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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 05-D-59 du 7 novembre 2005 relative à des pratiques mises en oeuvre
par la société France Télécom dans le secteur de l’Internet haut débit
Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 29 novembre 1999, sous les
numéros F 1185 et M 249, par laquelle la société 9Télécom Réseau a saisi le
Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la société France
Télécom sur le marché de gros du haut débit par ADSL ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des
prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et
et le décret 2002-689 du 30 avril 2002, fixant les conditions d'application du
livre IV du code de commerce ;
Vu la décision n° 00-MC-01 du 18 février 2000 relative
à une demande de mesures conservatoires présentée par la société 9 Télécom
Réseau et l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 30 mars 2000 ;
Vu la décision n° 04-D-18 du 13 mai 2004 et l’arrêt de
la cour d’appel de Paris en date du 11 janvier 2005 ;
Vu les avis n° 99-582 du 7 juillet 1999, n° 00-28 du 7
janvier 2000, n° 01-327 du 28 mars 2001, n° 01-548 du 19 juin 2001, n° 02-346 du
8 mars 2002 et n° 02-594 du 15 juillet 2002 de l’Autorité de régulation des
télécommunications (ART), devenue ARCEP ;
Vu les observations présentées par les sociétés France
Télécom et Neuf Télécom (anciennement 9Télécom Réseau) et par le commissaire du
Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le
commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés France Télécom et
Neuf Télécom entendues lors de la séance du 13 septembre 2005 ;
Adopte la décision suivante :
- I. Constatations
- A. LA SAISINE
- 1. Par lettre enregistrée le 29 novembre 1999 sous le numéro F 1185, la
société 9 Télécom Réseau (ci-après Neuf Télécom) a saisi le Conseil de la
concurrence de pratiques mises en oeuvre par la société France Télécom dans
le cadre du développement de la technologie ADSL en France. Cette saisine
était assortie d’une demande de mesures conservatoires enregistrée sous le
numéro M 249.
- 2. Dans sa saisine, Neuf Télécom reproche à France Télécom de proposer à
ses concurrents un accès au marché de la fourniture d’accès à Internet par
les technologies xDSL (et notamment ADSL) qui repose exclusivement sur une
simple revente des offres de France Télécom, les plaçant donc en état de
dépendance économique vis-à-vis de l’opérateur historique. Etant donné que
les concurrents potentiels de France Télécom ne disposaient pas de solutions
alternatives pour fournir leurs propres services, ils étaient, selon Neuf
Télécom, réduits à un rôle de distributeurs des services de France Télécom
et ne pouvaient, en conséquence, être présents sur le marché de l’accès à
haut débit via les technologies xDSL en tant que concurrents de France
Télécom. Neuf Télécom constatait que, ce faisant, France Télécom «
ne permet pas le libre
exercice de la concurrence par des opérateurs tiers ».
- 3. Neuf Télécom soutient que «
France Télécom abuse de sa
position dominante sur le marché des services d’accès à haut débit via les
technologies xDSL :
- -
en refusant de
proposer aux opérateurs tiers une offre d’interconnexion en mode ATM et
une offre de dégroupage de la paire de cuivre empêchant en conséquence
la concurrence de s’exercer sur le marché en cause ;
- - en cherchant à
placer les opérateurs et FAI [fournisseurs d’accès Internet]
tiers en situation de
dépendance économique, la seule possibilité pour eux étant de devenir
des distributeurs des services de France Télécom ;
- -
en pratiquant des
conditions discriminatoires et en amenuisant les marges bénéficiaires ;
- -
en cherchant à
consolider sa position sur le marché concerné ;
- - en refusant de
rendre publics les règles d’imputation et les documents comptables
relatifs au dégroupage de la paire de cuivre. »
4. Neuf Télécom estime que ces pratiques de France Télécom
contreviennent aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 1er
décembre 1986, maintenant codifiées à l’article L. 420-2 du code de
commerce.
