ABUS DE FAIBLESSE
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 26 mai 2009
N° de pourvoi: 08-85601
Publié au bulletin
Cassation
M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président),
président
M. Guérin, conseiller rapporteur
M. Salvat, avocat général
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP
Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt
suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Xavier,
- Y... Anne en qualité de tutrice de Xavier X...,
- X... Roger,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle,
en date du 1er juillet 2008, qui les a déboutés de leurs demandes après
relaxe de Claire Z... du chef d'abus de
faiblesse ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur l'intervention des héritiers de Xavier X... :
Attendu qu'il résulte des pièces produites devant la
Cour de cassation que Xavier X... est décédé le 20 septembre 2008 ; que,
par conclusions, Gérôme X..., en qualité d'administrateur légal de ses
enfants mineurs Ombeline, Pierre, Mayeul et Paloma, et Nicolas X..., en
qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Victor, Ernest,
Louis, Marie et Adèle, ont déclaré expressément reprendre, en leur nom,
l'instance intentée par la partie civile ;
Qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation
des des articles 223-15-2, alinéa 1er, du code pénal et 591 du code de
procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a relaxé Claire
Z... et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
" aux motifs que, le fait pour Claire Francine Z... de
s'être fait remettre les chèques objets de la prévention ne saurait
constituer un abus de
faiblesse alors que cette libéralité
correspond à la volonté préalablement affirmée par Xavier X... de
pourvoir aux besoins de Claire Francine Z..., élément qui exclut une
intention frauduleuse de sa part, et doit conduire à sa relaxe sur ce
chef de prévention ; que de même et au regard des nombreux témoignages
établissant à la fois l'affection que Xavier X... et Claire Francine
Z... éprouvaient l'un pour l'autre depuis très longtemps et le souhait
de Xavier X... d'assurer la sécurité matérielle de celle qu'il
qualifiait de « femme de ma vie », leur mariage ne saurait constituer
pour Claire Francine Z... un abus de
faiblesse à l'égard de Xavier X... en
dépit de l'amoindrissement des facultés intellectuelles de ce dernier
faute d'intention frauduleuse alors et surtout qu'il résulte de diverses
attestations et notamment celles de Danielle A..., Laure C..., André
D..., Edith E...que déjà bien avant sa maladie Xavier X... avait exprimé
le souhait d'épouser Claire Francine Z... ;
" alors que l'intention coupable résulte de la
connaissance par la personne qui conduit la victime à accomplir un acte
qui lui fut gravement préjudiciable de l'impossibilité pour celle-ci
d'émettre un consentement libre et éclairé au moment de l'acte du fait
de l'état d'ignorance, de faiblesse ou de
particulière vulnérabilité l'affectant ; qu'en considérant que
l'intention coupable de la prévenue n'était pas établie dès lors que
celle-ci avait seulement mis en oeuvre la volonté exprimée
antérieurement aux actes en cause par la personne vulnérable, alors que
ce constat n'était pas de nature à exclure l'intention coupable
résultant du seul fait d'avoir su que la victime était dans un état de
particulière vulnérabilité ne lui permettant pas d'exprimer un
consentement libre et éclairé lorsqu'elle avait été conduite à passer
les actes que constituaient la signature de trois chèques d'une montant
total de plus de 130 000 euros et le fait d'avoir contracté un mariage,
actes qui lui étaient gravement préjudiciables, la cour d'appel a
méconnu l'article 223-15-2 du code pénal " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les
motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la
contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces
de procédure que Claire Z... a été renvoyée devant le tribunal
correctionnel pour avoir frauduleusement abusé
de l'état de faiblesse de Xavier X...,
personne dont la vulnérabilité était apparente ou connue d'elle, en se
faisant remettre par lui des chèques d'un montant total de 120 000 euros
et en obtenant qu'il se marie avec elle ; qu'elle a été condamnée de ce
chef ; qu'elle a interjeté appel, de même que le ministère public et les
parties civiles ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et
relaxer la prévenue faute d'élément intentionnel, l'arrêt, après s'être
expressément référé au jugement qui énonce que la prévenue ne pouvait
ignorer l'état de vulnérabilité de Xavier X... lors de ses visites à
l'hôpital à l'occasion desquelles les chèques lui ont été remis et que
l'intéressé ne pouvait pas présenter un état mental ordinaire lors du
mariage, énonce que, d'une part, la remise de chèques constituait une
libéralité correspondant à la volonté, préalablement affirmée par Xavier
X... et que, d'autre part, celui-ci avait manifesté, avant sa maladie,
le souhait de l'épouser ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que
l'abus
de faiblesse doit s'apprécier au regard de
l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte
gravement préjudiciable à la personne, la cour d'appel n'a pas
justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt
susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er juillet 2008, et
pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur la seule
action civile,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel
de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du
conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux
et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la
formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du
président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani
conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2009, n° 104
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux du 1 juillet 2008