LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés
par :
- X... Dominique,
- X... Philippe, tant en leur nom personnel qu'en qualité
d'héritiers de Lucie Y...,
- Z... Geoffroy, en qualité d'administrateur provisoire à la
succession de Lucie Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel
d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 novembre 2008, qui,
dans la procédure suivie contre François B... des chefs d'abus
de faiblesse et vol, a prononcé sur
les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de
la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt
attaqué et des pièces de procédure que Dominique et Philippe X...,
issus du premier mariage de Lucie Y..., veuve C..., née le 12
janvier 1921, ont, le 2 mars 2004, porté plainte et se sont
constitués parties civiles contre personne non dénommée en exposant
que François B..., installé au domicile de leur mère depuis plus de
dix ans, avait abusé de sa
vulnérabilité, due à l'âge et à la maladie d'Alzheimer, pour la
dépouiller de sa fortune ; qu'à l'issue de l'information ouverte par
le ministère public sur les faits ainsi dénoncés, François B... a
été renvoyé pour abus de
faiblesse et vols devant le tribunal
correctionnel, qui l'a déclaré coupable de ces délits ; que,
recevant tant Lucie C..., représentée par un gérant de tutelle, que
les consorts X..., en leurs actions civiles respectives, le premier
juge a prononcé sur leurs demandes ; que le jugement a été frappé
d'appel par François B..., en toutes ses dispositions, par le
ministère public, en ses dispositions pénales, et par le gérant de
tutelle de Lucie C..., agissant ès qualités, en ses seules
dispositions civiles ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation
proposé pour Dominique et Philippe X..., pris de la violation de la
violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article
223-15-2 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des
articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de
Dominique X... et de Philippe X... ;
" aux motifs propres que les
premiers juges ont, par des motifs suffisants, adoptés par la cour,
justement qualifié en droit et en fait, les faits reprochés ; qu'en
outre, il convient de relever les éléments suivants concernant la
culpabilité du prévenu ; que, concernant la particulière
vulnérabilité de Lucie C..., outre les éléments du dossier réunis à
cet effet, que l'altération de ses facultés mentales a bien débuté
au cours des années 1998-1999 pour devenir réellement handicapante
dès l'année 2000 ; qu'il ressort du rapport du professeur D... qu'il
était possible de dater les troubles affectant l'équilibre psychique
et intellectuel de Lucie C... dès l'année 2000 ; que le professeur
E..., expert mandaté par ordonnance du juge de la mise en état du
tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 8 janvier 2006,
retient dans son rapport qui est joint au dossier de la partie
civile, à savoir le conseil du gérant de tutelle, que " vu les
données scientifiques sur l'évolution naturelle de la maladie
d'Alzheimer, il est raisonnable de penser que la maladie dont Lucie
C... était atteinte avait commencé aux alentours de 1998 ; qu'il est
vraisemblable que les premiers symptômes de la maladie sont apparus
dès 1998 ou 1999 ; qu'il est clair qu'en 2000 et 2001 Lucie C...
pouvait encore faire illusion dans ses relations superficielles mais
qu'en revanche dans sa vie quotidienne et dans ses relations
d'affaires, les troubles étaient probablement déjà apparents " ; que
le témoignage de Mme F... est tout à fait en accord avec ses
conclusions pour indiquer que lors de son voyage aux Bermudes, Lucie
C... paraissait totalement absente alors que l'on discutait de ses
affaires ; que l'expert ajoute que l'on peut penser qu'à la date des
donations effectuées à François B..., les facultés de mémorisation
de jugement et de raisonnement sur des informations cognitives
complexes de Lucie C... étaient significativement altérées ; qu'il
résulte ainsi de ces rapports que les deux médecins experts
concluent que Lucie C... ne disposait plus de la totalité de ses
facultés mentales à l'époque des faits ; que ces conclusions
scientifiques sont corroborées par des témoignages de proches qui
indiquent que Lucie C... a commencé à souffrir de troubles
neurologiques affectant ses capacités de jugement et ses facultés
intellectuelles dès l'an 2000 ; que les proches des employés de
Lucie C..., comme Mme G... et Antonio H..., ont indiqué lors de
leurs auditions que Lucie C... était intellectuellement diminuée ;
que Mme G... indique que Lucie C... n'avait jamais su dire son nom
depuis qu'elle la connaissait, qu'elle n'arrivait pas à faire les
numéros de téléphone, qu'elle ne savait plus très bien où elle se
trouvait et qu'elle n'était plus un état physique et mental de faire
des choses normalement ; que ce témoignage de Mme G..., s'il se
réfère à une période commençant en 2002, est corroboré par celui
d'Antonio H... qui se réfère à des périodes concernant les années
1999 et 2000, ce témoin indiquant que, dès cette période, Lucie C...
commençait à perdre la tête ; que ces témoignages sont également
corroborés par ceux d'amis de longue date de Lucie C... tel que M.
I... qui indique que vers l'an 2000-2002, elle était déjà très
diminuée donnant l'impression d'une très vieille dame fatiguée avec
un regard fixe et dans le vague, parfois absente de la conversation
; qu'il allait de même du témoignage de M. J... qui connaît Lucie
C... depuis 1960 et qui indiquait que dès la fin de l'année 1999,
son état de santé s'était dégradé et qu'à la fin elle ne le
reconnaissait pas ; qu'en outre, l'attitude de Lucie C... ne
correspondait pas à celle qu'elle avait avant que la maladie ne
commence à faire effet puisqu'elle était décrite comme ayant été
toujours une femme exigeante et autoritaire et très attentive à la
gestion de ses affaires, ce qui résulte des témoignages de ses
employés, Maria K... et M. L... ; que les témoins constatent que
petit à petit Lucie C... s'en remettait complètement à François B...
