04-19.541
Arrêt n° 1583 du 6 décembre 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société
des Caves et producteurs réunis de Roquefort SA
Défendeur(s) à la cassation : ministre de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie (DGCCRF)
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué
(Paris, 9 novembre 2004), que, saisi par le ministre de l’Economie d’un
dossier relatif à la situation de la concurrence dans le secteur des
fromages à pâte persillée comprenant deux segments, le roquefort et les
bleus, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n 04-D-13
du 8 avril 2004, d‘une part estimé qu’il existait un marché pertinent du
fromage de Roquefort sur lequel la société des Caves et producteurs réunis
de Roquefort (la société des Caves) bénéficiait d’une position dominante,
d’autre part dit qu’il était établi que cette société avait abusé de cette
position au cours de la période comprise entre 1995 et 1997 en concluant
avec plusieurs des principales enseignes de la grande distribution des
accords visant à limiter l’accès ou le maintien d’entreprises concurrentes
sur le marché du Roquefort, et lui a infligé une sanction pécuniaire de cinq
millions d’euros ; que la société des Caves a formé un recours contre cette
décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société des Caves fait
grief à l’arrêt du rejet de son recours contre la décision du Conseil de la
concurrence du 8 avril 2004, alors, selon le moyen :
1°) que, dans son avis du 6 avril 1993
relatif au rachat de la société des Caves de Roquefort, le Conseil, statuant
sur la délimitation du marché pertinent sur lequel cette société
intervenait, concluait sans équivoque que “malgré leurs caractéristiques
propres, il n’apparaît pas que ces deux produits (les bleus et les
roqueforts) présentent aux yeux des consommateurs une différence
fondamentale quant à leur goût ou à leur prix au point de ne pouvoir être
substitués entre eux, qu’en conséquence les marchés des bleus et des
roqueforts ne constituent pas deux marchés autonomes” ; que bien qu’émis à
titre consultatif, cet avis émanant de la principale autorité en matière de
concurrence créait un précédent sur la détermination du marché auquel
appartenait le roquefort et auquel les producteurs de ce fromage pouvaient
légitimement se référer pour régler leur comportement, du moins tant que le
marché ne subissait pas de modifications significatives ; qu’en écartant
totalement ledit avis comme “peu important”, émis seulement deux ans avant
le début de la période incriminée, en 1995 ; et sans expliquer en quoi le
segment du roquefort, tel que défini en 1993, aurait tellement évolué au
point de se séparer du marché des pâtes persillées et de sorte que les
producteurs de roquefort ne pouvaient ignorer qu’ils devaient en conséquence
adapter leur comportement en matière de concurrence à un nouveau marché
infiniment plus restreint, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa
décision au regard de la nécessaire sécurité juridique qui doit résulter des
décisions du Conseil et a ainsi violé l’article L. 420-2 du Code de commerce
;
2°) que l’arrêt attaqué a considéré, avec
le Conseil, à l’inverse de l’avis pourtant déjà donné par ce dernier le 6
avril 1993 sur la délimitation du marché des pâtes persillées, comprenant
les bleus et les roqueforts, que “le roquefort, produit prestigieux au goût
marqué, constitue une référence à laquelle la grande distribution ne peut
renoncer, eu égard aux préférences manifestées par une proportion
économiquement significative des consommateurs” ; qu’en décidant dès lors
que le roquefort constituait un marché de référence spécifique sans
analyser, comme elle y était invitée par la société des Caves, si la
régression des parts de marché du segment roquefort durant les années 90 à
99, la modification sensible de son mode de distribution, la vente libre
dans les mêmes linéaires que les bleus ayant largement supplanté la vente à
la coupe, le développement des produits premiers prix et des produits de
marques distributeurs (MDD) tirant les prix vers le bas, la stratégie
commune des offreurs de pâtes persillées dans le positionnement des produits
