Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 31 janvier
2007 |
Désistement
irrecevabilité rejet cassation |
N° de pourvoi : 02-85089
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- L. Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 26 juin 2002,
qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de
complicité d'abus de biens sociaux et recel, a prononcé sur sa
demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- A. Nadhmi,
C. Patrick,
- D. Dominique,
- G. André,
- H. Jean,
H. Dieter,
- L. Daniel,
- L. Pierre,
- M. Philippe,
- R. Claude,
- V. Stéphane,
- V. Yves,
prévenus,
- LA SOCIETE ELF AQUITAINE,
- LA SOCIETE SIPAR,
- LA SOCIETE TOTAL FINA ELF LUBRIFIANTS,
- LA SOCIETE TOTAL FRANCE,
parties civiles,
contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9e
chambre, en date du 31 mars 2005, qui a condamné :
- Nadhmi A., pour complicité d'abus de biens
sociaux et recel, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000
000 d'euros d'amende,
- Patrick C., pour complicité d'abus de
confiance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis,
- Dominique D., pour complicité d'abus de biens
sociaux, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis,
- André G., pour complicité d'abus de biens
sociaux et recel, à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec
sursis, 1 500 000 euros d'amende,
- Jean H., pour complicité d'abus de biens
sociaux, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis,
- Dieter H. et Pierre L., pour complicité d'abus
de biens sociaux et recel, à 15 mois d'emprisonnement, 1 500 000
euros d'amende chacun,
- Daniel L., pour recel d'abus de biens sociaux,
à 10 mois d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende,
- Claude R., pour complicité d'abus de biens
sociaux, de recel et recel, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans
avec sursis, 300 000 euros d'amende,
- Stéphane V., pour abus de biens sociaux, recel,
complicité d'abus de confiance et recel, à 3 ans
d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 d'euros d'amende,
- Yves V., pour recel d'abus de biens sociaux, à
18 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis, 200 000
euros d'amende,
et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience
publique du 6 décembre 2006 où étaient présents : M. Cotte
président, M. Dulin conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange,
MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la
chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse
conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dulin, les
observations de Me BOUTHORS, de Me RICARD, de Me SPINOSI, de la
société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE,
de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la
société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la
société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de
la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile
professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société
civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile
professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA, les avocats des
parties ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 26 juin 2002
:
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Pierre L. a fait l'objet d'un mandat
d'arrêt délivré par le juge d'instruction, devant lequel il n'a
pas comparu ;
Attendu qu'ainsi, l'intéressé ne tient d'aucune
disposition légale ou conventionnelle le droit de former un
pourvoi contre l'arrêt attaqué ;
Que, d'une part, selon les dispositions de
l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans leur
rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicables en la
cause, la délivrance d'un mandat d'amener ou d'arrêt par le juge
d'instruction ne confère pas, au cours de l'information, à celui
qui en est l'objet, la qualité de personne mise en examen ;
Que, d'autre part, il résulte de l'article 567 du
même code que seules les parties au procès sont recevables à se
pourvoir en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi de Pierre L. doit
être déclaré irrecevable ;
II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 31 mars
2005 :
Vu les mémoires produits, en demande et en
défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que deux informations ont été ouvertes les
18 août 1994 et 5 mai 1995, la première, au vu d'un rapport du 6
juillet 1994 du président de la Commission des opérations de
bourse, relatif à la sincérité des comptes des sociétés du
groupe textile Bidermann, et, la seconde, sur plainte avec
constitution de partie civile portée le 20 avril 1995 par la
société Elf Aquitaine, anciennement dénommée Société nationale
Elf Aquitaine (SNEA) et par sa filiale de droit luxembourgeois,
la Compagnie de participation et d'investissement holding (CPIH)
;
Que les informations, qui ont été jointes, ont
révélé que, de la nomination de Loïck L., aux fonctions de
président de la SNEA, le 1er juillet 1989, jusqu'à son départ,
le 4 août 1993, des pratiques délictueuses se sont instaurées et
développées, d'une part, sur la base du système ayant conduit
cette société pétrolière à rémunérer des intermédiaires ou des
décideurs politiques des pays producteurs de pétrole, pour
exercer et développer ses activités de production, d'autre part,
à l'occasion de la centralisation des contrats d'assurance des
sociétés du groupe Elf, enfin, lors d'opérations
d'investissement réalisées dans les secteurs pétrolier,
immobilier et aéronautique de ce groupe ;
Que ces pratiques ont abouti à détourner de la
trésorerie de la SNEA et de certaines de ses filiales, par la
constitution de multiples sociétés off shore et l'ouverture de
nombreux comptes bancaires à l'étranger, des fonds d'un montant
d'au moins trois milliards de francs qui ont bénéficié à
certains dirigeants et cadres de ces sociétés, à des
intermédiaires ou à des négociateurs impliqués dans les montages
frauduleux mis en place ;
Attendu qu'à l'issue de l'information, des
dirigeants et des cadres de la SNEA et de certaines de ses
filiales ainsi que des intervenants extérieurs ont été renvoyés
devant le tribunal correctionnel des chefs, selon les cas,
d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel
de ces délits ;
En cet état ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la
Varde, pour Claude R., pris de la violation des articles 80-1,
179, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception
de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par Claude R. en
ce qui concerne l'opération Atochem-Penwalt ;
"aux motifs que Claude R., mis en examen par le
magistrat instructeur le 7 septembre 1999 des chefs de
"complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux au
détriment d'Elf sur l'opération Atochem-Penwalt, commis à Paris
et sur le territoire national courant 1990 (versement de 3
millions USD sur le compte Casuarina)", soutient, à tort, que
l'ordonnance du juge d'instruction qui le renvoie devant le
tribunal pour avoir recelé cette somme de trois millions USD et
participé à l'élaboration de l'accord transactionnel précité est
nulle, motif pris de ce que ces faits de complicité, sur
lesquels il n'aurait pas été invité à s'expliquer, ne seraient
pas compris dans cette mise en examen ; que, si les termes
précités peuvent effectivement laisser penser que les faits
reprochés à Claude R. sont limités à un acte de complicité
(versement de la somme de trois millions USD sur le compte
Casuarina), la prévention vise cependant la complicité de
l'intéressé dans l'opération Atochem-Penwalt, laquelle englobe
l'élaboration de la transaction dont est issue la somme précitée
et, contrairement à ce qu'il soutient, Claude R. a pu
s'expliquer sur l'ensemble de cette opération, à preuve son
interrogatoire du 16 mars 2001 comportant la question du moment
de son intervention dans le contentieux Penwalt ;
"alors qu'en retenant que Claude R. avait bien
été mis en examen pour avoir participé à l'élaboration de la
transaction litigieuse, et en déduire que l'ordonnance de renvoi
pouvait en conséquence légalement viser cet acte de complicité
en plus de celui tiré du versement de la somme de trois millions
de dollars sur le compte Casuarina, tout en constatant que les
termes de la mise en examen laissaient effectivement penser que
les faits de complicité qui lui étaient reprochés se limitaient
au versement de cette somme, la cour d'appel s'est contredite ;
"et alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer
sur la circonstance, expressément invoquée, que Claude R.
n'avait été interrogé sur les conditions d'élaboration de la
transaction qu'avant sa mise en examen, la cour d'appel n'a pas
suffisamment motivé son arrêt" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité
de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel,
tirée du défaut de mise en examen de Claude R. pour complicité
d'abus de biens sociaux résultant de sa participation à
l'élaboration d'une transaction frauduleuse à l'occasion de
l'opération Atochem-Penwalt, l'arrêt prononce par les motifs
repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il
résulte, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en
assurer, que le prévenu a été mis en examen et s'est expliqué
sur l'ensemble des faits retenus à la prévention, la cour
d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton,
pour Nadhmi A., pris de la violation de l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, des articles 460,
513 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt, après avoir ordonné la
réouverture des débats à la suite du décès d'Alfred S., a
entendu M. Barral, avocat général, en ses réquisitions et le
conseil des parties civiles en ses observations, et l'affaire a
été mise en délibéré ;
"alors que, lorsque la cour, saisie tant de
l'action publique que de l'action civile, réouvre les débats
pour entendre les parties, elle doit nécessairement, à peine de
nullité, donner la parole à la défense en dernier ; qu'il
résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que tel n'a
pas été le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, la cour a violé
les textes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour
Patrick C., pris de la violation des articles 6 - 1 de la
Convention des droits de l'homme, 513 du code de procédure
pénale, des principes généraux du droit, ensemble violation des
droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt
attaqué qu'en violation de la règle selon laquelle le prévenu ou
son conseil auront toujours la parole en dernier, règle qui vaut
principe général du droit, le ministère public et les conseils
des parties civiles ont eu la parole en dernier" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour
Dominique D., pris de la violation de l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, des articles 460,
512 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt
attaqué (page 72) qu'à l'audience du 31 mars 2005, la présidente
a ordonné la reprise des débats aux fins de permettre aux
parties intéressées de tirer toutes conséquences de la
survenance du décès d'Alfred S., survenu le 12 février 2005, a
entendu l'avocat général en ses réquisitions, puis le conseil
des parties civiles, et a prononcé la décision sans avoir donné
la parole aux prévenus et à leurs conseils, de sorte que la cour
d'appel a violé les droits de la défense" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean
H., pris de la violation des articles 6 1 de la Convention
européenne des droits de l'homme, 513 du code de procédure
pénale, des principes généraux du droit, ensemble violation des
droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt
attaqué qu'en violation de la règle selon laquelle le prévenu ou
son conseil auront toujours la parole en dernier, règle qui vaut
principe général du droit, le ministère public et les conseils
des parties civiles ont eu la parole en dernier" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par
Me Ricard, pour Dieter H., pris de la violation des articles 6,
460, 512 et 591 du code de procédure pénale, manque de base
légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que, selon les dispositions combinées des
articles 6 et 460 du code de procédure pénale, le prévenu ou son
conseil doivent toujours être entendus et avoir la parole en
dernier, et ce, notamment, lorsque les débats sont réouverts,
suite au décès de l'un des coprévenus appelants ; que tel n'a
pas été le cas puisqu'à l'audience du 31 mars 2005, ni Dieter H.
ni son conseil n'ont été entendus tandis que la présidente avait
ordonné la reprise des débats aux fins de permettre aux parties
intéressées de tirer toutes les conséquences du décès d'Alfred
S., appelant, intervenu le 12 février 2005, celui-ci ayant
précédemment été déclaré coupable de complicité et de recel
d'abus de biens sociaux visant les commissions liées à la
raffinerie Leuna puis condamné solidairement avec Dieter H. à
verser à la société Elf Aquitaine une somme de 23 398 180 euros
; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé le texte
susvisé" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par
Me Spinosi, pour Pierre L., pris de la violation des articles 6
- 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591
et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu
coupable de complicité et recel d'abus de biens sociaux après
avoir procédé à la réouverture des débats, sans que la parole ne
lui ait été donnée en dernier ou à son avocat ;
"alors que tout prévenu à droit à avoir la parole
en dernier avant la clôture définitive des débats sur l'action
publique ;
qu'après avoir réouvert les débats suite au décès
d'Alfred S., la cour d'appel a entendu le ministère public et
l'avocat de la partie civile sans qu'il résulte des mentions de
son arrêt que le prévenu ou son avocat, pourtant présents à
l'audience, ait eu, suite à cette réouverture, la parole en
dernier" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la
Varde, pour Claude R., pris de la violation des principes
généraux de procédure pénale et des articles 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, 460, 513 et 591 du code de
procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt
attaqué qu'après avoir ordonné la reprise des débats lors de
l'audience du 31 mars 2005, à l'issue de laquelle elle a
délibéré, la cour d'appel s'est bornée à entendre l'avocat
général en ses réquisitions et le conseil des parties civiles en
ses observations sans donner la parole à Claude R. ou à son
avocat ;
"alors que le prévenu ou son avocat devant
toujours avoir la parole en dernier, la juridiction répressive,
lorsqu'elle réouvre les débats, doit, avant de se prononcer, de
nouveau donner la parole au prévenu ou son avocat" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me
Spinosi, pour Stéphane V., pris de la violation des articles 6 -
1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et
593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu
coupable de complicité et recel d'abus de biens sociaux après
avoir procédé à la réouverture des débats, sans que la parole ne
lui ait été donnée en dernier ou à son avocat ;
"alors que tout prévenu a droit à avoir la parole
en dernier avant la clôture définitive des débats sur l'action
publique ;
qu'après avoir réouvert les débats suite au décès
d'Alfred S., la cour d'appel a entendu le ministère public et
l'avocat de la partie civile sans qu'il résulte des mentions de
son arrêt que le prévenu ou son avocat, pourtant présents à
l'audience, ait eu, suite à cette réouverture, la parole en
dernier" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt
que, le jour de son prononcé, le président "a ordonné la reprise
des débats aux fins de permettre aux parties intéressées de
tirer toutes conséquences de la survenance du décès d'Alfred S.
le 15 février 2005", pendant le délibéré ; qu'il a ensuite donné
la parole à l'avocat général, à l'avocat des parties civiles et
a prononcé la décision ; que, s'agissant d'Alfred S., l'arrêt se
borne à constater l'extinction de l'action publique, à
disjoindre et à renvoyer l'examen des dispositions civiles à une
audience ultérieure ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la
reprise des débats était limitée à l'incidence du décès d'un
coprévenu sur l'action publique exercée à son encontre ainsi que
sur les intérêts civils le concernant, aucune nullité ne saurait
résulter de ce que les prévenus ou leurs avocats n'ont pas eu la
parole en dernier, avant le prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être
admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton,
pour Nadhmi A., pris de la violation des articles 486, 512 et
591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt mentionne, en qualité de
greffiers, Françoise Jaffre aux débats des 6, 7, 13, 14, 15, 21,
22, 27, 28 octobre 2004, des 3, 4, 10, 17, 18, 19, 24, 25, 26
novembre 2004 et des 1er, 2 et 3 décembre 2004, ainsi qu'au
prononcé de l'arrêt et Evelyne Resse aux débats du 20 octobre
2004 ;
"alors que les greffiers peuvent se remplacer au
cours des débats devant le tribunal correctionnel pourvu que
chacun d'eux signe la minute relative à la partie des débats
qu'il a personnellement suivie ; qu'il résulte des mentions de
l'arrêt qu'Evelyne Resse a remplacé Françoise Jaffre lors des
débats du 20 octobre 2004 ; que la minute comporte la signature
d'un seul greffier ; qu'en conséquence, les textes susvisés ont
été violés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que
le greffier, signataire de la minute, est celui qui a assisté au
prononcé de la décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par
la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la
Varde, pour Claude R., pris de la violation des articles 459,
alinéa 3, et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt
attaqué qu'après avoir joint au fond les exceptions soulevées,
la cour d'appel a statué sur ces exceptions en même temps
qu'elle statuait sur le fond ;
"alors que le juge qui joint les exceptions au
fond doit se prononcer, certes par un seul et même jugement,
mais en premier lieu sur les exceptions et ensuite, seulement,
sur le fond" ;
Attendu que le demandeur au pourvoi ne saurait se
faire un grief de ce que, après jonction des incidents de
procédure au fond, la cour d'appel a statué sur ces incidents en
même temps que sur le fond ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet,
et Me Bouthors, pour André G., pris de la violation des articles
8 et 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 242-6 du
code de commerce, 321-3 à 321-5 du code pénal, dénaturation,
défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, sur
l'action publique, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté
les exceptions de prescription soulevées par André G., poursuivi
des chefs d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens
sociaux ;
"aux motifs que, concernant l'affaire "Vénézuela"
(arrêt pages 95 et 96), c'est à tort qu'André G. soulève
l'exception de prescription des faits ; que, s'il est exact que
les avances de Rivunion et les remboursements de ces avances par
la SNEA ont été enregistrés en comptabilité en 1992 et 1993, que
Geneviève G. a pu constater, "fin août début novembre 1993", que
les contrats passés avec André G. "étaient complètement hors
normes" et qu'elle s'est dite "convaincue que le bénéficiaire de
l'ensemble de ces services n'était pas Elf", pour autant, tous
les éléments qui permettaient de suspecter l'existence d'un
délit pénal et de mettre en mouvement l'action publique,
n'étaient pas avérés dès cette époque ; que les rétrocessions de
commissions occultes, notamment, ne sont apparues qu'au cours
des investigations menées par la justice helvétique, en suite de
la délivrance de commissions rogatoires internationales, en
octobre 1996 ; qu'à la date de l'audition d'André G. sur ces
faits, le 26 février 1997, et de la délivrance, le 27 février
1997, du réquisitoire supplétif visant l'ensemble des contrats
passés par André G., la prescription triennale n'était donc pas
acquise ; qu'elle a été régulièrement interrompue par les actes
ultérieurs qui concernaient ces infractions ou des délits
connexes ;
que, s'agissant de l'affaire "Cepsa-Ertoil"
(arrêt pages 101 à 103), contrairement aussi à ce qu'affirme
Nadhmi A., l'existence des rétrocessions frauduleuses n'a été
confirmée qu'à l'occasion des investigations menées par la
justice helvétique après la délivrance de commissions rogatoires
internationales en octobre 1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé
plus de trois ans, entre ces commissions rogatoires, et les
différents actes qui en ont été l'exécution, et les
réquisitoires supplétifs, auditions et interrogatoires, qui ont
suivi ;
que, de surcroît, les multiples investigations
accomplies durant cette période, relativement à des faits qui
étaient connexes à ceux ici en question, ont eux-mêmes
valablement interrompu la prescription ; que, pour les motifs
déjà exposés, les infractions reprochées à André G., dont la
déclaration de culpabilité pour complicité et recel aggravé
d'abus de biens sociaux sera confirmée, ne sont pas prescrites ;
que le jugement sera donc aussi confirmé en tant qu'il a rejeté
cette exception de prescription ; que, concernant l'affaire
Leuna-Minol (arrêt page 108), l'exception de prescription,
soulevée par André G., qui a par ailleurs renoncé au moyen tiré
de l'inapplicabilité de l'article L. 246 du code de commerce à
la société Sofax, qu'il considère, d'ailleurs à tort, comme la
victime de ces abus de biens sociaux, n'est pas fondée ; que la
prescription n'a commencé à courir qu'en 1997, époque de la
découverte des faits, et a été régulièrement interrompue par les
actes de poursuite et d'information accomplis depuis cette date,
notamment les réquisitoires supplétifs des 24 avril et 18
septembre 1997 ;
"et aux motifs, adoptés, que (jugement pages 179
et 180) les prévenus ont soutenu que, pour bon nombre des
infractions soumises au tribunal, la prescription de l'action
publique était acquise ; que le tribunal répondra à ces moyens
de droit au fur et à mesure de l'examen des divers délits soumis
à son jugement ; que deux considérations juridiques guideront le
tribunal dans son analyse de ces exceptions de prescription : la
première est la connexité de toutes ces infractions qui
concernent la même société, la SNEA et, à travers elle, le
groupe Elf dans son entier, les mêmes prévenus, particulièrement
son président Loïck L. mais également André T. et Alfred S. et,
de manière plus générale, des cadres dirigeants de ce groupe ;
mais également une même manière d'opérer par le recours à des
commissions injustifiées, des sociétés off shore et des comptes
occultes à l'étranger et ce, sur une même période de temps ;
qu'il a été rappelé que la procédure soumise au tribunal avait
été ouverte par réquisitoires introductifs des 18 août 1994 et 5
mai 1995, ce dernier sur plainte avec constitution de partie
civile du 20 avril précédent ;
qu'une plainte avec constitution de partie civile
relative aux agissements des dirigeants d'une société met
l'action publique en mouvement et interrompt la prescription à
l'égard de toutes les infractions, mêmes non visées dans cette
plainte, qui ont été commises dans le fonctionnement de la
société ; qu'ainsi, la plainte avec constitution de partie
civile du 20 avril 1995, qui concernait des faits d'abus de
biens sociaux et abus de confiance commis au préjudice du groupe
Elf par ses dirigeants, a interrompu la prescription à l'égard
de toutes les infractions, même celles qui n'étaient pas visées,
qui auraient pu avoir été commises par les dirigeants de ce
groupe, dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en conséquence,
les infractions commises après le 20 avril 1992 ne sont pas
prescrites ; qu'or, en matière d'abus de biens sociaux, la
prescription, sauf dissimulation, ne commence à courir qu'à
compter de la présentation ou de la publication des comptes
sociaux de l'exercice qui auraient été affectés par les
prélèvements abusifs ;
que c'est pourquoi les abus qui auraient pu avoir
été commis au cours de l'exercice 1991, dont les comptes n'ont
été présentés ou publiés qu'en juin 1992, ne sont pas prescrits,
au regard de ces éléments de droit ; que la seconde
considération juridique qui guidera le tribunal pour juger de la
pescription est justement l'éventuelle dissimulation de ces abus
; qu'il vient d'être précisé que le point de départ de la
prescription en matière d'abus de biens sociaux, délit
principalement soumis au tribunal, était reporté à la date de
révélation des abus de biens sociaux, permettant l'exercice de
l'action publique, lorsque ceux-ci avaient été dissimulés ;
qu'or, il y a à l'évidence dissimulation des abus de biens
sociaux ou des abus de confiance, lorsque leurs auteurs décident
de recourir à des commissions injustifiées, à des sociétés off
shore et à des comptes occultes à l'étranger, pour soustraire
les fonds, ainsi qu'à des montages juridiques frauduleux pour
organiser la dissipation frauduleuse des prélèvements ; que,
lorsqu'il y a dissimulation, la révélation des abus ne se
réalise que lorsque est établie la preuve que les commissions
sont injustifiées, par la découverte de rétrocommissions, ainsi
que par la découverte de l'existence de sociétés off shore, de
comptes occultes et de montage frauduleux ayant permis la
commission des infractions ; que, pour l'affaire Cepsa-Ertoil
(jugement pages 443 et 444), en ce qui concerne la prescription,
il a été affirmé par certains prévenus que les faits soumis au
tribunal n'avaient pas été dissimulés et qu'en conséquence, la
prescription débutait à la date de présentation ou de
publication des comptes sociaux mais l'énoncé des faits révèle à
lui seul que le règlement des commissions a donné lieu à des
rétrocessions, élément déterminant d'une éventuelle
qualification d'abus de biens sociaux, lesquels ont été
totalement dissimulés ;
qu'elles ont, en effet, été versées sur des
comptes de sociétés off shore, pour André G. et Alfred S., ou à
partir du compte personnel de Daniel de B. pour la commission de
54 MF, et non celui de sa société Estrategias, avec
rétrocessions sur les comptes occultes Nesbit et Prome d'Alfred
S. et Twohy d'Alain G. ; que la réalité économique et financière
de ces différentes commissions a totalement été dissimulée, avec
une volonté d'opacité à tous les niveaux ; que ce n'est donc
qu'à partir de décembre 1998, que l'instruction menée en Suisse
a mis en évidence la réalité des opérations et l'existence de
rétrocommissions ; que les infractions n'étaient donc pas
prescrites à la date du réquisitoire supplétif du 5 janvier 2000
qui a saisi les juges d'instruction de cette affaire ;
"alors, d'une part, que sont considérées comme
connexes les infractions qui procèdent d'une même conception,
sont déterminées par la même cause et tendent au même but ;
qu'en l'espèce, les infractions économiques et financières
poursuivies ont été commises, d'une part, à l'encontre de la
société Bidermann international dans le cadre d'opérations de
cession de ses titres, sur le fondement du réquisitoire
introductif du 18 août 1994, d'autre part, à l'encontre des
sociétés du groupe Elf mais uniquement dans le cadre d'une
politique de soutien massif et de prise de participations en
faveur du groupe Bidermann, en vertu du réquisitoire introductif
du 5 mai 1995, pris à la suite la plainte des sociétés Elf
Aquitaine et CPIH ; qu'en considérant que les poursuites,
engagées à compter du 18 avril 1994 et du 5 mai 1995 dans le
cadre de l'affaire "Bidermann" concernant un groupe spécialisé
dans le vêtement, avaient interrompu la prescription à l'égard
des infractions poursuivies dans les opérations "Vénézuela",
"Leuna-Minol" et "Cepsa" relatives à la prospection de marchés à
l'étranger dans le cadre d'opérations pétrolières et au
versement de commissions, bien que les infractions poursuivies
dans les deux séries d'affaires ne se rapportent pas à une même
opération, n'aient pas la même cause ni le même objet, qu'il n'y
ait pas non plus de lien de cause à effet entre elles et
qu'aucun concert préalable entre les personnes physiques mises
en cause n'ait été établi, les juges d'appel n'ont pas motivé
leur décision et ont violé les textes précités ;
"alors, d'autre part, que la plainte avec
constitution de partie civile emporte les mêmes effets qu'un
réquisitoire introductif pour la mise en mouvement de l'action
publique, de sorte qu'elle ne peut interrompre la prescription
de celle-ci que dans la limite des faits qu'elle dénonce ; qu'en
l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile, déposée
à la fois par la société Elf Aquitaine qui vient aux droits de
la SNEA, et par sa filiale CPIH le 5 mai 1995, ne vise que la
politique massive de soutien et de prise de participations en
faveur du groupe Bidermann et le préjudice susceptible d'en
résulter pour elles ; qu'en considérant que cette plainte
relative à l'affaire "Bidermann" et qui ne vise pas, d'une
manière générale, l'ensemble des agissements des dirigeants de
la SNEA dans l'exercice de leurs fonctions, avait interrompu la
prescription à l'égard de toutes les infractions commises dans
le fonctionnement de la SNEA, notamment dans le cadre des
opérations "Vénézuela", "Cepsa" et "Leuna-Minol", les juges
d'appel en ont dénaturé les termes et ont violé les textes
susvisés ;
"alors, de même, qu'en matière de délit, les
actes de poursuite et d'instruction interrompent le cours de la
prescription de l'action publique en faisant courir une nouvelle
prescription de trois années ; qu'en considérant, s'agissant des
faits reprochés à André G. dans l'affaire "Cepsa", qu'ils
n'étaient pas prescrits bien que la prescription n'ait pas été
interrompue entre octobre 1996, date de délivrance des
commissions rogatoires internationales, et le réquisitoire
supplétif du 5 janvier 2000, les juges d'appel ont violé les
textes susvisés ;
"alors, enfin, que la prescription du délit
d'abus de biens sociaux court à compter de la présentation des
comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises
indûment à la charge d'une société et que son point de départ ne
saurait être retardé lorsqu'après un changement de dirigeants,
les nouveaux dirigeants ont été en mesure de constater des faits
éventuellement répréhensibles, même s'ils n'ont pas d'opinion
sur la qualification des faits et n'ont pas rassemblé de preuves
; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audition de
témoin du 18 octobre 2004 (D 8140) que Geneviève G. a déclaré
que, fin août-début septembre, à la suite du remplacement de
Loïck L. par Philippe J. à la présidence de la SNEA, "(...) j'ai
examiné ses contrats qui étaient totalement hors norme ; (...)
le montant total des commissions prévues sur les contrats pour
(...) et le Vénézuéla dépassait les 120 MF ; (...) l'ensemble de
ces contrats dérogeaient totalement aux méthodes habituelles et
aux règles habituelles de la maison (...) ;
j'ai décidé qu'il fallait mettre fin à ces contrats au plus vite
(...)" ; que, par ailleurs, le demandeur faisait valoir, dans
ses conclusions d'appel visées le 19 novembre 2004 (page 7), que
les nouveaux dirigeants de la SNEA avaient été, dès septembre
1993, en mesure de constater les faits qui lui étaient
reprochés, compte tenu de l'achat par eux, le 30 septembre 1993,
des 2,295 % d'actions Cepsa détenues par la société Constance
BVI dont André G. était l'ayant droit économique, des
déclarations précitées de Geneviève G. puis de celles de
Frédéric I., qui, lors de l'audition de témoin à l'audience de
la cour du 28 octobre 2004, a rappelé les ordres de destruction
des dossiers et documents jusqu'aux agendas "passés à la
moulinette", donnés par Philippe J. ; que, dans ces conditions,
le point de départ du délit d'abus de biens sociaux dans les
différentes opérations "Vénézuela", "Leuna-Minol" et "Cepsa", ne
pouvait être différé au-delà du mois de septembre 1993, époque
où les nouveaux dirigeants étaient en mesure de constater les
faits à l'origine des poursuites dirigées contre le demandeur,
et que le réquisitoire supplétif et l'audition d'André G., en
date respectivement des 25 et 26 février 1997, sont intervenus
après l'acquisition de la prescription au mois de septembre
1996, de sorte que les juges d'appel n'ont pas motivé leur
décision et ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter la prescription des
infractions de complicité d'abus de biens sociaux et de recel
reprochées à André G., l'arrêt et le jugement qu'il confirme
énoncent que, dans chacune des opérations auxquelles celui-ci a
participé en qualité de complice et de receleur, la rétrocession
frauduleuse de commissions a été dissimulée, notamment par le
recours à des sociétés off shore ou par l'établissement de
fausses pièces justificatives, et n'a été révélée, dans des
conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'à
l'occasion d'investigations effectuées entre les années 1996 et
1998 ; que les juges ajoutent que, depuis, la prescription a été
régulièrement interrompue par des actes de poursuite et
d'instruction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui
caractérisent l'existence d'une dissimulation de nature à
retarder le point de départ de la prescription, la cour d'appel
a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par
Me Spinosi, pour Stéphane V., pris de la violation des articles
1382 du code civil, 460 de l'ancien code pénal, 321-1 du code
pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L.
242-6 du code de commerce, L. 225-254 du code de commerce, 7 et
8, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs
et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane V.