2
- B. LES FAITS CONSTATÉS
- 1. LE
CONTEXTE
- a) La technologie ADSL
- 5. L’ADSL est une technique d’accès à «
bande passante large
», obtenue grâce à la numérisation des lignes téléphoniques de cuivre
et qui nécessite de placer des
« filtres électroniques », d'une part, chez l'abonné et,
d'autre part, au niveau des multiplexeurs d'accès (DSLAM). Elle concilie la
connexion à Internet et les services de voix en offrant un accès à haut
débit, multimédia, tout en laissant disponible la ligne téléphonique pour
recevoir et donner des appels. Elle permet, en outre, d'offrir à l'abonné
une connexion permanente et illimitée en durée. Son débit était à la fin de
l’année 1999 de 500 kb/s ou 1000 kb/s en voie descendante et de
respectivement 128 kb/s ou 256 kb/s en voie montante.
- 6. L’architecture technique de l’accès Internet haut débit via l’ADSL
peut être résumée selon le schéma suivant :
- 7. La technologie ADSL permet d'utiliser la paire de cuivre classique
simultanément pour le téléphone et une connexion Internet haut débit. Elle
tire parti pour cela des fréquences de la ligne téléphonique jusqu'alors
restées inutilisées (fréquences supérieures à 4 000 Hz). Le téléphone
utilise les fréquences basses, et le haut débit les fréquences hautes, grâce
à un modem et à un filtre installés chez l'utilisateur : la technologie ADSL
permet donc une connexion Internet permanente et indépendante de
l'utilisation faite du téléphone. Elle permet des débits plus élevés que
ceux permis par l’utilisation des fréquences basses. Les lettres «
IP » signifient «
Protocole Internet » et désignent la façon dont les signaux émis
3
- ou reçus par l’ordinateur d’un utilisateur d’Internet sont conditionnés.
Ce sont des signaux en mode IP qui sont émis par l’ordinateur via le modem
et le filtre. Le FAI (fournisseur d’accès Internet) reçoit et gère également
des signaux en mode IP. En revanche, pour transporter ces signaux sur son
réseau, France Télécom utilise un véhicule intermédiaire, « le mode ATM »,
qui est une couche d’instructions qui se rajoutent aux données IP brutes.
Lors de la livraison des données au point de présence du FAI, il enlève la
couche ATM et livre donc « en mode IP ».
- 8. Le réseau de France Télécom relie environ 34 millions de prises
téléphoniques à environ 12 000 centraux téléphoniques ou répartiteurs, via
les paires de cuivre. Le trafic issu des répartiteurs est, de façon
schématique, regroupé dans des commutateurs, reliés entre eux par des «
dorsales ». Les équipements propres au transport des données issues des
fréquences hautes de la paire de cuivre (données ADSL), tels que les DSLAM
et les Broadband Access Server (BAS) représentés dans le graphique
ci-dessus, sont installés à ces différents niveaux. Le déploiement par les
opérateurs tiers de leur propre réseau s’est fait, depuis l’ouverture du
secteur à la concurrence, progressivement, en partant de l’aval (voir le
schéma ci-dessus) et en remontant peu à peu vers les répartiteurs en amont,
les mettant ainsi en mesure de prendre livraison du trafic à un niveau de
plus en plus capillaire et donc d’assurer eux-mêmes une partie de plus en
plus importante du transport.
- 9. Les options 1, 3 et 5, sont propres au trafic ADSL et correspondent à
des prestations de livraison de données offertes par France Télécom aux
opérateurs concurrents ou aux FAI. Elles se situent à différents niveaux du
réseau de France Télécom.
- • L’option 1 permet à un concurrent de France Télécom d’installer
ses équipements dans les répartiteurs et de prendre ainsi livraison
directement à la sortie de la paire de cuivre du client final (point de
branchement du dégroupage). Ce concurrent transporte ensuite les signaux
IP sur son propre réseau, selon la technologie de transport des données
de son choix. Les coûts du transport de données sur les réseaux
concurrents peuvent être plus bas que ceux du réseau de France Télécom
et le concurrent est en mesure de proposer un service différent de celui
de France Télécom, par exemple en termes de débit.
- • L’option 3 consiste à autoriser un opérateur tiers à prendre
livraison des données IP, que France Télécom a déjà enrichies d’une
couche ATM, à un niveau intermédiaire du réseau de France Télécom, soit
une quarantaine de points regroupant le trafic régional. Le trafic est
alors récupéré entre les équipements DSLAM et Broadband Access Server du
réseau de France Télécom. Le transport des données jusqu’au point de
présence du FAI est ensuite assuré par l’opérateur concurrent, qui peut
ainsi valoriser son propre réseau sur cette partie du transport et
contrôler, mais en partie seulement, les paramètres de qualité du
service rendu aux FAI (fournisseur d’accès Internet), comme le débit. Il
est, cependant, contraint par les choix technologiques effectués par
France Télécom sur la partie de réseau située entre l’abonné et les
points de livraison « ATM ».