pour ses affaires ; que le prévenu ne pouvait ainsi ignorer l'état
de faiblesse de la victime, celui-ci
étant manifeste et apparent en particulier pour une personne qui
vivait en permanence à ses côtés ; que les médecins avaient déjà
prescrit dès le début 2000 des médicaments à Lucie C... qui ne
pouvaient que faire comprendre à François B... l'état de celle-ci ;
que le témoin A... vient conforter le fait que François B...
connaissait bien l'état de santé déficient de Lucie C..., indiquant
que, lors de la fête organisée pour les 60 ans de François B...,
Lucie C... avait paru psychologiquement absente ; que Mme G...
ajoute qu'à l'époque des détournements, Lucie C... n'était plus
capable de lire elle-même et de composer des numéros de téléphone ;
que François B... insultait Lucie C..., la traitant de vieille folle
et qu'il faisait tout pour la mettre dans un état de désarroi ; que
M. M..., qui avait été embauché par François B... pour s'occuper de
Lucie C..., indiquait que François B... était tellement désagréable
avec Lucie C..., qu'il criait tellement sur Lucie C..., qu'elle en
était sûrement traumatisée ; que, si François B... avait embauché M.
M... pour s'occuper de Lucie C..., c'est bien qu'il considérait
qu'elle était déjà très affaiblie et que donc il connaissait son
état et que François B... voyait très bien que Lucie C... ne pouvait
plus ouvrir son lit et dormait à même le sol, comme une personne
totalement affaiblie ; qu'ainsi, François B... a profité de
l'inégalité d'aptitude au raisonnement qui est un élément
caractérisant l'abus de
faiblesse et qu'il a également profité
de la particulière vulnérabilité de la victime pour obtenir son
consentement à des actes d'abandon de patrimoine qui caractérisent
l'infraction ; que les actes reprochés ont été gravement
préjudiciables à la victime ; qu'en effet, Lucie C..., qui possédait
une fortune certaine, s'est retrouvée, comme l'indique son ancien
gérant de tutelle, M. N..., dans une situation catastrophique ; que,
entre autres, François B... a poussé Lucie C... à acheter une villa
à Golfe-Juan en 2003 pour un montant de 961 581, 15 euros et de lui
faire financer des travaux de 1 254 132, 52 euros soit au total 2
215 713, 67 euros ; que ces dépenses étaient totalement injustifiées
eu égard au patrimoine immobilier suffisant pour assurer le logement
de Lucie C... et que cette dépense a entamé sérieusement son capital
; que François B... reconnaît à cet effet que Lucie C... a dû vendre
pour acheter la maison de Golfe-Juan sa maison située à
Saint-Nom-la-Bretèche, deux studios à Paris et son appartement de
Deauville ; qu'il résulte du dossier et en particulier des
témoignages G... et O... que c'est François B... qui s'est occupé de
tout pour l'aménagement de la villa ; que, pour le reste des
détournements résultants de l'abus de
faiblesse, le tribunal les a très
précisément énumérés ; qu'il convient également de relever comme le
fait le tribunal que le prévenu ne disposait durant sa vie commune
avec Lucie C... d'aucun revenu particulier : qu'il faisait même
supporter à sa victime pour son travail de " secrétaire " une somme
de 25 000 francs mensuels ; que, sous l'influence du prévenu, Lucie
C... allait augmenter considérablement son train de vie pour avoir
des dépenses courantes de 300 000 francs par mois ; que l'examen des
comptes de François B... faisait apparaître qu'il avait bénéficié de
montages financiers lui ayant permis d'encaisser une somme de plus
de 3 millions de francs ; qu'ainsi, le tribunal, après avoir
caractérisé l'état de faiblesse
apparent, a précisé que les abus
frauduleux commis par le prévenu et déterminé leur montant ; …
qu'ainsi, la culpabilité de François B... doit être retenue … en ce
qui concerne l'abus de
faiblesse … ; que concernant les
consorts X..., le préjudice qu'ils ont pu subir en conséquence des
faits établis dans la procédure ne peut être qu'indirect, la seule
victime directe des infractions commises par B... ayant été Lucie
C... ; qu'il convient donc de les débouter de leurs demandes (cf.,
arrêt attaqué, p. 10 à 12 ; p. 13) ;
" et aux motifs adoptés que la
partie civile, Lucie Y..., veuve C..., désormais représentée par un
gérant de tutelle, a fait l'objet de plusieurs expertises
psychiatriques dans le cadre de l'information ; que le docteur P...,
dans son rapport du 4 février 2004, a relevé que " Mme C... présente
des troubles psychiques de l'ordre de la démence. Elle est également
fragile sur le plan affectif par abandonnisme lié à son enfance
tumultueuse. Elle est donc vulnérable, suggestible par sa carence
affective. Elle est totalement dépendante de l'autre " ; que le
professeur D..., expert près la Cour de cassation, a indiqué dans
son expertise confiée par le magistrat instructeur, en date du 1er
mai 2005, que Lucie Y..., veuve C..., se trouvait atteinte " d'une
maladie neuro-dégénérative sous la forme d'une démence de type
Alzheimer " ; qu'il a précisé très clairement la période durant
laquelle la partie civile était sous l'emprise de cette maladie ;
qu'ainsi il a déclaré : " il est licite d'affirmer que Mme veuve
C... a débuté une pathologie démentielle à partir de l'année 2000 "
; qu'en conséquence, durant toute la durée de la prévention, Lucie
C... se trouvait en état de vulnérabilité ; que cette vulnérabilité
due à sa maladie ne pouvait pas ne pas être connue par le prévenu
qui vivait avec la victime ; qu'en effet, toutes les personnes
appartenant à l'entourage de la victime devaient décrire la
dégradation très rapide des capacités intellectuelles de Lucie Y...,
veuve C... (Maria K...- D 126, Mme G...- D141) ; qu'ainsi, François
B... avait une parfaite connaissance de la fragilité et de la
suggestibilité de la partie civile ; que François B... devait
littéralement dépouiller Lucie Y..., veuve C... ; qu'ainsi, cette
dernière avait comme patrimoine une fortune constituée de tableaux
d'arts ayant été évalués entre 34 et 45 millions de francs (D90) ;
qu'après le jugement de mise sous tutelle de Lucie Y..., veuve C...,
en date du 8 septembre 2004, le gérant de tutelle de l'époque, M.