coupable de recel d'abus de pouvoirs et l'a condamné à une peine
de trois ans d'emprisonnement et à une amende d'un million
d'euros et l'a condamné, solidairement avec Loïck L., en deniers
et quittances, à payer à Elf Aquitaine la somme de 911 504 euros
et la contrevaleur en euros au jour du paiement des sommes de 3
484 846 GBP, 11 756 548 USD et 53 040 CHF, avec intérêt légal au
jour du jugement, et solidairement avec André T. la somme de 1
200 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et
a ordonné la capitalisation de ces sommes dans les conditions
prévues par l'article 1154 du code civil ;
"aux motifs que, "le 27 octobre 1989, soit moins
de quatre mois après la nomination de Loïck L., la société
Compagnie européenne de courtage (CECAR) a obtenu de la SNEA,
par l'entremise de Mathieu V. -courtier exerçant sous l'enseigne
Assurances courtage conseil (ACC), puis à compter du mois de
juillet 1990, au sein de la SARL Acc iard-, la signature d'un
mandat exclusif de "procéder, à effet du 1er janvier 1990, au
placement de ses contrats d'assurances pour les années 1990 et
1992" ;
"qu'"en contrepartie de cette "extraordinaire
conquête" recherchée depuis 1987, et essentiellement due aux
relations "amicales et de grande confiance" que Mathieu V.,
"petit courtier en assurances mais grand connaisseur d'Elf"
entretenait, d'une part, et de très longue date, avec André T.,
d'autre part, avec Alfred S., la CECAR, qui avait accepté, dès
le 4 juillet 1989, de reverser à Mathieu V. 30 % des commissions
à percevoir de la part des assureurs -celles-ci représentant 10
à 15 % du montant des primes versées par les sociétés du groupe
Elf Aquitaine pour couvrir leur risques- a consenti, le 21
juillet suivant, à porter à 50 % la part de ce courtier sur ces
commissions" ;
"qu' "une partie desdites commissions, d'un
montant estimé par la prévention à, au moins, 3 612 369,45 GBP,
13 049 111, 24 USD, 40 700 259 F et 53 040 CHF, pour la période
de 1991 à 1996 -le contrat ayant été renouvelé pour trois ans
avec la cessation des fonctions de Loïck L. le 4 août 1993-, a
abouti sur divers comptes ouverts dans les banques suisses par
Alfred S., André T. et Roger A. (secrétaire général et bras
droit d'André T.), après avoir transité par des comptes de
sociétés off shore (E2A, Kimoine Services et Cong International)
gérées par la société fiduciaire Orgafid pour le compte de
Mathieu V. puis de son fils Stéphane, ces comptes étant
eux-mêmes, le cas échéant, approvisionnés par des virements
provenant de la société, également off shore, Insurance
Brokerage Consulting (IBC) de Mathieu V. puis après le décès de
celui-ci, le 9 janvier 1991, de la société Témidias Investment"
;
"qu' "en dépit de ce que soutiennent André T.c et
Stéphane V., qui font valoir, notamment, les économies
substantielles réalisées grâce à la centralisation des
assurances du groupe Elf Aquitaine et l'absence du préjudice
démontré pour la SNEA, l'abus de pouvoirs visé à la prévention
est caractérisé" ;
"qu' "en signant le mandat litigieux dans le but,
même non exclusif, de bénéficier et de faire bénéficier des
tiers de commissions auxquelles, ni lui-même ni ceux-ci, ne
pouvaient en aucun cas prétendre, Loïck L. a fait de ses
pouvoirs de président du conseil d'administration de la SNEA, à
des fins personnelles, un usage contraire à l'intérêt de cette
société, tenue de supporter, même indirectement, la charge de
ces commissions, ou, en tout cas, privée du bénéfice de sommes
qui devaient lui revenir" ;
"que, "quoi que prétende Stéphane V., qui se
prévaut de ce que la SNEA ayant acquis 10 % du capital de la
CECAR en 1992, aurait eu, dès cette époque, connaissance des
éléments comptables permettant la mise en mouvement de l'action
publique, cette infraction n'est pas prescrite" ;
"que "le point de départ de la prescription n'est
pas le jour de la conclusion du mandat CECAR, ni celui de
l'accord passé le 21 juillet 1989 -qui n'est pas en soi
répréhensible- entre la CECAR et Mathieu V. pour le partage par
moitié des commissions versées par les assureurs des sociétés du
groupe Elf Aquitaine" ;
"que "la prescription n'a effectivement commencé
à courir, comme l'a dit le tribunal, que du jour de la
découverte des accords de rétrocession secrètement conclu avec
Mathieu V., et dont l'exécution, qui a donné lieu à
l'établissement d'une clef de répartition (1/2 pour Alfred S.,
1/4 pour André T. et 1/4 pour Mathieu V.) également appliquée
dans d'autres affaires dont l'examen va suivre, a été dissimulée
derrière le circuit des sociétés off shore précité" ;
"que "cette découverte n'a eu lieu qu'au cours
des investigations menées sur commissions rogatoires
internationales délivrées, le 3 octobre 1996, aux autorités
judiciaires helvétiques pour identifier les flux et les
bénéficiaires de ces comptes occultes" ; que "la prescription a,
depuis lors, été régulièrement interrompue, notamment par les
réquisitions supplétives du 30 juin 1998 visant les faits dont
s'agit" ;
"que, "s'agissant du montant du produit de l'abus
de pouvoirs commis par Loïck L., André T. soutient à tort que
les deux virements de 783 035 USD et un million de francs
effectués les 19 avril 1993 et 12 avril 1994 par la société
Victory Brockerage sur le compte E2A seraient liés aux activités
aéronautiques du groupe Elf Aquitaine" ;
"qu' "il résulte, en effet, des déclarations de
Stéphane V., des 8 février et 22 mars 2001, devant les
magistrats instructeurs suisse et français respectivement, que
ces deux virements proviennent de courtages d'assurances, que
ces commissions étaient liées aux activités d'assurance" ;
"qu' "il est également vain de prétendre que
l'origine de seize des vingt-sept virements effectués sur les
sociétés off shore Kimoine, Cong et E2A ne serait pas connue
alors que ces vingt-sept virements qui ont crédité du 15 avril
1991 au 13 décembre 1996 les comptes de ces trois sociétés,
provenaient soit directement des sociétés Lowndes et
Oberhaensli, soit des sociétés IBC puis Témidias, dont les
comptes bancaires étaient entièrement affectés aux opérations
d'assurances de la SNEA, et alimentés exclusivement par les
assureurs et courtiers du groupe, comme il résulte des
déclarations de Stéphane V. et de Jean-Didier R., associé de
Mathieu V. au sein de la société Acc-Iard, puis cessionnaire des
parts et de l'activité assurance de celui-ci à compter du mois
de février 1992" ;
"que "le tribunal a donc jugé, à bon droit, que
l'abus de pouvoirs était constitué pour la totalité des chiffres
visés à la prévention, résultant de ces vingt-sept virements,
constatant d'ailleurs que ces chiffres "étaient reconnus par
tous" ;
"que, "quant à Stéphane V., c'est faussement
qu'il soutient avoir cru que les fonds secrètement dégagés des
opérations susvisées auraient été destinés à la "politique
africaine" de la SNEA, et donc utilisés dans l'intérêt de
celle-ci, alors qu'il ne conteste pas avoir perpétué le système
mis en place par son père, à la demande d'André T. et d'Alfred
S., que sa proximité avec ceux-ci, et la "confiance, l'honneur
et la discrétion" qu'ils attendaient de lui ou mettaient en lui,
induisent qu'il était parfaitement informé de la destination
réelle des sommes en jeu, dont il connaissait la clef de
répartition et alors, surtout, qu'il a reconnu avoir lui-même
bénéficié, comme d'ailleurs Jean-Didier R., de 10 % des sommes
en cause" ;
"et aux motifs, adoptés, que, "pour contester
cette qualification, les prévenus ont fait observer que les
fonds en cause, répartis entre plusieurs prévenus, ne
provenaient pas de la SNEA, mais du courtier CECAR, qui avait
accepté, dans le cadre d'un accord conclu avec Mathieu V. et sa
société ACC, à l'exclusion d'Elf, de rétrocéder la moitié de ses
commissions à Mathieu V. ; qu'ainsi, Elf n'étant en rien
intervenue dans cet accord, strictement limité à la CECAR et
Mathieu V., aucun abus de pouvoir n'avait pu être commis au
préjudice de la SNEA" ;
"que "les prévenus ont affirmé que l'accord signé
par Elf avec la CECAR avait été extrêmement bénéfique pour la
SNEA et, donc, conclu dans l'intérêt même de la société" ; qu'
"ils ont rappelé les économies engendrées par Elf grâce à la
centralisation des contrats d'assurance par le courtier CECAR :
plus de 200 millions de francs pour la seule année 1990 selon
Philippe C." ;
"qu' "il est à noter, sur ce point, qu'aucun
élément comptable ne permet de déterminer, avec précision, le
montant des économies qu'aurait permis cette centralisation des
contrats d'assurance, mais qu'en l'absence de ces données
chiffrées, le tribunal tient pour acquis, au vu notamment des
déclarations de Philippe C. et de Jean-Didier R., qu'au final,
le contrat CECAR/Elf d'octobre 1989 a été, au plan financier,
bénéfique au groupe Elf" ;
"que, "d'ailleurs, la nouvelle direction a décidé
de le proroger, en octobre 1992, pour trois nouvelles années,
jusqu'en 1996" ;
"que, "cependant, de la même façon que l'abus de
biens n'impose pas que le dirigeant ait profité de tous les
biens de sa société mais seulement d'une partie, de la même
façon, l'abus de pouvoir n'impose pas que la décision prise par
le dirigeant d'une société ait été, dans sa totalité, contraire
aux intérêts de ladite société ;
"qu' "en effet, la décision prise par le
président de la SNEA, en l'espèce le contrat de mandat exclusif
du 27 octobre 1989, est un tout qui comporte, certes des aspects
financiers et comptables, mais également factuels et juridiques,
ainsi que sociaux" ;
"qu' "en conséquence, dès lors qu'une partie des
aspects d'un contrat est contraire aux intérêts de la société et
qu'il est prouvé que ce contrat a été conclu par le président à
des fins personnelles, le délit d'abus de pouvoir est
caractérisé, quand bien même certains aspects du contrat
seraient favorables à la société" ;
"qu' "en l'espèce, l'information a établi que le
contrat CECAR/SNEA avait été conclu avec, notamment, pour
objectif de permettre aux principaux dirigeants d'Elf et, en
tout cas, trois d'entre eux, de percevoir des fonds occultes
provenant de la société avec laquelle Elf contractait, en
l'espèce la CECAR" ;
"qu'est "nécessairement contraire à l'intérêt
social, le contrat conclu par des dirigeants qui décident de
l'organisation d'un circuit frauduleux et occulte de
rétrocession de fonds, provenant de cocontractant, en parallèle
de l'exécution du contrat, et sans fondement réel, car un tel
contrat porte atteinte à la loyauté, la bonne foi et la probité
qui doivent présider à la passation des contrats" ;
"qu' "en effet, tout dirigeant social se doit de
passer et d'exécuter les contrats au nom de sa société en toute
loyauté, pour le seul bénéfice de sa société et en respectant,
dans la lettre et l'esprit, le mandat qui lui a été confié" ;
"qu' "en l'espèce, il est établi que les
dirigeants d'Elf, dont la responsabilité individuelle sera
examinée ultérieurement, ont perçu des fonds occultes, dans le
cadre d'accords secrets conclu avec la CECAR par l'intermédiaire
de Mathieu V., dans le cadre de l'exécution du contrat passé par
la SNEA avec le courtier d'assurances, le 27 octobre 1989" ;
"que, "par ailleurs et au surplus, la décision
prise par le président de la SNEA est également contraire aux
intérêts d'Elf, puisque les sommes ainsi rétrocédées de manière
secrète et par le biais de sociétés off shore, l'ont été en
fraude des intérêts de la SNEA qui aurait du être la seule à
bénéficier des ristournes de la CECAR" ;
"qu' "il est, en effet, d'un usage fréquent que
les compagnies d'assurances, ou les courtiers, rétrocèdent
partie des primes d'assurances aux assurés" ;
"que "la partie civile a d'ailleurs fait état de
versements effectués par la CECAR au groupe Elf, par
l'intermédiaire de sa filiale, la SNC Retrocourtage, de plus de
76 MF entre 1991 et 1995, correspondant à des rétrocessions par
le courtier de primes payées pour les sociétés du groupe" ;
"qu' "en l'espèce, cette rétrocession s'est faite
aussi au profit des dirigeants de la SNEA et à l'exclusion des
intérêts propres de ladite société" ;
"que "la centralisation des assurances par
l'intermédiaire du courtier CECAR aurait du être encore plus
profitable à la SNEA puisqu'il a déjà été précisé que le
courtier avait rétrocédé 71 MF, en trois ans, de 1990 à 1992 à
la société ACC de Mathieu V., fonds qui, pour l'essentiel, ont
été reversés par son fils Stéphane aux dirigeants de la SNEA" ;
"qu' "ainsi donc, la décision prise, le 27
octobre 1989, de centraliser, au plan mondial, les contrats
d'assurances du groupe Elf par l'intermédiaire exclusif de la
CECAR constitue un abus de pouvoir, dès lors qu'elle impliquait
qu'une partie significative des primes perçues par le courtier
de manière occulte et dissimulée, reversée à certains dirigeants
du groupe Elf et ce, en fraude des intérêts de la SNEA" ;
"1 ) alors que, d'abord, pour reporter le point
de départ de la prescription, la dissimulation doit porter soit
sur des fonds sociaux qui ne sont jamais entrés en comptabilité
soit sur des dépenses portant sur des opérations inexistantes ou
dont la réelle ampleur a été cachée ; qu'en l'espèce,
l'opération de centralisation des assurances n'impliquait aucune
dissimulation ni de son prix ni de son ampleur, dès lors qu'il
n'a jamais été prétendu que la couverture des assurances
n'aurait pas été celle prévue aux contrats d'assurances, ni que
le prix payé ne correspondait pas aux assurances ainsi vendues ;
que, partant, l'ensemble des faits commis avant le 14 février
1993 étaient prescrits ;
"2 ) alors, ensuite, qu'il appartient aux juges
du fond, pour caractériser le délit d'abus de pouvoir, de
rechercher si une opération dans son ensemble a porté atteinte à
l'intérêt social de la société ; que la cour d'appel, qui
reconnaissait, d'une part, que l'opération de centralisation des
assurances avait été bénéfique pour la SNEA et ses filiales,
malgré les rétrocessions de commissions aux dirigeants d'Elf, ne
pouvait, sans se contredire, ou mieux s'en expliquer, d'autre
part, considérer que cette opération avait pourtant porté
atteinte à l'intérêt social des sociétés du groupe Elf ;
"3 ) alors qu'en tout état de cause, il est
acquis que les rétrocessions litigieuses étaient perçues sur la
commission versée par la SNEA à la CECAR ; que, faute d'avoir
caractérisé le caractère excessif de cette dernière, la cour
d'appel n'a pu justifier que la charge financière des
rétrocommissions avait pesé sur la SNEA et non sur la société
CECAR qui, seule, en assurait le versement, privant ainsi sa
décision de base légale ;
"4 ) alors qu'au surplus, la cour d'appel n'a
jamais précisé, ainsi qu'il lui était demandé par le prévenu, à
quel titre la partie civile pouvait prétendre aux sommes dont
elle s'estimait lésée quand il n'a jamais été établi que le
bénéfice de la SNEA aurait été supérieur si le système de
rétrocession de commissions n'avait pas existé ;
"5 ) alors qu'en outre, faute d'avoir répondu au
moyen des conclusions du prévenu qui faisait valoir que n'avait
jamais été établie l'activité de cocourtage des sociétés
internes de courtage, appartenant au groupe Elf, qui, seule,
aurait justifié le droit aux rétrocommissions invoqué par la
partie civile, la cour d'appel a privé sa décision d'une
motivation suffisante ;
"6 ) alors que, par ailleurs, la cour d'appel n'a
pas répondu au moyen qui soutenait que les fonds perçus par le
dirigeant d'Elf pouvaient provenir d'autres sources que les
sommes versées à titre de commissions à la CECAR ;
"7 ) alors qu'enfin, la chambre criminelle
retiendrait-elle que le délit poursuivi aurait été effectivement
établi que pour autant chacune des critiques précédentes n'en
serait pas moins de nature à remettre en cause le principe même,
ou à tout le moins le montant, du préjudice économique reconnu à
la partie civile" ;
Attendu que, pour écarter la prescription des
infractions de recel d'abus de pouvoir reprochées à Stéphane V.,
l'arrêt énonce que l'accord ayant abouti au versement de
rétrocommissions illicites a été secrètement conclu et dissimulé
derrière un circuit de sociétés off shore, l'existence de cet
accord n'ayant été découverte que lors des investigations
diligentées en octobre 1996, en exécution de commissions
rogatoires internationales ; que l'arrêt ajoute que, depuis, la
prescription a été régulièrement interrompue, notamment par les
réquisitions supplétives du 30 juin 1998 visant ces faits ;
Attendu que, par ailleurs, pour dire établi le
délit d'abus de pouvoir commis par Loïck L. et déclarer Stéphane
V. coupable de recel, l'arrêt énonce que, si le mandat donné par
le président de la SNEA à la société Compagnie européenne de
courtage d'assurances (CECAR), emportant l'exclusivité mondiale
du placement des contrats d'assurance de toutes les sociétés du
groupe Elf, en France et à l'étranger, a permis au groupe
pétrolier de faire des économies substantielles, ce mandat a eu,
également, pour objet de faire bénéficier des tiers de
rétrocommissions occultes, versées sur des comptes bancaires
dont Stéphane V. était titulaire et prélevées sur les ristournes
que la CECAR pouvait rétrocéder à son assuré sur les primes
d'assurance ; que les juges ajoutent que, pour les pays
étrangers, cette compagnie d'assurances demeurait coordinatrice
des courtiers locaux qui ont versé des rétrocommissions sur ses
instructions ou avec son accord ;
qu'ils en déduisent que la SNEA a été privée du
bénéfice de sommes qui devaient lui revenir ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations
procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il
résulte que partie de l'opération conclue par le président de la
SNEA étant contraire à l'intérêt social de cette société,
l'infraction d'abus de pouvoir est caractérisée, et que Stéphane
V. s'est rendu coupable de recel du produit de cette infraction,
la cour d'appel, qui a caractérisé la dissimulation de
l'infraction et répondu aux chefs péremptoires des conclusions
dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen, devenu sans objet en ses
quatrième et septième branches par suite du désistement du
pourvoi du demandeur sur les intérêts civils, ne saurait être
admis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Monod et Colin, pour Daniel
L., pris de la violation des articles 460 et suivants de
l'ancien code pénal, 321-1 et suivants du code pénal, L. 242-6,
L. 242-30 du code de commerce, 388, 463, 512, 591 et 593 du code
de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel L.
coupable de recel de fonds provenant d'abus des biens commis par
Loïck L., président de la SNEA, dans le cadre des opérations de
frais de préreconnaissance et de préfinancement, l'infraction
étant indivisible de la complicité et du recel aggravé d'abus de
biens sociaux reprochés à Alfred S., en répression, l'a condamné
à dix mois d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende, et a
prononcé sur les réparations civiles ;
"aux motifs que Daniel L. a reçu, sur le compte
"s 25 595", ouvert depuis 1981 à l'United Overseas Bank à Genève
(UOB), le 26 octobre 1992, deux virements d'un million de
dollars et d'un million de francs provenant du circuit des frais
de préreconnaissance, et, le 9 juin 1993, un virement de 183 073
USD provenant de l'opération de préfinancement du Cameroun ; que
c'est à tort que le prévenu soutient, quant à cette opération de
préfinancement, que ne serait pas caractérisé l'abus par Loïck
L. du crédit de la SNEA, faute pour celle-ci de prouver qu'elle
a fourni sa garantie à cette opération ; que la SNEA a produit,
en effet, devant le tribunal, suivant bordereau du 24 mars 2003,
le courrier, signé de son directeur financier M. H., qu'elle a
adressé le 24 août 1992 à la Banque industrielle et commerciale
Zurich SA, pour souscrire, "en vue du financement de la Société
nationale des hydrocarbures du Cameroun son cautionnement formel
à concurrence de quarante-cinq millions de dollars" ;
que, quand bien même cette garantie n'a jamais été appelée, le
détournement de 15 de ces 45 millions de dollars au profit des
comptes d'Alfred S., caractérise l'abus de crédit reproché à
Loïck L., qui a exposé la SNEA à supporter indûment cette somme
; que c'est également en vain que Daniel L. fait valoir pour sa
défense que le compte UOB précité aurait été ouvert "à la
demande du ministre du Congo et avec l'autorisation de Jacques
F.", pour y recevoir des fonds destinés à financer le personnel
et les équipements des services spéciaux congolais, et qu'il
n'aurait été que le "dépositaire" ou le "gardien" des sommes
versées sur ledit compte ; que l'attestation, délivrée le 27
février 1999 par Pierre O., ministre de l'intérieur du Congo, ne
suffit pas à faire la preuve de ces allégations ; qu'il n'est
pas non plus démontré, par la seule production d'une attestation
du 20 février 2002 du même Pierre O., que Daniel L. aurait
finalement restitué, "au mois d'août 2001", aux autorités
congolaises, "la totalité des sommes qu'il détenait pour le
pays" : ni le montant de ces sommes ni la date exacte de cette
restitution, qui n'est justifiée par aucun document bancaire,
aucun écrit probant, ne sont même précisés dans cette
attestation ; qu'il est, au contraire, établi, à preuve du
caractère personnel du compte litigieux, que l'épouse de Daniel
L. avait procuration sur ce compte depuis son ouverture, et qu'à
compter du mois de juin 1996, soit à une période coïncidant avec
les développements judiciaires de la présente affaire, notamment
l'incarcération de Loïck L. le 5 juillet 1996, Daniel L. a
opéré, sans autre justification que les prétendues "instructions
orales de Camille O.", plusieurs transferts successifs des 42 ou
43 millions de francs créditant ledit compte, qui ont abouti
notamment sur un nouveau compte ouvert à la Banque
Franco-Libanaise à Beyrouth, sur lequel il a fait délivrer
procuration à son fils Marc L. ; que, comme l'a justement
rappelé le tribunal, Daniel L., ainsi qu'il l'avait déclaré au
magistrat instructeur suisse, le 9 mai 2000, savait "à
l'époque", soit au moment des trois virements d'un million de
dollars, un million de francs et 1 183 073 USD précités, que le
compte UOB allait recevoir des fonds de la SNEA ; que c'est en
vain qu'il prétend avoir ignoré, néanmoins, que ces trois
virements provenaient du compte Minéral et du compte de la
société Malone d'Alfred S., alors qu'il entretenait des
relations privilégiées avec celui-ci, Alfred S. lui faisant
notamment verser chaque mois par la société Elf Aquitaine
International (EAI), comme à un certain nombre de ses
coprévenus, un salaire de 60 000 francs, qu'il lui rendait
compte de toutes ses missions de renseignement, et que seul il a
pu lui remettre les coordonnées du compte à créditer ; que,
faute de preuve de ce que ces fonds, perçus de manière occulte,
ont été utilisés dans l'intérêt de la SNEA, l'infraction de
recel d'abus de biens sociaux est caractérisée à l'encontre de
Daniel L. ;
"1 ) alors que le recel n'est constitué qu'à la
condition que son auteur se soit approprié, ou est détenu de
manière précaire, l'objet de l'infraction ; qu'en retenant
l'existence de trois virements en provenance de la société Elf
Aquitaine sur le compte bancaire, qualifié de personnel, ouvert
à l'UOB, sans établir que le prévenu aurait soit détenu
personnellement les sommes litigieuses, soit réalisé sur le
compte des opérations révélant que ces sommes lui appartenaient
effectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale ;
"2 ) alors que, selon la prévention, l'abus de
biens sociaux dont le recel est reproché au prévenu aurait été
commis au préjudice de la société Elf Aquitaine ; qu'en retenant
au titre du recel poursuivi, deux virements d'un million USD et
un million de francs réalisés le 26 octobre 1992 sur le compte
bancaire ouvert à l'UOB cependant que, comme le prévenu le
faisait valoir dans ses conclusions (page 9), les virements dont
s'agit avaient été réalisés à partir du compte de la société
Malone Holdings, en provenance de la société camerounaise SNH,
et qu'aucun préjudice n'en était résulté pour la société Elf
Aquitaine, ce dont celle-ci convenait dans ses conclusions de
première instance, et en statuant ainsi à l'égard de prétendues
victimes non comprises dans la poursuite sans y avoir été
expressément autorisée par le prévenu, la cour d'appel a méconnu
l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ;
"3 ) alors qu'il appartient aux juges
correctionnels d'ordonner le supplément d'information dont ils
reconnaissent, même implicitement, l'utilité ; qu'en retenant
que l'imprécision des attestations de Pierre O. ôtait à
celles-ci toute valeur probante cependant que, comme le faisait
valoir le prévenu dans ses conclusions (page 24), le témoin
était disposé à authentifier et préciser les faits attestés pour
le compte du gouvernement congolais, proposition refusée par le
juge d'instruction malgré la demande faite en ce sens par le
prévenu, le 25 juin 2001, et qu'il appartenait à la cour d'appel
d'agréer en ordonnant le supplément d'information dont, en
soulignant l'imprécision des attestations, elle reconnaissait
elle-même l'utilité, la cour d'appel, en s'abstenant de toute
mesure en ce sens, a violé les textes susvisés ;
"4 ) alors que le recel n'est constitué qu'à la
condition que son auteur ait eu connaissance de l'origine
frauduleuse des fonds recelés ; qu'en l'état de la contestation
par le prévenu du sens des déclarations faites par lui au
magistrat instructeur suisse (conclusions, page 15), et en se
contentant de faire mention de ses relations privilégiées avec
Alfred S., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants,
et en tout état de cause impropres à caractériser la
connaissance effective qu'aurait eue le prévenu de l'origine des
fonds versés sur le compte ouvert à l'UOB" ;
Attendu que, pour déclarer Daniel L. coupable de
recel d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que les
commissions occultes, prélevées sur les sommes destinées à
couvrir des frais liés à des opérations de "préreconnaissance"
et de "préfinancement", ont été versées sur un compte dont
celui-ci était titulaire dans une banque de Genève, sur lequel
il avait donné procuration à son épouse, et que, les
investigations étant en cours, il a opéré plusieurs transferts
de fonds sur un compte ouvert dans une banque libanaise, pour
les faire échapper à toute saisie ; que les juges ajoutent que
le prévenu, eu égard à ce comportement et à ses relations avec
Alfred S., ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de ces
sommes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations
procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors
que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une
question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de
cassation, la cour d'appel, qui, sans excéder sa saisine, a
caractérisé en tous ses éléments le délit de recel d'abus de
biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, a
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la
Varde, pour Claude R., pris de la violation des articles 1837 du
code civil, L. 210-3, L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce,
111-3 et 111-4 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude R.
coupable de complicité de recel et de recel d'abus de biens
sociaux au préjudice de la société Elf Gabon ;
"aux motifs, sur l'exception d'inapplicabilité, à
la société anonyme de droit gabonais Elf Gabon, des articles 437
et 464 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L.
242-6 et L. 242-4 du code de commerce, qu'il résulte de
l'article L. 210-3 du même code, comme de l'article 1837 du code
civil, que les sociétés dont le siège social est situé sur le
territoire français sont soumises à la loi française ; que les
tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais que
celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège
réel est situé en un autre lieu ; que la société Elf Gabon,
ainsi qu'il résulte de ses statuts, a fixé son siège à
Port-Gentil en République gabonaise ; que, cependant, comme
l'ont relevé les premiers juges, cette société, contrôlée à
58,28 % par la SNEA, dotée d'un établissement sur le sol
français entraînant son immatriculation au registre du commerce
de Nanterre, et dont le président du conseil d'administration,
André T., résidait à Paris, avait son siège réel dans les locaux
de la tour Elf à la Défense, où ont été prises les décisions
d'octroyer les avances litigieuses et données à la société
Rivunion les instructions écrites pour faire virer les fonds ;
qu'en conséquence, la société Elf Gabon doit être considérée
comme de nationalité française et, compte tenu de sa forme
juridique, les dispositions du code de commerce précitées
incriminant l'abus de biens sociaux lui sont applicables ;
"alors que l'incrimination d'abus de biens
sociaux n'est pas applicable aux sociétés dont le siège est fixé
par leurs statuts à l'étranger ; qu'en retenant que
l'incrimination d'abus de biens sociaux était applicable à la
société Elf Gabon tout en constatant que les statuts de cette
société fixaient son siège en République gabonaise, la cour
d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
"alors, en tout état de cause, que le siège réel
d'une société est présumé conforme à celui indiqué par les
statuts ; que cette présomption ne peut être renversée que dans
le cas où il est établi que le siège statutaire serait fictif ;
qu'en affirmant, pour dire que la société Elf Gabon devait être
considérée comme de nationalité française, qu'elle avait son
siège réel dans les locaux de la tour Elf à la Défense, sans
constater que le siège statutaire, localisé en République
gabonaise, serait fictif, la cour d'appel n'a pas donné une base
légale à sa décision ;
"et aux motifs, sur la complicité reprochée à
Claude R. du recel, par Maurice B., du produit de l'abus de
biens sociaux commis par André T. au préjudice d'Elf Gabon au
titre du prêt "Wedge" de 83 millions de francs, qu'il est
constant que l'intéressé a participé, avec Dominique B.,
directeur financier des sociétés du groupe Bidermann, à la
rédaction du contrat CIBC-Wedge, qui a été finalisé dans son
bureau parisien le 13 avril 1992 ; qu'il a donc assuré la bonne
fin du montage juridique utilisé et a suivi au plus près les
intérêts de son client puisqu'il s'est ensuite également "porté
volontaire" pour négocier le remboursement de la somme de 71,5
MF qui restait due après un premier règlement de 110 MF par la
société Kourtas et qui sera financée par la CPIH ; qu'il
résulte, en outre, des déclarations de Dominique B. que, lorsque
celui-ci s'est étonné, durant la réunion du 13 avril 1992, de ce
que l'opération entre Wedge et CIBC "ne ressemblait ni de près
ni de loin à une opération en fonds propres" et qu'il lui est
apparu que des éléments lui étaient occultés, Claude R. s'est
voulu rassurant, lui disant de ne pas s'inquiéter, de lui faire
confiance, que "ça (allait) s'arranger", qu' "il était trop
inquiet", que "l'on trouverait bien une solution" ; que,
néanmoins, Dominique B. n'ayant pu obtenir de renseignements
complémentaires de Maurice B., interrogé par
téléphone à New York, avait refusé
de laisser figurer son nom sur le contrat, lequel avait alors
été remplacé par celui de Maurice B. ; que, compte tenu de ces
éléments, auxquels s'ajoute la présence, à la même réunion du 13
avril 1992, de Jacques S., à cette date directeur administratif
et financier de CPIH, et qui était de nature à laisser présumer
une intervention de cette filiale d'investissement dans
l'opération en cours de formalisation, c'est à juste titre que
le tribunal a estimé qu'étaient démontrées l'intention coupable
de Claude R. et sa connaissance à la fois du caractère anormal
de l'opération qu'il contribuait à réaliser et de l'origine
suspecte des fonds ; que le recel de la somme de 322 000 francs
dont il a bénéficié au titre de ses honoraires et qui provenait
de la somme de 83 millions de francs est, par suite, également
caractérisé ; qu'il est indifférent que cette somme constitue la
rémunération de la mise en place de l'opération "Wedge" ou de
diverses prestations par ailleurs fournies à Maurice B. ; qu'il
ne suffit pas à Claude R. d'affirmer qu'il ignorait que les
fonds servis par la Chemical Bank of New York provenaient de la
société Wedge ; que, sachant qu'il serait rémunéré pour la
formalisation du prêt Wedge-CIBC, jugé frauduleux, et qu'il
pouvait être payé sur les fonds ainsi obtenus, Claude R. ne
pouvait s'abstenir, de bonne foi, de toute vérification ;
"1 ) alors qu'aux termes de la prévention, l'acte
matériel de complicité reproché à Claude R. consistait
uniquement à avoir "conseill(é) Maurice B. sur la mise en place
d'un prêt fiduciaire via la société Wedge Investments" ; qu'en
se fondant, pour le déclarer coupable de ce délit de complicité,
sur la circonstance qu'il avait "finalisé" le contrat de prêt
CIBC-Wedge et assuré ainsi la bonne fin du montage juridique
utilisé, la cour d'appel a à la fois méconnu les termes de sa
saisine, cette circonstance n'àtant pas celle visée à la
prévention comme caractérisant la complicité, et privé sa
décision de motifs, faute d'avoir constaté que Claude R. aurait
conseillé Maurice B. sur la mise en place même du montage
juridique qui serait utilisé pour octroyer le prêt litigieux et
accompli ainsi l'acte de complicité visé à la prévention ;
"2 ) alors que, dès lors qu'elle constatait que
la somme de 322 000 francs perçue à titre d'honoraires par
Claude R. était servie par une banque et non par la société
Wedge et qu'elle admettait que cette somme ait pu rémunérer
d'autres prestations que la formalisation du prêt consenti à
cette société, jugé constitutif d'un abus de biens sociaux, la
cour d'appel, en prétendant caractériser l'élément intentionnel
du délit de recel reproché à ce prévenu par la circonstance que
celui-ci n'avait pu "s'abstenir, de bonne foi, de toute
vérification", sans préciser quel type de vérification lui
aurait permis de découvrir ou même, seulement, de suspecter que
la somme de 322 000 francs de laquelle il avait été crédité dans
des conditions apparemment normales, provenait du prêt consenti
à la société Wedge et avait, en conséquence, une origine
frauduleuse, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs"
;
Attendu que, pour déclarer les dispositions de
l'article L. 242-6 du code de commerce applicables aux
détournements commis au préjudice de la société Elf Gabon, ayant
son siège social statutaire à Port-Gentil (Gabon), l'arrêt
énonce que la SNEA détient une participation majoritaire dans
cette société, que celle-ci a un établissement en France
immatriculé au registre du commerce, que son président réside à
Paris et que les décisions d'octroyer les avances frauduleuses
ont été prises dans les locaux de la Tour Elf à La Défense ;
que les juges en déduisent que le siège social
réel d'Elf Gabon est situé en France et qu'elle doit être
considérée comme de nationalité française ;
Attendu que, par ailleurs, pour retenir Claude
R., avocat, dans les liens de la prévention des chefs de
complicité d'abus de biens sociaux et de recel, la cour d'appel
prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris
au moyen et énonce, notamment, qu'il a participé, en toute
connaissance de cause, au montage juridique qui a permis le
détournement de fonds de la société Elf Gabon, à hauteur de 83
millions de francs, au profit d'une société américaine
appartenant à Maurice B., et qu'il connaissait l'origine
frauduleuse des honoraires, prélevés sur cette somme, qui lui
ont été versés ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a
statué dans les limites de la prévention, a justifié sa décision
;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton,
pour Nadhmi A., pris de la violation de l'article 321-1 du code
pénal, de l'article L. 241-3-4 du code de commerce et des
articles 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant
déclaré Nadhmi A. coupable de complicité du délit d'abus de
biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux et l'ayant
condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis
;
"aux motifs qu' "à l'occasion des diverses
transactions conclues de juin 1990 à mi-1992, avec le concours
des sociétés : Estrategias de Embrasa, dirigée par Daniel de B.,
General mediterranean holding (GMH), présidée par Nadhmi A. et
Constance BVI, créée par André G., pour le rachat par la SNEA de
partie des titres des sociétés espagnoles de raffinage CEPSA et
de distribution Ertoil, diverses commissions ont été versées,
dont une partie qui a bénéficié à nouveau à des dirigeants et à
des cadres de la SNEA (Alfred S., André T., Alain G., Roger A.)
ainsi qu'à des tiers dont Jean-Pierre, dit Hubert L., a été
jugée, par le tribunal, constitutive d'abus des biens ou du
crédit de la SNEA ; qu'ainsi : ( ) 2 , s'agissant de la vente
des actions de la société Ertoil, qui s'est faite au prix de
41,4 milliards de pesetas (G ESP) au profit de la société GMH,
en vertu d'une convention qualifiée de "portage", pour
contourner le nouveau règlement CEE sur les concentrations de
sociétés, la commission de 3,6 G ESP (195 MF) versée par la
société Rivunion sur le compte BCL (Banque continentale du
Luxembourg) de la filiale, Pan African Investment, de GMH, a été
jugée frauduleuse à hauteur de la somme de 1,4 G ESP qui a été
répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane
d'Alfred S., entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André T. (280 M
ESP), le surplus revenant encore à Alain G. ( ) ; que, sur les
commissions litigieuses de 1,4 G ESP et 1 G ESP, c'est à bon
droit que le tribunal a jugé que le prélèvement de ces sommes
sur les commissions de 3,6 G ESP et 2 G ESP, versées par la SNEA
à la filiale Pan African Investment de la société GMH et leur
reversement à des responsables et cadres de la SNEA, constituait
un abus des biens de celle-ci ; que c'est en vain que Nadhmi A.
prétend, pour conclure à l'absence des éléments constitutifs de
cette infraction, que l'auteur principal en serait, non pas le
dirigeant de la SNEA, Loïck L. mais Alain G., lequel n'avait pas
la qualité de mandataire social de cette société ; qu'outre, que
le "projet espagnol " était un "projet personnel" du président
de la SNEA, il est établi, en effet, notamment par les
déclarations d'Alfred S., que Loïck L. était informé de
l'ensemble des rétrocessions et des réparations et par celles de
Jean du R., que la commission de 3,6 G ESP, ayant été jugée "
énorme" par les représentants d'Elf, il en avait été référé à
Loïck L. avant un déplacement à Barcelone pour y négocier
l'accord litigieux ; qu'il est acquis, en tout état de cause,
que la dépense n'a pu être engagée, s'agissant d'un paiement par
la société Rivunion, que sur instructions écrites visées par
Loïck L. ;
quand bien même les sommes détournées de la
trésorerie de la SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à
Loïck L., l'intérêt personnel de celui-ci à des détournements
occultes est établi, faute, en tout cas, de preuve de leur
utilisation dans l'intérêt de la société qu'il administrait ;
que, contrairement aussi à ce qu'affirme Nadhmi A., ces faits,
qui ne peuvent recevoir la qualification d'escroquerie, les
manoeuvres utilisées n'étant pas destinées à obtenir la remise
des sommes litigieuses mais à dissimuler la décision de les
octroyer, ne sont pas prescrits ; que, si les paiements
effectués par la SNEA ont effectivement été inscrits en
comptabilité et si des soupçons ont pu naître, dès 1991, dans
l'esprit des directeurs ou cadres financiers de la SNEA (MM. M.,
H., du R., G.) sur le caractère exorbitant de la commission
versée ou le montage "inutilement compliqué" qui "ne permettait
pas de connaître les bénéficiaires finaux des sommes versées"
pour l'acquisition des titres Ertoil, voire sur l'existence de
"flux illégaux", ou "d'irrégularités dans les négociations", il
n'en résulte pas pour autant qu'étaient avérés, dès cette
époque, les indices d'une rémunération occulte des dirigeants de
la SNEA et de leurs agissements délictueux ; que l'existence des
rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée qu'à l'occasion des
investigations menées par la justice helvétique après la
délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre
1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé plus de trois ans entre ces
commissions rogatoires, les différents actes qui en ont été
l'exécution, et les réquisitions supplétives, auditions et
interrogatoires qui ont suivi ; que, de surcroît, les multiples
investigations accomplies durant cette période, relativement à
des faits qui étaient connexes à ceux ici en question, ont
eux-mêmes valablement interrompu la prescription ;
que c'est, enfin, à tort, que Nadhmi A., qui a
déclaré avoir appris, de son associé Nasir A., que la
rémunération demandée par la société GMH ne serait satisfaite
que sous condition d'une surfacturation et d'une rétrocession de
la somme facturée, soutient avoir, néanmoins, cru de bonne foi
que ces fonds étaient destinés à la SNEA et que, dans
l'ignorance où il se trouvait du système mis en place par les
dirigeants de cette société, alors au-dessus de tout soupçon,
cette "irrégularité incontestable" apparaissait "anodine" ;
que, comme l'ont dit les premiers juges, il était
totalement incohérent pour la SNEA de faire sortir les sommes
litigieuses de sa trésorerie pour se les faire aussitôt reverser
par son cocontractant ;
que Nadhmi A., homme d'affaire rompu aux règles
du négoce international, connaissait sans aucun doute le
caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son
concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait ;
que, dans l'hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas crédible, où
Nadhmi A. aurait ignoré l'identité du réel bénéficiaire du
compte de la société off shore Travlane, ouvert comme celui de
la Pan African Investment à la Banque continentale du
Luxembourg, dont la société GMH détenait une part importante du
capital, il lui appartenait, compte tenu des risques qu'il
prenait à participer à cette fraude, d'effectuer les
vérifications qui s'imposaient ; que le versement de 12 millions
de pesetas d'intérêts de retard sur la somme à rétrocéder de 1,4
G ESP n'est pas une preuve du défaut d'intention coupable de ce
prévenu, dont la responsabilité pénale a été, à bon droit,
retenue par le tribunal dans des termes qui seront confirmés" ;
"1 ) alors que la prescription de l'action
publique du chef d'abus de biens sociaux court à compter du jour
où les faits sont révélés dans des conditions permettant
l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte des propres
constatations des juges du fond que lors de la publication des
comptes de 1991, les dépenses litigieuses, qui y figuraient, ont
été de nature à faire naître des soupçons sur leur régularité
dans l'esprit des dirigeants et cadres financiers de la société
; que de simples soupçons suffisent à justifier la saisine du
parquet, à charge pour lui de les corroborer par une enquête
préliminaire ou par l'ouverture d'une information préparatoire ;
qu'en jugeant, néanmoins, que le délai de prescription n'avait
commencé à courir qu'à la date où la preuve du caractère
délictueux des faits avait été rapportée par une commission
rogatoire internationale, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
"2 ) alors que la prescription de l'action
publique du chef d'abus de biens sociaux court à compter du jour
où les faits sont révélés dans des conditions permettant
l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte des propres
constatations des juges du fond que, lors de la publication des
comptes de 1991, les dépenses litigieuses, qui y figuraient, ont
été de nature à faire naître des soupçons sur leur régularité
dans l'esprit des dirigeants et cadres financiers de la société
; qu'une enquête préliminaire ou une instruction préparatoire
peuvent parfaitement être ouvertes contre personne non dénommée
afin de déterminer l'identité de l'auteur des faits délictueux ;
qu'en jugeant, néanmoins, que le délai de prescription n'avait
pu commercer à courir qu'à compter de la révélation de
l'identité des bénéficiaires des sommes litigieuses, la cour
d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter la prescription des
infractions de complicité d'abus de biens sociaux et de recel
reprochées à Nadhmi A., l'arrêt relève que, si les commissions
frauduleuses, versées en 1991 par la SNEA au profit d'une
filiale de la société General mediterranean holding (GMH),
dirigée par celui-ci, ont été inscrites en comptabilité,
lesdites commissions ont donné lieu à des rétrocessions qui ont
été dissimulées par leur versement sur des comptes de sociétés
off shore et sur des comptes de passage ; que les juges ajoutent
que l'existence de ces rétrocessions n'a été découverte que lors
d'investigations diligentées par la justice helvétique en
exécution de commissions rogatoires internationales délivrées en
octobre 1996 et que, depuis, la prescription a été interrompue
par les différents actes d'instruction et de poursuite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui
caractérisent l'existence d'une dissimulation, la cour d'appel a
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton,
pour Nadhmi A., pris de la violation de l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 321-1
du code pénal, de l'article L. 241-3-4 du code de commerce et
des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant
déclaré Nadhmi A. coupable de complicité du délit d'abus de
biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, et l'ayant
condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis
;
"aux motifs qu' "à l'occasion des diverses
transactions conclues de juin 1990 à mi-1992, avec le concours
des sociétés : Estrategias de Embrasa, dirigée par Daniel de B.,
General mediterranean holding (GMH), présidée par Nadhmi A. et
Constance Bvi, créée par André G., pour le rachat par la SNEA de
partie des titres des sociétés espagnoles de raffinage CEPSA et
de distribution Ertoil, diverses commissions ont été versées,
dont une partie qui a bénéficié à nouveau à des dirigeants et à
des cadres de la SNEA (Alfred S., André T., Alain G., Roger A.),
ainsi qu'à des tiers dont Jean-Pierre, dit Hubert L., a été
jugée, par le tribunal, constitutive d'abus des biens ou du
crédit de la SNEA ; qu'ainsi : ( ) 2 , s'agissant de la vente
des actions de la société Ertoil, qui s'est faite au prix de
41,4 milliards de pesetas (G ESP) au profit de la société GMH,
en vertu d'une convention qualifiée de "portage", pour
contourner le nouveau règlement CEE sur les concentrations de
sociétés, la commission de 3,6 G ESP (195 MF) versée par la
société Rivunion sur le compte BCL (Banque continentale du
Luxembourg) de la filiale, Pan African Investment, de GMH, a été
jugée frauduleuse à hauteur de la somme de 1,4 G ESP qui a été
répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane
d'Alfred S., entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André T. (280 M
ESP), le surplus revenant encore à Alain G. ( ) ; que, sur les
commissions litigieuses de 1,4 G ESP et 1 G ESP, c'est à bon
droit que le tribunal a jugé que le prélèvement de ces sommes
sur les commissions de 3,6 G ESP et 2 G ESP, versées par la SNEA
à la filiale Pan African Investment de la société GMH et leur
reversement à des responsables et cadres de la SNEA, constituait
un abus des biens de celle-ci ; que c'est en vain que Nadhmi A.
