Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 28 février 2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-12138
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 janvier
2005) que, le 4 décembre 1998, la société Reims Bio, qui avait
pour activité l'élaboration, la transformation et la vente de
produits sanguins traités pour la fabrication de réactifs à
usage industriel, et qui, pour se fournir en produits sanguins à
usage non thérapeutique, s'approvisionnait, à concurrence de 90
% de ses besoins, auprès du groupement d'intérêt public
Champagne-Ardennes (le GIPCA), a saisi le Conseil de la
concurrence (le Conseil) d'un dossier relatif aux pratiques
qu'elle estimait anticoncurrentielles, mises en oeuvre par le
GIPCA qui avait interrompu ses livraisons ; que le 27 avril 1999
la société Reims Bio a été mise en liquidation judiciaire ; que
la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ayant transféré à
l'Etablissement français du sang (EFS), les activités
précédemment exercées par les établissements de transfusion
sanguine, le Conseil a notifié à l'EFS un grief d'abus de
position dominante et un grief d'abus de dépendance économique
de cette société ; que, par décision n° 04-D-26 du 30 juin 2004,
le Conseil, après avoir estimé qu'il existait un marché
pertinent des produits sanguins bruts à usage non thérapeutique
prélevés sur des donneurs présentant des garanties virologiques
importantes et un standard biologique moyen sur lequel le GIPCA
était en position dominante, a dit qu'il était établi que l'EFS
avait enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de
commerce et lui a infligé une sanction pécuniaire de 76 224
euros ; que l'EFS a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré
irrecevables les moyens énoncés dans son mémoire en réplique
déposé le 29 novembre 2004, alors, selon le moyen :
1 / que conformément aux dispositions de l'article 8 du décret
du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés contre les
décisions du Conseil de la concurrence, le magistrat délégué par
le premier président a, par ordonnance du 20 septembre 2004,
fixé les délais dans lesquels les parties à l'instance devaient
se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au
greffe de la cour d'appel ; que la date du 29 novembre 2004 a
été retenue pour le dépôt des mémoires en réplique ; qu'en
déclarant irrecevables les moyens énoncés par l'EFS dans son
mémoire en réplique régulièrement déposé le 29 novembre 2004 et
en lui interdisant de compléter son argumentation, la cour
d'appel a méconnu l'article 4 du calendrier de procédure fixé
par le magistrat délégué, ensemble les articles 2 et 8 du décret
du 19 octobre 1987, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile
et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que ne constitue pas un moyen nouveau au sens de l'article 2
du décret du 19 octobre 1987 une argumentation complémentaire
qui se rattache par un lien direct aux moyens initialement
soulevés dans le recours ; que l'argumentation invoquée par lui
dans son mémoire en réplique du 29 novembre 2004 relative à
l'absence d'abus de position dominante du GIP Champagne-Ardennes
n'est pas nouvelle puisque dans son mémoire initial du 2
septembre 2004, il faisait valoir que le GIP n'était pas en
situation de position dominante sur le marché ; que l'ensemble
de cette argumentation a une cause juridique commune et consiste
à soutenir que l'infraction prévue par l'article L. 420-2 du
Code de commerce n'était pas constituée ; qu'en déclarant
irrecevable les critiques dirigées contre les motifs de la
décision du Conseil de la concurrence relative à l'exploitation
abusive d'une position dominante, l'arrêt attaqué a, de nouveau,
méconnu les articles 2 et 8 du décret du 19 octobre 1987, 15 et
16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas écarté le mémoire en réplique
déposé le 29 novembre 2004, mais a retenu que seuls seraient
examinés les moyens déja articulés dans le mémoire du 2
septembre 2004 ; que, dès lors qu'il est constant que l'EFS n'a
pas, dans son premier mémoire, formulé de moyen contre les
motifs par lesquels le Conseil a caractérisé l'existence d'un
abus de position dominante, la cour d'appel, sans violer le
principe de l'égalité des armes, a justement retenu qu'il
s'agissait d'un moyen nouveau qui était irrecevable comme ayant
été déposé plus de deux mois après la notification de la
décision déférée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt du rejet de son recours,
alors, selon le moyen :
1 / que l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 a
prévu qu'une convention entre lui et chaque personne concernée
dont le GIP Champagne-Ardennes devait fixer les conditions dans
lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés
aux activités du GIPCA a lui étaient cédés ; qu'ainsi pouvaient
être aménagées par voie conventionnelle des modalités
particulières de reprise susceptibles de déroger au principe de
la continuité économique et fonctionnelle ; que sur le fondement
de la loi susvisée, la convention du 17 décembre 1999 a prévu
qu'il s'est obligé aux dettes du GIPCA à l'exception des
engagements résultant d'une faute intentionnelle imputable au GIPCA ;
qu'en considérant que cet aménagement conventionnel n'excluait
pas le prononcé d'une sanction à son encontre pour des pratiques
imputables au seul GIPCA, la cour d'appel a méconnu les articles
18 de la loi du 1er juillet 1998 et L. 464-2 du Code de
commerce, ensemble le principe de la personnalité des poursuites
et des sanctions et l'article 6-1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que la reprise des activités du GIPCA par lui est intervenue
en exécution de la loi du 1er juillet 1998 dans un souci de
renforcement de la sécurité sanitaire des produits de santé
destinés à l'homme ; que ce transfert forcé de propriété ne
permet pas d'assurer de manière automatique la continuité
économique et fonctionnelle des activités transférées ; que le
but d'intérêt général poursuivi par le législateur exclut qu'une
sanction pour abus de position dominante puisse frapper
l'opérateur qui a repris ces activités sans être l'auteur des
manquements ; qu'en lui imputant les pratiques reprochées au
GIPCA, la cour d'appel a derechef méconnu les articles 18 de la
loi du 1er juillet 1998 et L. 464-2 du Code de commerce,
ensemble le principe de la personnalité des poursuites et des
