
de dépendance chez Arlette A... qui était, à ce moment là
particulièrement vulnérable,- s'agissant de Pierre Z..., que le
docteur X... traitait pour des
migraines, les experts ont relevé sa naïveté, sa crédulité ; sa
fascination pour le médecin qui l'honorait de son amitié, ne pouvait
qu'inciter cet homme, depuis plus de vingt ans attaché au bien être
de sa compagne devenue dépressive chronique, à ne pas résister aux
sollicitations du médecin traitant, d'autant que celui-ci a endormi
toute éventuelle méfiance du couple en demandant un premier prêt
qu'il a remboursé dans les semaines suivantes ; selon les experts,
cet homme simple a également fait un transfert massif sur le docteur
X..., que celui-ci n'ignorait pas (arrêt, pages 19 à 22) ;
"alors 1 ) qu'en matière d'abus de faiblesse, il appartient aux
juges du fond de déterminer la nature et la teneur de l'acte
gravement préjudiciable à la partie civile ; que,
dès lors, en déclarant le demandeur
coupable de ce délit, sans indiquer précisément en quoi aurait
consisté l'acte préjudiciable au couple A... Z..., ni en quoi cet
acte aurait été provoqué par des
agissements imputables audit prévenu, la cour d'appel a privé sa
décision de toute base légale au regard des
textes susvisés ;
"alors 2 ) que l'abus frauduleux suppose un mensonge de nature à
conduire la personne vulnérable à accomplir un acte qui lui soit
gravement préjudiciable ; qu'en se bornant à énoncer que Joseph X...
avait connaissance de l'état de faiblesse des
parties civiles, sans préciser en quoi, pour inciter les parties
civiles à accomplir certains actes préjudiciables, il leur aurait
menti, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base
légale au regard des textes susvisés"
;
Attendu que, pour déclarer Joseph X... coupable d'abus frauduleux
de la situation de faiblesse d'Ariette A... et de Pierre Z...,
l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le couple formé
par ces deux victimes avait opéré sur ce médecin un "transfert
massif" en relation avec un état de santé ayant nécessité plusieurs
années de soins, et que le praticien, qui connaissait la
vulnérabilité de ses patients, a admis avoir obtenu d'eux, en
endormant leur méfiance et en leur dissimulant sa situation
d'insolvabilité, le prêt de diverses sommes, dont celle de 450 000
francs, par Arlette A..., sans intérêts, qui provenaient d'une
indemnité de licenciement et d'un héritage dont lui-même avait
appris l'existence lors d'une consultation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui font apparaître la
situation de dépendance des victimes,
dont le prévenu a profité pour obtenir le prêt de sommes, qui n'ont
été que partiellement remboursées, la cour d'appel a caractérisé en
tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu
par l'article 313-4, devenu l'article 223-15-2 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation
des articles 67, 67-2 et 68 du
décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, 441-1 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Joseph X...
coupable de falsification de chèques
tirés sur le compte du restaurant l'Etrier et usage pour les seuls
chèques de salaires ;
"aux motifs qu'au cours de l'exploitation du restaurant l'Etrier,
entre septembre 1997 et novembre 1998, Joseph X..., quoique non
titulaire de la signature sur le compte bancaire de la société, qui
revenait à la seule gérante, Melle B..., ou à Melle C... qui
bénéficiait d'une procuration, a signé des
chèques aux lieu et place de ces deux personnes, notamment
des chèques de paiement de salaires ;
à partir du 26/8/98, Mme X... a eu une procuration sur le compte
BPROP ; ainsi, Melle D..., salariée sans contrat de travail, a été
payée de juillet à octobre 1998 par des
chèques tirés sur la BPROP faussement signés B... par Joseph X...,
dont le chèque du 25/8/98 d'un montant de 6 000 francs ;
Joseph X... n'a pas contesté la réalité de cette pratique et a
prétendu qu'elle avait été adoptée en accord avec sa belle-fille ;
celle-ci avait déclaré avoir eu des
soupçons sur cette pratique ; ne constitue pas un élément
constructif du délit le fait qu'il y ait ou non une opposition pour
vol ou signature non conforme ; il est nécessaire qu'il y ait eu un
préjudice qui existe en son principe dès
lors qu'il suffisait que la banque détecte les fausses signatures
pour ne pas payer les chèques émis par Joseph X... ;
en outre, l'émission par Joseph X... de chèques par commodité ne
s'explique pas puisque la secrétaire et maîtresse du médecin était
disponible pour assumer cette obligation ; Joseph X..., en apposant
une signature de la responsable ou de la bénéficiaire d'une
procuration, a commis le délit reproché, en toute connaissance de
cause (arrêt, page 28) ;
"alors que l'apposition d'une fausse signature sur un acte,
lorsqu'elle est commise avec l'autorisation, même tacite, de la
personne dont on a imité la signature n'emporte aucun préjudice et,
dès lors, n'est pas punissable ; qu'en
estimant au contraire que l'opposition pour vol ou signature non
conforme ne figurait pas au nombre des
éléments constitutifs de l'infraction de faux et que le préjudice
résultait en l'espèce de la possibilité qu'avait la banque,
détectant les fausses signatures apposées sur les chèques litigieux,
d'en refuser le paiement, la cour d'appel a violé les textes
susvisés" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt n'énonce
pas que l'apposition de la fausse signature sur le chèque litigieux
serait intervenue avec l'autorisation de la personne dont la
signature a été imitée ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président,
M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse,
Castagnède, Mme Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Agostini,
Gailly, M. Chaumont, Mmes Guihal, Degorce conseillers référendaires
;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 233 p. 835
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 4 septembre
2002
Titrages et résumés : PRESCRIPTION - Action publique - Délai
- Point de départ - Abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse
d'une personne.
La prescription, en matière d'abus de faiblesse, ne commence à
courir qu'à partir du dernier prélèvement effectué sur le
patrimoine de la victime lorsque l'abus frauduleux procède d'une
opération délictueuse unique ; il en est ainsi, en cas de prêts
successifs obtenus, de manière frauduleuse, d'un de ses patients
par un médecin, à l'occasion d'un traitement qui a duré
plusieurs années.
ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de
départ - Abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une
personne ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D'UNE
PERSONNE - Prescription - Action publique - Délai - Point de
départ
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que :
Chambre criminelle, 2004-05-27, Bulletin criminel, n° 141, p.
534 (cassation).
Textes appliqués :