N..., devait qualifier la situation financière de Lucie Y..., veuve
C..., de " catastrophique " (D477) ; qu'entre ces deux évaluations,
l'intervention de François B... devait être déterminante ; qu'en
effet, ce dernier avait non seulement profité du niveau de vie
luxueux de sa compagne mais il avait aussi délibérément choisi de la
dépouiller ; qu'ainsi, il convient de relever que le prévenu ne
disposait sa vie commune avec Lucie Y..., veuve C..., d'aucun revenu
; qu'alors il a pu bénéficier d'un salaire de la part de Lucie Y...,
veuve C..., en tant que secrétaire durant une année à hauteur de 25
000 francs mensuels ; qu'il s'agit des propres déclarations du
prévenu lors de l'audience pénale ; que le niveau de vie de Lucie
Y..., veuve C..., en raison de l'influence de François B... allait
considérablement augmenter et ce à hauteur de 300 000 francs par
mois ; que ce qui, selon plusieurs témoignages, était due à
l'influence du prévenu (D 159-1- Antonio H..., D 126- Maria K...) ;
que François B... sollicitait très souvent Lucie Y..., veuve C...,
alors qu'elle n'avait plus sa lucidité pour effectuer de nombreux
voyages d'agrément, des fêtes éblouissantes (anniversaire du prévenu
au château de Mandelieu la Napoule), achats de véhicules de luxe,
travaux somptuaires dans la villa de Golfe-Juan (D 150-1- M. Q..., D
155-1, D 149-1- Mme O...) ; que ce dernier ne niait pas que ces
faits aient pu avoir lieu, il se contentait d'affirmer qu'il
s'agissait de la volonté de la victime ; que ces allégations
apparaissent inexactes dans la mesure où les experts avaient relevé
que le consentement de Lucie C... était vicié ; que, par ailleurs,
l'examen des comptes bancaires de François B... et des pièces de M.
R..., attaché de la galerie Dickinson, notamment le procès-verbal de
transaction en date du 18 janvier 2006 (D473), révélait l'ampleur
des détournements effectués par François B... ; qu'ainsi, il
apparaît qu'il était le bénéficiaire d'un montage financier ayant
permis à ce dernier d'encaisser la somme de plus de trois millions
de francs appartenant à Lucie Y..., veuve C..., ce qu'il a reconnu
d'ailleurs devant le magistrat instructeur et à l'audience pénale ;
que l'examen des relevés bancaires démontrait que François B...
avait perçu les sommes suivantes : 80 000 euros (478), 50 000 francs
(D395-4), une somme de 30 490 francs (D478) ; qu'il n'est pas
contesté que François B... avait vendu pour la somme de 90 000
francs le 21 décembre 2002 un tableau de Redon nommé " La Rose ",
tableau dont était propriétaire Lucie C... et alors même qu'elle se
trouvait en état de vulnérabilité ; qu'outre l'importance des sommes
détournées, François B... avait eu un comportement envers la victime
particulièrement odieux ; que ce dernier, après avoir calomnié les
enfants de la partie civile avait isolé Lucie C... de tout son
entourage affectif immédiat (D141) ; que le prévenu humiliait
fréquemment la victime et utilisait à son égard des invectives
grossières en sachant que Lucie C... se trouvait sous son emprise
(M. M...- D 142-1- Mme G...- D 141- Maria K...- D 126) ; que la
cupidité concurrençant le sordide, François B... avait imposé à
Lucie Y..., veuve C..., des conditions de vie dégradantes tout en
spoliant son capital ; que l'audition de l'employée, Maria K...,
apparaît particulièrement révélatrice des techniques utilisées par
le prévenu ; qu'ainsi, au terme de son audition, elle indiquait aux
enquêteurs que François B... dérobait des tableaux et effectuait des
copies en son absence ; que le prévenu nie ces faits ; qu'outre le
témoignage de l'employée, le seul fait que François B... ait cru
devoir présenter des copies à Lucie Y..., veuve C..., démontre que
cette dernière ne connaissait pas les agissements du prévenu ;
tableaux auxquels, par ailleurs, elle était particulièrement
attachés depuis l'enfance ; … qu'en conclusion, les infractions
pénales sont établies (cf., jugement entrepris, p. 5 à 8) ;
" 1°) alors qu'il résulte des
dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que les
proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter
la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui
découle directement des faits, objet de la poursuite ; qu'en
considérant, dès lors, que le préjudice qu'avaient pu subir
Dominique X... et de Philippe X... en conséquence des faits établis
dans la procédure ne pouvait être qu'indirect et que la seule
victime directe des infractions commises par François B... avait été
leur mère, Lucie Y..., veuve C..., quand les faits d'abus
frauduleux de l'état d'ignorance ou de
faiblesse commis par François B..., tant par leur nature que
par les circonstances particulières de l'espèce, étaient
susceptibles d'avoir directement causé aux proches de Lucie Y...,
veuve C..., que sont ses enfants, Dominique X... et de Philippe
X..., un préjudice moral personnel, la cour d'appel a violé les
dispositions susvisées ;
" 2°) alors que, et en tout état
de cause, il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du code de
procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction sont
recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont
personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet
de la poursuite ; que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit
comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance
ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en se
bornant, par conséquent, pour déclarer irrecevables les
constitutions de parties civiles de Dominique X... et de Philippe
X..., à énoncer, sans mieux s'en expliquer, que le préjudice
qu'avaient pu subir Dominique X... et de Philippe X... en
conséquence des faits établis dans la procédure ne pouvait être
qu'indirect et que la seule victime directe des infractions commises
par François B... avait été leur mère, Lucie Y..., veuve C..., quand
elle constatait, de surcroît, que François B... avait eu envers