- • Dans l’option 5, France Télécom assurait lui-même, à l’époque des
faits, la totalité du traitement jusqu’à un point de présence national
de livraison au FAI (option 5 nationale). Une option plus récente permet
au trafic d’être également livré en 17 points régionaux (option 5
régionale) puis transporté ensuite par un opérateur. Dans les deux cas,
le trafic est livré en « mode IP » et l’opérateur concurrent ne peut
plus, alors, modifier les paramètres de qualité du service.
4
- 10. Dans l’option 1, le rôle de France Télécom se limite au transport du
signal sur la paire de cuivre de l’abonné : l’essentiel de la valeur ajoutée
provient du travail de l’opérateur téléphonique concurrent de France
Télécom. Dans l’option 3, France Télécom et son concurrent se partagent les
rôles ainsi que la valeur ajoutée. Mais dans l’option 5, c’est France
Télécom qui effectue l’essentiel du travail et se trouve à la source de
presque toute la valeur ajoutée produite ; son concurrent n’exécute que
l’ultime étape des opérations : le transport « en mode IP » du signal entre
la sortie des installations de France Télécom et le point d’entrée dans le
FAI, la valeur ajoutée étant alors très réduite.
- b) La mise en place des accès haut débit par ADSL en 1999
- 11. Au cours de l’année 1998, France Télécom a expérimenté la
technologie ADSL sur des zones géographiques limitées, avec sa filiale
France Télécom Interactive. Dans le cadre de ses expérimentations, France
Télécom proposait à ses clients un service comprenant l’accès proprement dit
à l’ADSL et le service Wanadoo.
- 12. Le succès des expérimentations techniques a conduit France Télécom à
demander, les 22 et 28 avril 1999, l’homologation des tarifs d’offres basées
sur la technologie ADSL, sur une zone limitée aux six premiers
arrondissements de Paris et aux villes de Vanves, Neuilly-sur-Seine et
Issy-les-Moulineaux, et pour un service expérimental.
- 13. Offrir à un client final le service de l’Internet haut débit par l’ADSL
suppose que deux conditions soient réunies. En premier lieu, l’ordinateur du
client final doit pouvoir recevoir et émettre les signaux en ADSL : c’est
l’objet des « services Netissimo » qui sont proposés au client final. En
second lieu, le FAI auquel ce client final est abonné doit pouvoir traiter
les signaux envoyés ou reçus par ce même client : c’est l’objet des «
services Turbo IP et LL » qui sont proposés au FAI. En conséquence, ces
offres comprenaient :
- Netissimo, un service permettant à un client final de
disposer d’une ligne ADSL lui ouvrant l’accès au FAI de son choix1.
- Turbo IP, un service permettant à un FAI de devenir
accessible pour les clients de Netissimo. Avec Turbo IP, les FAI pouvaient
proposer à leurs clients, disposant d’un accès haut débit Netissimo, des
services d’accès Internet à haut débit par ADSL. Turbo IP ne s’adressait donc
qu’aux FAI2.
1 Netissimo 1, comprenant un accès permanent
et illimité en durée à un service IP, en monoposte, à des débits crêtes de 500
kbit/s en voie descendante (du réseau IP vers l’abonné) et 128 kbit/s en voie
remontante (de l’abonné vers le réseau IP). Le prix d’accès au service
comprenait l’installation du filtre et du modem ADSL et s’élevait à 775 francs
TTC. Le prix mensuel d’abonnement était de 265 francs TTC. Le client pouvait
choisir soit d’acheter le modem ADSL, pour 1 990 francs TTC, soit de le louer
pour 45 francs TTC par mois ;
Netissimo 2, comprenant la location d’un modem ADSL ainsi qu’un accès
permanent et illimité en durée à un service IP, en configuration monoposte ou
réseau local, à des débits crêtes de 1 Mbit/s en voie descendante et 256 kbit/s
en voie remontante. Le prix d’accès au service était de 990 francs HT. Le prix
mensuel d’abonnement était de 700 francs HT (modem ADSL en location compris).