mettant en avant la notion de terroir et de caractère, ainsi que le
développement d’un nouveau “roquefort” fabriqué à partir du lait de vache,
le Saint-Agur, qui au regard de nombreux critères, notamment du prix,
concurrence directement le roquefort au lait de brebis, soit autant
d’éléments dont il se déduisait une certaine banalisation du fromage de
roquefort, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au
regard de l’absence de substituabilité entre les bleus et les fromages de
roquefort appartenant tous les deux au même marché des pâtes persillées et a
ainsi violé l’article L. 420-2 du Code de commerce ;
3°) que les pratiques incriminées se
situant au stade du référencement des produits par les distributeurs de
grandes et moyennes surfaces, le marché de référence était celui de
l’approvisionnement au stade duquel la perception du produit par le
consommateur ne constitue que l’un des critères de choix des acheteurs
professionnels, lesquels choisissent aussi en fonction de leur propre
situation de concurrence sur le marché de la distribution, de leurs
objectifs de rentabilité des linéaires, de leur stratégie commerciale et
éventuellement de leur capacité à financer des événements publicitaires ;
qu’en considérant “que le roquefort, produit prestigieux au goût marqué,
constitue une référence à laquelle la grande distribution ne peut renoncer,
eu égard aux préférences manifestées par une proportion économiquement
significative des consommateurs”, la cour d’appel a donc apprécié la demande
des distributeurs au regard seulement des caractéristiques du produit et du
comportement des consommateurs, sans rechercher, comme elle y était invitée,
si les autres critères de choix de ces acheteurs pouvaient avoir une
influence sur la délimitation du marché de référence et, ce faisant, n’a pas
donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 420-2 du Code
de commerce ;
Mais attendu que l’arrêt constate, par
motifs adoptés, que les éléments recueillis au cours de l’enquête confirment
les spécificités du roquefort, seul fromage de brebis à pâte persillée, dont
le goût le différencie des autres fromages et, notamment, de ceux au lait de
vache ; qu’il relève également que le roquefort bénéficie d’une appellation
d’origine contrôlée (AOC) qui lui a été reconnue par la loi du 26 juillet
1925 et qui a été réaffirmée par un décret du 22 janvier 2001, et, au niveau
communautaire, d’une appellation d’origine protégée (AOP), par règlement de
la Commission européenne adopté le 12 juin 1996 ; qu’il retient encore que
le roquefort, du fait de sa fabrication à partir du lait de brebis qui est
beaucoup plus onéreux que le lait de vache, accuse une importante différence
de prix par rapport aux autres fromages à pâte persillée et que, pourtant,
cette différence de prix, substantielle et durable, n’a pas conduit les
consommateurs à se détourner du roquefort au profit des bleus ; qu’il en
déduit que les spécificités du roquefort comparées à celles des fromages à
pâte persillée, le goût plus fort et plus typé du roquefort, la stratégie
commerciale des offreurs présentant le roquefort comme un fromage haut de
gamme, le prix de vente du roquefort, très nettement supérieur à celui des
bleus, les contraintes géographiques et la réglementation spécifique
imposées aux producteurs, conduisent à conclure qu’il existe bien un marché
pertinent du roquefort ; qu’en l’état de ces énonciations et appréciations,
la cour d’appel, qui s’est déterminée au regard de critères de
substituabilité admis par la doctrine économique et adoptés par la
jurisprudence antérieurement aux pratiques sanctionnées (Cass. Com. 29
novembre 1994, Bull., IV, n° 358), et qui n’avait pas à procéder à
une recherche que ses constatations rendaient vaine, a légalement justifié
sa décision au regard du principe de la sécurité juridique et de la
qualification du marché pertinent ; que le moyen n’est fondé en aucune de
ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société des Caves fait le
même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1°) que les sanctions pécuniaires pour
pratiques anticoncurrentielles sont, notamment, proportionnelles à
l’importance du dommage causé à l’économie et qu’il appartient au Conseil de