Lucie Y..., veuve C..., un comportement particulièrement odieux,
l'avait humiliée et insultée fréquemment, avait crié tellement sur
elle qu'elle en était sûrement traumatisée, avait utilisé à son
égard des invectives grossières en sachant qu'elle était sous son
emprise, avait tout fait pour la mettre dans un état de désarroi et
lui avait imposé des conditions de vie dégradantes tout en spoliant
ses biens à un tel point qu'elle s'était retrouvée dans une
situation financière catastrophique, la cour d'appel a violé les
stipulations et dispositions susvisées " ;
Vu les articles 2 et 3 du code de
procédure pénale, ensemble l'article 223-15-2 du code pénal ;
Attendu que les proches de la
victime d'un abus frauduleux de l'état
d'ignorance ou de faiblesse sont
recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont
personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet
de la poursuite ;
Attendu que, constitués parties
civiles dans la procédure engagée sur leur plainte contre François
B..., Dominique et Philippe X... ont demandé au tribunal
correctionnel de condamner le prévenu à leur verser un euro de
dommages-intérêts en réparation de leur préjudice personnel et 50
000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
que le tribunal a fait droit à leur demande de dommages-intérêts et
leur a accordé 10 000 euros au titre de l'article 475-1 ;
Attendu que, pour infirmer cette
décision, et déclarer les consorts X... irrecevables en leur action
civile, l'arrêt énonce que le préjudice qu'ils ont pu subir en
conséquence des faits établis dans la procédure ne peut être
qu'indirect, la seule victime directe des infractions commises par
François B... ayant été Lucie C... ;
Mais attendu qu'en prononçant
ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe
ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est
encourue ;
Et sur le premier moyen de
cassation initialement proposé pour Xavier de S..., gérant de
tutelle de Lucie Y..., repris par Philippe et Dominique X... après
le décès de leur mère, survenu le 12 mai 2009, et repris par
Geoffroy Z... en qualité d'administrateur provisoire à la succession
de Lucie C..., pris de la violation de l'article 6 § 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, de l'article 223-15-2 du code pénal, de l'article
1382 du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de
procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a
débouté Xavier de S..., agissant en qualité de gérant de tutelle de
Lucie Y..., veuve C..., de sa demande tendant à la condamnation de
François B... à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté de
l'achat d'un véhicule automobile de marque Jaguar ;
" aux motifs propres que les
premiers juges ont, par des motifs suffisants, adoptés par la cour,
justement qualifié en droit et en fait, les faits reprochés ; qu'en
outre, il convient de relever les éléments suivants concernant la
culpabilité du prévenu ; que concernant la particulière
vulnérabilité de Lucie C..., outre les éléments du dossier réunis à
cet effet, que l'altération de ses facultés mentales a bien débuté
au cours des années 1998-1999 pour devenir réellement handicapante
dès l'année 2000 ; qu'il ressort du rapport du professeur D... qu'il
était possible de dater les troubles affectant l'équilibre psychique
et intellectuel de Lucie C... dès l'année 2000 ; que le professeur
E..., expert mandaté par ordonnance du juge de la mise en état du
tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 8 janvier 2006,
retient dans son rapport qui est joint au dossier de la partie
civile, à savoir le conseil du gérant de tutelle, que " vu les
données scientifiques sur l'évolution naturelle de la maladie
d'Alzheimer, il est raisonnable de penser que la maladie dont Lucie
C... était atteinte avait commencé aux alentours de 1998 ; qu'il est
vraisemblable que les premiers symptômes de la maladie sont apparus
dès 1998 ou 1999 ; qu'il est clair qu'en 2000 et 2001 Lucie C...
pouvait encore faire illusion dans ses relations superficielles mais
qu'en revanche dans sa vie quotidienne et dans ses relations
d'affaires, les troubles étaient probablement déjà apparents " ; que
le témoignage de Mme F... est tout à fait en accord avec ses
conclusions pour indiquer que lors de son voyage aux Bermudes, Lucie
C... paraissait totalement absente alors que l'on discutait de ses
affaires ; que l'expert ajoute que l'on peut penser qu'à la date des
donations effectuées à François B..., les facultés de mémorisation
de jugement et de raisonnement sur des informations cognitives
complexes de Lucie C... étaient significativement altérées ; qu'il
résulte ainsi de ces rapports que les deux médecins experts
concluent que Lucie C... ne disposait plus de la totalité de ses
facultés mentales à l'époque des faits ; que ces conclusions
scientifiques sont corroborées par des témoignages de proches qui
indiquent que Lucie C... a commencé à souffrir de troubles
neurologiques affectant ses capacités de jugement et ses facultés
intellectuelles dès l'an 2000 ; que les proches des employés de
Lucie C..., comme Mme G... et Antonio H..., ont indiqué lors de
leurs auditions que Lucie C... était intellectuellement diminuée ;
que Mme G... indique que Lucie C... n'avait jamais su dire son nom
depuis qu'elle la connaissait, qu'elle n'arrivait pas à faire les
numéros de téléphone, qu'elle ne savait plus très bien où elle se
trouvait et qu'elle n'était plus un état physique et mental de faire
des choses normalement ; que ce témoignage de Mme G..., s'il se
réfère à une période commençant en 2002, est corroboré par celui
d'Antonio H... qui se réfère à des périodes concernant les années
1999 et 2000, ce témoin indiquant que, dès cette période, Lucie C...
commençait à perdre la tête ; que ces témoignages sont également
corroborés par ceux d'amis de longue date de Lucie C... tel que M.