2 Ce service consistait en une offre de collecte locale des flux de données
des abonnés Netissimo, organisée géographiquement en plaques de taille
comparable à celle d’un département. Dans le cas où le point de présence du FAI
serait suffisamment proche du point de collecte appelé « coeur de plaque »,
France Télécom lui facturait, outre les frais d’accès au service (40 000 francs
HT pour un raccordement à 2 Mbit/s et 80 000 francs pour un raccordement à 34 ou
à 155 Mbit/s), un abonnement mensuel de 19 000 francs pour un raccordement à 2
Mbit/s, 40 000 francs pour un raccordement à 34 Mbit/s et 80 000 francs pour 155
Mbit/s. Lorsque le point de présence du FAI était en dehors du coeur de plaque,
France Télécom facturait en sus, selon le débit du raccordement : 1 000, 3 000
ou 4 500 francs par mois et par kilomètre
5
- 14. Par ailleurs, cette homologation tarifaire concernait également
Turbo LL, un service expérimental (l’expérimentation devait se terminer le
31 décembre 1999) de liaisons ATM entre un site central et des extrémités
desservies par des lignes ADSL.
- 15. Comme l’indiquait l’ART dans son avis n° 99-582 du 7 juillet 1999
relatif à cette homologation, «
si Turbo LL est un service à part entière, permettant une liaison de bout
en bout en ATM, Netissimo et Turbo IP ne peuvent pas se comprendre
indépendamment l’un de l’autre : un client souhaitant accéder à Internet par
ADSL doit acheter à la fois Netissimo à France Télécom et un service
Internet à haut débit à un ISP [Internet supply provider, soit,
en français, FAI], cet ISP
étant lui-même relié au dispositif ADSL de France Télécom grâce à Turbo IP
».
- 16. Le 7 juillet 1999, dans son avis n° 99-582, l’ART a rendu un avis
favorable sur le lancement des offres ADSL de France Télécom. Cet avis était
assorti de plusieurs conditions et réserves, visant notamment à garantir des
conditions d’égalité de concurrence entre les FAI pour la fourniture de
services Internet par ADSL au client final :
- - « France Télécom
doit commercialiser de manière séparée le service Netissimo et ses
services d’accès à Internet (Wanadoo ou autre), et elle doit informer
ses clients ou prospects de manière égale sur les ISP [FAI]
accessibles par ADSL ;
- -
France Télécom ne
doit pas subordonner l’accès à Netissimo à l’abonnement du client à son
service téléphonique ;
- - Enfin, France
Télécom doit offrir aux ISP [FAI],
dans le cadre de leur contrat Turbo IP, la possibilité d’une
commercialisation indirecte de Netissimo par l’ISP [FAI],
y compris dans le cas de Netissimo 1 ».
- 17. Par ailleurs, l’ART notait qu’«
il est indispensable, au
regard des règles du droit des télécommunications et de la concurrence, et
afin de répondre aux besoins des utilisateurs, que France Télécom propose
aux opérateurs tiers une offre leur permettant de fournir à leur tour des
services de même nature que Netissimo ou Turbo IP, en étant maîtres des
éléments techniques et commerciaux essentiels de ces services »
et que « la fourniture d’une
telle offre est une condition nécessaire au développement des services de
données à hauts débits ».
- 18. Pour l’ART, l’offre Turbo IP ne répond pas à cette préoccupation : «
France Télécom ne propose
pas aux opérateurs d’autre offre que Turbo IP. En particulier, un opérateur
ne peut pas se fournir auprès de France Télécom en lignes ADSL ou même en
transport de données ATM sur ADSL. Il doit acheter à France Télécom le
service Turbo IP, comprenant l’accès aux lignes ADSL, le transport de
données ATM et les services IP.
Ceci se traduit par le fait que France Télécom est seule à
maîtriser les paramètres de qualité des services IP rendus par les différents
opérateurs ou ISP [FAI]
raccordés à son dispositif, en termes de débits affichés (500 kbit/s et 1
Mbit/s) et de débits effectifs, mais aussi en termes de contrôle d’accès
(authentification des clients) ou encore d’attribution des adresses IP
(fonctions effectuées par l’intermédiaire du proxy Radius de France Télécom).
Par ailleurs, France Télécom impose la disposition géographique et la taille de
ses plaques, ainsi que la localisation des points de connexion ; elle limite
ainsi considérablement l’autonomie technique et opérationnelle des opérateurs et
des ISP [FAI]
dans la
fourniture de services ADSL.