prétend, pour conclure à l'absence des éléments constitutifs de
cette infraction, que l'auteur principal en serait, non pas le
dirigeant de la SNEA, Loïck L. mais Alain G., lequel n'avait pas
la qualité de mandataire social de cette société ; qu'outre, que
le "projet espagnol" était un "projet personnel" du président de
la SNEA, il est établi, en effet, notamment par les déclarations
d'Alfred S., que Loïck L. était informé de l'ensemble des
rétrocessions et des réparations et par celles de Jean du R.,
que la commission de 3,6 G ESP, ayant été jugée "énorme" par les
représentants d'Elf, il en avait été référé à Loïck L. avant un
déplacement à Barcelone pour y négocier l'accord litigieux ;
qu'il est acquis, en tout état de cause, que la dépense n'a pu
être engagée, s'agissant d'un paiement par la société Rivunion,
que sur instructions écrites visées par Loïck L. ;
quand bien même les sommes détournées de la
trésorerie de la SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à
Loïck L., l'intérêt personnel de celui-ci à des détournements
occultes est établi, faute, en tout cas, de preuve de leur
utilisation dans l'intérêt de la société qu'il administrait ;
que, contrairement aussi à ce qu'affirme Nadhmi A., ces faits,
qui ne peuvent recevoir la qualification d'escroquerie, les
manoeuvres utilisées n'étant pas destinées à obtenir la remise
des sommes litigieuses mais à dissimuler la décision de les
octroyer, ne sont pas prescrits ; que, si les paiements
effectués par la SNEA ont effectivement été inscrits en
comptabilité et si des soupçons ont pu naître, dès 1991, dans
l'esprit des directeurs ou cadres financiers de la SNEA (MM. M.,
H., du R., G.) sur le caractère exorbitant de la commission
versée ou le montage "inutilement compliqué" qui "ne permettait
pas de connaître les bénéficiaires finaux des sommes versées"
pour l'acquisition des titres Ertoil, voire sur l'existence de
"flux illégaux", ou "d'irrégularités dans les négociations", il
n'en résulte pas pour autant qu'étaient avérés, dès cette
époque, les indices d'une rémunération occulte des dirigeants de
la SNEA et de leurs agissements délictueux ; que l'existence des
rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée qu'à l'occasion des
investigations menées par la justice helvétique après la
délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre
1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé plus de trois ans entre ces
commissions rogatoires, les différents actes qui en ont été
l'exécution, et les réquisitions supplétives, auditions et
interrogatoires qui ont suivi ; que, de surcroît, les multiples
investigations accomplies durant cette période, relativement à
des faits qui étaient connexes à ceux ici en question, ont
eux-mêmes valablement interrompu la prescription ;
que c'est enfin, à tort, que Nadhmi A., qui a
déclaré avoir appris, de son associé Nasir A., que la
rémunération demandée par la société GMH ne serait satisfaite
que sous condition d'une surfacturation et d'une rétrocession de
la somme facturée, soutient avoir néanmoins cru de bonne foi que
ces fonds étaient destinés à la SNEA et que, dans l'ignorance où
il se trouvait du système mis en place par les dirigeants de
cette société, alors au-dessus de tout soupçon, cette
"irrégularité incontestable" apparaissait "anodine" ;
que, comme l'ont dit les premiers juges, il était
totalement incohérent pour la SNEA de faire sortir les sommes
litigieuses de sa trésorerie pour se les faire aussitôt reverser
par son cocontractant ;
que Nadhmi A., homme d'affaire rompu aux règles
du négoce international, connaissait sans aucun doute le
caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son
concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait ;
que, dans l'hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas crédible, où
Nadhmi A. aurait ignoré l'identité du réel bénéficiaire du
compte de la société off shore Travlane, ouvert comme celui de
la Pan African Investment à la Banque continentale du
Luxembourg, dont la société GMH détenait une part importante du
capital, il lui appartenait, compte tenu des risques qu'il
prenait à participer à cette fraude, d'effectuer les
vérifications qui s'imposaient ; que le versement de 12 millions
de pesetas d'intérêts de retard sur la somme à rétrocéder de 1,4
G ESP n'est pas une preuve du défaut d'intention coupable de ce
prévenu, dont la responsabilité pénale a été, à bon droit,
retenue par le tribunal dans des termes qui seront confirmés" ;
"1 ) alors que l'usage des fonds contraire à
l'intérêt social ne caractérise le délit d'abus de biens sociaux
que si le dirigeant social poursuit un intérêt personnel ; qu'en
entrant en voie de condamnation contre le demandeur des chefs de
recel et complicité d'abus de biens sociaux commis par Loïck L.
tout en constatant que "les sommes détournées de la trésorerie
de la SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à Loïck L." et
qu'ainsi, le délit d'abus de biens sociaux n'était pas
caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des textes susvisés ;
"2 ) alors que, seuls les fonds sociaux prélevés
de manière occulte par un dirigeant social sont réputés avoir
été utilisés dans son intérêt personnel s'il ne justifie pas les
avoir utilisés dans le seul intérêt de la société ; qu'il
résulte des constatations de l'arrêt que les sommes détournées
n'avaient pas été soustraites à la comptabilité puisque l'arrêt
relève que les paiements effectués par la SNEA ont effectivement
été inscrits en comptabilité dès 1991 ; qu'en affirmant que
l'intérêt personnel de Loïck L. aux sommes détournées de la
trésorerie de la SNEA était établi faute de toute preuve de leur
utilisation dans l'intérêt de la société bien qu'il résulte de
ses propres constatations que les fonds n'avaient pas été
prélevés de manière occulte, la cour, qui n'a pas caractérisé
l'intérêt personnel de l'auteur de l'abus de biens sociaux dont
Nadhmi A. se serait rendu complice, a privé sa décision de base
légale au regard des textes susvisés ;
"3 ) alors que, pour que les fonds détournés par
un dirigeant social soient réputés avoir été utilisés dans son
intérêt personnel, encore faut-il que leur destination soit
restée indéterminée ; que l'arrêt relève que les bénéficiaires
finaux des fonds détournés avaient été déterminés puisque la
somme de 1,4 G ESP détournée avait été répartie, via le compte
Rose de la société off shore Travlane d'Alfred S., entre
lui-même (560 + 292 M ESP) et André T. (280 M ESP), le surplus
revenant encore à Alain G. et que la rétrocession de ces sommes
à Alfred S., André T. et Alain G. (arrêt, page 98, alinéa 3, et
page 101, alinéa 5), dirigeants de la SNEA, avait été confirmée
par les investigations menées par la justice helvétique après
délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre
1996 ; qu'en réputant les fonds détournés utilisés dans
l'intérêt personnel de Loïck L. bien qu'il résulte des propres
constatations de l'arrêt que la destination finale des fonds
prélevés avait été établie, la cour d'appel, qui n'a pas
caractérisé l'abus de biens sociaux dont le recel et la
complicité ont été imputés à Nadhmi A., a privé sa décision de
base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton,
pour Nadhmi A., pris de la violation de l'article 121-3 et 321-1
du code pénal, de l'article L. 241-3-4 du code de commerce et
des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant
déclaré Nadhmi A. coupable de complicité du délit d'abus de
biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, et l'ayant
condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis
;
"aux motifs qu' "à l'occasion des diverses
transactions conclues de juin 1990 à mi-1992, avec le concours
des sociétés : Estrategias de Embrasa, dirigée par Daniel de B.,
General mediterranean holding (GMH), présidée par Nadhmi A., et
Constance Bvi, créée par André G., pour le rachat par la SNEA de
partie des titres des sociétés espagnoles de raffinage CEPSA et
de distribution Ertoil, diverses commissions ont été versées,
dont une partie qui a bénéficié à nouveau à des dirigeants et à
des cadres de la SNEA (Alfred S., André T., Alain G., Roger A.)
ainsi qu'à des tiers dont Jean-Pierre, dit Hubert L., a été
jugée, par le tribunal, constitutive d'abus des biens ou du
crédit de la SNEA ; qu'ainsi : ( ) 2 , s'agissant de la vente
des actions de la société Ertoil, qui s'est faite au prix de
41,4 milliards de pesetas (G ESP) au profit de la société GMH,
en vertu d'une convention qualifiée de "portage", pour
contourner le nouveau règlement CEE sur les concentrations de
sociétés, la commission de 3,6 G ESP (195 MF) versée par la
société Rivunion sur le compte BCL (Banque continentale du
Luxembourg) de la filiale, Pan African Investment, de GMH, a été
jugée frauduleuse à hauteur de la somme de 1,4 G ESP qui a été
répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane
d'Alfred S., entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André T. (280 M
ESP), le surplus revenant encore à Alain G. ( ) ; que, sur les
commissions litigieuses de 1,4 G ESP et 1 G ESP, c'est à bon
droit que le tribunal a jugé que le prélèvement de ces sommes
sur les commissions de 3,6 G ESP et 2 G ESP, versées par la SNEA
à la filiale Pan African Investment de la société GMH et leur
reversement à des responsables et cadres de la SNEA, constituait
un abus des biens de celle-ci ; que c'est en vain que Nadhmi A.
prétend, pour conclure à l'absence des éléments constitutifs de
cette infraction, que l'auteur principal en serait, non pas le
dirigeant de la SNEA, Loïck L. mais Alain G., lequel n'avait pas
la qualité de mandataire social de cette société ; qu'outre, que
le "projet espagnol" était un "projet personnel" du président de
la SNEA, il est établi, en effet, notamment par les déclarations
d'Alfred S., que Loïck L. était informé de l'ensemble des
rétrocessions et des réparations et par celles de Jean du R.,
que la commission de 3,6 G ESP, ayant été jugée "énorme" par les
représentants d'Elf, il en avait été référé à Loïck L. avant un
déplacement à Barcelone pour y négocier l'accord litigieux ;
qu'il est acquis, en tout état de cause, que la dépense n'a pu
être engagée, s'agissant d'un paiement par la société Rivunion,
que sur instructions écrites visées par Loïck L. ;
quand bien même les sommes détournées de la
trésorerie de la SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à
Loïck L., l'intérêt personnel de celui-ci à des détournements
occultes est établi, faute, en tout cas, de preuve de leur
utilisation dans l'intérêt de la société qu'il administrait ;
que, contrairement aussi à ce qu'affirme Nadhmi A., ces faits,
qui ne peuvent recevoir la qualification d'escroquerie, les
manoeuvres utilisées n'étant pas destinées à obtenir la remise
des sommes litigieuses mais à dissimuler la décision de les
octroyer, ne sont pas prescrits ; que, si les paiements
effectués par la SNEA ont effectivement été inscrits en
comptabilité et si des soupçons ont pu naître, dès 1991, dans
l'esprit des directeurs ou cadres financiers de la SNEA (MM. M.,
H., du R., G.) sur le caractère exorbitant de la commission
versée ou le montage "inutilement compliqué" qui "ne permettait
pas de connaître les bénéficiaires finaux des sommes versées"
pour l'acquisition des titres Ertoil, voire sur l'existence de
"flux illégaux", ou "d'irrégularités dans les négociations", il
n'en résulte pas pour autant qu'étaient avérés, dès cette
époque, les indices d'une rémunération occulte des dirigeants de
la SNEA et de leurs agissements délictueux ; que l'existence des
rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée qu'à l'occasion des
investigations menées par la justice helvétique après la
délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre
1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé plus de trois ans entre ces
commissions rogatoires, les différents actes qui en ont été
l'exécution, et les réquisitions supplétives, auditions et
interrogatoires qui ont suivi ; que, de surcroît, les multiples
investigations accomplies durant cette période, relativement à
des faits qui étaient connexes à ceux ici en question, ont
eux-mêmes valablement interrompu la prescription ;
que c'est enfin, à tort, que Nadhmi A., qui a
déclaré avoir appris, de son associé Nasir A., que la
rémunération demandée par la société GMH ne serait satisfaite
que sous condition d'une surfacturation et d'une rétrocession de
la somme facturée, soutient avoir néanmoins cru de bonne foi que
ces fonds étaient destinés à la SNEA et que, dans l'ignorance où
il se trouvait du système mis en place par les dirigeants de
cette société, alors au-dessus de tout soupçon, cette
"irrégularité incontestable" apparaissait "anodine" ;
que, comme l'ont dit les premiers juges, il était
totalement incohérent pour la SNEA de faire sortir les sommes
litigieuses de sa trésorerie pour se les faire aussitôt reverser
par son cocontractant ;
que Nadhmi A., homme d'affaire rompu aux règles
du négoce international, connaissait sans aucun doute le
caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son
concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait ;
que, dans l'hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas crédible, où
Nadhmi A. aurait ignoré l'identité du réel bénéficiaire du
compte de la société off shore Travlane, ouvert comme celui de
la Pan African Investment à la Banque continentale du
Luxembourg, dont la société GMH détenait une part importante du
capital, il lui appartenait, compte tenu des risques qu'il
prenait à participer à cette fraude, d'effectuer les
vérifications qui s'imposaient ; que le versement de 12 millions
de pesetas d'intérêts de retard sur la somme à rétrocéder de 1,4
G ESP n'est pas une preuve du défaut d'intention coupable de ce
prévenu, dont la responsabilité pénale a été, à bon droit,
retenue par le tribunal dans des termes qui seront confirmés" ;
"1 ) alors que tout jugement doit contenir les
motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs
péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont
régulièrement saisis par les parties ; que Nadhmi A. faisait
valoir, dans ses écritures d'appel, que sa bonne foi résultait
de l'utilisation, pour le transfert des fonds, d'un compte
ouvert à la BCL, qui est une filiale de BNP Paribas, alors qu'il
aurait été infiniment plus commode et plus prudent de recourir
aux services d'une banque lointaine et exotique s'il avait fallu
couvrir et dissimuler une opération frauduleuse ; qu'en
affirmant que Nadhmi A. connaissait sans aucun doute le
caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son
concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait sans
répondre au moyen péremptoire de ses conclusions de nature à
démontrer qu'il ignorait nécessairement le caractère frauduleux
de l'opération et notamment les détournements commis au profit
de certains cadres dirigeants de la SNEA, la cour d'appel a
privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"2 ) alors que Nadhmi A. faisait valoir, dans ses
conclusions d'appel, que, si des contacts préliminaires avaient
été pris avec lui, il ignorait les conditions concrètes de la
rétrocession, jusqu'à l'identité de la société récipiendaire de
la somme restituée, qu'il a toujours considérée comme destinée à
la SNEA via l'une de ses filiales dès lors que seul Nasir A.,
son collaborateur, était informé des détails de l'opération
puisqu'il avait conduit, pour GMH, toutes les négociations ;
qu'en affirmant que Nadhmi A. connaissait sans aucun doute le
caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son
concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait sans
répondre au moyen péremptoire de ses conclusions faisant valoir
que, n'ayant pas pris part aux opérations confiées à un
collaborateur, il ne pouvait avoir apporté une aide ou une
assistance, en toute connaissance de cause, aux détournements
commis au préjudice de la SNEA, la cour d'appel a privé sa
décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement
qu'il confirme, que la SNEA a décidé, en 1991, d'acquérir la
société pétrolière espagnole Ertoil, que l'Etat du Koweit,
actionnaire de référence, souhaitait vendre rapidement pour
financer la guerre du Golfe ; que la compagnie française a, pour
ne pas avoir à solliciter l'agrément des autorités européennes,
conclu avec la société GMH, dirigée par Nadhmi A., une
convention de portage, aux termes de laquelle celle-ci a acquis
les titres d'Ertoil pour le compte de la SNEA ; que, lors du
dénouement de l'opération, la SNEA a cédé à la société
pétrolière espagnole CEPSA son droit de rachat moyennant une
prise de participation plus importante de la compagnie française
dans le capital de cette dernière société ; que, lors de ces
opérations, la SNEA a versé, par sa filiale financière Rivunion,
une commission frauduleuse à hauteur de 2,4 milliards de pesetas
qui a été virée sur un compte bancaire de la société Pan African
investment, filiale de GMH, ouvert à la Banque continentale du
Luxembourg ; que cette somme a ensuite été transférée sur le
compte de la société off shore Travlane d'Alfred S., lequel a
réparti ces fonds entre certains dirigeants de la SNEA ;
Attendu que, pour dire établis les faits d'abus
de biens sociaux reprochés à Loïck L. et déclarer Nadhmi A.
coupable de complicité et recel de ce délit, l'arrêt énonce que,
le premier, auteur des abus de biens sociaux, a, en toute
connaissance de cause, décidé du versement des commissions
frauduleuses qui ont été déposées sur des comptes occultes pour
en dissimuler totalement la destination, caractérisant ainsi
l'intérêt personnel ; que les juges ajoutent que Nadhmi A.,
"homme d'affaires rompu aux règles du commerce international",
connaissait le caractère frauduleux des opérations auxquelles il
prêtait son concours par l'intermédiaire de sociétés qu'il
dirigeait, et qu'il ne pouvait croire que les commissions
majorées devaient bénéficier à la SNEA ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel,
qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs
péremptoires des conclusions dont elle était saisie et
caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels
qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu
coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être
admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet,
et de Me Bouthors, pour André G., pris de la violation des
articles 59 et 60, 460 et 461 anciens du code pénal, 121-6 et
121-7, 321-1 à 321-5 du code pénal, L. 242-6 du code de
commerce, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure
pénale ,6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, pour l'opération
"CEPSA", déclaré André G. coupable de complicité du délit d'abus
de biens sociaux commis par Loïck L. au préjudice de la SNEA,
faits commis à Courbevoie, sur le territoire national et sur le
territoire de la Confédération helvétique, courant 1990 et 1991,
et coupable de recel aggravé, car commis avec les facilités que
lui procurait sa profession, de la somme de 3 597 613 USD, de ce
délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck L. au préjudice
de la SNEA, faits commis sur le territoire de la Confédération
helvétique, depuis 1990 et 1991 ;
"aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal
a jugé que ces faits, qualifiés à l'égard de Loïck L. d'abus de
biens sociaux ou de crédit, constituaient le seul délit d'abus
du crédit de la SNEA ; que les 3 597 613 USD reversés sur le
compte Blue Rapid d'André G., pour son bénéfice et celui
d'Alfred S. et d'André T., provenaient en effet, non pas de la
trésorerie de la SNEA, mais d'un prêt consenti à la société
Constance BVI par l'UBP, assorti d'un cautionnement "omnibus"
-dont André G. n'a pas qualité pour contester la validité aux
lieu et place de son signataire- souscrit le 28 septembre 1992
par la SNEA, dont le crédit se trouvait ainsi engagé en cas de
défaillance du débiteur principal ;
que les accords passés entre Constance BVI et la
SNEA pour le rachat ultérieur des titres CEPSA par celle-ci sont
sans incidence sur la constitution de l'infraction ; qu'ils
n'ont d'ailleurs pas été concrétisés, la SNEA ayant, en
définitive, procédé par rachat des titres de la société
Constance BVI ; que la "requalification" opérée par le tribunal
n'est pas critiquable, quoique soutiennent à cet égard André G.
et André T. ; que, même si la prévention ne précise pas tous les
détails de l'opération constituant l'abus de crédit et ne vise
pas notamment l'acte de prêt et le cautionnement, il y est
expressément reproché à Loïck L. d'avoir, en faisant mandater
André G. pour acquérir les titres CEPSA, fait un usage des biens
ou du crédit de la SNEA contraire à l'intérêt de celle-ci,
sachant que cette opération allait donner lieu au versement de
la commission de 3 597 613 USD puis à des rétrocessions au
profit de collaborateurs de la SNEA ; qu'il ne peut donc être
fait grief aux premiers juges d'avoir ajouté aux termes de
l'ordonnance de renvoi qui les saisissait effectivement d'un
abus de crédit au préjudice de la SNEA portant sur la somme de 3
597 613 USD ; qu'il n'est pas possible, en revanche, de retenir,
pour caractériser cet abus de crédit, l'acte de nantissement par
ailleurs fourni par la société Ogival, le crédit dont il a ainsi
été fait, à nouveau, un usage abusif étant celui de cette
filiale et non celui de la SNEA ; que, contrairement à ce
qu'affirme André T., qui a retiré 768 000 USD de cette
opération, et qui, comme l'a jugé le tribunal, connaissait la
provenance délictueuse des fonds, il est indifférent que le
cautionnement souscrit ait été limité à 30 millions USD et qu'il
soit donc inférieur au montant total du prêt consenti à la
société Constance BVI dès lors qu'il exposait la SNEA, dans
cette limite, au règlement de toutes sommes empruntées, en ce
incluse la commission frauduleuse ; que l'intérêt personnel de
Loïck L., qui est ici encore présumé, s'agissant de versements
occultes, est caractérisé, faute de preuve venant détruire cette
présomption, et même si la somme détournée n'a pas effectivement
servi aux dépenses personnelles de l'intéressé, qu'André G., qui
a reconnu devant le magistrat instructeur avoir eu tort
d'accepter "ce qui n'était pour lui qu'une broutille", avouant
ainsi son intention délictueuse, est mal fondé à prétendre, au
motif d'un pacte d'actionnaires qui devait être conclu entre la
SNEA et Firmin F., lequel se serait engagé à cette fin à
acquérir un bloc de 10 à 20 % d'actions CEPSA, que l'opération
n'aurait alors emporté aucun préjudice pour la SNEA, qui aurait
gratuitement bénéficié des voix de l'investisseur vénézuélien
sans avoir à payer les actions ;
que, comme le relève la partie civile,
l'opération était préjudiciable à la SNEA dès lors qu'elle
exposait celle-ci au risque de payer des sommes qui n'étaient
justifiées par aucune contrepartie pour elle-même ; que la
déclaration de culpabilité pour complicité et recel aggravé
d'abus de biens sociaux sera confirmée ;
"alors que, d'une part, lorsque le tribunal
correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge
d'instruction, c'est cette ordonnance qui détermine les faits
couvrant une période déterminée, déférés à la juridiction, et
qui fixe l'étendue de sa saisine, à moins que le prévenu n'ait
accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il
résulte du dispositif de l'ordonnance de renvoi devant le
tribunal correctionnel, du 20 décembre 2002, qu'il était
uniquement reproché à André G. d'avoir, courant 1990 et 1991,
été complice du délit d'abus de biens sociaux pour lequel Loïck
L. était poursuivi au titre des années 1990 et 1991, par aide ou
assistance, en procédant à l'achat d'actions de la société
CEPSA, sachant qu'en majorant fictivement de 100 pesetas le prix
de chaque action, l'opération donnerait lieu à des dégagements
de fonds occultes ; que, dans ces conditions, l'ordonnance de
renvoi ne reprochait pas à Loïck L. comme auteur principal du
délit et à André G. comme complice, des faits intervenus
postérieurement aux années 1990 et 1991, en particulier, la
signature le 28 septembre 1992 d'un acte de cautionnement par la
SNEA au profit de la société Constance BVI dont André G. était
l'ayant droit économique, susceptible d'engager le crédit de la
SNEA en cas de défaillance de cette dernière société, de sorte
que la cour d'appel, qui retient à la charge du demandeur des
faits qui ne sont pas compris dans la prévention, limitée aux
années 1990 et 1991, et sur lesquels le prévenu n 'a pas
expressément accepté d'être jugé, a excédé les termes de sa
saisine et violé les droits de la défense ;
"alors que, d'autre part, les actes de complicité
doivent être antérieurs ou concomitants à l'action principale et
que l'aide postérieure n'est punissable au titre de la
complicité que si elle résulte d'un accord préalablement établi
; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué, ainsi que de
l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 20
décembre 2002, qu'André G. a été poursuivi pour complicité du
délit d'abus de biens sociaux au titre des années 1990 et 1991
tout comme l'auteur principal du délit, Loïck L. et que, dans le
même temps, les faits retenus à l'encontre d'André G. sont,
outre l'engagement de caution conclu le 28 septembre 1992, le
versement en 1992 de commissions d'un montant de 3 597 613 USD
par la société Constance BVI, dont il est l'ayant droit
économique, sur le compte Blue Rapid, dont il est également
l'ayant droit économique ; que, dès lors, les actes de
complicité reprochés à André G. sont postérieurs à l'action
principale qui ne vise que les années 1990 et 1991 et non
l'année 1992, de sorte qu'en déclarant ce dernier coupable de
complicité du délit d'abus de biens sociaux reproché à Loïck L.,
les juges d'appel n'ont pas caractérisé le délit de complicité
reproché et ont violé les textes susvisés ;
"alors que, de même, sans infraction principale
punissable, il n'y a pas de complicité punissable ; que le délit
d'abus de biens ou de crédit d'une société suppose la poursuite
par le dirigeant social d'un intérêt personnel qui doit être
démontré par le ministère public ou la partie civile et qu'il ne
peut donc, sauf prélèvement occulte sur les fonds sociaux, être
présumé ; qu'en, déduisant l'intérêt personnel prêté à Loïk L.
pour caractériser le délit principal d'abus de crédit reproché à
ce dernier, de prélèvements occultes sur les fonds de la SNEA
qui étaient inexistants puisque les commissions litigieuses d'un
montant de 3 597 613 USD résultent, comme ils l'ont eux-mêmes
relevé, d'un emprunt souscrit par la société Constance BVI
auprès de la banque UBP Nassau, les juges d'appel n'ont pas
caractérisé l'existence d'un délit principal dont le demandeur
aurait été le complice ;
"alors que, encore, le juge doit caractériser
tous les éléments de la complicité par aide ou assistance, en
précisant les actes positifs de l'aide ou de l'assistance
apportée par le prévenu qui doit agir en connaissance de cause ;
qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'acte
constitutif du délit d'abus de crédit reproché à Loïck L. et
pour lequel le demandeur est poursuivi pour complicité est
l'engagement de caution, du 28 septembre 1992, donné par la SNEA
à la banque UBP au profit de la société Constance BVI et qu'il
est reproché à André G., le versement sur son compte Blue Rapid
par cette dernière société, en 1992, de commissions financées
par un prêt souscrit par la société Constance BVI dont il est
l'ayant droit économique, auprès de la banque UBP Nassau ; que,
dans ces conditions, les commissions litigieuses ayant été
versées au moyen de fonds empruntés par la société Constance BVI
et lui appartenant et n'ayant donc pas été prélevées sur les
fonds de la SNEA en exécution éventuellement de l'engagement de
caution du 28 septembre 1992, les juges d'appel n'ont pas
caractérisé l'élément matériel et l'élément intentionnel du
délit de complicité d'abus de crédit reproché au demandeur ;
"alors que, en outre, pour être constitué, le
délit de recel de choses suppose que l'origine de la chose
détenue, détournée ou transmise directement ou comme
intermédiaire, ait une nature illicite, c'est-à-dire qu'elle
provienne d'un délit ou d'un crime ; que le délit de recel ne
saurait donc avoir pour origine un délit d'abus de crédit
résultant d'un engagement de caution qui n'a donné lieu à aucune
exécution, c'est-à-dire à un quelconque paiement, et qui n'a
conféré aucune créance au profit du bénéficiaire de ladite
caution, susceptible d'augmenter son patrimoine ; qu'en
l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le délit d'abus de
crédit à l'origine du recel reproché à André G. est un
engagement de caution donné, le 28 septembre 1992, par la SNEA à
la société Constance BVI dont André G. était l'ayant droit
économique, cet engagement exposant la SNEA au risque de payer
des sommes qui n'auraient pas été justifiées par aucune
contrepartie réelle et que les sommes de 3 597 613 USD,
regardées comme ayant été détournées par le demadneur, sont
relatives aux commissions versées par la société Constance BVI
sur le compte Blue Rapid dont André G. était également l'ayant
droit économique et ont pour origine un prêt consenti par la
banque UBP à la société Constance BVI ; que, dès lors que les
commissions de 3 597 613 USD ont pour origine un prêt consenti à
cette dernière et ne correspondent donc pas à des prélèvements
sur des fonds appartenant à la SNEA, notamment au titre de la
mise en oeuvre de l'engagement de caution susvisé, elles ne
pouvaient être regardées comme ayant une origine illicite et les
juges d'appel, en déclarant le demandeur coupable de recel
d'abus de biens sociaux au titre du versement desdites
commissions, n'ont pas caractérisé le délit de recel reproché au
demandeur et ont violé les textes susvisés ;
"alors que, enfin, le délit de recel ne peut être
constitué que si la chose détenue provient d'un délit ou d'un
crime et si le prévenu a eu connaissance de l'origine
délictueuse de la chose détenue ou transmise ; qu'en l'espèce,
il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur a été poursuivi
pour recel aggravé du délit d'abus de biens sociaux reproché à
Loïck L. en raison de la détention d'une somme de 3 597 613 USD
correspondant à des commissions versées en 1992 par la société
Constance BVI, dont André G. était l'ayant droit économique, sur
le compte Blue Rapid, dont ce dernier est également l'ayant
droit économique, au moyen d'un prêt qui lui a été consenti par
la banque UBP ; que, par ailleurs, il résulte de l'ordonnance de
renvoi devant le tribunal correctionnel que les commissions
litigieuses ont été versées pour l'essentiel entre les mois
d'avril et de septembre 1992, c'est-à-dire antérieurement à
l'engagement de caution non exécuté, donné par la SNEA le 28
septembre 1992, et indépendamment de l'acquisition et du
paiement par la société Constance BVI des 2 046 850 actions de
la société espagnole CEPSA ; qu'en déclarant le demadneur
coupable du recel d'abus de biens sociaux pour cette somme de 3
597 613 USD bien qu'elle provienne, comme ils l'ont eux-mêmes
constaté, d'un prêt de la banque UBP, régulièrement consenti à
la société Constance BVI avant le 28 septembre 1992 et qui ne
trouve pas son origine dans le délit d'abus de crédit reproché à
Loïck L., l'acte de caution du 28 septembre 1992 n'ayant pas été
exécuté et n'ayant donc pas conduit à un quelconque paiement de
la part de la SNEA en qualité de caution, les juges d'appel
n'ont pas caractérisé l'élément matériel du délit de recel
reproché et la connaissance par le demandeur de l'origine
délictueuse de fonds qui provenaient d'un prêt bancaire et non
des fonds sociaux de la SNEA" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'en 1992, la
SNEA a souhaité augmenter sa participation dans le capital de la
société pétrolière espagnole CEPSA ; que, ne pouvant, en raison
de la législation de cet Etat, acquérir elle-même les actions de
cette société, l'opération d'achat a été effectuée par la
société Constance BVI (BVI), constituée à cet effet par André
G., qui, après avoir obtenu un prêt d'une banque de Nassau, a
procédé à cette transaction mais en majorant de cent pesetas le
prix de chaque action, le montant de cette majoration
représentant une somme de plus de 3,5 millions de dollars qui a
été créditée sur le compte d'une société Blue Rapid, dirigée par
le prévenu ;
que Loïck L. a accepté que la SNEA garantisse le
financement des actions acquises par la société BVI, aux termes
d'un acte de cautionnement du 28 septembre 1992 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du
prévenu qui soutenait que les juges avaient statué sur des faits
excédant leur saisine, l'arrêt énonce que l'opération
constituant l'abus de crédit était visée dans sa globalité par
la prévention et que les premiers juges n'ont pas ajouté aux
termes de l'ordonnance de renvoi qui les saisissait d'un abus de
biens ou de crédit au préjudice de la SNEA à hauteur de 3 597
613 dollars ;
Attendu que, par ailleurs, pour dire le délit
d'abus de crédit établi et déclarer André G. coupable des
infractions de complicité et recel de cette infraction, l'arrêt
énonce, par motifs propres et adoptés, que Loïck L. a donné la
garantie de la SNEA pour l'obtention d'un prêt ayant permis
l'acquisition de titres de la société CEPSA pour un prix dont la
majoration de cent pesetas par action a eu pour conséquence le
versement de commissions frauduleuses sur le compte d'une
société appartenant à André G. ; que l'arrêt relève que,
s'agissant de prélèvements occultes, l'intérêt personnel du
dirigeant de la SNEA est présumé ; qu'il ajoute qu'André G. a
reconnu devant le magistrat instructeur avoir eu tort d'accepter
"ce qui n'était pour lui qu'une broutille", démontrant ainsi son
intention délictueuse ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations
procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour
d'appel, qui a statué dans les limites de la prévention, a
caractérisé les délits d'abus de crédit, de complicité et de
recel de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour
Patrick C., pris de la violation des articles 59, 60 et 408 de
l'ancien code pénal, 121-6, 121-7 et 314-1 du code pénal, 8,
203, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrit
le délit de complicité d'abus de confiance poursuivi à
l'encontre de Patrick C. ;
"aux motifs, propres ou repris des premiers
jupes, que le détournement de 30 000 000 francs, qu'il soit
qualifié d'abus de confiance, au préjudice de la SNC Sipar, ou
d'abus de biens sociaux au préjudice d'Elf-Antar France, a été
dissimulé sous le fallacieux prétexte d'une indemnité à verser
dans le cadre de la résolution de la cession des parts des deux
SCI à Twindale ; que ce n'est qu'en décembre 1998 que les
investigations de la justice suisse ont mis en évidence
l'existence de rétrocessions au profit de certains des prévenus
caractérisant dès lors le détournement ; que celui-ci était
d'autant plus dissimulé que les fonds ont transité par les
filiales Socap Ltd et Elf-Oil-Uk du groupe Elf, puis les
sociétés écran Twindale et Les Fils de René Ulmann, pour enfin
créditer les comptes occultes des prévenus ; que la
dissimulation dans la comptabilité Sipar a été totale puisque le
versement des 30 000 000 francs a été mentionné au profit de la
société Socap Ltd, en charge exceptionnelle en faveur de cette
société du groupe Elf qui avait avancé les fonds ; que les
détournements ont été opérés à partir de l'indemnité sans cause
pour la résolution de la fausse promesse synallagmatique et elle
a été régulièrement interrompue depuis cette date par les
multiples investigations effectuées y compris celtes relatives
aux autres infractions qui sont connexes au délit ici examiné ;
"1 ) alors qu'en matière d'abus de confiance
commis par un dirigeant au préjudice de la société, la
prescription de l'action publique court, sauf dissimulation, à
compter de la présentation des comptes annuels par lesquels la
dépense litigieuse, objet du détournement, est mise indûment à
la charge de la société ; que, dans ses conclusions
régulièrement déposées devant la cour d'appel, Patrick C.