I... qui indique que vers l'an 2000-2002, elle était déjà très
diminuée donnant l'impression d'une très vieille dame fatiguée avec
un regard fixe et dans le vague, parfois absente de la conversation
; qu'il allait de même du témoignage de M. J... qui connaît Lucie
C... depuis 1960 et qui indiquait que dès la fin de l'année 1999,
son état de santé s'était dégradé et qu'à la fin elle ne le
reconnaissait pas ; qu'en outre l'attitude de Lucie C... ne
correspondait pas à celle qu'elle avait avant que la maladie ne
commence à faire effet puisqu'elle était décrite comme ayant été
toujours une femme exigeante et autoritaire et très attentive à la
gestion de ses affaires, ce qui résulte des témoignages de ses
employés, Maria K... et M. L... ; que les témoins constatent que
petit à petit Lucie C... s'en remettait complètement à François B...
pour ses affaires ; que le prévenu ne pouvait ainsi ignorer l'état
de faiblesse de la victime, celui-ci
étant manifeste et apparent en particulier pour une personne qui
vivait en permanence à ses côtés ; que les médecins avaient déjà
prescrit dès le début 2000 des médicaments à Lucie C... qui ne
pouvaient que faire comprendre à François B... l'état de celle-ci ;
que le témoin A... vient conforter le fait que François B...
connaissait bien l'état de santé déficient de Lucie C..., indiquant
que, lors de la fête organisée pour les 60 ans de François B...,
Lucie C... avait paru psychologiquement absente ; que Mme G...
ajoute qu'à l'époque des détournements Lucie C... n'était plus
capable de lire elle-même et de composer des numéros de téléphone ;
que François B... insultait Lucie C..., la traitant de vieille folle
et qu'il faisait tout pour la mettre dans un état de désarroi ; que
M. M..., qui avait été embauché par François B... pour s'occuper de
Lucie C..., indiquait que François B... était tellement désagréable
avec Lucie C..., qu'il criait tellement sur Lucie C..., qu'elle en
était sûrement traumatisée ; que, si François B... avait embauché M.
M... pour s'occuper de Lucie C..., c'est bien qu'il considérait
qu'elle était déjà très affaiblie et que donc il connaissait son
état et que François B... voyait très bien que Lucie C... ne pouvait
plus ouvrir son lit et dormait à même le sol, comme une personne
totalement affaiblie ; qu'ainsi, François B... a profité de
l'inégalité d'aptitude au raisonnement qui est un élément
caractérisant l'abus de
faiblesse et qu'il a également profité
de la particulière vulnérabilité de la victime pour obtenir son
consentement à des actes d'abandon de patrimoine qui caractérisent
l'infraction ; que les actes reprochés ont été gravement
préjudiciables à la victime ; qu'en effet Lucie C..., qui possédait
une fortune certaine, s'est retrouvée, comme l'indique son ancien
gérant de tutelle, M. N..., dans une situation catastrophique ; que,
entre autres, François B... a poussé Lucie C... à acheter une villa
à Golfe-Juan en 2003 pour un montant de 961 581, 15 euros et de lui
faire financer des travaux de 1 254 132, 52 euros soit au total 2
215 713, 67 euros ; que ces dépenses étaient totalement injustifiées
eu égard au patrimoine immobilier suffisant pour assurer le logement
de Lucie C... et que cette dépense a entamé sérieusement son capital
; que François B... reconnaît à cet effet que Lucie C... a dû vendre
pour acheter la maison de Golfe-Juan sa maison située à
Saint-Nom-la-Bretèche, deux studios à Paris et son appartement de
Deauville ; qu'il résulte du dossier et en particulier des
témoignages G... et O... que c'est François B... qui s'est occupé de
tout pour l'aménagement de la villa ; que, pour le reste des
détournements résultants de l'abus de
faiblesse, le tribunal les a très
précisément énumérés ; qu'il convient également de relever comme le
fait le tribunal que le prévenu ne disposait durant sa vie commune
avec Lucie C... d'aucun revenu particulier : qu'il faisait même
supporter à sa victime pour son travail de " secrétaire " une somme
de 25 000 francs mensuels ; que, sous l'influence du prévenu, Lucie
C... allait augmenter considérablement son train de vie pour avoir
des dépenses courantes de 300 000 francs par mois ; que l'examen des
comptes de François B... faisait apparaître qu'il avait bénéficié de
montages financiers lui ayant permis d'encaisser une somme de plus
de 3 millions de francs ; qu'ainsi, le tribunal après avoir
caractérisé l'état de faiblesse
apparent, a précisé que les abus
frauduleux commis par le prévenu et déterminé leur montant ; …
qu'ainsi, la culpabilité de François B... doit être retenue … en ce
qui concerne l'abus de
faiblesse … ; que le tribunal a
équitablement apprécié le préjudice subi par la partie civile, Lucie
C... et qui correspond au montant des sommes volées et détournées et
à la privation de jouissance de ces biens ; qu'il convient, en
conséquence, de confirmer la décision attaquée tant en ce qui
concerne le préjudice matériel que le préjudice moral, les
préjudices réparés par les dommages-intérêts résultant directement
des infractions commises » (cf., arrêt attaqué, p. 10 à 12 ; p. 13)
;
" et aux motifs adoptés que la
partie civile, Lucie Y..., veuve C..., désormais représentée par un
gérant de tutelle a fait l'objet de plusieurs expertises
psychiatriques dans le cadre de l'information ; que le docteur P...,
dans son rapport du 4 février 2004, a relevé que " Mme C... présente
des troubles psychiques de l'ordre de la démence. Elle est également
fragile sur le plan affectif par abandonnisme lié à son enfance
tumultueuse. Elle est donc vulnérable, suggestible par sa carence
affective. Elle est totalement dépendante de l'autre " ; que le
professeur D..., expert près la Cour de cassation, a indiqué dans
son expertise confiée par le magistrat instructeur, en date du 1er
mai 2005, que Lucie Y..., veuve C... se trouvait atteinte " d'une
maladie neuro-dégénérative sous la forme d'une démence de type
Alzheimer ". Il a précisé très clairement la période durant laquelle
la partie civile était sous l'emprise de cette maladie ; qu'ainsi,
il a déclaré : " il est licite d'affirmer que Mme veuve C... a
débuté une pathologie démentielle à partir de l'année 2000 " ; qu'en
conséquence durant toute la durée de la prévention, Lucie C... se
trouvait en état de vulnérabilité ; que cette vulnérabilité due à sa
maladie ne pouvait pas ne pas être connue par le prévenu qui vivait
avec la victime ; qu'en effet, toutes les personnes appartenant à
l'entourage de la victime devaient décrire la dégradation très
rapide des capacités intellectuelles de Lucie Y..., veuve C...