France Télécom ajoute à la ligne téléphonique ADSL des
prestations de transport de données IP ainsi que des prestations commerciales,
qui pourraient être fournies par des opérateurs concurrents. Or, selon les
évaluations menées par l’Autorité, la valeur de ces prestations correspond à environ la moitié du coût total de
l’ensemble constitué de Netissimo et Turbo IP.
Au total, le schéma proposé limite le champ technique et
géographique de l’intervention des opérateurs tiers. Il réduit la diversité
technique des offres possibles, notamment en termes de débits et de qualité de
service, ainsi que le champ de la concurrence par les prix, limitée ici aux
offres des ISP
[FAI].
Cette situation pose un problème au regard des règles de
concurrence, France Télécom usant de sa situation sur la boucle locale pour
imposer aux opérateurs tiers et aux ISP [FAI]
ses services de transport de
données IP, au détriment de la diversité technique et commerciale des offres au
client final et de la concurrence par les prix.
L’Autorité estime que le principe selon lequel un opérateur
doit pouvoir fournir des offres équivalentes à l’ensemble constitué par
Netissimo et Turbo IP, en achetant à France Télécom un service ne comprenant pas
la couche des services IP, est essentiel. Cette ouverture est analogue à la
possibilité pour un opérateur de transport IP de fournir des communications
d’accès à Internet en achetant à France Télécom un service d’interconnexion
indirecte. Or, à ce jour, l’Autorité n’a pas connaissance de projets d’offres de
France Télécom permettant une telle ouverture concernant l’accès à Internet par
ADSL. ».
19. De même, elle considère que le service Turbo LL ne répond
pas non plus à ce besoin : «
Mais en pratique, outre le fait que Netissimo et Turbo IP sont des offres
commerciales alors que Turbo LL n’est qu’une expérimentation, les
caractéristiques de ce dernier service sont différentes de celles de Netissimo
et Turbo IP : le débit de Turbo LL est de 2 Mbit/s, contre 500 kbit/s ou 1
Mbit/s pour Netissimo et Turbo IP ; le transport ATM n’est pas de même qualité :
les débits de Turbo LL sont soit garantis (CBR : Constant Bit Rate) soit
variables (VBR : Variable Bit Rate), alors que le niveau de transport ATM
supportant Netissimo et Turbo IP n’offre aucune garantie de débit (UBR :
Unspecified Bit Rate). Ces différences de " réglage technique " conduisent à des
différences de tarifs, et à ce qu’un opérateur achetant Turbo LL ne puisse pas
fournir aux clients finals et aux ISP [FAI]
une offre concurrençant le
couple constitué par Netissimo et Turbo IP ».
20. Le 12 juillet 1999, le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie a homologué les décisions tarifaires relatives à
Netissimo et Turbo IP et au service expérimental Turbo LL.
21. A la suite d’une saisine déposée le 26 mai 1999 par la
société Grolier Interactive, le Conseil de la concurrence, par sa décision n°
99-MC-06 du 23 juin 1999, a enjoint à France Télécom, à titre conservatoire, «
de suspendre la
commercialisation de toute offre d’accès haut débit à Internet par la technique
de l’ADSL pendant une période de quinze semaines suivant la « recette » des
équipements, date à partir de laquelle France Télécom s’est engagée à
communiquer à tous les FAI qui lui en feraient la demande les informations qui
leur sont nécessaires à la mise en place de leur offre d’accès à Internet par
ADSL ». De ce fait, l’ouverture effective de Netissimo et Turbo IP
dans les six premiers arrondissements de Paris ainsi que dans les communes
d’Issy-les-Moulineaux, Vanves et Neuilly-sur-Seine, n’a eu lieu que le 3
novembre 1999.
22. Certains FAI (Club Internet, Wanadoo, World Net et Nerim)
annonçaient également l’ouverture commerciale de leurs offres. Ce même 3
novembre, un article du quotidien «
les Echos » indiquait que «
cette offre [ADSL de
France Télécom], qui reste
limitée à quelques arrondissements parisiens et 6 communes d’Ile-de-France,
devrait être rapidement étendue géographiquement. D’ici à la fin de l’année,
d’autres arrondissements parisiens, Lyon, Lille et Strasbourg seront ouverts.