faisait valoir qu'en l'espèce, la notion de dissimulation ne
pouvait pas trouver application dès lors que la dépense
litigieuse avait été régulièrement inscrite au bilan de la SNC
Sipar clos le 31 septembre 1992 comme une charge exceptionnelle
au profit d'une autre société appartenant au groupe Elf et que
le rapport spécial du commissaire aux comptes, s'agissant d'une
charge exceptionnelle, permettait nécessairement de vérifier
l'affectation de la dépense et sa conformité avec l'intérêt de
la société et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire
de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 408 de l'ancien code pénal et
314-1 du code pénal ;
"2 ) alors que la notion de connexité ne peut
faire échec aux règles ordinaires de la prescription dès lors
que celle-ci est acquise, ce qui était le cas, en l'espèce, des
faits reprochés à Patrick C., faits pour lesquels la
prescription était d'ores et déjà acquise depuis le 31 septembre
1995, date des premières poursuites" ;
Attendu que, pour écarter la prescription de
l'infraction de complicité d'abus de confiance reprochée à
Patrick C., l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que les
détournements commis au préjudice de la société Sipar ont été
dissimulés dans les comptes de ladite société sous l'écriture
fictive d'indemnité de résolution de cession de parts sociales
et que l'existence de ces détournements n'a été découverte qu'en
décembre 1998, lors d'investigations effectuées par la justice
helvétique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui
caractérisent la dissimulation, la cour d'appel a justifié sa
décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour
Patrick C., pris de la violation des articles 59, 60 et 408 de
l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick C.
coupable de complicité d'abus de confiance ;
"alors qu'une condamnation, du chef de complicité
d'abus de confiance, s'agissant de faits commis sous l'empire de
l'ancien code pénal, ne peut intervenir qu'autant que les juges
spécifient de manière précise en vertu de l'article 408 de
l'ancien code pénal, la nature et les modalités du contrat en
vertu duquel ont été remis les fonds prétendument détournés par
l'auteur principal ;
qu'en l'espèce, l'auteur principal, Jean-François
P., était poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir
détourné, au préjudice de la SNC Sipar dont il était le gérant
de droit, 30 000 000 francs, qui lui avaient été remis à charge
d'acquérir les parts de la SCI Le Bourget et que ni les premiers
juges ni les juges d'appel n'ayant constaté l'existence de ce
mandat précis, la cassation est encourue pour défaut de base
légale au regard des dispositions du texte susvisé" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour
Patrick C., pris de la violation des articles 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, 59, 60 et 408 de l'ancien code
pénal, 121-6, 121-7 et 314-1 du code pénal, 427, 591 et 593 du
code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick C.
coupable de complicité d'abus de confiance ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne la complicité
reprochée à Patrick C., il est établi, notamment par les
déclarations de Jean-François P., que l'intéressé, directeur
commercial de la société "Les Fils de René Ulmann", convertie
depuis quelques années dans les opérations immobilières et à ce
titre déjà en relation avec la Sipar, a personnellement et
"intégralement monté" l'opération litigieuse et "vendu la
solution au problème qui lui avait été exposé... avec avocats,
notaires et sociétés off shore" ; qu'il est également établi
qu'il a mis à disposition le compte de la SNC Les Fils de René
Ulmann pour la réception des 30 millions de francs avant leur
répartition comme ci-avant indiqué ; que Patrick C. a d'ailleurs
expressément reconnu, lors d'une confrontation avec
Jean-François P., le 5 août 1999, avoir donné son accord "dès le
début, sur le point qu'il y aurait des fonds dégagés sur cette
opération" ; qu'il est donc mal venu à soutenir désormais que la
somme de 10 millions de francs dont a bénéficié la SNC Les Fils
de René Ulmann correspondrait à un "dédit" en faveur de celle-ci
: cette société n'était pas partie à la promesse dont la
résolution a entraîné le versement spontané des 30 millions de
francs de dommages-intérêts, soit d'ailleurs le double de la
somme de 15 millions qui avait été stipulée à titre d'indemnité
d'immobilisation ; qu'aucune preuve n'est faite non plus de ce
que la SNC précitée aurait perçu ladite somme pour le compte de
la société Publicitas, au titre encore d'un "dédit", ni même de
ce que celle-ci aurait été dissimulée derrière la société off
shore Twindale, la véritable bénéficiaire de la promesse :
"l'idée d'une vente à Publicitas", à supposer même qu'elle ait
été effectivement envisagée, est demeurée sans aucune suite ;
que tout démontre, au contraire, que la SNC "Les fils de René
Ulmann" a été, comme l'a dit Jean-François P. "grassement
rémunérée" pour le service rendu aux dirigeants de la SNEA ; que
l'importance même de cette rémunération, comme la fraude qui a
permis de la dégager, empêchaient évidemment Patrick C. de
croire, comme il le prétend, à une opération montée dans
l'intérêt du groupe Elf Aquitaine ;
"1 ) alors que méconnaît les exigences du procès
équitable, la décision de condamnation prononcée par les juges
correctionnels au vu des seules accusations d'un co-prévenu ;
"2 ) alors que constitue un chef péremptoire de
conclusions sur lequel les juges sont tenus de s'expliquer, la
discussion des éléments de preuve figurant au dossier de la
procédure ou consistant dans les déclarations des intervenants à
l'audience ; qu'en présence des accusations de son coprévenu,
Jean-François P., poursuivi en qualité d'auteur principal,
Patrick C. invoquait expressément, dans ses conclusions
régulièrement déposées devant la cour d'appel, les importantes
contradictions dans les déclarations de celui-ci au cours de
l'information et surtout l'aveu de Jean-François P. à
l'audience, mettant particulièrement en évidence qu'il lui avait
sciemment masqué les tenants et aboutissants de l'opération
frauduleuse pour en déduire qu'il n'avait pas été mis au courant
de la destination réelle des fonds, et donc du projet de
détournement, et qu'en ne s'expliquant pas sur la portée des
éléments de preuve invoqués dans ces chefs péremptoires de
conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale,
tant au regard de l'article 427 du code de procédure pénale
qu'au regard de l'article 593 du même code" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société
en nom collectif Sipar, cogérée par Jean-François P., chef du
service immobilier de la SNEA, a conclu, le 29 mai 1991, avec
une société Twindale, ayant son siège à Jersey, une promesse de
vente fictive de deux immeubles dont la Sipar était propriétaire
à Paris ; que, le 26 novembre suivant, Jean-François P. a
proposé la résolution de cette promesse moyennant le versement
d'une somme de 30 millions de francs aux motifs fallacieux de la
non-réalisation de la condition suspensive censée être liée à
l'accord du locataire qui n'avait pas été sollicité ; que cette
somme a, ensuite, bénéficié à une société suisse Les Fils de
René Ulmann, dont le directeur commercial est Patrick C., et à
des dirigeants de la SNEA ;
Attendu que, pour déclarer Patrick C. coupable du
délit de complicité d'abus de confiance, commis par
Jean-François P. au préjudice de la société Sipar, l'arrêt
énonce qu'il a personnellement et intégralement monté
l'opération frauduleuse et, selon les déclarations de
Jean-François P., "vendu la solution au problème qui lui avait
été exposé... avec avocats, notaires et sociétés off shore" ;
que les juges ajoutent qu'il a mis le compte de la société, dont
il assurait la direction commerciale, à disposition pour
recevoir les fonds détournés avant leur répartition entre
certains dirigeants de la SNEA ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il
résulte que les fonds détournés n'avaient été remis à l'auteur
principal de l'abus de confiance qu'à titre de mandat, la cour
d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule déclaration d'un
coprévenu pour dire les faits établis, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés
;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet,
et Me Bouthors, pour André G., pris de la violation des articles
59 et 60, 460 et 461 anciens du code pénal, 121-6 et 121-7,
321-1 à 321-5 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591
et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque
de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, pour l'opération
"Leuna-Minol", déclaré André G. coupable de complicité du délit
d'abus de biens sociaux commis par Loïck L. au préjudice de la
SNEA, en ce qui concerne les commissions de 256 millions de
francs et de 13 482 000 francs, faits commis à Courbevoie, sur
le territoire national ou sur le territoire de la Confédération
helvétique, courant 1991, 1992 et 1993, et coupable de recel de
ce délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck L. au
préjudice de la SNEA à hauteur de la somme de 13 482 000 francs,
fait commis sur le territoire de la Confédération helvétique
depuis 1992 et 1993 ;
"aux motifs que, dans le courant du premier
semestre 1991, le consortium RIG, au sein duquel s'étaient
associés la SNEA, le groupe industriel allemand Thyssen et la
chaîne de distribution alimentaire DBSK, s'est porté candidat au
rachat de la raffinerie Leuna et du réseau de distribution
Minol, auprès de la Treuhandanstalt, créée pour organiser la
privatisation des sociétés nationalisées de l'ex RDA, après la
chute du mur de Berlin et la réunification consécutive des deux
Allemagne ; que l'accord, qui avait été précédé d'un "contrat de
négociation" signé le 15 janvier 1992, a été conclu le 23
juillet 1992, et a reçu l'approbation du Bundestag, du ministre
allemand des finances et du Kartellamt (conseil de la
concurrence) en septembre, octobre et décembre 1992
respectivement ; que, le 24 de ce même mois de décembre, deux
commissions occultes ont été versées par la Société financière
auxiliaire de pétrole (Sofax), filiale de la SNEA, à la société
Nobleplac, dirigée par André G. ; que la première de ces
commissions, d'un montant de 256 millions de francs, trouvait
officiellement sa cause dans un contrat daté du 2 septembre
1991, mais qui était en réalité un faux confectionné en fin
d'année 1992 ;
qu'elle a fait l'objet, le même 24 décembre 1992,
de deux virements :
[* l'un, de 36 MF, au profit du compte de la
société Show Fast de Pierre L., "consultant international
indépendant" et ex-dirigeant de la section de renseignements
économiques (énergie et matière premières) des services secrets
français, auquel Alfred S. aurait donné mission, en janvier
1992, de trouver un interlocuteur pour mener une action de
"lobbying" en Allemagne,
*] l'autre de 220 MF, au profit du compte de la
société Stand-By, à Vaduz (Lichtenstein) créée à cet effet par
le même Pierre L. et par Dieter H., celui-ci, ex-consul général
du Liban en Allemagne, très connu des milieux politiques
allemands et membre de la CDU, ayant été sollicité par Pierre L.
pour cette mission de lobbying en avril 1992 ;
"que ces 220 MF ont ensuite été partagés entre
Dieter H. et Pierre L.,
[* Dieter H. recevant au total, par
l'intermédiaire de sa société Delta international, spécialisée
dans le négoce des oléagineux, la somme de 160 MF,
*] Pierre L. percevant, sur son compte fondation
Thaïs à la banque Pictet de Genève, 60 MF, qui, ajoutés aux 36
MF précités, également virés du compte Show Fast sur celui de
cette fondation, totalisent 96 MF ;
"que la seconde commission, d'un montant de 13
482 000 francs, représentait prétendument la rémunération de
frais financiers relatifs à un prêt consenti par une société
Norit et son versement au compte de la société Nobleplac a été
suivi :
[* le même jour d'un virement de 3 MF, au profit
du compte de la société New Sporting Gestion, maîtrisée par
André G.,
*] et, le 4 janvier 1993, d'un virement de 10 MF,
au profit du compte de la société Antigua, appartenant également
à André G. ;
"que, s'agissant de la somme de 256 MF, censée
rémunérer le "lobbying" indispensable à la conclusion de
l'accord et à l'obtention des 2 milliards de francs de
subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été rentable,
ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des
prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne sont
établies ; que le projet d'acquisition du complexe Leuna-Minol,
dont la poursuite sera imposée au successeur de Loïck L. en
1993, constituait un enjeu majeur du rapprochement
franco-allemand, voulu par les plus hautes autorités des deux
Etats concernés ; que rien, donc, ne justifiait, a priori, le
recours, pour des actions en sous-main, aux services d'un
ex-agent secret français et d'un homme d'affaires allemand,
fût-il politiquement influent, d'autant que la SNEA disposait de
services compétents pour parachever les discussions et aplanir
les difficultés techniques de l'opération, et qu'elle s'était,
en outre, assuré la collaboration du docteur Karl F. et de Mme
H. pour l'assister dans les négociations avec les autorités
allemandes ;
que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992, Dieter H. et Pierre
L. ont, disent-ils, été mandatés, par l'entremise de Jean-Pierre
L., pour mener les actions de "lobbying" qu'ils allèguent, la
SNEA était, depuis plus d'un an, candidate à l'acquisition du
complexe Leuna-Minol et les négociations, qui se sont
concrétisées par la signature des principles of agreement", le
15 janvier 1992, se trouvaient près d'aboutir ; que l'accord
définitif a, en effet, été signé le 23 juillet suivant, soit
seulement deux mois et demi après le dépôt, entre les mains de
M. S. à Vaduz, de la "lettre de confort" qui aurait été signée
par Alfred S. en faveur de Pierre L., mais dont la teneur n'est
pas connue, sa destruction étant intervenue, de concert entre
les intéressés et Didier H., après le versement de la commission
litigieuse dans le temps même où étaient élaborés les faux
documents se substituant à ce contrat ; qu'à cette même époque,
ainsi qu'il résulte d'un compte rendu, par Pierre L., d'une
réunion qui s'est tenue avec Jean-Pierre L. le 3 juillet 1992,
les cinq-sixièmes des subventions recherchées étaient acquises ;
que seule une somme de 330 millions de marks restait à trouver,
Loïck L., ainsi qu'il l'a affirmé, contredit toutefois sur ce
point par Dieter H., ayant obtenu l'assurance formelle du
chancelier K., rencontré personnellement à Bonn le 10 juillet
1992, que ces subventions seraient accordées à son groupe ; que
le bénéfice de ces subventions résultait, au demeurant, de
manière quasi-automatique, du jeu des règles d'attribution dont
la SNEA remplissait les critères d'application ; que la note de
Pierre L., du 3 juillet 1992, confirme ainsi que "le régime
général des subventions est accordé au groupe Elf sans aucune
dispense ni avantage particulier contestables" ; que Jean-Pierre
L. a lui-même affirmé, en première instance, que "le lobbying
pour obtenir les zuschüsse et les zulagen, cela n'aurait pas eu
de sens" ; que la date du 2 septembre 1991 apposée sur le faux
contrat SNEA-Nobleplac tend elle-même à démontrer qu'une mission
de lobbying, qui, selon Pierre L. aurait eu, en partie, pour but
de "renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et d'introduire le
président du groupe au sommet de l'Etat allemand..." n'avait
d'intérêt que si elle débutait à cette époque, et non au mois de
mai suivant ;
qu'aucune preuve écrite n'a par ailleurs été produite, hormis
des attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands,
d'une quelconque des interventions de Dieter H. ; que rien, en
tout état de cause, et quand bien même Dieter H. aurait été,
comme le dit partie civile, "présent dans le paysage", ne
justifie l'importance de la rémunération versée à ces deux
intermédiaires, pour une mission d'aussi courte durée ; que
rien, surtout, hormis l'hypothèse d'une corruption de "décideurs
politiques", qui n'a pu être vérifiée ; que c'est donc, à bon
droit, que le tribunal a jugé que la preuve n'était pas faite
que cette somme de 256 MF, dont le règlement occulte fait
présumer son détournement au profit personnel de Loïck L., avait
été utilisée dans l'intérêt de la compagnie pétrolière, et qu'il
a dit que l'infraction d'abus de biens sociaux était
caractérisée ; que, peu importe, contrairement à l'opinion des
prévenus, qu'aucune rétrocession de cette commission n'ait eu
lieu au bénéfice de l'un d'entre eux, et que les fonds n'aient
pas été affectés à des dépenses personnelles de Loïck L.,
l'intérêt de ce dernier pouvant n'être que moral et consister,
notamment, à préserver ou entretenir de bonnes relations avec
des tiers ; qu'il apparaît, au demeurant, que, sur la part qui
lui est revenue, Dieter H. a rétrocédé à Jean-Pierre L., sur le
compte à la banque Ehinger de Bâle, de la fondation Urcoq qu'il
contrôlait : - le 23 mai 1993, la somme de 439 000 francs, le 10
juin 1993, celle de 1,5 million de francs, en provenance de la
fondation "Reteid Zerloh", anagramme de Dieter H. ; que c'est
également, à bon droit, que le tribunal a jugé qu'était
constitutive d'un abus des biens de la SNEA la seconde
commission de 13 482 000 francs, que celle-ci soit restée
acquise à André G., comme tend à le prouver son virement sur les
comptes de "ses" sociétés, ou qu'elle ait servi, comme le
soutient l'intéressé, à régler, par compensation, les services
de la banque qui avait assuré, le 24 décembre 1992, le transfert
instantané des 256 MF du compte Nobleplac à ces deux sociétés
Show Fast et Stand By ; qu'André G., lui aussi condamné à bon
droit pour complicité et recel des deux abus des biens de la
SNEA, se prévaut vainement des dispositions de l'article 122-4
du code pénal ; que les instructions reçues des dirigeants,
cadres ou collaborateurs de la SNEA pour commettre des
infractions au détriment de celle-ci ne sauraient constituer le
commandement d'une autorité légitime exonératoire de
responsabilité pénale ; qu'il est, d'autre part, sans importance
qu'André G. ait ou non conservé la somme de 13 482 000 francs ou
qu'il l'ait ensuite remise à un tiers, dès lors qu'il
connaissait l'origine frauduleuse de cette somme, reçue sur le
compte de "sa" société Nobleplac ;
"alors, d'une part, que les actes de complicité
doivent être antérieurs ou concomitants à l'action principale et
que l'aide postérieure n'est punissable au titre de la
complicité que si elle résulte d'un accord préalablement établi
; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'André G. a
été poursuivi pour complicité, par aide ou assistance, au cours
des années 1991, 1992 et 1993 du délit d'abus de biens sociaux
commis par Loïck L. ;
que, par ailleurs, il résulte de l'ordonnance de
renvoi, du 20 décembre 2002, et du jugement du tribunal
correctionnel de Paris, du 12 novembre 2003, que Loïck L.,
auteur principal du délit d'abus de biens sociaux précité, a été
poursuivi et condamné pour ce délit au titre de faits qui se
sont produits en 1990 et en 1991 uniquement ; qu'en déclarant
André G. coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux
pour des actes effectués par lui en 1992 tandis que l'auteur
principal du délit n'a été poursuivi et déclaré coupable du
délit d'abus de biens sociaux poursuivi que pour des années
antérieures 1990-1991, sans avoir recherché ni constaté
l'existence d'un accord préalablement établi entre le demandeur
et Loïck L. au cours de ces mêmes années, les juges d'appel
n'ont pas de donné de base légale à leur décision au regard des
exigences des textes précités ;
"alors, d'autre part, que, le délit de recel
d'abus de biens sociaux étant un délit de conséquence, il
suppose l'existence préalable du délit d'abus de biens sociaux ;
qu'en l'absence de délit d'abus de biens sociaux constaté au
titre des commissions litigieuses de 13 482 millions FF versées
le 24 décembre 1992, Loïck L. n'ayant d'ailleurs pas été
poursuivi, dans l'affaire "Leuna-Minol" pour des faits d'abus de
biens sociaux commis en 1992, le demandeur ne pouvait pas, par
voie de conséquence, avoir recelé les commissions litigieuses" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par
Me Spinosi, pour Pierre L., pris de la violation des articles 6
de la Convention européenne des droits de l'homme, 59 et 60, 460
et 461 de l'ancien code pénal, 121-6 et 121-7, 321-1, 321-2,
321-3, 321-4, 321-10, 321-11, 321-9 du code pénal, 437 et 464 de
la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L. 242-6 et L.
242-30 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure
pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu
coupable de complicité et de recel d'abus de biens sociaux et
l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que, (arrêt pages 104-108), "dans le
courant du premier semestre 1991, le consortium RIG, au sein
duquel s'étaient associés la SNEA, le groupe industriel allemand
Thyssen et la chaîne de distribution alimentaire DBSK, s'est
porté candidat au rachat de la raffinerie Leuna et du réseau de
distribution Minol, auprès de la Treubandanstalt, créée pour
organiser la privatisation des sociétés nationalisées de
l'ex-RDA, après la chute du mur de Berlin et la réunification
consécutive des deux Allemagnes ;
""que l'accord qui avait été précédé d'un
"contrat de négociation", signé le 15 janvier 1992, a été conclu
le 23 juillet 1992 et a reçu l'approbation du Bundestag, du
ministère allemand des finances et du Kartellamt (conseil de la
concurrence) en septembre, octobre et décembre 1992,
respectivement ;
""que le 24 de ce même mois de décembre, deux
commissions occultes ont été versées par la Société financière
auxiliaire de pétrole (Sofax), filiale de la SNEA, à la société
Nobleplac, dirigée par André G. :
- que la première de ces commissions, d'un
montant de 256 millions de francs, trouvait officiellement sa
cause dans un contrat daté du 2 septembre 1991, mais qui était
en réalité un faux confectionné en fin d'année 1992 ; qu'elle a
fait l'objet, le même 24 décembre 1992, de deux virements :
- l'un de 36 millions de francs, au profit du
compte de la société Show Fast de Pierre L., "consultant
international indépendant" et ex-dirigeant de la section de
renseignements économiques (énergie et matière première) des
services secrets français, auquel Alfred S. aurait donné
mission, en janvier 1992, de trouver un interlocuteur pour mener
une action de "lobbying" en Allemagne,
- l'autre de 220 millions de francs, au profit du
compte de la société Stand-By, à Vaduz (Lichtenstein), créée à
cet effet par le même Pierre L. et par Dieter H., celui-ci,
ex-consul général du Liban en Allemagne, très connu des milieux
politiques allemands et membre du CDU, ayant été sollicité par
Pierre L. pour cette mission de lobbying en avril 1992 ;
""ces 220 millions de francs ont ensuite été
partagés entre Dieter H. et Pierre L. :
- Dieter H. recevant au total, par
l'intermédiaire de sa société Delta international, spécialisée
dans le négoce des oléagineux, la somme de 160 millions de
francs ;
- Pierre L. percevant, sur son compte Fondation
Thaïs à la banque Pictet de Genève, 60 millions de francs, qui,
ajoutés aux 36 millions de francs précités, également virés du
compte Show Fast sur celui de cette fondation, totalisent 96
millions de francs ;
- que la seconde commission, d'un montant de 13
482 000 francs, représentait prétendument la rémunération de
frais financiers relatifs à un prêt consenti par une société
Norit et son versement au compte de la société Nobleplac a été
suivi :
- le même jour d'un virement de 3 millions de
francs, au profit du compte de la société New Sporting Gestion,
maîtrisée par André G. ;
- et, le 4 janvier 1993, d'un virement de 10
millions de francs, au profit du compte de la société Antigua,
appartenant également à André G. ;
"qu'une troisième commission de 13 millions de
Deutschemarks, versée le 14 juin 1993 à la même société
Nobleplac, par la société précitée Thyssen, au prétexte d'une
étude, en réalité elle aussi fictive, que prétendait avoir
réalisée cette société "taxi", a été répartie entre André G. (3
578 000 et 846 750 deutschemarks, 130 000 et 100 000 francs
suisses) et, via un compte UBP d'Alfred S., crédité de 8 171 796
deutschemarks, entre Alain G. (5,5 millions de francs), André T.
(5,5 millions de francs), Jean-Pierre L. (3,5 millions de
francs) et Alfred S., celui-ci conservant la somme de 3,5
deutschemarks ;
"que cette dernière commission, même si elle n'a
pas été jugée, à bon droit, constitutive d'un abus de biens de
la SNEA, puisque n'ayant pas été supportée par celle-ci,
représentait à l'évidence, comme l'a dit le tribunal, la
rémunération des personnes impliquées dans le règlement des deux
précédentes et dans l'élaboration des faux documents dissimulant
leur existence ;
"que s'agissant de la somme de 256 millions de
francs, censée rémunérer le "lobbying" indispensable à la
conclusion de l'accord et à l'obtention des 2 milliards de
francs de subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été
rentable, ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA
des prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne
sont établies ;
" que le projet d'acquisition du complexe
Leuna-Minol, dont la poursuite sera imposée au successeur de
Loïck L. en 1993, constituait un enjeu majeur du rapprochement
franco-allemand, voulu par les plus hautes autorités des deux
Etats concernés ;
"que rien, donc, ne justifiait, a priori, le
recours, pour des actions en sous-main, aux services d'un
ex-agent secret français et d'un homme d'affaire allemand,
fut-il politiquement influent, d'autant que la SNEA disposait de
services compétents pour parachever les discussions et aplanir
les difficultés techniques de l'opération, et qu'elle s'était,
en outre, assuré la collaboration du docteur Karl F. et de Mme
H. pour l'assister dans les négociations avec les autorités
allemandes ;
"que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992,
Dieter H. et Pierre L. ont, disent-ils, été mandatés, par
l'entremise de Jean-Pierre L., pour mener les actions de
"lobbying" qu'ils allèguent, la SNEA était, depuis déjà plus
d'un an, candidate à l'acquisition du complexe Leuna-Minol et
les négociations, qui se sont concrétisées par la signatures des
"principles of agreement", le 15 janvier 1992, se trouvaient
près d'aboutir ;
"que l'accord définitif a, en effet, été signé le
23 juillet suivant, soit seulement deux mois et demi après le
dépôt, entre les mains de M. S., à Vaduz, de la "lettre de
confort" qui aurait été signée par Alfred S. en faveur de Pierre
L., mais dont la teneur n'est pas connue, sa destruction étant
intervenue, de concert entre les intéressés et Dieter H., après
le versement de la commission litigieuse dans le temps même où
étaient élaborés les faux documents se substituant à ce contrat
;
"qu'à cette même époque, ainsi qu'il résulte d'un
compte-rendu, par Pierre L., d'une réunion qui s'est tenue avec
Jean-Pierre L., le 3 juillet 1992, les cinq-sixièmes des
subventions recherchées étaient acquises ; seule une somme de
330 millions de marks restait à trouver, Loïck L., ainsi qu'il
l'a affirmé, contredit toutefois sur ce point par Dieter H.,
ayant obtenu l'assurance formelle du chancellier K., rencontré
personnellement à Bonn le 10 juillet 1992, que ces subventions
seraient accordées à son groupe ;
"que le bénéfice de ces subventions résultait, au
demeurant, de manière quasi-automatique, du jeu des règles
d'attribution dont la SNEA remplissait les critères
d'application ; que la note de Pierre L., du 3 juillet 1992,
confirme ainsi que le "régime général des subventions est
accordé au groupe Elf sans aucune dispense ni avantage
particulier contestable" ; que "Jean-Pierre L. a lui-même
affirmé, en première instance, que "le lobbying pour obtenir les
zuschüsse et les zulagen, cela n'aurait pas eu de sens" ;
"que la date du 2 septembre 1991, apposée sur le
faux contrat SNEA-Nobleplac, tend elle-même à démontrer qu'une
mission de lobbying qui, selon Pierre L. aurait eu, en partie
pour but de "renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et
d'introduire le président du groupe au sommet de l'Etat allemand
"n'avait d'intérêt que si elle débutait à cette époque et non au
mois de mai suivant ;
"qu'aucune preuve écrite n'a, par ailleurs, été
produite, hormis des attestations ou témoignages d'hommes
politiques allemands, d'une quelconque des interventions de
Dieter H., lequel aurait pourtant, selon ses dires, corroborés
pour partie, mais en termes généralement vagues, par ces
témoignages, effectués pendant deux ans et demi un "travail
considérable" pour faire connaître la SNEA en Allemagne, défaire
la concurrence des pétroliers Esso, Shell et Exxon, ménager un
rendez-vous entre Loïck L. et le ministre d'Etat B., négocier
avec le Land pour faire subventionner la création de 2 550
emplois, faire verser par M. K., trésorier de la CDU, une
subvention de 1,6 million de deutschemarks, obtenir de la
Treuhandanstalt la réduction à un mark symbolique du prix
d'acquisition de Minol, et l'attribution à la SNEA de stations
d'autoroute, valider les contrats passés avec le consortium RIG,
payer des juristes, exposer des frais d'un montant de 6 à 12
millions de deutschemarks ;
"que pas davantage Pierre L., qui a soutenu avoir
travaillé "nuit et jour" à ce projet, mais dont le rôle a été en
revanche jugé "insignifiant" par Dieter H., n'a fait la
démonstration de l'étendue et de l'efficacité de ses
prestations, affirmant au magistrat instructeur suisse que
s'expliquer davantage sur le déroulement de son mandat
risquerait "de gêner des personnes allemandes qui avaient
toujours servi dans l'honneur les intérêts français" et refusant
de déférer aux convocations du juge d'instruction parisien,
malgré la délivrance à son encontre d'un mandat d'arrêt
international ;
"que rien, en tout état de cause, et quand bien
même Dieter H. aurait été, comme le dit la partie civile,
"présent dans le paysage", ne justifie l'importance de la
rémunération versée à ces deux intermédiaires, pour une mission
d'aussi courte durée ;
"que rien, surtout, hormis l'hypothèse d'une
corruption de "décideurs politiques", qui n'a pu être vérifiée,
mais qui s'infère notamment :
- du fait que les diverses opérations de
règlement de la commission litigieuse, effectuées dans la même
journée du 24 décembre 1992, ont immédiatement suivi la dernière
phase de finalisation de l'accord signé, le 23 juillet
précédent, soit l'approbation du Kartellamt,
- de l'utilisation d'un montage frauduleux au
détriment du "circuit Rivunion",
- des dires d'André T. auquel Jean-Pierre L. et
Alfred S. auraient fait comprendre, l'un, qu'il fallait
"financer les partis politiques", l'autre, que "la demande
venait de la CDU",
- des déclarations d'André G., affirmant
également qu'il s'agissait de "lubrifier les rouages politiques
en Allemagne pour obtenir le maximum de subventions",
- des versements effectués, pour un total
d'environ 50 millions de francs, via des comptes de sociétés off
shore, à l'avocat et ex-secrétaire d'Etat allemand à la défense,
Holger P., au domicile duquel avait eu lieu, en avril 1992, la
première rencontre entre Jean-Pierre L., Dieter H. et Pierre L.
pour fixer les conditions d'intervention et la "rémunération" de
ces deux derniers,
- du "reflux" de ces sommes, censées représenter
la participation de Dieter H. à l'acquisition d'une "succursale
Mercedes", vers les comptes de celui-ci, d'où elles ont ensuite
été retirées en espèces, après les premiers développements
judiciaires de la présente affaire en 1996,
- du refus de Dieter H. de fournir au magistrat
instructeur les coordonnées bancaires des comptes de la société
Delta, sur lesquels il soutenait que se trouvait toujours la
commission litigieuse, au motif que "la méthode utilisée ne lui
convenait pas",
- voire de l'ambiguïté de la position de la
partie civile, qui, bien qu'elle conteste l'existence et
l'efficacité des diligences accomplies par Dieter H., concède à
celui-ci des "honoraires" de 80 millions de francs,
ne saurait expliquer que la première entreprise
nationale française ait dû, au mépris de ses plus élémentaires
intérêts, confectionner des faux pour dissimuler le versement
des 256 millions de francs ;
"que c'est donc à bon droit que le tribunal a
jugé que la preuve n'était pas faite que cette somme de 256
millions de francs, dont le règlement occulte fait présumer son
détournement au profit personnel de Loïck L., avait été utilisé
dans l'intérêt de la compagnie pétrolière, et qu'il a dit que
l'infraction d'abus de biens sociaux était caractérisée ;
"que peu importe, contrairement à l'opinion des
prévenus, qu'aucune rétrocession de cette commission n'ait eu
lieu au bénéfice de l'un d'entre eux, et que les fonds n'aient
pas été affectés à des dépenses personnelles de Loïck L.,
l'intérêt de ce dernier pouvant n'être que moral et consister,
notamment, à préserver ou entretenir des bonnes relations avec
les tiers ;
""que Dieter H. et Pierre L., qui ont tous deux
contribué pour partie à la mise en place du stratagème ayant
permis de dégager la somme de 256 millions de francs, et qui
n'ignoraient pas, à tout le moins, qu'en acceptant la
dissimulation puis la destruction du contrat qui définissait
leur prétendue rémunération, ils privaient la SNEA de justifier
cette dépense en comptabilité, sauf, précisément, à recourir à
l'établissement de justificatifs mensongers, ont, à bon droit,
été déclarés coupables de complicité de l'abus de biens sociaux
litigieux, comme de recel des fonds qui en provenait ;
"que l'intention coupable de Pierre L. est
d'autant mieux démontrée que c'est à l'insu de Dieter H., auquel
lui-même et Jean-Pierre L. ont laissé croire que la SNEA ne
voulait plus payer que 220 millions de francs au lieu des 256
millions de francs prévus, qu'il a perçu la différence de 36
millions de francs, celle-ci constituant un enrichissement
personnel sans aucune contrepartie" ;
"et aux motifs, éventuellement adoptés, que Loïck
L. n'a jamais contesté avoir pris la décision de paiement de la
commission de 256 millions de francs ; qu'il a prétendu ignorer
qui étaient les bénéficiaires, ce qu'Alfred S. a contesté ; mais
que le président de la SNEA connaissait nécessairement le
caractère frauduleux de l'opération, dès lors qu'il a visé le
rapport, faussement daté du 12 septembre 1991, qui mentionnait
la fausse intervention de Nobleplac, société dont il savait
qu'elle était dirigée par André G. ; que, s'il a couvert de son
autorité la réalité de l'opération par le recours à de faux
documents et "l'interface" de la société d'André G., c'est qu'il
connaissait la réalité frauduleuse de cette opération ; qu'il a
donc décidé du versement abusif de 270 millions de francs, qui a
eu pour conséquence un appauvrissement de la société qu'il
dirigeait, et ce dans un intérêt personnel ; en effet, s'il
n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt
de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte, ce
qui est le cas en l'espèce, l'ont nécessairement été dans
l'intérêt personnel du dirigeant" (jugement, page 414) ;
"alors que, d'une part, le seul règlement occulte
d'une commission, à la différence du prélèvement occulte, ne
saurait faire présumer l'intérêt personnel du dirigeant, élément
constitutif du délit d'abus de biens sociaux ; qu'en estimant,
néanmoins, en l'espèce, que le seul règlement caché de la
commission versée par la société Elf à Pierre L. suffisait à
présumer l'intérêt personnel de Loïck L., la cour d'appel a
inversé la charge de la preuve pénale ;
"alors que, d'autre part, ce faisant la cour
d'appel a institué une présomption manifestement contraire aux
garanties processuelles fondamentales telles qu'elles sont
consacrées par la Convention européenne en matière de preuve et,
partant, porté atteinte à la présomption d'innocence ;
"alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel
a excédé ses pouvoirs et violé le droit de tout "accusé" à
connaître les charges retenues contre lui, en faisant référence,
pour estimer que la présomption illégale qu'elle instaurait
n'avait pas été renversée par le prévenu, à des faits prétendus
de corruption visant les dirigeants de partis politiques
allemands, faits qui était manifestement hors de sa saisine, et
pour lesquels Pierre L., ou tout autre prévenu, n'a jamais été
renvoyé" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par
Me Ricard, pour Dieter H., pris de la violation de l'article 6
de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 3 du
code de commerce, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, 591 et
593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de
motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dieter H.
coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de recel
aggravé d'abus de biens sociaux concernant les commissions
versées lors de l'acquisition de la raffinerie Leuna et l'a
condamné de ces chefs ;
"aux motifs que, dans le courant du premier
semestre 1991, le consortium RIG, au sein duquel s'étaient
associés la SNEA, le groupe industriel allemand Thyssen et la
chaîne de distribution alimentaire DBSK, s'est porté candidat au
rachat de la raffinerie Leuna et du réseau de distribution
Minol, auprès de la Treuhandanstalt, créée pour organiser la
privatisation des sociétés nationalisées de l'ex-RDA après la
chute du mur de Berlin et la réunification consécutive des deux
Allemagne ;
"que l'accord, qui avait été précédé d'un
"contrat de négociation" signé le 15 janvier 1992, a été conclu
le 23 juillet 1992, et a reçu l'approbation du Bundestag, du
ministre allemand des finances et du Kartellamt (conseil de la
concurrence) en septembre, octobre et décembre 1992
respectivement ;
"que le 24 de ce même mois de décembre, deux
commissions occultes ont été versées par la société financière
auxiliaire de pétrole (Sofax), filiale de la SNEA, à la société
Nobleplac, dirigée par André G. ;
- que la première de ces commissions, d'un
montant de 256 millions de francs, trouvait officiellement sa
cause dans un contrat, daté du 2 septembre 1991, mais qui était
en réalité un faux confectionné en fin d'année 1992 ; qu'elle a
fait l'objet, le même 24 décembre 1992, de deux virements : [*
l'un, de 36 MF, au profit du compte de la société Show Fast de
Pierre L., "consultant international indépendant" et
ex-dirigeant de la section de renseignements économiques
(énergie et matières premières) des services secrets français,
auquel Alfred S. aurait donné mission, en janvier 1992, de
trouver un interlocuteur pour mener une action de "lobbying" en
Allemagne, *] l'autre de 220 MF, au profit du compte de la
société Stand-By, à Vaduz (Lichtenstein), créée à cet effet par
le même Pierre L. et par Dieter H., celui-ci, ex-consul général
du Liban en Allemagne, très connu des milieux politiques
allemands et membre de la CDU, ayant été sollicité par Pierre L.
pour cette mission de lobbying en avril 1992 ; faux : Didier H.
n'est rien dans la société Stand-By ; que ces 220 MF ont ensuite
été partagés entre Dieter H. et Pierre L. : [* Dieter H.
recevant au total, par l'intermédiaire de sa société Delta
international, spécialisée dans le négoce des oléagineux, la
somme de 160 MF, *] Pierre L. percevant, sur son compte
Fondation Thaïs à la banque Pictet de Genève, 60 MF, qui,
ajoutés aux 36 MF précités, également virés du compte Show Fast
sur celui de cette fondation, totalisent 96 MF ;
- que la seconde commission, d'un montant de 13
482 000 francs, représentait prétendument la rémunération de
frais financiers relatifs à un prêt consenti par une société
Norit et son versement au compte de la société Nobleplac a été
suivi : [* le même jour, d'un virement de 3 MF, au profit du
compte de la société Net Sporting Gestion, maîtrisée par André
G., *] et, le 4 janvier 1993, d'un virement de 10 MF, au profit
du compte de la société Antigua, appartenant également à André
G. ;
- qu'une troisième commission de 13 millions de
DEM, versée, le 14 juin 1993, à la même société Nobleplac par la
société précitée Thyssen, au prétexte d'une étude, en réalité
elle aussi fictive, que prétendait avoir réalisé cette société
"taxi", a été reparti entre André G. (3 578 000 et 846 750 DEM,
130 000 et 100 000 CHF, entre Alain G. (5,5 MF) André T. (5,5
MF), Jean-Pierre L. (3,5 MF) et Alfred S., celui-ci conservant
la somme de 3,5 DEM ;
"que cette dernière commission, même si elle n'a
pas été jugée, à bon droit, constitutive d'un abus des biens de
la SNEA, puisque n'ayant pas été supportée par celle-ci
représentait à l'évidence, comme l'a dit le tribunal, la
rémunération des personnes impliquées dans le règlement des deux
précédentes et dans l'élaboration des faux documents dissimulant
leur existence ;
"que s'agissant de la somme de 256 MF, censée
rémunérer le "lobbying" indispensable à la conclusion de
l'accord et à l'obtention des 2 milliards de francs de
subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été rentable,
ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des
prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne sont
établies ;
"que le projet d'acquisition du complexe
Leuna-Minol, dont la poursuite sera imposée au successeur de
Loïk L. en 1993, constituait un enjeu majeur du rapprochement
franco-allemand, voulu par les plus hautes autorités des deux
Etats concernés ;
"que rien, donc, ne justifiait, a priori, le
recours, pour des actions en sous-main, aux services d'un
ex-agent secret français et d'un homme d'affaires allemand,
fut-il politiquement influent, d'autant que la SNEA disposait de
services compétents pour parachever les discussions et aplanir
les difficultés techniques de l'opération, et qu'elle s'était,
en outre, assuré la collaboration du docteur Karl F. et de Mme
H. pour l'assister dans les négociations avec les autorités
allemandes ;
"que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992,
Dieter H. et Pierre L. ont, disent-ils, été mandatés, par
l'entremise de Jean-Pierre L., pour mener les actions de
"lobbying" qu'ils allèguent, la SNEA était, depuis déjà plus
d'un an, candidate à l'acquisition du complexe Leuna-Minol et
les négociations, qui se sont concrétisées par la signature des
"principles of agreement", le 15 janvier 1992, se trouvaient
près d'aboutir ;
"que l'accord définitif a, en effet, été signé le
23 juillet suivant, soit seulement deux mois et demi après le
dépôt, entre les mains de M. S. à Vaduz, de la "lettre de
confort" qui aurait été signée par Alfred S. en faveur de Pierre
L., mais dont la teneur n'est pas connue, sa destruction étant
intervenue, de concert entre les intéressés et Dieter H., après
le versement de la commission litigieuse dans le temps même où
étaient élaborés les faux documents se substituant à ce contrat
;
"qu'à cette même époque, ainsi qu'il résulte d'un
compte rendu, par Pierre L., d'une réunion qui s'est tenue avec
Jean-Pierre le 3 juillet 1992, les cinq-sixièmes des subventions
recherchées étaient acquises ;
"seule une somme de 330 millions de marks restait
à trouver, Loïck L., ainsi qu'il l'a affirmé, contredit
toutefois sur ce point par Dieter H., ayant obtenu l'assurance
formelle du chancelier K., rencontré personnellement à Bonn le
10 juillet 1992, que ce subventions seraient accordées à son
groupe ;
"que le bénéfice de ces subventions résultait, au
demeurant, de manière quasi automatique, du jeu des règles
d'attribution dont la SNEA remplissait les critères
d'application ; que la note de Pierre L., du 3 juillet 1992,
confirme ainsi que "le régime général des subventions est
accordé au groupe Elf sans aucune dispense ni avantage
particulier contestables ; que Jean-Pierre L. a lui-même
affirmé, en première instance, que "le lobbying pour obtenir les
zuschusse et les zulagen, cela n'aurait pas eu de sens" ;
"que la date du 2 septembre 1991, apposée sur le
faux contrat SNEA-Nobleplac, tend elle même à démontrer qu'une
mission de lobbying, qui, selon Pierre L., aurait eu, en partie
pour but de "renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et
d'introduire le président du groupe au sommet de l'Etat
allemand", n'avait d'intérêt que si elle débutait à cette
époque, et non au mois de mai suivant ;
"qu'aucune preuve écrite n'a par ailleurs été
produite, hormis des attestations ou témoignages d'hommes
politiques allemands, d'une quelconque des interventions de
Dieter H., lequel aurait pourtant, selon ses dires, corroborés
pour partie, mais en termes généralement vagues, par ces
témoignages, effectué, pendant deux ans et demi, "un travail
considérable" pour faire connaître la SNEA en Allemagne, défaire
la concurrence des pétroliers Esso, Shell et Exxon, ménager un
rendez-vous entre Loïck L. et le ministre d'Etat B., négocier
avec le Land pour faire subventionner la création de 2 550
emplois, faire verser par M. K., trésorier de la CDU, une
subvention de 1,6 million de DEM, obtenir de la Treuhandanstalt
la réduction à un mark symbolique du prix de l'acquisition de
Minol, et l'attribution à la SNEA de stations d'autoroute,
valider les contrats passés avec le consortium RIG, payer des
juristes, exposer des frais d'un montant de 6 à 12 millions de
DEM" ;
"que pas davantage, Pierre L., qui a soutenu
avoir travaillé "nuit et jour" à ce projet, mais dont le rôle a
été en revanche jugé "insignifiant" par Dieter H., n'a fait la
démonstration de l'étendue et de l'efficacité de ses
prestations, affirmant au magistrat instructeur suisse que
s'expliquer davantage sur le déroulement de son mandat
risquerait "de gêner des personnes allemandes qui avaient
toujours servi dans l'honneur les intérêts français", et
refusant de déférer aux convocations du juge d'instruction
parisien, malgré la délivrance à son encontre d'un mandat
d'arrêt international ;
"que rien, en tout état de cause, et quand bien
même Dieter H. aurait été, comme le dit la partie civile,
"présent dans le paysage", ne justifie l'importance de la
rémunération versée à ces deux intermédiaires, pour une mission
d'aussi courte durée ;
"alors qu'aux termes des dispositions de
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ; qu'en l'espèce, les faits reprochés aux prévenus
de nationalité allemande ont fait l'objet, en Allemagne,
d'investigations judiciaires par le procureur général et d'une
commission d'enquête parlementaire sur le fondement de la
corruption et du blanchiment, auprès du Bundestag, lequel a
accepté de lever le secret et autoriser la communication des
rapports et auditions des différents hommes politiques allemands
auxquels il avait été procédé ; que le conseil de Dieter Holzer
a ainsi produit devant la cour de nombreuses dépositions issues
soit de l'enquête judiciaire ayant abouti au non-lieu des
autorités suisses et allemandes, soit des diverses auditions
réalisées par la commission d'enquête parlementaire visant les
principaux hommes politiques qui ont été appelés à intervenir
lors du choix de la société SNEA pour la cession de la
raffinerie Leuna et le réseau de distribution Minol, ainsi que
de ses différents rapports ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas
de preuve écrite de l'intervention de Dieter H., hormis les
attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands,
énoncés en termes généralement vagues, tandis que l'étude des
différents rapports parlementaires ainsi que les deux études
juridiques du professeur R. et de l'expert-comptable ATC Audit
Tax Consult n'ont même pas été abordées, les juges d'appel n'ont
pas assuré au prévenu l'égalité des armes et un procès équitable
en refusant d'examiner les rapports versés aux débats qui
émanaient pourtant d'une commission d'enquête parlementaire
réalisée dans un pays démocratique, membre de l'Union, et
organisée par les plus hautes instances de l'Allemagne, de sorte
qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention
européenne précitée" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par
Me Ricard, pour Dieter H., pris de la violation des articles 6 -
1, 6 - 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme,
de l'article préliminaire du code de procédure pénale sur la
présomption d'innocence, des articles 111-4, 112-1, 121-6, 121-7
et 321-1 du code pénal, L. 242-6 3 du code de commerce, 591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à
conclusions, contradiction et défaut de motifs, violation des
droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dieter H.
coupable du délit de complicité d'abus de biens sociaux commis
au préjudice de la société Elf Aquitaine et de recel aggravé de
ce délit puis l'a condamné de ce chef à une peine de quinze mois
d'emprisonnement et à une amende de 1,5 million d'euros d'amende
;
"aux motifs, d'une part, que, s'agissant de la
somme de 256 MF, censée rémunérer le "lobbying", indispensable à
la conclusion de l'accord et à l'obtention des 2 milliards de
francs de subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été
rentable, ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA
des prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne
sont établies ;
"que le projet d'acquisition du complexe
Leuna-Minol, dont la poursuite sera imposée au successeur de
Loïck L. en 1993, constituait un enjeu majeur du rapprochement
franco-allemand, voulu par les plus hautes autorités des deux
Etats concernés ;
"que rien, donc, ne justifiait, a priori, le
recours, pour des actions en sous-main, aux services d'un
ex-agent secret français et d'un homme d'affaires allemand,
fut-il politiquement influent, d'autant que la SNEA disposait de
services compétents pour parachever les discussions et aplanir
les difficultés techniques de l'opération, et qu'elle s'était,
en outre, assuré la collaboration du docteur Karl F. et de Mme
H. pour l'assister dans les négociations avec les autorités
allemandes ;
"que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992,
Dieter H. et Pierre L. ont, disent-ils, été mandatés, par
l'entremise de Jean-Pierre L., pour mener les actions de
"lobbying" qu'ils allèguent, la SNEA était, depuis déjà plus
d'un an, candidate à l'acquisition du complexe Leuna-Minol et
les négociations, qui se sont concrétisées par la signature des
"principles of agreement", le 15 janvier 1992, se trouvaient
près d'aboutir ;
"que l'accord définitif a, en effet, été signé le
23 juillet suivant, soit seulement deux mois et demi après le
dépôt, entre les mains de M. S. à Vaduz, de la "lettre de
confort qui aurait été signée par Alfred S. en faveur de Pierre
L., mais dont la teneur n'est pas connue, sa destruction étant
intervenue, de concert entre les intéressés et Dieter H., après
le versement de la commission litigieuse dans le temps même où
étaient élaborés les faux documents se substituant à ce contrat
;
"aux motifs, d'autre part, qu'à cette même
époque, ainsi qu'il résulte d'un compte rendu, par Pierre L.,
d'une réunion qui s'est tenue avec Jean-Pierre L., le 3 juillet
1992, les cinq-sixièmes des subventions recherchées étaient
acquises ; que seule une somme de 330 millions de marks restait
à trouver, Loïck L. ainsi qu'il l'a affirmé, contredit toutefois
sur ce point par Dieter H., ayant obtenu l'assurance formelle du
chancelier K., rencontré personnellement à Bonn le 10 juillet
1992, que ce subventions seraient accordées à son groupe ;
"que le bénéfice de ces subventions résultait, au
demeurant, de manière quasi automatique, du jeu des règles
d'attribution dont la SNEA remplissait les critères
d'application ; que la note de Pierre L., du 3 juillet 1992,
confirme ainsi que "le régime général des subventions est
accordé au groupe Elf sans aucune dispense ni avantage
particulier contestables" ; Jean-Pierre L. a lui-même affirmé,
en première instance, que "le lobbying pour obtenir les
zuschüsse et les zulagen, cela n'aurait pas eu de sens" ;
"que la date du 2 septembre 1991 apposée sur le
faux contrat SNEA-Nobleplac tend elle même à démontrer qu'une
mission de lobbying, qui, selon Pierre L. aurait eu, en partie
pour but de "renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et
d'introduire le président du groupe au sommet de l'Etat
allemand" n'avait d'intérêt que si elle débutait à cette époque,
et non au mois de mai suivant ;
"qu'aucune preuve écrite n'a, par ailleurs, été
produite, hormis des attestations ou témoignages d'hommes
politiques allemands, d'une quelconque des interventions de
Dieter H., lequel aurait pourtant, selon ses dires, corroborés
pour partie, mais en termes généralement vagues, par ces
témoignages, effectué pendant deux ans et demi, "un travail
considérable" pour faire connaître la SNEA en Allemagne, défaire
la concurrence des pétroliers Esso, Shell et Exxon, ménager un
rendez-vous entre Loïck L. et le ministre d'Etat B., négocier
avec le Land pour faire subventionner la création de 2 550
emplois, faire verser par M. K., trésorier de la CDU, une
subvention de 1,6 million de DEM, obtenir de la Treuhandanstalt
la réduction à un mark symbolique du prix de l'acquisition de
Minol, et l'attribution à la SNEA de stations d'autoroute,
valider les contrats passés avec le consortium RIG, payer des
juristes, exposer des frais d'un montant de 6 à 12 millions de
DEM" ;
"que pas davantage Pierre L., qui a soutenu avoir
travaillé "nuit et jour" à ce projet, mais dont le rôle a été en
revanche jugé "insignifiant" par Dieter H., n'a fait la
démonstration de l'étendue et de l'efficacité de ses
prestations, affirmant au magistrat instructeur suisse que,
s'expliquer davantage sur le déroulement de son mandat
risquerait "de gêner des personnes allemandes qui avaient
toujours servi dans l'honneur les intérêts français", et
refusant de déférer aux convocations du juge d'instruction
parisien, malgré la délivrance à son encontre d'un mandat
d'arrêt international ;
"que rien, en tout état de cause, et quand bien
même Dieter H. aurait été, comme le dit la partie civile,
"présent dans le paysage", ne justifie l'importance de la
rémunération versée à ces deux intermédiaires, pour une mission
d'aussi courte durée ;
"aux motifs, propres et adoptés des premiers
juges, que, de plus, rien, surtout, hormis l'hypothèse d'une
corruption de "décideurs politiques", qui n'a pu être vérifiée
mais qui s'infère notamment :
- du fait que les diverses opérations de
règlement de la commission litigieuse effectuée dans la même
journée du 24 décembre 1992 ont immédiatement suivi la dernière
phase de la finalisation de l'accord signé le 23 juillet
précédent, à savoir l'approbation du Kartellamt,
- de l'utilisation d'un montage frauduleux au
détriment du "circuit Rivunion",
- des dires d'André T. auquel Jean-Pierre L. et
Alfred S. auraient fait comprendre, l'un, qu'il fallait
"financer les partis politiques", l'autre, que "la demande
venait de la CDU",
- des déclarations d'André G. affirmant également
qu'il s'agissait de "lubrifier les rouages politiques en
Allemagne, pour obtenir le maximum de subventions",
- des versements effectués, pour un total
d'environ 50 millions de francs, via des comptes de sociétés off
shore, à l'avocat et ex-secrétaire d'Etat allemand à la défense,
Holger P., au domicile duquel avait eu lieu, en avril 1992, la
première rencontre entre Jean-Pierre L., Dieter H. et Pierre L.
pour fixer les conditions d'intervention et la "rémunération" de
ces deux derniers,
- du reflux de ces sommes, censées représenter la
participation de Dieter H. à l'acquisition d'une succursale
Mercedes, vers les comptes de celui-ci, d'où elles ont ensuite
été retirées en espèces, après le premier développements
judiciaires de la présente affaire en 1996,
- du refus de Dieter H. de fournir au magistrat
instructeur les coordonnées bancaires des comptes de la société
Delta, sur lesquels il soutenait que se trouvait toujours la
commission litigieuse, au motif que "la méthode utilisée ne
(lui) conv(enait) pas",
- voire de l'ambiguïté de la position de la
partie civile qui, bien qu'elle conteste l'existence et
l'efficacité des diligences accomplies par Dieter H. concède à
celui-ci des honoraires d'un montant de 80 millions de francs,
ne saurait expliquer que la première entreprise nationale
française ait dû, au mépris de ses plus élémentaires intérêts,
confectionner des faux pour dissimuler le versement des 256
millions de francs litigieux ;
"que c'est donc, à bon droit, que le tribunal a
jugé que la preuve n'était pas faite que cette somme de 256 MF,
dont le règlement occulte fait présumer son détournement au
profit personnel de Loïck L., avait été utilisée dans l'intérêt
de la compagnie pétrolière, et qu'il a dit que l'infraction
d'abus de biens sociaux était caractérisée ;
"aux motifs, encore, que peu importe,
contrairement à l'opinion des prévenus, qu'aucune rétrocession
de cette commission n'ait eu lieu au bénéfice de l'un d'entre
eux, et que les fonds n'aient pas été affectés à des dépenses
personnelles de Loïck L., l'interêt de ce dernier pouvant n'être
que moral et consister, notamment, à préserver ou entretenir de
bonnes relations avec des tiers ;
"aux motifs, enfin, que Dieter H. et Pierre L.,
qui ont tous deux contribué pour partie à la mise en place du
stratagème ayant permis de dégager la somme de 256 MF, et qui
n'ignoraient pas, à tout le moins, qu'en acceptant la
dissimulation puis la destruction du contrat qui définissait
leur prétendue rémunération, ils privaient la SNEA de justifier
cette dépense en comptabilité, sauf, précisément, à recourir à
l'établissement de justificatifs mensongers, ont, à bon droit,
été déclarés coupables de complicité de l'abus de biens sociaux
litigieux, comme de recel des fonds qui en provenaient ;
"alors, de première part, que, dans ses
conclusions d'appel régulièrement déposées, Dieter H. a fait
valoir que le versement des subventions publiques allemandes ne
constituait pas un droit acquis et a versé aux débats le rapport
de la commission d'enquête du Bundestag et les auditions y
afférentes ainsi que l'expertise des professeurs allemands de
droit public, MM. G. R. et R. W. et celle du cabinet ATC Audit
Tax Consult, portant sur les modalités d'octroi des subventions
publiques, démontrant que la loi allemande ne confère pas un
droit à l'octroi de subventions, même si toutes les conditions
légales sont réunies, le pouvoir discrétionnaire des autorités
des Länder étant toujours souverain ;
que, dès lors, les juges d'appel ne pouvaient
déclarer que le bénéfice de ces subventions, de manière quasi
automatique, résultait du jeu des règles d'attribution dont la
SNEA remplissait les critères d'attribution pour en déduire que
l'activité de lobbyiste alléguée par Dieter H., n'avait joué
aucun rôle dans l'attribution de subventions, sans avoir répondu
à son argumentation fondée sur un rapport officiel de la plus
haute assemblée allemande ; qu'en s'abstenant d'y répondre, les
juges d'appel ont violé les textes susvisés ;
"alors, de deuxième part, que les juges d'appel,
pour dénier toute activité de lobbying alléguée par le prévenu,
ne pouvaient, sans se contredire, énoncer que le président de la
société nationale Elf Aquitaine avait, le 10 juillet 1992,
rencontré personnellement, à Bonn, le chancelier K., lequel lui
aurait donné l'assurance formelle de l'octroi des subventions en
suspens, tandis que le démenti de Dieter H. quant à l'existence
d'une rencontre de cette nature entre le chancelier allemand et
le président de la société française, est confirmé par le
rapport confidentiel de l'institut fédéral pour les missions
particulières conditionnées par des fusions du 7 mai 2001 -dont
le secret a été levé- qui a indiqué qu'il y avait seulement eu,
le 10 juillet 1992, une réunion qui s'était déroulée à la
chancellerie uniquement entre le ministre fédéral B. et d'autres
hommes politiques allemands, et Loïck L. et Jean-Pierre L.,
ainsi qu'en présence de Dieter H., démontrant, au contraire, que
le demandeur était présent pour faire valoir les intérêts de la
compagnie pétrolière française et que la rencontre personnalisée
alléguée était fallacieuse ;
"alors, de troisième part, que la corruption d'un
fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union
européenne n'a été incriminée qu'à compter de la loi n° 2000-595
du 30 juin 2000, sous l'article 435-2 du code pénal, de sorte
que le versement d'une somme d'argent destinée à un décideur
politique d'un Etat membre, pour obtenir des subventions ne
pouvait, en 1992, caractériser un acte contraire à l'intérêt
social, la contrepartie n'ayant alors, à cette époque, aucun
caractère illicite ; qu'en l'espèce, à supposer que la
corruption de décideurs politiques allemands ait été la finalité
des commissions versées par la SNEA pour obtenir les subventions
fédérales et nationales, nécessaires à la reconstruction de la
raffinerie Leuna, les juges d'appel ne pouvaient, sans violer le
principe conventionnel de la non-rétroactivité de la loi pénale
plus sévère, retenir le délit d'abus de biens sociaux pour le
versement d'une rémunération alors licite, effectuée le 24
décembre 1992, laquelle ne faisait courir aucun risque pénal à
la personne morale ;
"alors, de quatrième part, qu'à supposer même que
la corruption des fonctionnaires allemands ait pu être
pénalement appréhendée, les juges d'appel, pour contester la
rémunération des activités de lobbying alléguées par Dieter H.
et Pierre L. et considérer que les commissions versées n'avaient
pas de justification objective, se sont prononcés par des motifs
hypothétiques pour caractériser l'acte contraire à l'intérêt
social en énonçant que seule l'hypothèse de la corruption de
décideurs politiques, toutefois non vérifiée , mais inférée par
certains comportements, dont notamment les déclarations de
certains responsables de la SNEA évoquant la nécessité de
financer les partis politiques, pouvait expliquer le versement
de la commission litigieuse, en sorte qu'ils ont ainsi privé de
base légale leur décision ;
"alors, de cinquième part, qu' en tout état de
cause, le droit à un procès équitable prévu par les articles 6 -
1 et 6 - 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
prévoit que tout accusé doit avoir eu connaissance des faits
reprochés afin de se défendre utilement ; que tel n'a pas été le
cas en l'espèce, dès lors qu'aucune investigation n'a été faite
au cours de l'instruction sur la prétendue corruption des
fonctionnaires allemands et que le prévenu n'a jamais eu
connaissance des charges réelles sur lesquelles il sera
ultérieurement déclaré coupable ; qu'ainsi, la corruption des
fonctionnaires allemands ne pouvait être indirectement retenue
contre le prévenu, sans violer le principe susvisé ;
"alors, de sixième part, que les juges d'appel,
tout en contestant l'activité de lobbying de Dieter H. et les
sommes qui lui ont été versées, ont néanmoins relevé que, de
manière ambiguë, la société Elf Aquitaine avait admis que
celui-ci avait été "présent dans le paysage" puis, compte tenu
de l'existence et de l'efficacité de ses diligences, lui avait
concédé une somme de 80 MF au titre des honoraires, ce qui
démontre la réalité de ses prestations ; qu'en le déclarant,
néanmoins, coupable, les juges d'appel n'ont pas tiré, de leurs
constatations, les conséquences légales qui s'imposaient ;
"alors, de septième part, que seul le caractère
occulte d'un prélèvement en espèces, toujours censé réalisé dans
l'intérêt personnel du dirigeant, fait présumer un détournement,
tandis que le règlement d'une facture dûment comptabilisée,
quelle que soit l'identité du créancier ou la nature de la
prestation visée, ne constitue un acte d'usage contraire à
l'intérêt social que si la preuve d'une absence de contrepartie,
constitutive de détournement, est rapportée ; qu'en indiquant
que le caractère occulte du règlement de la somme de 256
millions de francs fait présumer son détournement au profit
personnel du dirigeant d'Elf Aquitaine et son absence d'intérêt
pour la compagnie pétrolière, les juges d'appel ont inversé la
charge de la preuve et n'ont pas légalement justifié la décision
;
"alors, de huitième part, que le délit d'abus de
biens sociaux suppose un acte non seulement contraire à
l'intérêt social mais encore réalisé à des fins personnelles,
lesquelles doivent être démontrées ; qu'en se bornant à affirmer
qu'à défaut d'enrichissement personnel prouvé, l'intérêt du
président de la société Elf Aquitaine pouvait, en l'espèce,
n'être que moral et consister, notamment, à préserver ou
entretenir des bonnes relations avec des tiers, la cour d'appel
n'a pas recherché quels étaient les tiers concernés par ces
prétendues bonnes relations dont la nature n'est pas précisée et
n'a ainsi pas caractérisé l'intérêt personnel prévu par
l'article L. 242-6 du code de commerce ;
"alors, de neuvième part, que l'aide ou
l'assistance constitutive de complicité suppose un acte positif
de participation à l'infraction ; que le seul fait d'accepter
d'être rémunéré par le biais d'un autre contrat que celui qui a
été initialement rédigé, puis détruit, ne peut caractériser un
acte positif de complicité d'abus de biens sociaux dès lors que
le bénéficiaire du contrat, demeuré passif, n'avait aucune
obligation légale d'agir, et a reçu le montant de la prestation
précédemment convenue ; qu'en se prononçant ainsi, la cour
d'appel a violé les dispositions susvisées ;
"alors, enfin, que les juges d'appel, après avoir
déclaré que l'intention coupable de Pierre L. est d'autant mieux
démontrée, que c'est à l'insu de Dieter H., auquel il a fait
croire en compagnie de Jean-Pierre L., que la SNEA ne voulait
plus payer que 220 MF au lieu des 256 MF prévus, qu'il a perçu
la différence de 36 MF, celle-ci constituant un enrichissement
personnel sans aucune contrepartie, ne pouvait sans se
contredire, déclarer ensuite Dieter H. coupable de recel d'abus
de biens sociaux pour avoir perçu une somme de 160 MF, laquelle
ne procédait d'aucun enrichissement personnel sans cause mais
constituait la rémunération de son activité professionnelle" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de
procédure que l'achat, le 26 juillet 1992, de la raffinerie
Leuna et du réseau de distribution de produits pétroliers Minol,
situés dans l'ex-Allemagne de l'Est, par la SNEA, a donné lieu
au versement par une filiale de cette société, la Sofax, de très
importantes commissions frauduleuses ;
Que l'arrêt relève qu'une première commission
d'un montant de 256 millions de francs a été versée, le 24
décembre 1992, sur un compte bancaire dont était titulaire une
société Noblepac dirigée par André G. ; que 220 millions de
francs ont été virés sur un compte ouvert au nom d'une société
Stand-By ayant son siège à Vaduz et créée pour recevoir cette
somme par Pierre L., ancien membre des services secrets
français, et Dieter H., de nationalité allemande ; que 36
millions de francs ont été virés sur un compte ouvert au nom
d'une société Show fast, dirigée par Pierre L. ; que, pour
justifier ces virements, l'un des dirigeants de la SNEA a rédigé
une note, faussement datée du 12 septembre 1991, aux termes de
laquelle il était proposé au président de cette société de
recourir à des consultants extérieurs pour finaliser l'opération
Leuna-Minol ; qu'André G. a apposé son visa sur cette note ; que
le contrat du 2 septembre 1991, également antidaté, a été conclu
entre la SNEA et la société Noblepac pour cette action de
lobbying ; que ces documents ont en réalité été dressés à la fin
de l'année 1992, alors que l'opération en cause était déjà
réalisée ;
Que l'arrêt ajoute que la société Noblepac a
inexactement prétendu que, pour l'exécution de sa mission, elle
avait dû faire des avances qui avaient été financées par une
banque Norit, laquelle aurait prélevé des intérêts à hauteur de
13 382 000 francs ; qu'une fausse facture de ce montant, datée
du 25 octobre 1992, a été adressée à la Sofax qui a viré cette
somme, le 25 décembre 1992, sur un compte bancaire dont la
société Noblepac était titulaire dans une banque genevoise ;
Attendu que, pour dire établi les faits d'abus de
biens sociaux dont Loïck L. a été déclaré coupable, l'arrêt, par
motifs propres et adoptés, énonce que les fonds prélevés de
manière occulte par celui-ci ont appauvri la SNEA et ont
nécessairement été détournés dans son intérêt personnel, dès
lors qu'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le
seul intérêt de la société ;
Attendu que, pour déclarer André G., Dieter H. et
Pierre L. coupables de complicité d'abus de biens sociaux et
recel, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'André
G. a intentionnellement utilisé le compte de la société Noblepac
pour répartir les commissions frauduleuses, signé un faux
contrat de lobbying et apposé son visa sur une fausse facture ;
que les juges relèvent qu'il n'est pas établi que Dieter H. et
Pierre L. aient effectué des prestations quelconques relatives à
la reprise de ces sociétés pétrolières, justifiant le versement
de commissions aussi importantes ; qu'ils ajoutent qu'en
revanche, il est démontré que ces deux prévenus ont mis en place
le mécanisme ayant permis ces détournements et qu'ils
n'ignoraient pas qu'en acceptant la dissimulation puis la
destruction du contrat définissant leur prétendue rémunération,
ils privaient la SNEA de la possibilité de justifier cette
dépense en comptabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations
procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il
résulte que les actes de complicité dont André G. a été reconnu
coupable sont concomitants à l'action principale, la cour
d'appel, qui a répondu aux arguments péremptoires des
conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs
éléments les infractions dont elle a déclaré les prévenus
coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés
;
Sur le septième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la
Varde, pour Claude R., pris de la violation des articles 121-7
et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593
du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude R.
coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis
au préjudice de la SNEA dans l'affaire "Oxy" ;
"aux motifs qu'à l'occasion des négociations
menées pour l'acquisition, en 1991, par la société Elf
Enterprise Petroleum, des titres de la société de droit
américain Occidental Petroleum Great Britain dite "Oxy", une
commission de 15 millions USD a été versée par la SNEA à la
société Meca ; que le tribunal a jugé que cette commission était
justifiée, d'une part, pour la somme de 5 150 000 USD versée à
Nathan Meyohas, lequel avait permis le rapprochement entre la
SNEA et la société Enterprise Oil, et, d'autre part, pour une
partie (1 million USD) de la somme (d'environ 5 millions USD)
perçue par Maurice B., celui-ci n'étant intervenu que pour
mettre Nathan M. en relation avec Loïck L. ; qu'il a, en
revanche, estimé que, pour le surplus, soit la somme de 8 850
000 USD, distribuée, notamment, à Alfred S. à hauteur de 2
millions USD, ladite commission était constitutive d'un abus de
biens sociaux ; que, s'il est avéré que Claude R., poursuivi du
chef de complicité de cet abus de biens sociaux, n'a pas
lui-même décidé du principe, ni du montant de la commission de
15 millions USD versée à la société Meca, il est établi que ce
prévenu est intervenu à tous les stades de l'opération pour en
assurer la formalisation et l'exécution ; qu'en effet, comme
l'ont relevé les premiers juges, il a participé, avec André T.,
à la rédaction et à la transmission, à Me A. et Jean-Yves C., du
contrat finalisé pour la rémunération de la société Meca au
prétexte fallacieux de l'exécution par celle-ci d'une mission
d'assistance dans les négociations entre la SNEA et Elf
Enterprise Oil ; que le fait qu'il ait laissé au salarié de la
banque, lors de l'envoi du premier projet de contrat, le 3 avril
1991, le soin de choisir le nom de la société censée contracter
avec Elf démontre qu'il savait que l'utilisation de cette
société, ensuite dénommée Meca, dont la rémunération a varié du
simple au double en l'espace de six jours, relevait d'un montage
frauduleux destiné à dissimuler le nom des véritables
bénéficiaires de cette commission ; que les circonstances de la
fixation de cette rémunération et son versement à une société de
pure façade excluent que Claude R. ait pu se prêter, de bonne
foi, à cette opération pour le moins suspecte sans effectuer
aucune vérification ni s'assurer de sa justification et qu'il
n'ait vu dans l'ouverture du compte Meca qu'un moyen licite pour
les bénéficiaires réels des fonds, non résidents fiscaux en
France, de se faire verser leur rémunération ;
"alors que, dès lors que la commission de 15
millions USD versée à la société Meca était justifiée, selon
l'appréciation des juges, à hauteur de 6 150 000 USD, montant
des rétrocessions versées en rémunération de prestations
regardées comme réelles, Claude R. ne pouvait être déclaré
coupable de complicité de l'abus de biens sociaux, constitué par
le surplus de ladite commission, pour avoir participé à
l'élaboration et à l'exécution du contrat finalisé pour
l'attribution de cette commission à la société Meca qu'à la
condition qu'il ait eu connaissance du caractère partiellement
indu de cette commission ; qu'en se fondant seulement, pour
juger caractérisé l'élément intentionnel de la complicité, sur
la circonstance, inopérante, que Claude R., bien que n'ayant pas
lui-même décidé du principe ni du montant de la commission,
savait que l'utilisation de la société Meca relevait d'un
montage frauduleux destiné à dissimuler le nom des véritables
bénéficiaires de la commission au lieu de rechercher s'il savait
que les rétrocessions dont cette commission devait ensuite faire
l'objet étaient pour partie indues, la cour d'appel a entaché sa
décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'à l'occasion
de négociations menées en 1991 par la société Elf enterprise
petroleum pour l'acquisition de titres d'une société pétrolière
américaine Oxy, la SNEA a versé, à une société off shore Meca,
une commission injustifiée à hauteur de 8,85 millions de dollars
qui a ensuite été répartie entre différents bénéficiaires ;
Attendu que, pour déclarer Claude R. coupable de
complicité d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce, par motifs
propres et adoptés, que celui-ci est intervenu à tous les stades
de l'opération pour en assurer la formalisation et l'exécution,
et qu'il a participé, en tant qu'avocat, à la rédaction du
contrat destiné à justifier la rémunération de la société Meca,
au faux prétexte de l'exécution par celle-ci d'une mission
d'assistance dans les négociations ayant précédé cette
acquisition ; que les juges ajoutent qu'il savait que ce contrat
relevait d'un montage frauduleux destiné à dissimuler les noms
des bénéficiaires de cette commission ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations
procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour
d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la
Varde, pour Claude R., pris de la violation de la règle non bis
in idem et des articles 121-6, 121-7, 132-2, 321-1, 321-2 1 du
code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude R.
coupable de complicité et de recel aggravé de l'abus de biens
sociaux reproché à Loïck L. dans l'affaire Penwalt ;
"aux motifs que, quand bien même l'initiative de
la transaction litigieuse ne peut manifestement incomber à
Claude R., ce dernier est néanmoins intervenu, en sa qualité
d'avocat à la fois de Jeffrey S. et de Maurice B., à tous les
stades de l'opération qui a permis de distraire et de percevoir
les fonds frauduleux ; que Claude R. a ainsi reconnu qu'il avait
travaillé avec le service juridique d'Elf pour "implémenter"
l'accord dont le principe avait été arrêté, mais qui n'était pas
encore réalisé ;
qu'il reconnaît également avoir fait ouvrir, le
23 mars 1990, à la Republic National Bank of New York (RNB) à
Genève, le compte Casuarina qui a reçu, le 28 mars suivant, les
fonds destinés à Maurice B. ; que ses liens étroits avec Jeffrey
S. et Maurice B. empêchent de considérer qu'il n'aurait pas été
tenu au courant, dès l'origine, du but et des modalités de
l'opération qu'il était chargé d'exécuter, et qu'il n'aurait pas
fait le rapprochement entre la teneur de la transaction et la
réception, sept semaines plus tard, des 3 millions USD sur le
compte Casuarina ;
que la plus élémentaire prudence professionnelle
lui imposait de s'informer de la cause de l'ouverture de ce
compte, dont il était "l'ayant droit économique" apparent, et de
l'origine des sommes ayant transité sur ledit compte, qui avait
été mouvementé à plusieurs reprises selon ses instructions,
notamment pour le transfert, le 15 juin 1990, sur un compte
Casuarina à l'USB de Genève, également ouvert à sa demande, de
la somme de 506 676 USD, lequel compte a lui-même fait l'objet,
encore à sa demande, de deux retraits en espèces pour le compte
de Maurice B. ;
que, comme l'a dit le tribunal, l'ouverture du
compte Casuarina participe du concert établi, avant même la
conclusion de la transaction, entre les divers protagonistes de
la fraude ; que, quand bien même cette ouverture est postérieure
à la concrétisation de cet accord, elle constitue, de même que
l'assistance à la formalisation de la transaction, l'un des
actes de complicité reprochés, à bon droit, à Claude R. ; que,
par ailleurs, en faisant ouvrir le compte Casuarina, dont il
apparaissait comme le titulaire, et sur lequel il avait pouvoir
de donner des ordres de virement ou de retrait, Claude R. a
personnellement détenu les sommes déposées sur ce compte et a
ainsi participé, comme Maurice B., à leur recel ;
"et aux motifs, encore, que c'est en raison de sa
qualité d'avocat et des connaissances spécifiques inhérentes à
cette qualité qu'il a été fait appel aux services de Claude R.
pour mener à bien l'opération litigieuse ; que la circonstance
aggravante de l'exercice professionnel a donc été, à bon droit,
retenue par les premiers juges ;
"1 ) alors qu'un même fait autrement qualifié ne
peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que,
dès lors, en retenant qu'en faisant ouvrir le compte Casuarina,
dont il apparaissait comme le titulaire et sur lesquels les
fonds détournés avaient transité, Claude R. s'était rendu
coupable à la fois de complicité du délit d'abus de biens
sociaux reproché à Loïck L. et de recel des fonds provenant de
cet abus de biens sociaux, la cour d'appel a méconnu les textes
et le principe ci-dessus mentionnés ;
"2 ) alors qu'un même fait ne peut être retenu à
la fois comme élément constitutif d'une infraction et comme
circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en retenant
que la circonstance que Claude R. soit intervenu en qualité
d'avocat, à tous les stades de l'opération ayant permis la
réalisation de l'abus de biens sociaux, d'une part,
caractérisait l'aide et l'assistance à la commission du délit
d'abus de biens sociaux et, partant, la complicité de ce délit,
et, d'autre part, aggravait le délit de recel des fonds
provenant de cet abus de biens sociaux, la cour d'appel a
méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ;
"3 ) alors que la complicité par aide ou
assistance n'est punissable que si cette aide ou assistance a
été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui
ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ;
qu'en retenant que Claude R. s'était rendu complice du délit
d'abus de biens sociaux commis par Loïck L. en implémentant
l'accord transactionnel intervenu entre ce dernier et Jeffrey S.
bien qu'il ne fût "manifestement" pas à l'origine de cette
transaction sans constater qu'il aurait su que l'indemnité de 5
millions de dollars dont celle-ci prévoyait le versement aurait
été injustifiée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une
insuffisance de motifs ;
"4 ) alors que nul ne pouvant être déclaré
coupable pour avoir apparemment commis une infraction, la
détention seulement apparente de fonds ayant une origine
frauduleuse ne saurait caractériser le délit de recel ; qu'en se
fondant, pour dire caractérisé le délit de recel d'abus de biens
sociaux reproché à Claude R., sur la circonstance qu'il était
titulaire apparent du compte bancaire qu'il avait fait ouvrir en
Suisse à la demande de son client, Maurice B., et sur lequel
avait été déposée une somme de 3 millions de dollars destinée à
ce dernier, provenant des 5 millions de dollars abusivement
versés, circonstance d'où il résultait que seul Maurice B. avait
effectivement détenu ces fonds, la cour d'appel a entaché sa
décision d'une erreur de droit" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la SNEA a
conclu, le 6 février 1990, un accord dit transactionnel avec un
homme d'affaires américain, Jeffrey S., qui serait intervenu
dans les opérations concernant l'offre publique d'achat par la
société Atochem, filiale chimie de la SNEA, de la société
américaine Penwalt, cet accord prévoyant le versement de 5
millions de dollars en contrepartie d'un prétendu engagement de
Jeffrey S. d'assurer une représentation du groupe Elf auprès des
compagnies pétrolières américaines ; que cette somme a été
versée par la société Rivunion à ce dernier qui a viré 3
millions de dollars sur le compte bancaire d'une société
Casuarina, ouvert par Claude R., dans une banque de Genève,
somme qui a fait l'objet de retraits en espèces ou de virements
dont Maurice B. a été le principal bénéficiaire ; que les juges
ont estimé que le prélèvement de cette somme caractérisait un
abus de biens sociaux ;
Attendu que, pour déclarer Claude R. coupable de
complicité de cet abus de biens sociaux et de recel, l'arrêt
énonce qu'il est intervenu à tous les stades de l'opération
ayant conduit au détournement des fonds dont il a assuré la
répartition et qui ont transité par un compte dont il était
titulaire ; que l'arrêt ajoute qu'il était au courant, dès
l'origine, du but et des modalités de cette opération qu'il
était chargé d'exécuter ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il
résulte que le prévenu s'est rendu coupable des délits distincts
de complicité d'abus de biens sociaux et de recel, la cour
d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean
H., pris de la violation des articles 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble
violation des droits de la défense, vice de forme ;
"en ce que la cour d'appel a omis de répondre aux
demandes de supplément d'information sollicitées par Jean H.
dans ses conclusions régulièrement déposées et tendant, d'une
part, à ce que soient versés aux débats le registre spécial
prévu par l'article 9 des statuts de la société en participation
dénommée TH et Compagnie ainsi que les tableaux de trésorerie de
la société Thinet pour l'exercice clos le 31 décembre 1991 et,
d'autre part, à ce que soient interrogés le maire
d'Issy-les-Moulineaux et le directeur général de la SEM 92 à
l'époque des faits ;
"1 ) alors que la décision des juges du fond, qui
omet de répondre aux chefs de conclusions du prévenu sollicitant
un supplément d'information, encourt la censure de la Cour de
cassation pour vice de forme ;
"2 ) alors que le droit, pour toute personne
pénalement poursuivie, de voir examiner l'ensemble des moyens de
défense qu'elle invoque pour faire échec aux poursuites emporte
cette conséquence nécessaire que l'absence totale d'examen par
les juges du fond d'une demande de supplément d'information en
vue du versement de pièces à décharge constitue une violation
grave des droits de la défense et du principe de la présomption
d'innocence ;
"3 ) alors que, pour combattre la thèse des
premiers juges selon laquelle Jean H. avait été totalement
associé dans l'opération frauduleuse visée par la prévention à
Dominique D., Jean H. démontrait, dans ses conclusions, que le
supplément d'information sollicité par lui ayant pour objet
notamment le versement aux débats du registre spécial de la
société en participation TH et Cie et des tableaux de trésorerie
de la société Thinet permettait d'établir que la commission
occulte de 59 000 000 francs n'avait pas été payée, à hauteur de
22 000 000 francs, par des fonds en provenance de la société
Hamon et que la cour d'appel, qui, sans répondre préalablement à
la demande de supplément d'information formulée par le
demandeur, a cru pouvoir affirmer, pour entrer en voie de
condamnation à son encontre, que la société Jean Hamon SA avait
fait apport à la société Thinet de 22 000 000 francs au travers
d'une société en participation TH et Cie créée à cet effet entre
la société Jean Hamon et la société Thinet, le 26 février 1991,
et que cet apport était venu compenser en trésorerie les
montants déboursés pour régler la commission, a privé sa
décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean
H., pris de la violation des articles L. 242-6 du code de
commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 8, 203, 591 et 593 du
code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs,
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrit
le délit de complicité d'abus de biens sociaux reproché à Jean
H. ;
"aux motifs que la fraude n'est pas apparue lors
de l'inscription, dans les comptes sociaux annuels, de la vente
effectuée ; qu'elle n'a été révélée, dans tous ses aspects
incluant le versement de la commission de 59 MF et sa
rétrocession aux dirigeants de la SNEA et de leurs proches, que
par les investigations diligentées à compter du 3 juillet 1998,
date d'une demande d'enquête qui faisait suite à la réception
d'un second courrier anonyme le 8 juin 1998 ; qu'à supposer même
que celui du 19 décembre 1996, qui n'a pas été immédiatement
suivi d'investigations, puisse être considéré comme le point de
départ du délai de prescription, celle-ci ne serait pas acquise,
moins de trois ans s'étant écoulés entre sa réception et les
instructions du 3 juillet 1998 ; qu'en tout état de cause, comme
l'a dit le tribunal, en raison de la connexité entre ces faits
et l'ensemble de ceux visés aux réquisitoires introductifs et
supplétifs délivrés, la prescription a été valablement
interrompue par les autres investigations effectuées à compter
de l'ouverture de la première information en 1993 ;
"1 ) alors qu'en matière d'abus de biens sociaux,
la prescription court en l'absence de dissimulation, à compter
de la date de présentation des comptes annuels dans lesquels
figurent les dépenses litigieuses mises à la charge de la
société concernée ;
qu'en l'espèce, le délit d'abus de biens sociaux,
à le supposer constitué, aurait été commis selon la prévention
au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA)
et aurait consisté pour l'auteur principal à vendre à un prix
minoré de 95 millions de francs un immeuble appartenant à cette
société ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la
société Thinet, acquéreur des terrains, a rétrocédé ceux-ci
quelques jours après la vente dont elle avait bénéficié
moyennant une plus-value mettant en évidence cette minoration,
ce qui lui a permis de verser une commission occulte destinée à
des dirigeants de la Société nationale Elf Aquitaine pour un
montant de 59 millions de francs ; que, cependant, ce versement
opéré grâce au bénéfice indu qu'elle avait réalisé ne saurait
être considéré, à le supposer frauduleux, comme constitutif de
l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux commis au
préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine constitué
par la seule minoration du prix de vente des terrains, ladite
commission n'étant pas supportée par le patrimoine de cette
dernière ; que, par conséquent, la révélation du versement de la
commission occulte en cause par la société Thinet ne peut
constituer le point de départ de la prescription ; que, dans ses
conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean
H. faisait valoir que ce point de départ devait, par conséquent,
être fixé à la date du 30 juin 1992, par laquelle l'assemblée
générale de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine avait
approuvé les comptes certifiés par les commissaires aux comptes
dès lors qu'à cette date, la minoration du prix de vente des
terrains, seule constitutive de l'élément matériel du délit
d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société des
lubrifiants Elf Aquitaine était apparente et connue de tous, la
partie civile ayant expressément reconnu à cet égard à
l'audience du 10 novembre 2004 que "les services classiques"
d'Elf avaient connaissance de la revente du terrain avec une
plus-value de 95 000 000 francs, le 31 juillet 1991, par la
société Thinet et qu'en faisant état, sans répondre à ce chef
péremptoire des conclusions de ce que "la fraude incluant le
versement de la commission de 59 millions de francs, sa
rétrocession aux dirigeants de la Société nationale Elf
Aquitaine n'avait été révélée que par les investigations
diligentées à compter du 3 juillet 1998", la cour d'appel a
fondé sa décision relative à la prescription sur une
méconnaissance de la notion d'abus de biens sociaux ;
"2 ) alors qu'en s'abstenant de répondre au chef
péremptoire précité des conclusions régulièrement déposées par
Jean H., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3 ) alors que la notion de connexité ne peut
être utilisée par les juges du fond pour retarder le point de
départ de la prescription qu'autant que ceux-ci justifient le
recours à cette notion par des motifs suffisants faisant
référence aux dispositions de l'article 203 du code de procédure
pénale ; que la cour d'appel, qui sest bornée à faire état de la
connexité entre les faits d'abus de biens sociaux et de
complicité d'abus de biens sociaux poursuivis à l'encontre
d'Alain G. et Jean H., faits commis, à les supposer constitués
au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine et les
faits d'abus de biens sociaux, de complicité d'abus de biens et
de recel d'abus de biens sociaux visés dans les réquisitoires
introductif et supplétif commis au préjudice de sociétés
distinctes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du
texte susvisé du code de procédure pénale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean
H., pris de la violation des articles 1109, 1582, 1583 et 589 du
code civil, L. 242-6 du code de commerce, 121-3, 121-6 et 121-7
du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean H.
coupable de complicité de l'abus de biens sociaux commis par
Alain G. au préjudice de la Société des lubrifiants Elf
Aquitaine (SLEA) ;
"1 ) alors qu'une décision de condamnation du
chef de complicité n'est légalement justifiée qu'autant que les
juges du fond ont correctement dessiné les contours de
l'infraction principale qui leur était soumise par la prévention
; que l'abus de biens sociaux suppose, pour être constitué, que
l'acte incriminé reproché au dirigeant social ait préjudicié à
la société qu'il dirige ; qu'il était reproché par la prévention
à Alain G. "d'avoir, courant 1990 et 1991, étant dirigeant de
fait de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine, fait de
mauvaise foi, du crédit ou des biens de cette société, un usage
qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, en l'espèce : en
vendant un terrain lui appartenant au prix de 200 millions de
francs (30 489 803,45 euros), prix sous-évalué de 95 millions de
francs (14 482 657 euros), à des fins personnelles, en l'espèce
en conservant à titre personnel la somme de 10,25 millions de
francs (1 562 602,40 euros) et en autorisant la rémunération
occulte des collaborateurs de la Société nationale Elf Aquitaine
et de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine ainsi que
d'intermédiaires, et en rémunérant la société Thinet et Cie en
contrepartie de sa participation à une opération frauduleuse" ;
qu'il résultait, par ailleurs, du rapprochement des termes de
cette prévention et des termes de la prévention poursuivie à
l'encontre de Bruno G., du chef de complicité d'abus de biens
sociaux, que "la rémunération occulte des collaborateurs de la
Société nationale Elf Aquitaine et de la Société des lubrifiants
Elf Aquitaine ainsi que d'intermédiaires" était une rémunération
occulte opérée grâce à des commissions versées par la société
Thinet, acquéreur du terrain pour un prix ignoré et non par SLEA
; qu'il s'ensuit que, si "l'autorisation (de verser) une
rémunération occulte" était visée par la prévention à l'encontre
de l'auteur principal, c'était exclusivement pour caractériser
la preuve de l'intérêt personnel de celui-ci et de la minoration
du prix de vente du terrain, le versement des commissions
occultes étant en soi, même s'il était rendu possible par cette
minoration, insusceptible de caractériser une quelconque
atteinte au patrimoine de SLEA et, par conséquent, l'élément
matériel de l'infraction principal comme l'ont, en l'espèce, par
des motifs erronés, considéré les juges du fond ;
"2 ) alors que l'aide ou l'assistance apportée à
l'auteur principal poursuivi pour un délit instantané tel que le
délit d'abus de biens sociaux n'étant pas punissable lorsqu'elle
est postérieure à la commission de l'infraction, les juges du
fond doivent déterminer, sans erreur de droit, la date à
laquelle l'infraction principale a été consommée ; qu'en
l'espèce, les juges du fond, compte tenu de leur saisine,
devaient déterminer à quelles dates Alain G. avait commis les
deux actes d'abus de biens sociaux distincts qui lui étaient
reprochés au préjudice de la Société des lubrifiants Elf
Aquitaine, à savoir, d'une part, la date à laquelle il avait
consenti la cession d'un bien immobilier appartenant à cette
société à un prix minoré et, d'autre part, la date à laquelle il
avait rémunéré la société Thinet en contrepartie de sa
participation à une opération frauduleuse ; qu'il résulte
clairement des constatations des juges du fond qu'en réalité,
ces deux actes visés de manière distincte par la prévention se
confondent en un seul et même acte, la rémunération par SLEA de
la société Thinet consistant exclusivement dans l'acquisition
par cette dernière du terrain appartenant à SLEA à un prix
inférieur à sa valeur réelle ; que, dans ses conclusions
régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean H. rappelait
la règle civiliste qui s'impose au juge correctionnel, selon
laquelle promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement
réciproque des parties sur la chose et sur le prix et faisait
valoir qu'à supposer le délit d'abus de biens sociaux établi, ce
délit instantané aurait été irrévocablement consommé à la date
de la promesse de vente notariée consentie par SLEA à la société
Thinet, c'est-à-dire le 13 décembre 1990 et que la cour d'appel,
qui constatait expressément que la promesse de vente dont s'agit
faisait suite à l'offre de la société Thinet visant le même prix
et qu'il y avait, par conséquent, à la date de la promesse de
vente, accord sur la chose et sur le prix, ne pouvait, sans
méconnaître le sens et la portée des dispositions des articles
1109, 1582 et 1589 du code civil, fonder sa décision sur
l'adoption implicite des premiers juges affirmant "que les actes
de complicité reprochés à Jean H. ont été décidés bien avant la
commission de l'abus de biens sociaux commis par Alain G., qui
date de la vente, par SLEA, au prix sous-évalué de 200 millions
de francs qui a eu lieu le 25 juillet 1991" ;
"3 ) alors que, s'il est possible d'admettre que
l'aide ou l'assistance apportée en connaissance de cause à
l'auteur principal, même par l'intermédiaire d'un autre
complice, constitue la complicité incriminée par l'article 121-7
du code pénal, c'est à la condition que cette aide ou cette
assistance, s'agissant d'un délit instantané comme l'est le
délit d'abus de biens sociaux, ne soit pas postérieure à la
commission de celui-ci, seule la constatation d'un accord
préalable permettant alors de faire exception à cette règle ;
qu'à supposer la Cour de cassation, suivant le
raisonnement de la cour d'appel, considère avec celle-ci que la
promesse de vente des terrains à un prix minoré au préjudice de
SLEA et les accords, qui sont distincts, relatifs aux
commissions occultes qui devaient être versées par la société
Thinet aux dirigeants et collaborateurs de SLEA constitue un
tout constitutif de l'infraction principale d'abus de biens
sociaux commis au préjudice de SLEA, elle serait néanmoins
amenée à constater qu'il résulte sans ambiguïté des
constatations tant des premiers juges que des juges que de
l'ensemble de ces conventions sont localisées dans le temps en
décembre 1990 et que Jean H. n'était pas poursuivi, comme c'est
le cas de Bruno G., pour avoir participé aux négociations
concernant la vente du terrain par SLEA à la société Thinet et
pas davantage pour avoir participé aux négociations relatives à
la fixation des commissions occultes mais seulement pour avoir
participé, courant 1991, au préfinancement de ces commissions en
versant des fonds à la société Thinet ; qu'à supposer que cet
acte, qui est le seul sur lequel il a comparu, puisse être
considéré comme un acte de complicité commis par l'intermédiaire
d'un autre complice, force est de constater que ce seul acte,
localisé dans le temps par la cour d'appel à partir du 26
février 1991, constituerait un acte postérieur à la commission
du délit principal, ne constituant pas en tant que tel, en
l'absence de constatation d'un accord préalable, un acte
punissable sur le fondement des articles 121-6 et 121-7 du code
pénal ;
"4 ) alors que les juges ont l'obligation de
s'expliquer sur les chefs péremptoires des conclusions qui leur
sont soumises ;
que, dans ses conclusions régulièrement déposées
afin de prescription et de relaxe sollicitant un supplément
d'information, Jean H. démontrait que les documents dont il
demandait le versement aux débats, registre spécial de la
société en participation Thinet et Cie et tableaux de trésorerie
de la société Thinet pour l'exercice clos le 31 décembre 1991,
étaient de nature à établir que les fonds versés par lui à
ladite société en participation étaient destinés à la
réalisation de l'opération immobilière et qu'en aucun cas ces
versements n'avaient eu pour but ou pour effet de financer la
commission occulte réglée par la société Thinet et qu'en
affirmant que la société Hamon avait fait apport à la société
Thinet de 22 000 000 francs "au travers" de la société en
participation Thinet et Cie, apport qui était venu compenser les
montants déboursés pour régler la commission en cause sans
répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale ;
"5 ) alors que la complicité, par aide ou
assistance, ne peut être retenue à l'encontre d'un prévenu
qu'autant que les juges du fond constatent par des motifs non
ambigus que celui-ci est associé en toute connaissance de cause
à l'action de l'auteur principal et que la cour d'appel, qui a
déduit l'élément intentionnel des faits de complicité d'abus de
biens sociaux reprochée à Jean H. de la seule constatation
"qu'il s'était abstenu de toute interrogation ou vérification
sur la destination finale de l'énorme plus-value du montage
auquel il a participé", assimilant ainsi l'élément intentionnel
de la complicité à une simple faute de négligence, a violé, par
fausse application, les dispositions susvisées du code pénal" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean
H., pris de la violation des articles L. 242-6 du code de
commerce, 121-3, alinéa 1er, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591
et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean H.
coupable de complicité de l'abus de biens sociaux commis par
Alain G. ;
"aux motifs que la vente SLEA-Thinet n'a, de
fait, été passée qu'après que la création de la ZAC a été
officiellement décidée, et à la date à laquelle était conclue la
convention de concession d'aménagement avec la SEM 92 ; qu'à
cette date, la promesse SLEA-Thinet qui venait à terme au 15
juillet 1991 était expirée, et la valeur de revente des
terrains, supérieure de 50 % au prix versé à la SLEA, avait déjà
été convenue entre la SEM 92 et la société Thinet ;
"alors qu'à supposer que l'abus de biens sociaux
reproché à Alain G. puisse être considéré comme ayant consisté à
avoir, après l'expiration de la promesse de vente consentie le
13 décembre 1990, vendu, alors qu'il n'y était plus tenu, à la
société Thinet le terrain appartenant à SLEA au prix convenu à
la date de cette promesse alors, cependant, entre temps que la
valeur de revente des terrains était supérieure de 50 % du fait
de l'approbation par le conseil municipal d'Issy-les-Moulineaux
le 26 juin 1991 d'une ZAC qui avait pour corollaire, selon les
constatations de l'arrêt, la modification du plan d'occupation
des sols et l'élévation de 2 à 3 du coefficient de cette
occupation et alors qu'entre-temps, la convention relative à la
concession d'aménagement de cette ZAC à la société d'économie
mixte des Hauts-de-Seine avait été signée le 25 juillet 1991, et
que, par conséquent, il ne pouvait ignorer que le prix du
terrain était lésionnaire pour SLEA, la cour d'appel ne pouvait
entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean H. pour
complicité de ce délit qu'autant qu'elle constatait qu'à la date
du versement d'une commission par lui à la société Thinet,
c'est-à-dire en février 1991, d'une part, il avait connaissance
et ait pu prévoir les événements précités entraînant
l'augmentation de la valeur des terrains, d'autre part, ait pu
prévoir que postérieurement au terme de la promesse de vente, en
date du 13 décembre 1990, conclue entre SLEA et la société
Thinet, c'est-à-dire à une date où théoriquement elle n'était
plus tenue par aucune obligation de réaliser la vente convenue,
l'auteur principal prendrait l'initiative d'un acte impliquant
un nouvel accord de volonté ; qu'enfin, ait eu conscience, en
versant des fonds à la société Thinet, de faciliter l'acte futur
d'abus commis par l'auteur principal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour
Dominique D., pris de la violation des articles 7 de la
Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 du code de
procédure pénale, L. 242-6 3 du code de commerce, 121-6 et 121-7
du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation
des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception
de prescription de l'action publique concernant les faits de
complicité d'abus de biens sociaux reprochés à Dominique D. ;
"aux motifs que, contrairement à ce que
soutiennent les prévenus, les faits ne sont pas prescrits
puisque la fraude n'est pas apparue lors de l'inscription dans
les comptes sociaux annuels de la vente effectuée, mais n'a été
révélée, dans tous ses aspects incluant le versement de la
commission de 59 MF et sa rétrocession aux dirigeants de la SNEA
et de leurs proches, que par les investigations diligentées à
compter du 3 juillet 1998, date d'une demande d'enquête qui
faisait suite à la réception d'un second courrier anonyme daté
du 8 juin 1998 ; qu'à supposer même que le courrier anonyme du
19 décembre 1996, qui n'a pas été immédiatement suivi
d'investigations, puisse être considéré comme le point de départ
du délai de prescription, celle-ci ne serait pas acquise, moins
de trois ans s'étant écoulés entre sa réception et les
instructions du 3 juillet 1998 ; qu'en tout état de cause, en
raison de la connexité entre ces faits et l'ensemble de ceux
visés aux réquisitoires introductifs et supplétifs délivrés, la
prescription a été valablement interrompue par les autres
investigations effectuées à compter de l'ouverture de la
première information en 1993 ;
"alors que, d'une part, lorsque l'abus de biens
sociaux résulte de la sous-évaluation volontaire du prix de
vente d'un bien immobilier appartenant à une société, cette
infraction instantanée est caractérisée lors de la promesse
unilatérale de vente, qui fixe définitivement le prix à un
montant minoré, préjudiciable aux intérêts de la société, la
levée de l'option par le bénéficiaire et la signature
corrélative de l'acte authentique de vente ne révélant aucun
nouvel abus ; qu'en l'espèce, le délit reproché était donc
constitué en tous ses éléments, le 13 décembre 1990, jour où la
société SLEA a conclu la promesse unilatérale de vente notariée,
l'engageant irrévocablement, portant sur 31 962 m de terrain à
un prix de 200 millions de francs, volontairement minoré pour
obtenir de la société Thinet, directement ou indirectement, une
commission occulte, dont le versement ne constituait pas un
élément constitutif de l'infraction mais confirmait seulement
l'intention frauduleuse de l'auteur principal du délit ; qu'en
outre, aucun acte frauduleux sur le patrimoine de la SLEA,
distinct de l'acte consommé par la promesse, n'a été relevé
entre la date de celle-ci et le 25 juillet 1991, date de l'acte
de vente consécutif à la levée de l'option ; qu'ainsi, la cour
d'appel a violé l'article L. 242-6 3 du code de commerce ;
"alors que, d'autre part, la prescription de
l'abus de biens sociaux, et par voie de conséquence de la
complicité de ce délit, court, sauf dissimulation, à compter de
la présentation des comptes annuels ; que la dissimulation doit
être démontrée et ne peut se déduire du seul caractère
frauduleux de l'opération ; que, parmi les comptes annuels
figure l'annexe, qui comporte toutes les informations
d'importance significative sur la situation patrimoniale et
financière de l'entreprise ; qu'ainsi, la promesse de vente
notariée du 13 décembre 1990, par laquelle la société SLEA s'est
engagée à vendre son siège social et les terrains alentours à la
société Thinet pour le prix de 200 millions de francs,
obligatoirement mentionnée dans l'annexe des comptes sociaux de
l'exercice clos le 31 décembre 1990 pour donner une image fidèle
du patrimoine de l'entreprise, a fait l'objet d'une révélation
suffisante lors de la présentation desdits comptes à l'assemblée
générale des actionnaires, tenue en juin 1991, d'autant que le
transfert du siège social à La Défense a été ratifié par cette
assemblée ; qu'il importe peu que le versement de commissions
ait été décelé postérieurement à cette présentation, lors des
investigations diligentées dans le cadre de la demande
d'enquête, le prix ci-dessus, connu des actionnaires lors de la
présentation des comptes, n'ayant pas fait l'objet de
contestation pour sous-évaluation ; que, dès lors, il n'existait
aucune dissimulation susceptible d'autoriser la cour d'appel à
reporter le point de départ du délai de la prescription
triennale au jour de la demande d'enquête fixée au 3 juillet
1998, voire au 19 décembre 1996, date de réception du premier
courrier anonyme ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
"alors qu'au surplus, aucun acte interruptif de
prescription n'étant intervenu depuis la présentation des
comptes sociaux de l'exercice 1990, dont l'annexe comportait
obligatoirement toutes informations sur la promesse de vente du
13 décembre 1990, à l'assemblée générale tenue au plus tard le
30 juin 1991, la prescription de l'action publique était acquise
au plus tard le 30 juin 1994 ; qu'en refusant, néanmoins, de
constater l'extinction de l'action publique, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
"alors qu'en outre, l'extinction de l'action
publique par acquisition de la prescription triennale ne pouvait
être écartée à raison de la connexité entre les faits de
complicité d'abus de biens sociaux concernant l'opération
immobilière Thinet, définitivement prescrits à la date du 30
juin 1994, et les faits dénoncés dans le rapport de la COB du 6
juillet 1994 et visés dans le réquisitoire introductif du 18
août 1994 puisque l'un et l'autre étaient postérieurs au 30 juin
1994 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors qu'enfin, en toute hypothèse, la cour
d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et d'une
insuffisance de motifs en affirmant, d'une part, que l'action
publique avait débuté à partir de deux informations judiciaires
ouvertes les 18 août 1994 et 5 mai 1995, à la suite du rapport
de la COB du 6 juillet 1994 et de la plainte avec constitution
de partie civile de la SLEA du 20 avril 1995, d'autre part, que
la première information interruptive de prescription avait été
ouverte "en 1993", sans indiquer à quoi correspondrait cette
date" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour
Dominique D., pris de la violation de l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, de l'article
préliminaire du code de procédure pénale, des articles 121-3,
121-6 et 121-7 du code pénal, L. 242-6 3 du code de commerce,
591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut
de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique D.
coupable de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de
la société SLEA devenue Total Lubrifiants, l'a condamné à une
peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, et l'a
condamné, solidairement avec d'autres prévenus, à payer à cette
société les sommes de 13 795 541 euros et de 800 000 euros, avec
intérêts et capitalisation ;
"aux motifs que Dominique D. fait valoir que le
versement par la société Coprim d'un tiers de la commission
initialement fixée à 66 MF est postérieur à la signature de la
promesse de vente qui liait définitivement la Société des
lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA) et consommait l'abus de biens
sociaux ; que cette promesse de vente n'était, cependant, qu'un
des éléments de l'opération constitutive de l'infraction ; que
le paiement de la commission était un préalable à la réalisation
de la promesse et, par suite, à la revente des terrains à un
prix qui permettrait de refinancer cette commission ; que la
somme de 59 MF, montant de la commission finalement convenue et
versée, n'a pu être entièrement acquittée que grâce aux apports
réalisés, notamment le 5 mars 1991, par la société Coprim, la
société Thinet bénéficiaire de la promesse ne disposant plus en
trésorerie des sommes nécessaires à honorer ses engagements ;
qu'Alfred S. a d'ailleur dû dépêcher deux émissaires, en février
1991, pour presser Bruno G., directeur général de Thinet, de
payer le solde ; que ce n'est qu'après s'être assurée de la
participation financière des deux promoteurs immobiliers, les
sociétés Coprim et Jean Hamon , devenue Gepa, en contrepartie de
l'obtention par ceux-ci de droits à construire, que la société
Thinet a versé le complément de 25 MF le 15 mars 1991 ;
qu'il importe peu que les sommes ainsi entrées
dans la comptabilité de la société Thinet n'aient pas été
directement affectées au paiement de la commission occulte, et
que ces apports soient postérieurs aux deux premiers acomptes
réglés sur cette commission, dès lors qu'ils venaient compenser
en trésorerie les montants déboursés pour régler la commission,
que ceux-ci aient été débités des comptes de la société Thinet
ou avancés par la SIEG ; que la convention passée avec la Coprim
et Jean H. avait manifestement pour objet de permettre aux
actionnaires de la société Thinet d'équilibrer les paiements
restant à effectuer et de se rembourser partiellement de ceux
déjà réalisés ; que ces accords ont d'ailleurs été annulés juste
avant que n'intervienne la revente des terrains, pour un prix
qui permettait de récupérer les sommes engagées ; qu'ainsi, la
participation de Dominique D. au préfinancement de la commission
occulte dont dépendait la réalisation de l'opération
constitutive de l'abus de biens de la SLEA, caractérise donc
l'élément matériel de la complicité du prévenu ;
que, s'agissant de l'élément intentionnel, Bruno
G. a déclaré qu'il avait informé Dominique D. et Jean H. de
l'existence de la commission de 66 MF et que c'est pour cette
raison que les deux promoteurs avaient accepté de verser chacun
la somme de 22 MF correspondant à un tiers ; que la passivité de
Dominique D., comme celle de Jean H., lors de la résiliation,
cinq jours après la vente SLEA-Thinet, de la cession partielle
de la promesse consentie à la SA Thinet démontre que cet accord
n'était pas destiné à perdurer et que Dominique D. savait qu'il
retrouverait la propriété des droits à construire dès la revente
à la SEM 92 ; que Dominique D. apparaît comme l'un des
principaux organisateurs de l'opération litigieuse ; que c'est
vraisemblablement lui qui a présenté la société Thinet à
Jean-François P., chef du service immobilier de la société SNEA
; qu'il est en tout cas désigné par les conclusions des deux
expertises en écritures ordonnées comme l'auteur des annotations
du document intitulé "décompte de trésorerie" annexé au courrier
anonyme du 13 décembre 1996, et qui retrace, outre le schéma
appliqué pour la nouvelle répartition des droits à construire
après la vente Thinet-SEM 92, les recettes et dépenses de
l'opération, les premières, incluant la somme de 295 MF, et
faisant mention des deux sommes de 22 MF en regard des initiales
DDX (Dominique D.) et JH (Jean H.), les secondes, additionnant
les 200 MF réglés à la SLEA et les sommes de 60 MF et 6 MF
versées à "Fred" et "Carlo" notamment ; que ce document, dont il
importe peu qu'il ait été rédigé avant ou après la commission du
délit, puisqu'il ne constitue pas un acte de la complicité
reprochée, démontre que Dominique D. connaissait précisément
tous les détails de l'opération et surtout qu'il savait que la
rémunération occulte était pour partie destinée à Alfred S.