motiver sa décision en indiquant concrètement les éléments permettant
d’apprécier l’incidence économique ; qu’outre une réflexion théorique selon
laquelle “les pratiques (....) de la société des Caves, qui visaient la
fermeture des rayonnages à des opérateurs de plus faible poids économique,
ont nécessairement eu un impact négatif sur l’activité de ces derniers, ce
qui ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle quant à
l’ampleur de l’atteinte à l’économie justifiant l’importance de la sanction
retenue à l’encontre de la société des Caves, l’arrêt a confirmé la décision
entreprise selon laquelle lesdites pratiques ont engendré trois
déréférencements de deux de ses concurrents auprès des distributeurs, sans
répondre à ses conclusions, ne serait-ce pour écarter le moyen selon lequel
la société Alric a avoué les circonstances distinctes de son déréférencement
et que les produits Coulet étaient toujours présents dans les linéaires des
distributeurs qui l’auraient soit-disant déréférencée ; que, ce faisant, la
cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des
articles L. 464-2 du Code de commerce et 13 de l’ordonnance du 1er décembre
1986 applicable en l’espèce en ce qui concerne le montant de la sanction ;
2°) que le triple déréférencement, même
avéré, de deux de ses concurrents, seules conséquences concrètes constatées
par le Conseil, ne constituait qu’une faible atteinte à l’économie, compte
tenu de la durée des pratiques incriminées ; que l’objectif à elle imputé
comme visant à exclure ses concurrents du marché de la vente du roquefort en
libre service dans les grandes et moyennes surfaces a visiblement échoué,
l’arrêt n’ayant relevé aucune évolution sensible de ses parts de marché sur
ce segment ; qu’en maintenant le montant très élevé de la sanction infligée
qui lui a été infligée, la cour d’appel n’a donc pas donné de base légale à
sa décision au regard du principe de proportionnalité de la sanction en
fonction de l’importance du dommage causé à l’économie posé par les articles
L. 464-2 du Code de commerce et 13 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu, d’une part, que, loin de se
borner à porter une appréciation théorique du dommage causé à l’économie,
l’arrêt relève que la faible élasticité de l’offre de linéaires fait de
ceux-ci une ressource rare et que la croissance des ventes sous marques de
distributeurs, particulièrement dans le domaine des produits alimentaires,
est une source de raréfaction des linéaires pour les producteurs offrant de
façon privilégiée des produits sous leur propre marque ; qu’il retient
également, que les pratiques sanctionnées ont engendré trois
déréférencements de deux concurrents en rejetant, par une appréciation
souveraine des éléments de preuve versés aux débats, les contestations de la
société des Caves ; que la cour d’appel a ainsi, de façon concrète, justifié
son affirmation selon laquelle les pratiques de la société des Caves, qui
visaient à restreindre l’accès des concurrents en grande et moyenne surface,
avaient nécessairement eu un impact négatif sur l’activité des opérateurs de
plus faible poids économique ;
Attendu, d’autre part, s’agissant de la
gravité des faits, que l’arrêt relève que le Conseil a retenu pertinemment
qu’émanant d’une entreprise en position dominante sur le marché de
référence, bénéficiant de surcroît de fortes barrières à l’entrée du fait de
la réglementation liée à l’appellation d’origine contrôlée applicable au
fromage de roquefort, les pratiques de la société des Caves, qui se sont
étalées sur plusieurs années et qui visaient à restreindre l’accès des
concurrents en grande et moyenne surface doivent être regardées comme
graves, et ce d’autant qu’elles ont été mises en oeuvre dans un contexte de
forte compétition ; qu’ayant ensuite caractérisé le dommage causé à
l’économie par les motifs vainement critiqués par la première branche du
moyen, et pris en compte la situation personnelle de l’entreprise, la cour
d’appel a fixé? en justifiant sa décision, le montant de la sanction
pécuniaire ;
D'où il suit que le moyen n’est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Favre, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Ricard