(Maria K...- D 126, Mme G...- D141) ; qu'ainsi, François B... avait
une parfaite connaissance de la fragilité et de la suggestibilité de
la partie civile ; que François B... devait littéralement dépouiller
Lucie C... ; qu'ainsi, cette dernière avait comme patrimoine une
fortune constituée de tableaux d'arts ayant été évalués entre 34 et
45 millions de francs (D90) ; qu'après le jugement de mise sous
tutelle de Lucie Y..., veuve C..., en date du 8 septembre 2004, le
gérant de tutelle de l'époque, M. N..., devait qualifier la
situation financière de Lucie C... de " catastrophique " (D477) ;
qu'entre ces deux évaluations, l'intervention de François B...
devait être déterminante ; qu'en effet, ce dernier avait non
seulement profité du niveau de vie luxueux de sa compagne mais il
avait aussi délibérément choisi de la dépouiller ; qu'ainsi, il
convient de relever que le prévenu ne disposait sa vie commune avec
Lucie Y..., veuve C..., d'aucun revenu ; qu'alors il a pu bénéficier
d'un salaire de la part de Lucie Y..., veuve C..., en tant que
secrétaire durant une année à hauteur de 25 000 francs mensuels ;
qu'il s'agit des propres déclarations du prévenu lors de l'audience
pénale ; que le niveau de vie de Lucie Y..., veuve C... en raison de
l'influence de François B... allait considérablement augmenter et ce
à hauteur de 300 000 francs par mois ; ce qui, selon plusieurs
témoignages, était due à l'influence du prévenu (D 159-1- Antonio
H..., D 126- Maria K...) ; que François B... sollicitait très
souvent Lucie Y..., veuve C..., alors qu'elle n'avait plus sa
lucidité pour effectuer de nombreux voyages d'agrément, des fêtes
éblouissantes (anniversaire du prévenu au château de Mandelieu la
Napoule), achats de véhicules de luxe, travaux somptuaires dans la
villa de Golfe-Juan (D 150-1- M. Q..., D 155-1, D 149-1- Mme O...) ;
que ce dernier ne niait pas que ces faits aient pu avoir lieu, il se
contentait d'affirmer qu'il s'agissait de la volonté de la victime ;
que ces allégations apparaissent inexactes dans la mesure où les
experts avaient relevé que le consentement de Lucie C... était vicié
; que, par ailleurs, l'examen des comptes bancaires de François B...
et des pièces de M. R..., attaché de la galerie Dickinson,
notamment, le procès-verbal de transaction en date du 18 janvier
2006 (D473), révélait l'ampleur des détournements effectués par
François B... ; qu'ainsi, il apparaît qu'il était le bénéficiaire
d'un montage financier ayant permis à ce dernier d'encaisser la
somme de plus de trois millions de francs appartenant à Lucie Y...,
veuve C..., ce qu'il a reconnu d'ailleurs devant le magistrat
instructeur et à l'audience pénale ; que l'examen des relevés
bancaires démontrait que François B... avait perçu les sommes
suivantes : 80 000 euros (478), 50 000 francs (D395-4), une somme de
30 490 francs (D478) ; qu'il n'est pas contesté que François B...