sanctions et l'article 6-1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les pratiques anticoncurrentielles sont
imputées à une entreprise, indépendamment du statut juridique de
celle-ci et sans considération de la personne qui l'exploite ;
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'EFS a, en
application de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 et de la
convention qu'il a conclue le 17 décembre 1989 avec le GIPCA,
repris l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et
dettes de ce groupement d'intérêt public, ainsi que l'ensemble
de ses activités et de son personnel, l'arrêt retient à bon
droit qu'il assure en droit et en fait la continuité économique
et fonctionnelle du GIPCA, peu important à cet égard que la loi
ait laissé la possibilité d'aménager conventionnellement la
reprise des droits et obligations, créances et dettes liés aux
activités exercées précédemment par les établissements de
transfusion sanguine ;
Attendu, d'autre part, que le principe de la continuité
économique et fonctionnelle de l'entreprise s'applique quel que
soit le mode juridique de transfert des activités dans le cadre
desquelles ont été commises les pratiques sanctionnées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'EFS fait encore le même grief à l'arrêt, alors,
selon le moyen :
1 / que ne peuvent présenter des caractéristiques et propriétés
thérapeutiques ou virologiques différentes des produits du corps
humain appartenant à une même famille élaborés et distribués
selon des normes uniques obligatoires destinés à permettre leur
substituabilité parfaite ; que sur le marché des produits
sanguins bruts à usage non thérapeutique, les activités de
collecte et de vente de produits sanguins sont soumises à des
règles uniques à l'échelle nationale d'analyses biologiques et
de test de dépistage des maladies transmissibles sur l'ensemble
des donneurs ainsi qu'à des règles de bonnes pratiques de
prélèvement ; que l'existence d'une réglementation ayant pour
objet d'imposer un standard de qualité unique assurant une
substituabilité parfaite des produits sanguins en cause ne
permettait pas à la cour d'appel d'individualiser
artificiellement plusieurs marchés distincts pour la
commercialisation du sang à usage non thérapeutique ; qu'en se
déterminant par des motifs impropres à établir que le marché des
produits sanguins non thérapeutique prélevés sur des donneurs
présentant des garanties virologiques importantes et un standard
biologique moyen formait un marché identifiable pour être
distinct du marché général des produits sanguins à usage non
thérapeutique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard de l'article L. 420-2 du Code de commerce ;
2 / que conformément à la réglementation sanitaire, l'ensemble
des produits sanguins à usage thérapeutique devait subir des
tests et analyses destinés à s'assurer de l'innocuité des
produits et des garanties virologiques des marqueurs ; qu'en
distinguant un marché autonome des produits sanguins à usage non
thérapeutique prélevé sur des donneurs présentant des garanties
virologiques importantes et un standard biologique moyen alors
que les tests et analyses destinés à assurer la sécurité et la
qualité des produits concernaient la totalité des produits
sanguins, les juges d'appel ont de nouveau privé leur décision
de base légale au regard de l'article L. 420-2 du Code de
commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que
chaque fabricant de réactifs, client de Reims Bio, imposait,
dans ses cahiers des charges, le respect de conditions de
prélèvement très particulières tenant tant à la définition des
produits recherchés au regard des phénotypes des donneurs qu'à
la nécessité de procéder à des prélèvements sur des sujets
présentant des garanties virologiques importantes, et relève en
outre qu'un savoir-faire particulier et des mesures de
prévention de risques virologiques supplémentaires par rapport
aux analyses et tests prévus par la loi étaient nécessaires pour
répondre aux cahiers des charges des clients de Reims Bio et
qu'ainsi ces derniers contraignaient Reims Bio à
s'approvisionner auprès d'établissements de transfusion sanguine
capables de prélever et de sélectionner des produits sanguins à
usage non thérapeutique sur des donneurs en nombre suffisant
présentant des phénotypes différents et des garanties
virologiques importantes ; qu'il retient encore, par motifs
propres, que les exigences des clients de la société Reims Bio
impliquaient pour celle-ci la mise en place de "process" définis
conjointement avec les établissements de transfusion pour
sélectionner les donneurs en vue de la constitution de
concentrés globulaires et de l'élaboration de poches plasmas à
façon, et que, sur la foi de témoignages des partenaires de la
société Reims Bio, à la différence de la douzaine
d'établissements de transfusion sanguine ayant développé la
collecte de produits sanguins à usage non thérapeutique, le
GIPCA et, dans une moindre mesure, l'établissement de Strasbourg
bénéficiaient d'une situation particulière en ce que les deux
régions, d'une part, sont "connues pour les risques virologiques
(hépatite et sida notamment) très faibles des donneurs", d'autre
part, avaient constitué un panel important de donneurs de sang à
usage non thérapeutique alors que les donneurs refusent
généralement que leur sang ne soit pas affecté à un usage
thérapeutique ; qu'en l'état de ces constatations et
appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les
produits sanguins à usage non thérapeutique collectés par le
GIPCA et l'établissement de transfusion sanguine de Strasbourg
répondaient seuls aux exigences sérologiques et virologiques
fixées par les clients de Reims Bio et n'étaient pas
substituables, en raison de ces caractéristiques, aux produits
sanguins à usage non thérapeutique collectés et commercialisés
par les autres établissements de transfusion sanguine en France,
a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que l'EFS fait à nouveau grief à l'arrêt du rejet de son
recours, en invoquant un manque de base légale au regard de
l'article L. 420-2 du Code de commerce, au regard des motifs par
lesquels la cour d'appel a retenu l'existence d'un état de
dépendance économique ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-huit février deux
mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de
Paris (1e chambre section H) 2005-01-25
|