(Fred) et non pas à "Elf Aquitaine" ;
"alors que, d'une part, l'acte de complicité doit
être antérieur ou concomitant au fait principal punissable ; que
l'abus de biens sociaux est un délit instantané ; qu'en
l'espèce, l'abus de biens sociaux, fait principal, a été
consommé lors de la promesse unilatérale de vente, du 13
décembre 1990, par laquelle la société SLEA s'est engagée à
vendre son siège social et des terrains à la société Thinet pour
un prix volontairement sous-évalué ; que, dès lors, c'est à tort
que la cour d'appel a affirmé que la promesse de vente
constituait seulement l'un des éléments de l'opération
constitutive de l'infraction et a jugé que le versement de la
somme de 22 MF par la société Coprim à la société Thinet le 5
mars 1991, postérieurement à la conclusion de ladite promesse,
constituait un acte de complicité ;
"alors que, d'autre part, il résulte de l'arrêt
attaqué (page 85) et du jugement (page 551 in fine) que la
commission, dont le montant a été ramené à 59 MF, a été payée en
trois fois, à savoir 25 MF et 9 MF par la société Thinet, les 17
décembre 1990 et 20 février 1991, et 25 MF par la société SIEG,
actionnaire de la société Thinet, le 15 mars 1991, grâce à un
emprunt souscrit auprès de la Royal Bank of Canada ; qu'ainsi,
le versement de 22 MF de la société Coprim, dirigée par
Dominique D., à la société Thinet le 5 mars 1991 n'a pu servir à
payer la commission ; qu'en affirmant, néanmoins, que Dominique
D. avait participé au préfinancement de la commission parce que
la somme de 22 MF venait compenser en trésorerie celles
dépensées antérieurement par la société Thinet ou versées par la
société SIEG, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa
décision ;
"alors qu'enfin, la complicité suppose que le
prévenu, au moment de sa participation, ait connaissance du
caractère délictueux du fait auquel il s'associe ; qu'en
l'espèce, aucune constatation de l'arrêt attaqué n'établit que
le document annexé au courrier anonyme, du 13 décembre 1996, a
été rédigé antérieurement ou concomitamment au versement de la
somme de 22 MF, le 5 mars 1991, tandis que Dominique D. avait
montré dans ses conclusions (pages 36 et suivantes) que les
indications y figurant établissaient que ce document avait été
rédigé postérieurement, de sorte que cet élément ne pouvait être
retenu pour retenir la mauvaise foi de Dominique D. et conclure
à sa culpabilité" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par
Me Spinosi, pour Stéphane V., pris de la violation des articles
6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460 et 461
de l'ancien code pénal, 321-1, 321-3, 321-4, 321-40, 321-11 du
code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, partiellement
infirmatif, a déclaré le prévenu coupable du recel de la somme
de 12 millions de francs provenant de l'opération Thinet et l'a
condamné, pénalement et civilement, à payer à Total Fina,
solidairement avec les autres prévenus, au titre de la connexité
entre le recel et l'infraction principale, la somme 13 795 541
francs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré
sur la somme de 12 127 685 francs, avec capitalisation de ces
intérêts à compter de l'arrêt et la somme de 800 000 francs avec
intérêts au taux légal et capitalisation ;
"aux motifs que, "s'agissant du recel imputé à
Stéphane V., l'exception, soulevée pour la première fois, en
appel, de nullité de l'ordonnance de renvoi, motif pris de ce
que l'intéressé n'aurait pas été mis en examen de ce chef, est
irrecevable" ;
"qu' "elle est en tout état de cause mal fondée"
;
"qu' "aux termes de son interrogatoire de
première comparution, du 22 mars 2000, Stéphane V. a été mis en
examen notamment pour recel des sommes perçues sur le compte
Othello de Mathieu V., provenant en particulier des comptes
Prome et Minéral d'Alfred S." ; que "les deux sommes de 8 et 4
millions de francs litigieuses qui ont transité par ces comptes
Prome et Minéral pour aboutir sur ce compte Othello étaient donc
incluses dans cette mise en examen" ;
"qu' "il résulte de ce même interrogatoire, comme
des déclarations faites devant le magistrat instructeur suisse,
que Stéphane V. n'ignorait pas qu'une partie au moins des fonds
détenus sur le compte Othello constituaient des fonds secrets,
destinés à la trésorerie "hors bilan" du groupe Elf" ;
"que "ses allégations sur le portage au profit de
personnalités africaines ne sont étayées par aucun commencement
de preuve, il n'est justifié d'aucune démarche en vue de
restituer ces sommes à leurs prétendus destinataires, ni des
circonstances qui auraient pu légitimer, à ses yeux, leur
détention par son père puis par lui-même" ;
"que "le recel est donc caractérisé en tous ses
éléments y compris intentionnel, pour les deux sommes de 8 et 4
millions de francs, que ces sommes aient été versées avant ou
après la mort de Mathieu V., puisqu'elles ont toutes bénéficié
après le décès de celui-ci à son fils Mathieu V." ;
"alors que le recel implique la connaissance de
l'origine frauduleuse de la chose détenue ; qu'en constatant
seulement que le prévenu savait qu'une partie au moins des fonds
portés sur le compte Othello était d'origine frauduleuse, la
cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance du prévenu de
l'origine frauduleuse des fonds litigieux et, partant, privé sa
décision de base légale ;
"alors qu'en tout état de cause, en retenant que
le prévenu savait qu'une partie des fonds du compte Othello
provenait d'opérations frauduleuses pour en déduire sa
connaissance de l'origine illicite de l'ensemble des 12 millions
de francs qui proviendrait de l'opération Thinet, la cour
d'appel a méconnu la présomption d'innocence telle qu'elle est
garantie par l'article préliminaire du code de procédure pénale
et 6 - 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de
procédure que la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA),
dont l'activité devait être transférée dans le quartier de La
Défense, a conclu, le 13 décembre 1990, pour le prix de 200
millions de francs, une promesse de vente avec une société
Thinet, portant sur les terrains, d'une superficie de 31 962 m,
dont elle était propriétaire sur la commune
d'Issy-les-Moulineaux ;
qu'après la vente intervenue le 25 juillet 1991
au prix convenu, la société Thinet a revendu, le 31 juillet
suivant, à la SEM 92, ce terrain au prix de 295 millions de
francs, réalisant ainsi une plus-value de 95 millions de francs
; que l'arrêt relève qu'une partie de cette plus-value a permis
de dédommager la société Thinet des commissions occultes qu'elle
avait dû verser, entre les 17 décembre 1990 et 15 mars 1991, à
des cadres de la SNEA ainsi qu'à des intermédiaires, pour un
montant de 59 millions de francs dont 12 millions de francs à
Stéphane V. ;
Que l'arrêt ajoute que la société Thinet,
éprouvant des difficultés pour honorer financièrement
l'engagement qu'elle avait pris de verser ces commissions, avait
sollicité la participation de deux promoteurs immobiliers,
Dominique D., dirigeant d'une société Coprim holding, et Jean
H., dirigeant d'une société Gepa, qui avaient versé, les 26
février, 5 et 25 mars 1991, chacun la somme de 22 millions de
francs, les versements étant justifiés par l'acquisition de
droits à construire dans l'opération immobilière envisagée,
lesquels droits ont été annulés après la vente à la SEM 92, la
société Thinet remboursant, alors, les sommes avancées par ces
deux prévenus ;
Attendu que, pour dire établis les faits de
complicité d'abus de biens sociaux reprochés à Dominique D. et à
Jean H. et écarter la prescription, les juges énoncent que,
d'une part, ceux-ci connaissaient l'usage qui serait fait de ces
sommes, ainsi qu'il ressortait des déclarations du dirigeant de
la société Thinet et d'un document comptable établi par
Dominique D., qui retrace le schéma de l'opération et démontre
la participation de Jean H. à ce montage frauduleux, que,
d'autre part, ces faits ont été dissimulés et ne sont apparus
qu'à l'issue d'une enquête, ordonnée le 3 juillet 1998, après la
réception d'un courrier anonyme, ces faits étant alors joints à
l'information en cours sur les détournements commis au préjudice
du groupe Elf ;
Attendu que, pour dire établis, à l'encontre de
Stéphane V., les faits de recel de la somme de 12 millions de
francs, les juges du second degré prononcent par les motifs
repris au moyen et énoncent notamment que cette somme a été
versée par deux virements respectifs de 8 et 4 millions de
francs sur un compte, qui a été utilisé par celui-ci après le
décès de son père, bénéficiaire initial du premier virement, et
qu'il connaissait l'origine frauduleuse de ces fonds ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations
procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il
résulte que, d'une part, Dominique D. et Jean H. ont, par leur
aide et leur assistance, participé, en connaissance de cause, au
financement direct ou indirect des commissions occultes, que,
d'autre part, ces faits ont été dissimulés, qu'enfin, Stéphane
V. connaissait l'origine frauduleuse des fonds versés, et, dès
lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information
est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour
de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés
;
Sur le huitième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la
Varde, pour Claude R., pris de la violation des articles 111-4,
121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591
et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude R.
coupable de complicité de recel d'abus de biens sociaux en ce
qui concerne l'acquisition de l'hôtel particulier de la rue de
la Faisanderie ;
"aux motifs qu'au mois d'août 1990, Loïck L.
s'est porté acquéreur de l'hôtel particulier de Nanteuil, sis
rue de la Faisanderie à Paris 16ème, dont était propriétaire,
par l'intermédiaire de l'anstalt Ubersee Market, Jeffrey S. ;
que cette acquisition a été réalisée au moyen de fonds débités
du compte Prome d'Alfred S., ce compte ayant lui-même reçu des
fonds provenant des opérations "aéronautique" et "frais de
préreconnaissance" ; que, contrairement à ce que soutient Claude
R. pour se défendre du grief qui lui est fait d'avoir servi
d'intermédiaire dans l'opération qui instituait Maurice B.
propriétaire apparent des titres au porteur de l'Ubersee Market
et de la complicité de recel d'abus de biens sociaux retenue en
conséquence, le délit principal, soit le recel, par Maurice B.,
de cet abus de biens sociaux, est caractérisé ; qu'en effet,
aussi bien Bernard C. que Claude R. ont affirmé que, pour
"rendre service", Maurice B. s'était désigné auprès du
représentant de la société Promogesta comme le réel propriétaire
de l'anstalt Ubersee Market, qu'il avait signé, en cette
qualité, le mandat confiant à cette société Promogesta la
gestion, comme par le passé, de l'immeuble détenu par ladite
anstalt et qu'il avait accepté de payer les frais de
"maintenance" de ce bien jusqu'à la formalisation de ce mandat ;
que Maurice B. a donc, au moins provisoirement, exercé une
entière maîtrise sur cette société, quand bien même il n'en
aurait pas détenu matériellement les titres ;
"alors que l'article 460 ancien du code pénal,
applicable en l'espèce, comme l'article 321-1 du même code ne
répriment que le recel de choses et non les actes ayant pour
objet de dissimuler l'identité du véritable receleur de la
chose, lesquels ne peuvent relever, le cas échéant, que des
dispositions spéciales réprimant les atteintes à l'action de la
justice ; qu'en retenant que Maurice B. avait commis le délit de
recel de choses en se faisant passer pour le véritable détenteur
des titres de la société propriétaire de l'immeuble de la rue de
la Faisanderie, en réalité détenus par Loïck L. qui les avait
acquis au moyen de fonds provenant d'abus de biens sociaux
commis au préjudice de la SNEA et ce, afin de "rendre service" à
ce dernier, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe
ci-dessus mentionnés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'en août 1990,
Loïck L. s'est porté acquéreur d'un hôtel particulier à Paris,
dont était propriétaire Jeffrey S., par l'intermédiaire de la
société Ubersee-Market établie au Lichtenstein ; que
l'acquisition a été réalisée au prix de 9,3 millions de dollars,
débités le 21 août 1990 du compte Prome d'Alfred S. ouvert dans
une banque de Lausanne, et sur lequel avaient été versés des
fonds provenant des opérations frauduleuses "aéronautiques" et
"frais de préreconnaissance" ; que Claude R. a servi
d'intermédiaire dans cette acquisition ;
Attendu que, pour dire établi le délit de recel
d'abus de biens sociaux commis par Maurice B. dont Claude R. a
été déclaré complice, l'arrêt énonce que Maurice B. s'est
désigné, auprès du représentant de l'entreprise chargée de la
gestion de l'immeuble, comme son propriétaire, qu'il a signé, en
cette qualité, le mandat de gestion et qu'il a, au moins
provisoirement, exercé une entière maîtrise sur cette société
"quand bien même, il n'aurait pas détenu matériellement les
titres au porteur" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations
procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour
d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit de
recel tel que défini par l'article 460 ancien du code pénal, a,
dès lors, à bon droit, déclaré Claude R. complice de cette
infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le neuvième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la
Varde, pour Claude R., pris de la violation des articles 321-1
du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code
de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude R.
coupable de recel d'abus de biens sociaux dans le cadre de
l'opération d'acquisition de l'immeuble rue de la Faisanderie à
Paris ;
"aux motifs que le jugement doit être confirmé
s'agissant du recel de la somme de 450 000 USD qui a été reçue,
le 21 août 1990, en provenance du compte Prome d'Alfred S. et,
conformément aux instructions de Claude R., sur le compte
Casuarina ; qu'en effet, quand bien même cette somme aurait
constitué la rémunération de Maurice B. plutôt que les
honoraires de Claude R., celui-ci, en tant que titulaire, même
seulement apparent, du compte Casuarina, a détenu les fonds
litigieux en connaissance de leur origine délictueuse et s'est
donc rendu coupable de leur recel ;
"1 ) alors que nul ne pouvant être déclaré
coupable pour avoir apparemment commis une infraction, la
détention seulement apparente de fonds ayant une origine
frauduleuse ne saurait caractériser le délit de recel ; qu'en se
fondant, pour dire caractérisé le délit de recel d'abus de biens
sociaux reproché à Claude R., sur la circonstance qu'il était
titulaire apparent du compte bancaire sur lequel avait été
déposée la somme de 450 000 dollars provenant du compte Prome
d'Alfred S., la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur
de droit ;
"2 ) alors, en tout état de cause, qu'en
affirmant que Claude R. avait détenu cette somme en connaissance
de son origine frauduleuse sans justifier cette assertion par
des constatations de fait concrètes, la cour d'appel a entaché
sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, le 21 août
1990, jour où ont été transférés du compte bancaire Prome
d'Alfred S., 9,3 millions de dollars, destinés à régler le prix
de l'hôtel particulier parisien, ont été virés du même compte
bancaire 450 000 dollars en faveur du compte de la société
Casuarina, dont l'ayant droit économique était Claude R. ;
Attendu que, pour déclarer ce dernier coupable de
recel d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce, par motifs
propres et adoptés, qu'il a ainsi détenu des fonds occultes dont
il connaissait l'origine frauduleuse ; que les juges ajoutent
qu'il est sans importance que cette somme constitue la
rémunération de Maurice B. plutôt que les honoraires de Claude
R. ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations
procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors
qu'il est sans conséquence que les fonds n'aient pas été
personnellement destinés au demandeur, la cour d'appel a
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le dixième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la
Varde, pour Claude R., pris de la violation des articles 121-1,
121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591
et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque
de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude R.
coupable de complicité du délit de recel d'abus de biens sociaux
reproché à Maurice B. dans le cadre de l'acquisition par
celui-ci d'un appartement situé à Londres destiné à Fatima B.,
ex-épouse de Loïck L. ;
"aux motifs, propres et adoptés, que, le 18
décembre 1992, la société Lanver Properties de Maurice B. a
acheté, par l'intermédiaire du cabinet d'avocat londonnien
Currny-Haussmann-Poppeck, un appartement à Chelsea au prix de
350 000 livres sterling ; qu'un acompte sur ce prix de 1 250 000
francs a été payé, le 10 juillet 1992, à partir de l'off shore
Maybright de Maurice B., compte alimenté par un virement du 1er
juillet provenant de la fondation Abidoc ; que le solde du prix,
soit la somme de 268 000 livres, a été payé, le 14 décembre
1992, à partir de ce compte Abidoc qui avait été alimenté par
Alfred S. au moment du divorce des époux L. ; que Maurice B. a
reconnu sa culpabilité à l'audience ; que Claude R. est
poursuivi pour avoir assuré, en relation avec le cabinet
d'avocats londonien, le montage juridique de l'acquisition de
l'appartement de Chelsea et donné les instructions de virement
de la somme de 268 000 livres sterling du compte Abidoc de
Maurice B. pour financer partiellement cette acquisition ; que,
bien qu'il conteste être intervenu dans cette opération, sauf à
admettre avoir fourni à Maurice B. les coordonnées du cabinet
d'avocats londonien, il résulte des explications de ceux-ci
qu'il a donné les instructions pour mettre en oeuvre les "moyens
appropriés" pour l'acquisition projetée et que ce sont les
membres de son cabinet qui ont demandé à Lionel C. de recourir à
une structure off shore Larwill Investment à laquelle a ensuite
été substituée la Lanver Properties Corporation ; que le
courrier du 10 décembre 1992 établit, par ailleurs, que sous la
signature de son collaborateur ou associé Me B., Claude R. a
fourni "les références bancaires nécessaires" (celles de Lionel
C.) et "confirmé le montant de 268 000 USD" ; que Claude R.,
bien qu'il s'en défende, était, en outre, parfaitement informé
des enjeux financiers du divorce des époux Loïck L., des
exigences de Fatima B. et du harcèlement auquel celle-ci s'est
livrée pour obtenir notamment le relèvement de sa "pension"
mensuelle ; que c'est à son cabinet que Fatima B., qui avait
pris l'habitude de lui faire part de ses difficultés de tous
ordres, et avec laquelle il passait "des heures à discuter dans
son bureau", s'est directement rendue après la perquisition dont
son domicile a été l'objet, le 19 janvier 1996, pour "lui
demander conseil" et c'est à cette occasion que, selon
l'intéressée, il lui a été demandé de restituer "les papiers de
l'appartement" ; que c'est auprès du même Claude R. que Maurice
B. demandera également conseil pour savoir quel système de
défense adopter relativement à la propriété des titres de cet
appartement ; Claude R. apparaît donc à nouveau comme celui
auquel on se référait de toute difficulté, et auquel on ne
pouvait, dans ces conditions, dissimuler aucun détail des
opérations frauduleuses auxquelles on se livrait ;
"alors qu'en se bornant à relever, pour déclarer
Claude R. complice par aide et assistance du délit de recel
commis par Maurice B. en ayant assuré le montage juridique de
l'opération occulte relative à l'appartement londonien dont ce
dernier était propriétaire apparent, qu'il avait donné à un
cabinet d'avocats londonien les instructions pour mettre en
oeuvre les "moyens appropriés" pour l'acquisition projetée, ce
qui ne suffit pas à constater qu'il ait lui-même défini ou
assuré le montage juridique de l'opération qu'il chargeait ainsi
ce cabinet de réaliser, la cour d'appel n'a pas caractérisé par
des motifs suffisants la complicité par aide ou assistance dont
elle a déclaré le prévenu coupable ;
"alors que nul n'est responsable pénalement que
de son propre fait ; qu'en relevant, pour dire qu'il était
établi que Claude R. avait assuré le montage juridique de
l'acquisition de l'appartement de Londres, que les membres de
son cabinet avaient demandé au cabinet d'avocats londonien
chargé de procéder à cette acquisition de recourir à une
structure off shore, avaient fourni les références bancaires de
ce cabinet et confirmé le montant de la vente, sans constater
que ces derniers aient ainsi agi sur les instructions de Claude
R., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de
motifs ;
"alors qu'en se fondant ainsi, pour constater
l'élément intentionnel de la complicité de recel reprochée, sur
des motifs inopérants tirés des exigences et attitudes
ultérieures, respectivement, de Fatima B. et de Maurice B. à son
égard, sans constater que le prévenu savait, au moment où son
cabinet serait intervenu pour assurer, en liaison avec le
cabinet londonien, le montage juridique de l'opération, que le
prix de l'acquisition provenait de fonds ayant une origine
frauduleuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une
insuffisance de motifs" ;
Attendu que, pour déclarer Claude R. coupable des
délits de complicité de recel d'abus de biens sociaux commis par
Maurice B., l'arrêt et le jugement qu'il confirme énoncent qu'il
a conseillé à la fois Maurice B. et Loïck L. pour l'achat, au
prix de 350 000 livres, d'un appartement situé à Londres et
destiné à l'épouse de ce dernier, Fatima B., avec laquelle Loïck
L. était en instance de divorce, a organisé, en connaissance de
cause le montage juridique de la vente avec un cabinet d'avocats
londonien, et a donné des instructions pour le virement de la
somme de 268 000 livres, provenant d'un compte dont était
titulaire Maurice B. et qui avait été alimenté par Alfred S. ;
que le jugement et l'arrêt ajoutent qu'il n'ignorait pas les
exigences financières de Fatima B. dont il fallait "acheter le
silence" et qu'il connaissait l'origine frauduleuse des fonds ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations
procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour
d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet,
et Me Bouthors, pour André G., pris de la violation des articles
L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce et 113-2 du code pénal,
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André G.
coupable de complicité et de recel d'abus de biens sociaux au
titre des contrats intervenus pour l'opération "Vénézuela" ;
"aux motifs que divers contrats ont été conclus
entre 1991 et 1993 avec la société panaméenne Sulina pour
permettre l'implantation de la SNEA au Vénézuela, qui ouvrait
alors l'exploration et la production de son pétrole à la
concurrence, André G. intervenant à titre de "négociateur" ; que
la société Sulina n'avait aucune activité réelle et a été
utilisée pour conférer une apparence régulière à des opérations
destinées en réalité à verser des commissions occultes aux
dirigeants de la SNEA et à André G. ; qu'aucune preuve n'est
faite de ce que ces versements occultes auraient servi les
intérêts de la SNEA, laquelle a réglé ces sommes en exécution de
contrats constamment modifiés ou prorogés, même hors délais, à
l'avantage exclusif du cocontractant, alors que celui-ci ne
justifiait d'aucun résultat concret dans les négociations
prétendument menées ; que l'abandon de la créance de 10 000 000
USD convenu aux termes du contrat du 8 juillet 1993 n'était
assorti d'aucune contrepartie pour la SNEA, sauf une stipulation
qui ne saurait s'assimiler à l'abandon ferme et définitif d'une
rémunération de 150 000 000 de dollars sur les barils produits,
cette rémunération étant d'ailleurs incertaine ; qu'il n'est pas
démontré que les 2,5 millions USD encaissés par André Guelfi
représenteraient le remboursement de dépenses et de frais de
déplacement engagés par ce prévenu pour le compte de la SNEA ;
que 7 à 8 millions de francs ont d'ailleurs été
reversés à Fatima B., ex-épouse de Loïck L., les fonds ayant,
par ailleurs, servi à l'acquisition d'un avion Falcone par André
G. ;
que l'infraction en abus de biens sociaux et de
crédit est ainsi constituée pour la totalité des sommes visées à
la prévention ; que la loi française est applicable à cette
infraction, les faits ayant été commis au préjudice de la SNEA,
pour le compte et sur ordre de laquelle la société Rivunion a
réglé les sommes en litige par débit du compte courant ouvert
par la société mère dans les livres de sa filiale ; que
l'intérêt personnel de Loïck L. est caractérisé ; que ces mêmes
faits ne sont pas prescrits dès lors que tous les éléments
permettant de suspecter l'existence d'un délit pénal et de
mettre en mouvement l'action publique n'étaient pas avérés en
1992-1993 ; que les rétrocessions de commissions occultes ne
sont notamment apparues qu'au cours des investigations menées
par la justice helvétique, à la suite de la délivrance de
commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'à la
date de l'audition d'André G. sur ces faits, le 26 février 1997,
et de la délivrance, le 27 février 1997, du réquisitoire
supplétif visant l'ensemble des contrats passés par André G., la
prescription triennale n'était donc pas acquise ;
qu'elle a été régulièrement interrompue par les
actes ultérieurs qui concernaient ces infractions ou des délits
connexes ; que l'intention délictuelle d'André G. est
caractérisée dès lors que celui-ci est intervenu en qualité de
mandataire de la société Sulina ou à titre personnel pour la
signature de contrats ayant permis l'abandon de créances sans
contrepartie pour la SNEA et dont le produit a servi aux
rémunérations occultes, qu'il a décidé du montant de 20 millions
USD liés à l'avenant du 26 juin 1992, qu'il a obtenu la
conclusion du contrat du 8 juillet 1993 emportant abandon de la
somme de 10 millions USD au remboursement de laquelle pouvait
pourtant prétendre à cette date la SNEA, qu'il a reversé de son
compte Antigua à l'UBP-Genève sur le compte Colette T. la moitié
de la part qui lui était revenue sur la somme de 5 millions USD
et qu'il a mis à disposition les comptes de ses sociétés off
shore ; qu'André G. n'est pas fondé à invoquer l'absence de
connaissance de l'identité des bénéficiaires des commissions
occultes dès lors qu'il succédait à son ami "de longue date",
Mathieu V., qu'il a réparti les commissions selon les mêmes
modalités que celles qui avaient été décidées entre les
dirigeants du groupe Elf et ce même V., bénéficiant précisément
de la part qui devait revenir à ce dernier, que les instructions
de cette répartition laissées à son intention par Firmin F. à
une date qui se situe nécessairement entre le 26 juin et le 11
août 1992 désignaient ses bénéficiaires sous des initiales qui
étaient parfaitement claires pour lui ; que la signature
alléguée, le 27 janvier 1991, d'un ordre irrévocable de paiement
garantissant le dispatching en faveur de Firmin F. qui aurait
privé André G. de toutes possibilités d'intervenir
ultérieurement dans la répartition de la commission de 20
millions USD n'est pas, à supposer même son existence et sa
teneur démontrées, de nature à exonérer André G. de sa
responsabilité pénale ; qu'au demeurant, cet ordre irrévocable
ne pouvait s'appliquer à la commission de 20 millions USD, qu'il
n'a été dégagée qu'en suite de la conclusion du contrat du 26
juin 1992, laquelle ne pouvait avoir été envisagée 18 mois plus
tôt ;
"alors que le lieu de commission du délit d'abus
de biens sociaux est celui du siège où a été arrêtée et s'est
traduite en comptabilité la décision de faire supporter, par une
société, des dépenses entrant dans les prévisions des articles
L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce ; que ce délit ne peut
être constitué lorsqu'il a été commis au préjudice d'une société
de droit étranger, l'incrimination d'abus de biens sociaux ne
pouvant être étendue à des sociétés que la loi n'a pas prévues ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les deux
versements litigieux, réalisés les 10 mai 1991 et 7 août 1992
(dates de valeur au 10 mai 1991 et 10 août 1992) pour des
montants respectifs de 5 et 20 millions de dollars US, ont été
réalisés par la société de droit suisse Rivunion SA, inscrite au
registre du commerce de Genève depuis le 18 novembre 1980 ; que
la circonstance, au demeurant non établie, que ces sommes aient
été débitées sur un compte courant ouvert au nom de la société
SNEA dans les livres comptables de la société Rivunion n'est pas
de nature à faire échec à l'atteinte portée au seul intérêt
social de cette société de droit suisse, celle-ci étant seule
bénéficiaire des fonds, la société SNEA ne disposant en réalité
que d'une convention de crédit, en date du 8 novembre 1984,
insusceptible de caractériser à elle seule des virements "pour
le compte et pour ordre" de SNEA ; qu'en statuant comme elle l'a
fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a
violé les articles L. 241-3 et L. 242-6 précités du code de
commerce" ;
Attendu que, pour déclarer les dispositions de
l'article L. 242-6 du code de commerce applicables à André G.,
poursuivi des chefs de complicité et recel d'abus de biens
sociaux, l'arrêt énonce que les faits ont été commis au
préjudice de la SNEA pour le compte et sur l'ordre de laquelle
la société Rivunion a réglé les sommes en litige par débit du
compte courant ouvert par la société mère dans les livres de sa
filiale ; que les juges ajoutent que les commissions
frauduleuses ont été inscrites en charge dans la comptabilité de
la SNEA ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations
procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour
d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la
Varde, pour Claude R., pris de la violation des articles 1er I
de la loi du 31 décembre 1971, 155, 156 et 160 du décret du 27
novembre 1991, 121-7, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude
Richard coupable des délits de recel et complicité poursuivis ;
"aux motifs que ses liens étroits avec Jeffrey S.
et Maurice B., qui seront à nouveau démontrés lors d'autres
affaires dont l'examen va suivre, empêchent de considérer qu'il
n'aurait pas été tenu au courant, dès l'origine, du but et des
modalités de l'opération qu'il était chargé d'exécuter et qu'il
n'aurait pas fait le rapprochement entre la teneur de la
transaction et la réception, sept semaines plus tard, des 3
millions USD sur le compte Casuarina (affaire Penwalt) ; que le
recours à Me Claude R., sans autre raison particulière que les
relations privilégiées qu'il entretenait, comme il a déjà été
dit, avec Maurice B., démontre le souci des dirigeants et cadres
de la SNEA de réserver à cette opération une particulière
confidentialité (affaire Oxy) ; que, même si ces faits ne sont
pas pénalement reprochés à Claude R., ils mettent une fois de
plus en valeur sa proximité avec Maurice B. et son implication
personnelle dans cette affaire ; qu'or, il est certain que, si
ce prêt CIBC n'avait été qu'une simple opération en fonds
propres, elle aurait pu être traitée sans difficulté, par le
service financier du groupe, et ne nécessitait en rien
l'intervention de Me Claude R. ; que celui-ci connaissait donc
l'origine des fonds, la nécessité de dissimuler leur provenance
et donc le caractère frauduleux de l'opération ; que, comme dans
les affaires précédentes, il a assuré la bonne fin du montage
juridique utilisé et suivi au plus près les intérêts de son
client (affaire soutien au groupe Bidermann) ; que la confiance
absolue qui était ainsi accordée à Claude R. par tous les
protagonistes de l'affaire -Jeffrey S., Maurice B., Loïck L. et
Alfred S.- sa proximité, voire son amitié avec certains d'entre
eux, excluent qu'il n'ait pas été informé des circonstances
réelles de l'opération (affaire acquisition de l'hôtel de la rue
de la Faisanderie) ;
que Claude R. apparaît donc à nouveau comme celui
auquel on référait de toute difficulté et auquel on ne pouvait,
dans ces conditions, dissimuler aucun détail des opérations
frauduleuses auxquelles on se livrait (affaire conséquences
financières du divorce des époux L.) ;
"alors que la conscience qu'un avocat aurait, en
exécutant des actes relevant de l'exercice normal de sa
profession, d'aider son client à commettre une infraction ou de
receler une infraction commise par celui-ci doit être constatée
et non pas simplement présumée et ne saurait en particulier se
déduire des relations de confiance existant entre cet avocat et
ce client et de la garantie de confidence dont l'avocat est
dépositaire ; que, dès lors, en déduisant la circonstance qu'à
l'occasion d'actes relevant de l'exercice de sa profession
d'avocat d'affaires, Claude R. ne pouvait ignorer, dès
l'origine, le but et les modalités des opérations qu'il était
chargé d'exécuter, ou que l'on ne pouvait "lui dissimuler aucun
détail des opérations auxquelles on se livrait", de ses
relations étroites et réitérées avec ses clients, de la
confiance qu'il leur inspirait et de la garantie de
confidentialité qu'il leur apportait, la cour d'appel a violé le
principe ci-dessus énoncé, ensemble les textes susvisés" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu
au moyen, les juges du fond, pour retenir Claude R. dans les
liens de la prévention, n'ont pas déduit sa culpabilité de la
circonstance qu'il exerçait la profession d'avocat mais ont
caractérisé les éléments constitutifs de chacune des infractions
dont ils l'ont déclaré coupable ;
Que, dès lors, le moyen, qui, au surplus, reprend
sous une autre forme les moyens précédemment écartés, ne saurait
être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet,
et Me Bouthors, pour André G., pris de la violation des articles
132-19 et 132-24 du code pénal, 515, 591 et 593 du code de
procédure pénale, 3 et 6 de la Convention européenne des droits
de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé, sur
l'action publique, le jugement entrepris, condamnant André G. à
une peine de trois années d'emprisonnement dont dix-huit mois
avec sursis et à une peine d'amende de 1,5 million d'euros ;
"aux motifs qu'André G., "self-made man" évoluant
dans le monde de l'affairisme international, et introduit auprès
de la direction de la SNEA par son ami Mathieu V., a étroitement
concouru, mettant à disposition ses sociétés off shore et
participant, le cas échéant, à la confection de faux documents,
à la réalisation d'opérations qui ont servi, non pas, comme il a
prétendu l'avoir cru, "les intérêts de la France", mais ceux de
ses coprévenus, et les siens propres ;
"alors, d'une part, qu'une peine d'emprisonnement
ferme prononcée à l'encontre d'un prévenu âgé de plus de 80 ans
pour des faits exclusivement financiers situés 15 ans auparavant
et après une procédure déraisonnablement longue qui s'est
déroulée de 1997 à aujourd'hui, est manifestement
disproportionnée et ne saurait, en tout état de cause, être
justifiée que par d'impérieuses raisons sociales dont l'arrêt
n'a pas constaté l'existence ;
"alors, d'autre part, que la juridiction
correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement
sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette
peine, en fonction des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur et indépendamment de la culpabilité
du prévenu et de la qualification des faits, conformément au
principe de personnalisation judiciaire des peines ; qu'en
l'espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel, du
12 novembre 2003, qu'il a prononcé plusieurs relaxes en faveur
d'André G. et que ce dernier n'avait jamais auparavant fait
l'objet d'une quelconque condamnation ; que, par ailleurs, il
résulte des conclusions d'appel d'André G. visées par le
président et le greffier d'audience, le 19 novembre 2004, qu'il
était âgé de 84 ans au moment où l'arrêt attaqué a été rendu ;
qu'en se bornant à se référer à la nature des faits reprochés au
demandeur et à la circonstance qu'il était un "self-made man"
évoluant dans le monde de l'affairisme international, les juges
d'appel n'ont pas apporté à la peine d'emprisonnement sans
sursis qu'ils ont prononcée, la motivation spécifique requise,
au regard de la personnalité du prévenu, en particulier de son
âge et de l'inexistence de ses antécédents judiciaires et ont
donc violé les textes qui précèdent ;
"alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit
comporter les motifs propres à justifier la décision rendue et
que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence, de sorte
que, si, sur appel du ministère public, la cour d'appel peut
aggraver le sort du prévenu et lui infliger une peine supérieure
à celle retenue par les premiers juges, elle doit, néanmoins,
motiver sa décision ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du
tribunal correctionnel, du 12 novembre 2003, que la peine
d'emprisonnement de trois ans prononcée à l'encontre d'André G.