avait vendu pour la somme de 90 000 francs le 21 décembre 2002 un
tableau de Redon nommé " La Rose ", tableau dont était propriétaire
Lucie Y..., veuve C..., et alors même qu'elle se trouvait en état de
vulnérabilité ; qu'outre l'importance des sommes détournées,
François B... avait eu un comportement envers la victime
particulièrement odieux ; que ce dernier, après avoir calomnié les
enfants de la partie civile avait isolé Lucie C... de tout son
entourage affectif immédiat (D141) ; que le prévenu humiliait
fréquemment la victime et utilisait à son égard des invectives
grossières en sachant que Lucie C... se trouvait sous son emprise
(M. M...- D 142-1- Mme G...- D 141- Maria K...- D 126) ; que la
cupidité concurrençant le sordide, François B... avait imposé à
Lucie C... des conditions de vie dégradantes tout en spoliant son
capital ; que l'audition de l'employée, Maria K... apparaît
particulièrement révélatrice des techniques utilisées par le prévenu
; qu'ainsi, au terme de son audition, elle indiquait aux enquêteurs
que François B... dérobait des tableaux et effectuait des copies en
son absence ; que le prévenu nie ces faits ; qu'outre le témoignage
de l'employée, le seul fait que François B... ait cru devoir
présenter des copies à Lucie Y..., veuve C..., démontre que cette
dernière ne connaissait pas les agissements du prévenu ; tableaux
auxquels, par ailleurs, elle était particulièrement attachés depuis
l'enfance ; … qu'en conclusion, les infractions pénales sont
établies » (cf., jugement entrepris, p. 5 à 8) ;
" alors que le préjudice résultant
d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte
ni profit pour aucune des parties ; que, d'autre part, tout jugement
ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision,
l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur
absence ; qu'en se bornant, dès lors, pour débouter Xavier de S...,
agissant en qualité de gérant de tutelle de Lucie Y..., veuve C...,
partie civile, de sa demande tendant à la condamnation de François
B... à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté de
l'achat d'un véhicule automobile de marque Jaguar, à énoncer, sans
mieux s'en expliquer, que le tribunal correctionnel de Grasse, qui
n'avait fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par
Xavier de S..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Lucie
Y..., veuve C..., tendant à la réparation du préjudice ayant résulté
des faits d'abus frauduleux de l'état
d'ignorance ou de faiblesse commis par
François B... ayant trait à l'achat de véhicules automobiles de
luxe, que relativement à l'achat d'un véhicule automobile de marque
Rolls-Royce, avait équitablement apprécié le préjudice subi par
Lucie Y..., veuve C..., et que le préjudice ainsi réparé par le
tribunal correctionnel de Grasse correspondait au montant des sommes
volées et détournées et à la privation de jouissance de ces biens,
quand, de surcroît, elle avait relevé que François B... s'était
rendu coupable de faits d'abus
frauduleux de l'état d'ignorance ou de
faiblesse, au détriment de Lucie Y..., veuve C..., à raison
de l'achats de plusieurs véhicules automobiles de luxe, la cour
d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Et sur le second moyen de
cassation, initialement proposé pour Xavier de S..., gérant de
tutelle de Lucie Y..., repris par Philippe et Dominique X... après
le décès de leur mère, survenu le 12 mai 2009, et repris par
Geoffroy Z... en qualité d'administrateur provisoire à la succession
de Lucie Y..., pris de la violation de l'article 6 § 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, de l'article 311-1 du code pénal, de l'article 1382
du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure
pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a
débouté Xavier de S..., agissant en qualité de gérant de tutelle de
Lucie Y..., veuve C..., de sa demande tendant à la condamnation de
François B... à lui payer les sommes de 200 000 euros et de 161 500
euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant
résulté respectivement du vol de sculptures d'Auguste Rodin et du
vol de dix tableaux de Jean Cocteau et de Édouard Vuillard ;
" aux motifs propres que les
premiers juges ont, par des motifs suffisants, adoptés par la cour,
justement qualifié en droit et en fait, les faits reprochés ; qu'en
outre, il convient de relever les éléments suivants concernant la
culpabilité du prévenu ; qu'il résulte de l'instruction et de
l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Grasse
que dix tableaux et quatre sculptures de bronze avaient disparu
entre un premier inventaire effectué par le gérant de tutelle en
mars 2004 et un deuxième inventaire effectué en juillet 2005 par ce
même gérant de tutelle dans l'appartement de Neuilly-sur-Seine que
Lucie C... avait donné à François B... tout en conservant la
propriété de nombreux tableaux qui étaient dans cet appartement et
qui n'étaient pas listés dans les biens qui avaient été donnés à
François B... ; que le gérant de tutelle avait la garde de ces
tableaux et sculptures et que François B... savait très bien qu'ils
ne lui appartenaient pas ; qu'il reconnaissait devant le juge
d'instruction avoir effectivement vendu quatre bronze et cédé sept
pastels et un tableau, sans pouvoir donner d'explication sur deux
tableaux supplémentaires de Vuillardqui avaient également disparu de
l'appartement ; qu'étant donné l'inventaire effectué en 2004 dans
cet appartement à la demande du gérant de tutelle, François B... ne
pouvait ignorer qu'il n'était pas propriétaire de ces tableaux et
sculptures ; qu'il a donc frauduleusement soustrait au préjudice de
Lucie C... les tableaux et sculptures susmentionnés qui avaient été
simplement laissés dans l'appartement et ce, sans aviser quiconque,
et en particulier le gérant de tutelle, ce qui prouve bien l'élément
intentionnel du vol ; qu'il convient donc d'entrer en voie de
condamnation pour vol concernant ces objets contre François B... ;
qu'ainsi, la culpabilité de François B... doit être retenue … en ce
qui concerne … le vol des tableaux ; … que le tribunal a
équitablement apprécié le préjudice subi par la partie civile, Lucie
C..., et qui correspond au montant des sommes volées et détournées
et à la privation de jouissance de ces biens ; qu'il convient, en
conséquence, de confirmer la décision attaquée tant en ce qui
concerne le préjudice matériel que le préjudice moral, les
préjudices réparés par les dommages-intérêts résultant directement
des infractions commises (cf., arrêt attaqué, p. 12 ; p. 13) ;
" et aux motifs adoptés que le
prévenu nie les faits de vols qui lui sont reprochés ; que,
nonobstant ce dernier avait reconnu les faits dans le cadre de
l'interrogatoire de première comparution devant le magistrat
instructeur et ce en présence de son conseil ; qu'il apparaît que
François B... avait bénéficié de deux donations en nue-propriété sur
un appartement situé à Neuilly dont Lucie Y..., veuve C..., était
propriétaire le 8 décembre 2000 et le 31 octobre 2001 ; qu'il était
annexé à ces actes une liste d'objets faisant partie de ces
donations ; qu'il est constant que les objets dérobés n'étaient pas
mentionnés dans ces actes juridiques ; qu'ainsi, François B...