était assortie d'un sursis total et que ce dernier n'a pas été
condamné au paiement d'une quelconque peine d'amende ;
qu'en se bornant à justifier la peine prononcée
en fonction de la nature des faits reprochés au demandeur et de
la circonstance que ce dernier est un "self-made man" évoluant
dans le monde de l'affairisme international, les juges d'appel
n'ont pas justifié l'aggravation de la peine initialement
prononcée à l'encontre d'André G., par la suppression partielle
du sursis qu'ils ont décidée et par l'application en sus d'une
peine d'amende, et ont violé les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par
Me Ricard, pour Dieter H., pris de la violation de l'article 8
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
L. 242-6 du code de commerce, 121-7, 132-19 et 321-1 du code
pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après
avoir déclaré le prévenu coupable de complicité d'abus de biens
sociaux et de recel aggravé de ce délit, l'a condamné à la peine
de quinze mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'à une amende de
1,5 million d'euros ;
"aux motifs qu'au regard de l'importance des
sommes recelées suite à l'opération d'acquisition des
entreprises allemandes Leuna et Minol, les peines de 15 mois
d'emprisonnement et de 1,5 million d'euros d'amende chacun,
infligées à Dieter H. et Pierre L. seront confirmées ;
"alors que, selon les dispositions combinées des
articles 132-19 et 132-24 du code pénal, le prononcé d'une peine
d'emprisonnement dépourvu de sursis, doit être spécialement
motivé d'après les circonstances de l'infraction et la
personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à faire état du
seul montant des sommes recelées, sans autrement s'expliquer sur
les éléments spécifiques de l'infraction et sur la personnalité
du prévenu, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur
décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent
la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel
a prononcé, à l'encontre d'André G. et Dieter H., une peine
d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux
exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés
;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton,
pour Nadhmi A., pris de la violation de l'article 1382 du code
civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale
;
"en ce que l'arrêt a condamné Nadhmi A. à payer,
solidairement avec Jean-Pierre L. et André T., à la société Elf
la somme d'un million d'euros ;
"aux motifs que "Nadhmi A., Jean-Pierre L. et
André T. seront, en outre, condamnés, solidairement, à payer à
la société Elf Aquitaine la somme d'un million d'euros à titre
de dommages-intérêts pour le préjudice résulté de la perte de
chance de rentabiliser la somme de 14 424 810, 67 euros, avec
intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation de
ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code
civil" ;
"alors que, si la perte d'une chance doit être
prise en compte comme l'un des éléments du préjudice directement
subi par la victime, encore faut-il que cet élément ait un
caractère certain au jour de la décision qui fixe la réparation
mise à la charge du responsable du dommage ; qu'en allouant à la
société Elf des dommages-intérêts destinés à réparer la perte de
chance de rentabiliser les sommes détournées à son préjudice,
détournement qu'elle indemnisait, par ailleurs, par l'allocation
de dommages-intérêts assortis des intérêts au taux légal à
compter du jugement, sans constater que cette société, qui n'a
pas pour objet le placement de ses fonds, avait, préalablement
aux détournements dont elle a été victime, décidé d'affecter une
partie de son actif à des placements rémunérateurs, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes
susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour
Dominique D., pris de la violation des articles 8 de la
Déclaration des droits de l'homme de 1789, du préambule de la
Constitution du 4 octobre 1958, du principe d'égalité devant la
justice et du double degré de juridiction, du principe de la
proportionnalité des peines, des articles 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole
additionnel, L. 242-6 3 du code de commerce, 121-7 du code
pénal, 480-1, 515 , 591 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré
Dominique D. coupable de complicité d'abus de biens sociaux et
prononcé une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis,
l'a condamné, solidairement avec Jean H. , André T., Stéphane V.
et Jean-François P., à payer à la société Total lubrifiants la
somme de 13 795 541 euros, avec intérêts au taux légal à compter
du jugement sur la somme de 12 127 685 euros et à compter de
l'arrêt pour le surplus, ainsi que la somme de 800 000 euros
avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, avec
capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article
1154 du code civil ;
"aux motifs que la société Total lubrifiants,
autrefois dénommée SLEA, qui avait précédemment sollicité le
paiement de la somme de 12 127 685 euros, sollicite à présent
celle de 13 795 541 euros, soit 14 482 656 euros (95 MF),
diminuée des sommes de 359 013 euros et 328 102 euros déjà
recouvrées ; que l'exception de nouveauté, partielle, de la
demande n'étant pas soulevée, il sera fait droit à sa demande ;
que Dominique D., Jean H., ainsi qu'André T. et Stéphane V., qui
sont du fait de la connexité du recel qui leur est imputé avec
le délit principal, tenus d'indemniser l'entier préjudice né de
cette infraction, seront condamnés, solidairement entre eux et
avec Jean-François P., celui-ci ne restant tenu que dans la
limite de sa condamnation en première instance, à payer à la
société Total lubrifiants cette somme de 13 795 541 euros avec
intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme
de 12 127 685 euros et à compter du présent arrêt pour le
surplus, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions
de l'article 1154 du code civil ; qu'ils seront, en outre,
condamnés solidairement à réparer le préjudice né de la perte de
chance pour la société Total lubrifiants de disposer utilement
de la somme litigieuse, et, en conséquence, à payer à cette
partie civile la somme de 800 000 euros, avec intérêts au taux
légal à compter du présent arrêt et capitalisation de ces
intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
"alors que, d'une part, l'exception
d'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel
par la partie civile, prévue par l'article 515 du code de
procédure pénale, doit être considérée comme d'ordre public,
afin que soient respectés de façon effective le principe
d'égalité devant la justice et la règle du double degré de
juridiction, en sorte que la cour d'appel aurait dû la relever
d'office ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne
peut, sur le seul appel du prévenu ou de la partie civile,
aggraver le sort de l'appelant ; qu'en déclarant seulement
Jean-François P., parmi les quatre coprévenus condamnés mais non
appelants, condamné solidairement avec les appelants, dans la
limite de sa condamnation en première instance, à payer à la
société Total lubrifiants la somme de 13 795 541 euros, la cour
d'appel a aggravé le sort des prévenus appelants en limitant la
solidarité des condamnations civiles à un seul condamné non
appelant, tandis que les trois autres, Alain G., Bruno G. et
Emmanuel F., auraient dû rester solidairement tenus à verser les
dommages-intérêts, dans la limite du jugement, de façon que les
appelants conservent leur recours en contribution à la dette à
leur encontre ;
"alors qu'en outre, le préjudice financier dû à
l'impossibilité de disposer des sommes détournées ne peut être
indemnisé que si la preuve de la perte d'un profit certain et
non hypothétique est rapportée ; qu'aucune des énonciations de
l'arrêt attaqué n'établit que les placements financiers, censés
être faits par la partie civile, auraient été bénéficiaires,
surtout en période d'instabilité boursière et financière, de
sorte qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision ;
"alors qu'enfin, la condamnation solidaire d'un
complice à réparer l'intégralité du dommage subi par la partie
civile, consécutivement aux agissements du ou des auteurs de
l'infraction principale, sans égard à son degré de participation
ni au profit retiré par le complice, constitue, du fait de son
caractère automatique et intégral, une mesure manifestement
disproportionnée avec l'infraction reprochée, qui porte atteinte
au principe de l'égalité des citoyens devant la loi et constitue
une atteinte au principe de droit constitutionnel, européen et
communautaire de proportionnalité" ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean
H., pris de la violation des articles 6 1 de la Convention
européenne des droits de l'homme, L. 242-6 du code de commerce,
321-1 et 321-3 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, dans l'affaire
Thinet, a condamné Jean H. solidairement avec Dominique D.,
André T. et Stéphane V., à payer, à titre de dommages-intérêts,
à la société Total Lubrifiants 800 000 euros ;
"aux motifs que la partie civile a été privée de
la perte de chance de "disposer utilement de la somme
litigieuse" ;
"alors qu'un tel motif, qui ne caractérise pas
l'existence d'un dommage distinct du dommage résultant de la
perte des sommes détournées ayant, par ailleurs, fait l'objet
d'une indemnisation, ne permet pas de justifier légalement la
décision attaquée" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par
Me Ricard, pour Dieter H., pris de la violation de l'article L.
242-6 3 du code de commerce, 121-7 et 321-1 du code pénal, 1382
du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut
de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après
avoir déclaré Dieter H. coupable de complicité d'abus de biens
sociaux et de recel aggravé, et l'avoir condamné à une peine de
quinze mois d'emprisonnement et à une amende de 1,5 million
d'euros, l'a condamné à verser, solidairement avec les autres
prévenus, une somme de 23 398 180 euros à titre des
dommages-intérêts, puis l'a également condamné, solidairement
avec André T., Jean-Pierre L., André G. et Pierre L., à verser à
la partie civile une somme de 1 000 000 euros pour le préjudice
financier résultant de la perte de chance de rentabiliser ses
capitaux, avec capitalisation dans les conditions de l'article
1154 du code civil ;
"aux motifs que les prévenus seront, en outre,
condamnés solidairement à payer à la société Elf Aquitaine la
somme de 1 500 000 euros, Dieter H. dans la limite de 1 000 000
euros, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier
résulté de la perte de chance pour la partie civile de
rentabiliser ses capitaux, avec intérêts aux taux légal et
capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code
civil ;
"alors que seul le dommage directement causé par
l'infraction peut donner lieu à réparation pour celui qui l'a
personnellement subi, s'il est légalement prouvé ; qu'en se
bornant à énoncer qu'il existe un préjudice financier résultant
de la perte de chance de rentabiliser ses capitaux, sans
autrement caractériser la perte de chance pour la partie civile,
les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé, par la
société civile professionnelle Monod et Colin, pour Daniel L.,
pris de la violation des articles 460 et suivants du code pénal,
321-1 et suivants du nouveau code pénal, L. 242-6, L. 242-30 du
code de commerce, 1382 du code civil, 2, 3, 203, 480-1, 591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce
point, a condamné Daniel L., solidairement avec Loïck L., André
T. et Yves V., à payer à la société Elf Aquitaine la
contre-valeur en euros, au jour du paiement, de la somme de 10
millions USD, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
sur la somme de 1 183 073 USD et à compter de l'arrêt pour le
surplus et, solidairement avec André T. et Yves V., la somme de
500 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
;
"aux motifs que c'est à bon droit qu'André T.,
Yves V. et Daniel L. ont été condamnés, solidairement avec Loïck
L., mais chacun dans certaines limites, au paiement de la
contre-valeur en euros, qui sera celle du jour du paiement, de
la somme de 79 593 698 USD ; qu'il y a lieu, en revanche, en ce
qui concerne Daniel L., de modifier cette limitation de
responsabilité, conformément aux demandes de la partie civile ;
qu'en raison de la connexité du recel qui lui est reproché avec
l'infraction principale, il est, en effet, tenu solidairement
avec l'auteur de cette infraction, de l'ensemble des
dommages-intérêts qui en sont résulté ; que Daniel L. sera
condamné à hauteur de la contre-valeur en euros de la somme de
10 millions USD, qui représente l'intégralité de la somme
détournée du compte Rivunion à partir de laquelle son compte à
la banque UOB a été alimenté ; que le préjudice résulté de la
perte de chance pour la SNEA de percevoir pendant plusieurs
années les intérêts des sommes litigieuses sera, en outre,
réparé par l'allocation de la somme de 1 200 000 euros au
paiement de laquelle André T., Yves V. et Daniel L. seront
solidairement condamnés, ce dernier dans la limite de 500 000
euros ;
"1 ) alors que la connexité justifiant la
condamnation solidaire des prévenus postule que les infractions
aient été commises à l'issue d'un concert des participants,
supposant l'existence d'un plan concerté et la conscience de
chaque participant de s'inscrire dans l'exécution de ce plan ;
qu'en condamnant solidairement le prévenu à indemniser la partie
civile de l'intégralité de la somme détournée du compte Rivunion
à partir de laquelle le compte ouvert à l'UOB aurait été
alimenté, sans relever aucun des éléments constitutifs de la
connexité, à savoir la participation du prévenu à la mise en
place préalable d'un concert frauduleux et la conscience d'agir
dans le cadre de ce concert, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale ;
"2 ) alors que le principe de la réparation
intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit
appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert ; qu'en
indemnisant la SNEA de la perte de chance de percevoir pendant
plusieurs années les intérêts des sommes principales auxquelles
les prévenus ont été condamnés, sans indiquer les bases de
calcul retenues pour évaluer le dommage prétendument subi de ce
chef, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé, par Me
Lesourd, pour Philippe M., pris de la violation des articles 2,
3, 8, 10 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil
;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce
chef de la décision, a condamné Philippe M. à payer à la société
Elf Aquitaine la somme de 500 000 euros à titre de
dommages-intérêts ;
"au seul motif que la demande incidente de
réparation du préjudice financier résulté de la perte de chance
subie par la société Elf Aquitaine de retirer des fruits de ses
capitaux sera accueillie ;
"alors, d'une part, que le préjudice subi par la
victime d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit
pour cette dernière ; que l'appréciation du montant des
dommages-intérêts à quelque titre que ce soit, y compris au
titre de la perte de chance, n'est souveraine qu'autant que les
juges du fond motivent suffisamment leur décision ; qu'en
l'espèce, où l'allocation des dommages-intérêts au titre de la
perte d'une chance n'est justifiée par aucun motif, la cour
d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que le préjudice subi au
titre de la perte d'une chance ne doit être réparé qu'autant que
la perte de chance ait réellement existé ; qu'en l'espèce, la
société Elf Aquitaine s'était bornée à alléguer l'existence de
ce préjudice sans en démontrer la réalité ; que Philippe M.
avait, pour sa part, dans ses conclusions, aussi fait valoir que
la société Elf Aquitaine avait elle-même contribué à la fixation
de la valeur de l'acquisition souhaitée, qu'elle avait été
informée dès l'origine du montant qu'elle devait acquitter et
qu'elle avait aussi délibérément contribué au traitement réservé
aux actionnaires minoritaires ; qu'en ne s'expliquant pas sur
ces conclusions, qui démontraient la participation consciente de
la société Elf Aquitaine à l'infraction reprochée à Philippe M.
au titre de la complicité, la cour d'appel a, derechef, privé sa
décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le quatrième moyen de Dominique D., pris en
ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que, d'une part, il ne saurait être
reproché à la cour d'appel de ne pas avoir relevé d'office
l'exception d'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée
par les parties civiles, dès lors qu'une telle exception n'est
pas d'ordre public ;
Attendu que, d'autre part, la solidarité n'étant
qu'un mode d'exécution des réparations civiles qui ne bénéficie
à ce titre qu'aux parties civiles, le prévenu est sans qualité
pour reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de maintenir avec
d'autres prévenus non appelants, la solidarité prononcée par les
premiers juges ;
Attendu, qu'enfin, la condamnation solidaire du
prévenu complice à réparer avec l'auteur principal l'intégralité
du dommage subi par la partie civile n'est pas contraire au
principe de proportionnalité ;
Qu'ainsi, les griefs doivent être écartés ;
Sur le second moyen de Daniel L., pris en sa
seconde branche :
Attendu qu'après avoir déclaré Daniel L. coupable
de recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a justifié sa
décision au regard des articles 203 et 480-1 du code de
procédure pénale, en le déclarant tenu solidairement avec
l'auteur principal d'une partie des dommages-intérêts ;
Que le grief n'a aucun fondement ;
Sur les moyens de Dominique D. et Daniel L. pris
en leurs autres branches, sur le second moyen de Philippe M.,
sur les sixièmes moyens de Nadhmi A. et de Jean H., et sur le
cinquième moyen de Dieter H. :
Attendu que, pour condamner les prévenus déclarés
coupables, notamment, de complicité ou recels d'abus de biens
sociaux, outre au remboursement même des sommes détournées, à
titre d'indemnité complémentaire, au paiement de sommes
destinées à réparer le préjudice financier né de
l'impossibilité, pour les sociétés victimes, de rentabiliser les
sommes détournées, l'arrêt prononce par les motifs repris aux
moyens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour
d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision au regard des
articles 2 et 3 du code de procédure pénale selon lesquels
l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommage qui
découlent directement des faits objet des poursuites ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés
;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par
Me Lesourd, pour Philippe M., pris de la violation des articles
2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, L.
242-6 du code de commerce (article 437 de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966), défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action
civile, a condamné Philippe M., solidairement avec Alain G., à
payer à la société Total France venant aux droits de la société
Elf Aquitaine, la somme de 7 882 223 euros (51 704 000 francs)
en réparation du préjudice subi par la première ;
"aux seuls motifs que, n'ayant pas relevé appel
des dispositions pénales du jugement le déclarant coupable,
relativement aux faits impliquant la société CPO, de complicité
de l'abus de biens sociaux commis par Alain G., Philippe M.
était mal fondé à contester sa condamnation à régler cette
somme, laquelle résultait ipso facto de l'infraction telle que
définitivement jugée caractérisée ;
"alors, d'une part, que la déclaration de
culpabilité, lorsqu'elle est devenue définitive (absence d'appel
du prévenu sur l'action publique), n'a autorité de chose jugée
que sur l'action publique ; que, par conséquent, le prévenu, qui
limite son appel aux dispositions civiles du jugement, ne peut
se voir opposer la seule déclaration de culpabilité devenue
définitive pour justifier le rejet de sa contestation de
l'évaluation du préjudice subi par la partie civile ;
qu'en se déterminant par les motifs susrappelés,
la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et prononcé une
condamnation privée de toute base légale ;
"alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de
répondre aux conclusions de Philippe M., qui contestait
l'évaluation du préjudice faite par le premier juge et le
quantum des dommages-intérêts retenu par eux, et donc de
s'expliquer sur les éléments fournis à l'appui de sa
contestation dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale" ;
Attendu que Philippe M. ayant été définitivement
condamné par le tribunal pour complicité d'abus de biens sociaux
portant sur une somme de 7 882 223 euros, la cour d'appel a, à
bon droit, dit qu'il était mal fondé à contester sa condamnation
à payer cette somme à la partie civile ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet,
et Me Bouthors, pour André G., pris de la violation des articles
2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382
du code civil et de l'article 1er du premier protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme,
défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, dans l'opération
"CEPSA-Ertoil", condamné André G., solidairement avec André T.
et Loïck L., celui-ci n'étant tenu que, dans la limite de la
condamnation de première instance, à payer à la société Elf
Aquitaine la contre-valeur en euros au jour du paiement de la
somme de 3 597 613 USD, avec intérêts au taux légal à compter du
jugement sur la somme de 308 131 USD et à compter de l'arrêt
pour le surplus, et solidairement avec André T. à payer à la
société Elf Aquitaine la somme de 200 000 euros, avec intérêts
au taux légal à compter de l'arrêt ;
"aux motifs que, (arrêt page 135) s'agissant de
la commission " G. ", la partie civile, qui avait sollicité du
tribunal le paiement de la somme de 3 308 131 USD et qui a
obtenu condamnation pour ce montant, réclame à présent paiement
de la somme de 3 597 613 USD, montant effectif de la somme
constitutive de l'abus de crédit commis par Loïck L. ; que
l'exception de nouveauté, partielle, de cette demande n'étant
pas soulevée, il y sera fait droit ; qu'André G. et André T.
seront, en conséquence, condamnés solidairement entre eux et
avec Loïck L., celui-ci n'étant tenu que dans la limite de sa
condamnation en première instance, à payer à la société Elf
Aquitaine la contre-valeur en euros, celle-ci au jour du
paiement, de la somme de 3 597 613 USD, et ce, avec intérêts au
taux légal à compter du jugement sur la somme de 308 131 USD et
à compter du présent arrêt pour le surplus, la capitalisation de
ces intérêts étant, en outre, ordonnée dans les conditions de
l'article 1154 du code civil ; qu'André G. et André T. seront
également condamnés, solidairement, à payer à la société Elf
Aquitaine la somme de 200 000 euros au titre du préjudice
financier résulté de la perte de chance de rentabiliser les
sommes dont elle a été privée, avec intérêts au taux légal à
compter du présent arrêt ;
"alors, d'une part, que seul le préjudice direct
et certain à l'exclusion du préjudice éventuel, qu'il soit
matériel, corporel ou patrimonial ou encore moral, subi par la
victime d'un délit, ouvre droit à réparation ; que, lorsque
l'engagement de caution donné par une société commerciale n'a
pas été exécuté et que cette dernière n'a donc pas eu à
décaisser une quelconque somme d'argent et à subir une
quelconque perte financière, elle ne saurait demander réparation
d'un préjudice patrimonial ou financier, nonobstant la
circonstance que le juge pénal a pu considérer que la garantie
ainsi donnée était constitutive du délit d'abus de crédit
sanctionnée par l'article L. 242-6 du code de commerce dans la
mesure où elle exposait la société garante au risque de paiement
de sommes d'argent sans contrepartie réelle ; qu'en l'espèce, il
résulte de l'arrêt attaqué (pages 102 et 103) que la Société
nationale d'Elf Aquitaine a donné, le 28 septembre 1992, à la
banque UBP au profit de la société Constance BVI, un engagement
de caution à concurrence de 30 millions de dollars mais que la
société Constance BVI a réglé elle-même les commissions
litigieuses d'un montant de 3 597 613 USD au moyen d'un emprunt
souscrit auprès de la banque UBP de Nassau, enfin, que le délit
d'abus de crédit a été regardé comme constitué parce que la
caution donnée par la SNEA l'avait exposée au risque de paiement
et d'une perte de 30 millions USD et non parce qu'elle avait dû
acquitter effectivement cette somme en totalité ou en partie ;
qu'en condamnant André G. à payer des sommes qui non seulement
se rapportent à des commissions que la SNEA n'a ni décaissées ni
perdues et sur le placement desquelles elle n'a donc subi aucune
perte de chance de gains, mais également, n'ont pas de lien
direct avec l'infraction réprimée, les juges d'appel ont réparé
un préjudice inexistant et procuré à la SNEA un enrichissement
injustifié, violant ainsi les dispositions des textes susvisés ;
"alors, d'autre part et en tout état de cause,
que la juridiction répressive qui fait droit à la demande
d'indemnisation de la partie civile doit préciser à quel titre
et pour quel dommage elle alloue une indemnité et que la
réparation due par l'auteur d'un fait dommageable ne saurait
dépasser le préjudice subi ; qu'en condamnant le demandeur au
paiement d'une somme de 3 597 613 USD et d'une somme de 200 000
euros, sans apporter aucune précision sur le dommage direct et
certain qui aurait été subi par la partie civile compte tenu du
risque de payer, non réalisé, auquel elle se serait trouvée
exposée, et le lien entre celui-ci et les infractions
poursuivies, tout en affirmant que la partie civile aurait été
privée de la somme de 3 597 613 USD pour justifier le paiement
d'une indemnité complémentaire 200 000 euros en sus de cette
somme, les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont
violé les dispositions des textes précités" ;
Attendu que les juges ont apprécié
souverainement, dans la limite des conclusions dont ils étaient
saisis, l'étendue du préjudice résultant directement des
infractions dont André G. a été déclaré coupable ; qu'au
demeurant, ce dernier n'avait élevé devant les juges du second
degré aucune contestation sur les demandes de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par
la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,
pour les sociétés Elf Aquitaine, Sipar, Total Fina Elf
lubrifiants, Total France, pris de la violation des articles 2,
3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à
conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré
qu'il y avait lieu d'allouer un complément d'indemnisation
évalué forfaitairement et destiné à réparer le préjudice
résultant pour les parties civiles de la perte de chances soit
de percevoir pendant plusieurs années les intérêts des sommes
dont elles ont été spoliées, soit de rentabiliser ou de disposer
utilement desdites sommes ;
"alors que la réparation du préjudice devant être
intégrale et n'entraîner pour la victime ni enrichissement ni
appauvrissement, la cour, qui, saisie par les parties civiles
d'une demande d'indemnisation à raison de la perte des produits
financiers qu'elles avaient subie par suite de la spoliation de
diverses sommes en quantifiant ce chef de préjudice au moyen de
divers paramètres en vigueur sur le marché monétaire, a, sans
même examiner la pertinence de cette méthode, et en qualifiant
de manière erronée ce préjudice de perte de chances, ainsi
alloué de ce chef pour chacun des détournements un forfait
arbitraire qui ne prend pas ainsi en compte l'étendue exacte du
préjudice subi par les parties civiles, a non seulement entaché
sa décision d'un défaut de réponse caractérisé mais également
violé le principe susvisé" ;
Attendu qu'en évaluant le préjudice résultant
pour les parties civiles de l'impossibilité de rentabiliser les
sommes détournées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de
préciser les bases de son calcul, n'a fait qu'user de son
pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des
conclusions des parties, les indemnités propres à réparer ce
dommage ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, proposé, par la
société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,
pour les sociétés Elf Aquitaine, Sipar, Total Fina Elf
lubrifiants, Total France, pris de la violation des articles
321-1 du code pénal, 6, 509, 591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables
la société Elf Aquitaine et la société Total France venant aux
droits de la société EAF en leurs demandes dans le cadre
respectif des dossiers CEPSA-Ertoil et CPO tendant à la
condamnation des receleurs et complices à des sommes plus
élevées que celles retenues en première instance au titre des
détournements commis dans ces mêmes affaires par Loïck L. et
Alain G. ;
"aux motifs que, s'agissant de l'affaire
CEPSO-Ertoil (arrêt page 98), si le tribunal a jugé qu'en
faisant donner des instructions par Alfred S. et André G.
d'augmenter fictivement de 100 pesetas le prix de chacune des
actions et en faisant verser la différence, 3 597 613 USD, entre
le prix effectivement payé par Constance B. au vendeur de ces
actions et la somme empruntée à la banque UBP pour financer
l'opération sur le compte de l'off shore Blu Rapid du même André
G. pour qu'elle soit répartie entre ce dernier, Alfred S. et
André T., Loïck L. avait abusé du crédit de la SNEA, laquelle
avait donné sa garantie pour l'obtention du prêt, en revanche,
il a jugé que les abus de biens sociaux de crédit reprochés à ce
dernier n'étaient pas constitués pour les autres commissions
visées à la prévention, soit : - la deuxième moitié de la
commission de 54 MF correspondant à un travail effectif de la
société Estrategias, - la somme de 2,2 G ESP provenant de la
commission de 3,6 ESP représentant le coût du "portage" des
actions Ertoil, - la moitié de la commission de 2 G ESP, valant
rémunération de la prorogation de la durée de ce "portage", - la
commission de 28 millions de francs versée, le 23 juillet 1991,
à Daniel de B., à l'occasion des opérations d'acquisition des
titres Ertoil et de la cession de l'option de leur rachat à
CEPSA, qui se trouvait justifiée par les diligences accomplies
par l'intéressée, - et la commission "Venusia" de 1,05 G ESP (en
réalité 485 millions de pesetas), certes frauduleuse mais qui
n'a pas été supportée par la SNEA ; que ni le ministère public
ni la société Elf Aquitaine n'ont relevé appel des décisions de
relaxe dont a bénéficié Loïck L. de ces chefs de prévention ;
qu'il est donc définitivement jugé que les infractions ne sont
pas caractérisées pour ces montants ; que la société Elf
Aquitaine est, par suite, irrecevable à demander l'infirmation
du jugement à cet égard sur les seuls appels incidents qu'elle a
formés à l'égard des complices et receleurs ;
"et aux motifs, s'agissant de la Compagnie
pétrolière de l'ouest (CPO) (arrêt page 137), que la société
Total France, venue aux droits de la société EAF, est pour sa
part irrecevable, n'ayant pas formé appel contre Alain G.,
auteur principal de l'infraction reprochée à Philippe M., à
réclamer la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé
que cette infraction n'était constituée qu'à hauteur de la somme
de 7 882 223 euros ;
"alors que l'autorité de chose jugée ne pouvant
être invoquée par d'autres personnes que celles qui ont été
parties au premier procès, la relaxe totale ou partielle
prononcée par une décision devenue définitive au profit d'une
personne poursuivie à raison de divers détournements ne saurait
faire obstacle à ce qu'en cause appel, sur appel de la partie
civile, les personnes poursuivies en qualité de complices ou de
receleurs se voient condamnées à réparer le préjudice résultant
des détournements déclarés non constitués à l'encontre de
l'auteur principal par les premiers juges, de sorte que c'est
par une erreur de droit que la cour a ainsi considéré que, faute
d'avoir interjeté appel à l'encontre de Loïck L. et d'Alain G.,
auteurs principaux des détournements commis dans le cadre des
affaires CEPSA-Ertoil et CPO, les parties civiles étaient, dès
lors, irrecevables à solliciter devant la cour la condamnation
de leurs complices et receleurs pour des détournements d'un
montant plus élevé que ceux déclarés établis par les premiers
juges à l'encontre des auteurs principaux" ;
Attendu qu'après la relaxe définitive de l'auteur
principal de certains abus de biens sociaux, la cour d'appel a
rejeté les demandes des parties civiles, qui, bien que n'ayant
pas interjeté appel de ces relaxes, sollicitaient la
condamnation des personnes poursuivies en qualité de complices
et de receleurs desdits faits ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le
onzième moyen proposé pour Claude R. et le troisième moyen
proposé pour Pierre L. dont, par mémoires complémentaires, ils
déclarent se désister ;
Et attendu qu'il résulte des pièces produites par
la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,
avocat en la Cour, au nom des sociétés Total France, Total Fina
Elf lubrifiants, Sipar et Elf Aquitaine, que celles-ci se
désistent des pourvois par elles formés à l'encontre de Claude
R. et Pierre L. ;
Et attendu qu'il résulte des pièces produites par
Me Spinosi, avocat en la Cour, au nom de Stéphane V., que
celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé à l'encontre des
dispositions civiles de l'arrêt en date du 31 mars 2005 ;
Et attendu qu'il résulte des pièces produites par
la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,
avocat en la Cour, au nom des sociétés Sipar et Elf Aquitaine,
que celles-ci se désistent des pourvois par elles formés à
l'encontre de Stéphane V. ;
Qu'il y a lieu de donner acte des désistements
partiels ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, proposé,
par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour
Yves V., pris de la violation des articles L. 241-6 du code de
commerce, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale
;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves V.
coupable de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de
SNEA dans le cadre des opérations d'abonnement
;
"alors que, faute d'infraction principale, il ne
serait y avoir de recel et que la cour d'appel, qui constatait
expressément, au soutien de sa décision de relaxe concernant
André T. poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux, que le
délit d'abus de biens sociaux n'était pas constitué en ce qui
concerne le produit des abonnements,
ne pouvait sans se contredire et méconnaître les dispositions de
l'article 321-1 du code pénal, déclarer Yves V. coupable de
recel d'abus de biens sociaux dans les termes de la prévention,
en ce compris les recels d'abus de biens sociaux concernant ces
mêmes opérations" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter
des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance
ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'Yves V. a été
renvoyé devant le tribunal pour avoir "sciemment recelé partie
des fonds provenant d'abus du crédit et des biens commis par
Loïck L. au préjudice de la Société nationale Elf Aquitaine dans
le cadre des opérations d'abonnement
et de versement des frais de préreconnaissance, en ayant perçu,
via les transferts opérés par Alfred S. à partir des comptes
qu'il maîtrisait, sur son compte dénommé "Salade", ouvert à la
Banque de dépôts et de gestion de Lausanne, une somme totale de
1 764 442,30 USD" ;
Attendu que, statuant sur les poursuites exercées
à l'encontre d'André T., au titre des mêmes opérations, l'arrêt
a relaxé ce dernier du chef de recel de 12 999 999 dollars,
correspondant à trois virements en provenance des anstalts
Versima et Ferrana reçus sur son compte Centuri à la Banque de
dépôts et de gestion de Lausanne, au motif que cette somme qui,
provenant des opérations d'abonnement,
ne constituait pas un abus de biens sociaux de la SNEA, dès lors
que cette société n'a jamais été propriétaire des fonds ;
Attendu que, statuant sur les poursuites exercées
à l'encontre d'Yves V., l'arrêt a confirmé le jugement qui
l'avait déclaré coupable dans les termes de la prévention ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans
mieux s'expliquer sur la provenance des fonds qu'elle a dit
avoir été recélés par Yves V., et alors que, selon la
prévention, une partie de ceux-ci provenait des frais liés aux
opérations d'abonnement, la cour
d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce
chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens de cassation proposés pour Yves V.
:
I - Sur les désistements partiels de Pierre L.,
Claude R., Stéphane V., des sociétés Total France, Total Fina
Elf lubrifiants, Sipar et Elf Aquitaine :
DONNE ACTE des désistements ;
II - Sur le pourvoi de Pierre L. formé contre
l'arrêt du 26 juin 2002 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
III - Sur les pourvois d'André G., Nadhmi A.,
Patrick C., Dominique D., Jean H., Dieter H., Daniel L., Pierre
L., Philippe M., Claude R., Stéphane V., des sociétés Elf
Aquitaine, Sipar, Total Fina Elf lubrifiants, Total France
formés contre l'arrêt du 31 mars 2005 :
Les REJETTE ;
IV - Sur le pourvoi d'Yves V. formé contre le
même arrêt :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Paris, en date du 31 mars 2005, mais en ses seules
dispositions concernant Yves V., toutes autres dispositions
étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à
la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit des
sociétés Elf Aquitaine, Total Fina Elf lubrifiants, Total France
et Sipar, des dispositions de l'article 618-1 du code de
procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un
janvier deux mille sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre de
l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section 2002-06-26
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