s'était approprié frauduleusement des biens sur lesquels il n'avait
aucun droit en procédant à la vente de ces objets chargés d'histoire
; que le jugement de tutelle était intervenu le 8 septembre 2004, ce
qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en conclusion les infractions pénales
sont établies (cf., jugement entrepris, p. 8) ;
" 1°) alors qu'il appartient aux
juridictions répressives de réparer, dans les limites des
conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent
l'existence ; que des faits de vol causent nécessairement au
propriétaire des biens volés, par la privation de la possession de
ces biens qu'ils impliquent, un préjudice personnel et direct ;
qu'en déboutant, dès lors, Xavier de S..., agissant en qualité de
gérant de tutelle de Lucie Y..., veuve C..., de sa demande tendant à
la condamnation de François B... à lui payer des dommages-intérêts
en réparation du préjudice ayant résulté pour elle des faits de vols
qui lui étaient reprochés, quand elle déclarait François B...
coupable de ces faits et quand, en conséquence, elle était tenue de
réparer, dans les limites des conclusions de la partie civile, le
préjudice que de tels faits avait causé à Lucie Y..., veuve C..., la
cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 2°) alors que le préjudice
résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité,
sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, d'autre part,
tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier
la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs
équivalant à leur absence ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter
Xavier de S..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Lucie
Y..., veuve C..., partie civile, de sa demande tendant à la
condamnation de François B... à lui payer des dommages-intérêts en
réparation du préjudice ayant résulté pour elle des faits de vols
qui ont été retenus à son encontre, que le tribunal correctionnel de
Grasse avait équitablement apprécié le préjudice subi par Lucie
Y..., veuve C..., et que le préjudice ainsi réparé par le tribunal
correctionnel de Grasse correspondait au montant des sommes volées
et détournées et à la privation de jouissance de ces biens, quand
elle déclarait François B... coupable des faits de vols de quatre
sculptures et de dix tableaux qui lui étaient reprochés et quand le
tribunal correctionnel de Grasse n'avait alloué aucune somme à
Xavier de S..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Lucie
Y..., veuve C..., à titre de dommages-intérêts, en réparation du
préjudice ayant résulté, pour Lucie Y..., veuve C..., des faits de
vols dont François B... a été reconnu coupable, la cour d'appel a
dénaturé les termes clairs et précis du jugement du tribunal
correctionnel de Grasse du 3 juin 2008 et a entaché, par suite, sa
décision d'une contradiction de motifs ;
" 3°) alors que, et en tout état
de cause, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé
dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs
propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction
des motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant, dès lors, à
énoncer, après avoir déclaré François B... coupable des faits de
vols de quatre sculptures et de dix tableaux qui lui étaient
reprochés, pour débouter Xavier de S..., agissant en qualité de
gérant de tutelle de Lucie Y..., veuve C..., partie civile, de sa
demande tendant à la condamnation de François B... à lui payer des
dommages et intérêts en réparation du préjudice ayant résulté pour
elle des faits de vols qui ont été retenus à son encontre, que le
tribunal correctionnel de Grasse avait équitablement apprécié le
préjudice subi par Lucie Y..., veuve C..., et que le préjudice ainsi
réparé par le tribunal correctionnel de Grasse correspondait au
montant des sommes volées et détournées et à la privation de
jouissance de ces biens, sans s'expliquer sur le moyen, péremptoire,
soulevé par Xavier de S..., agissant en qualité de gérant de tutelle
de Lucie Y..., tiré de ce que le tribunal correctionnel de Grasse ne
lui avait alloué aucune somme, à titre de dommages-intérêts, en
réparation du préjudice ayant résulté, pour Lucie Y..., veuve C...,
des faits de vols dont François B... a été reconnu coupable, la cour
d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 1382 du code
civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, le
préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son
intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, d'autre part, tout
jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la
décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des
parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut
à leur absence ;
Attendu qu'appelée à statuer sur
les conséquences dommageables des infractions reprochées à François
B..., la juridiction du second degré était saisie de conclusions du
gérant de tutelle de Lucie C... tendant à la condamnation du prévenu
à lui rembourser, notamment, le prix d'acquisition d'une automobile
Jaguar, évalué à 50 000 euros, au titre des
abus de faiblesse, et les
valeurs de trois sculptures de Rodin et de dix tableaux de Cocteau
et de Vuillard, fixées, respectivement, à 200 000 euros et à 161 500
euros, au titre des vols ;
Attendu que l'arrêt se borne, par
les motifs repris au moyen, à confirmer les dispositions du jugement
relatives au montant des dommages-intérêts, qui ne prononcaient pas
sur ces demandes ;
Mais attendu qu'en en se
déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie
civile, et alors que le prévenu avait été déclaré coupable des
infractions en relation avec ces biens, la cour d'appel n'a pas
justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est
à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de
la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 novembre 2008, mais
en ses seules dispositions ayant, d'une part, déclaré irrecevable
l'action civile tendant à l'indemnisation du préjudice personnel
résultant pour les consorts X... de l'abus
de faiblesse dont leur mère a été
victime, d'autre part, omis de statuer sur les demandes de
réparation des conséquences dommageables d'un
abus de faiblesse matérialisé
par l'acquisition d'un véhicule Jaguar et d'un vol portant sur trois
sculptures de Rodin et dix tableaux attribués à Cocteau et à
Vuillard, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau
statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation
ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties
devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce
désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application,
au profit de Philippe X..., de Dominique X... et de Geoffroy Z... ,
en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession de Lucie
C..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent
arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour
de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les
jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au
délibéré : M. Pelletier président, M. Delbano conseiller rapporteur,
MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari
conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Harel-Dutirou
conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin
;
En foi de quoi le présent arrêt a
été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
;