Entre 100 et 200 villes supplémentaires
7
- devraient bénéficier de ce service en 2000 et autant en 2001
». France Télécom a confirmé ce calendrier à Neuf Télécom en lui présentant
ses offres de revente le 16 et le 23 novembre 1999. L’ART, dans sa décision
n° 99-1153 du 24 décembre 1999, constatait également que le déploiement des
offres ADSL de France Télécom était plus large pour le quatrième trimestre
1999 que celui prévu dans la demande d’homologation tarifaire du 12 juillet
1999 (une trentaine de villes supplémentaires). En conséquence, l’ART
mettait France Télécom en demeure de procéder aux demandes d’homologation
tarifaire nécessaires en vue de ce déploiement.
- 23. Le 25 novembre 1999, France Télécom faisait parvenir au ministère un
bilan de la commercialisation des offres ADSL et des offres de
commercialisation indirecte. France Télécom concluait que «
le succès de ce lancement
conforte France Télécom dans sa conviction que l’ADSL et les services qui en
découlent constituent une réponse tout à fait appropriée aux besoins de
débits et de tarifications forfaitaires exprimés par l’ensemble du marché et
des utilisateurs ».
- c) La consultation publique de l’ART
- 24. Le 1er avril 1999, l’ART lançait une large consultation
publique sur le développement de la concurrence sur le marché local en
France. Cette consultation s’est achevée en juin 1999. Elle a permis de
recueillir l’avis des acteurs sur les 5 options envisageables pour la mise
en oeuvre de l’accès à la boucle locale filaire de France Télécom.
- 25. Le 17 septembre 1999, lors d’une réunion entre l’AFOPT (Association
Française des Opérateurs Privés en Télécommunications), l’AOST (Association
des Opérateurs de Services de Télécommunications) et l’ART, les opérateurs
tiers rappelaient qu’ils demandaient la mise en place de l’option 3 de la
consultation publique (accès au circuit virtuel permanent) couplée à une
revente de Netissimo, pour le 1er janvier 2000 au plus tard «
afin de ne pas laisser FT
préempter le marché de l’ADSL », et la mise en place de l’option
1 (dégroupage de la paire de cuivre) pour le 1er septembre 2000. Sur la
tarification de l’option 3, M. X…, représentant de l’AFOPT-AOST, alors chef
du service interconnexion et opérateurs de Neuf Télécom, précisait que «
la revente de Netissimo
permet d’envisager (i) de fixer un pricing de type retail minus et non cost
plus et ce faisant (ii) de partager avec FT les risques liés aux
investissements nécessaires pour le développement d’un marché de la large
bande en France ».
- 26. Le 29 octobre 1999, l’ART publiait un communiqué de presse
présentant la synthèse de sa consultation publique sur le développement de
la concurrence sur le marché local. Elle mettait également en ligne une
synthèse détaillée des réponses des différents acteurs. Elle présentait à
nouveau dans ce document les différentes options permettant d’accéder à la
boucle locale et précisait notamment que «
l’option la plus souvent
préconisée est assurément l’accès à la paire de cuivre (option 1)
» et que « l’accès à
un circuit virtuel permanent (option 3) est en général perçu comme un
complément souhaitable ».
- 27. Le 8 décembre 1999, l’ART envoyait à Neuf Télécom (et aux autres
opérateurs concernés) une demande d’avis, en l’invitant à répondre avant le
15 décembre 1999, sur la mise en place de groupes de travail sur le
dégroupage de la paire de cuivre de France Télécom. En pièces jointes, l’ART
proposait une série d’orientations, un calendrier de travail ainsi qu’une
description détaillée de l’option 3. Neuf Télécom a répondu à ce courrier le
15 décembre 1999.
8
- 28. La synthèse définitive des contributions à la consultation publique
a été publiée en décembre 1999 et reprenait en grande partie les éléments
déjà présentés en octobre 1999, dont les deux options privilégiées par les
acteurs :
- − l’accès à la paire de cuivre (option 1), consistant en la
fourniture par France Télécom de paires de cuivre nues à l’opérateur
entrant, lequel installe ses propres équipements sur ces paires. L’accès
aux paires de cuivre permet à l’opérateur entrant de fournir l’ensemble
des services à haut débit, mais également à bas débit ;
- − l’accès au circuit virtuel permanent (option 3), consistant
en la fourniture de transport de données à haut débit entre l’abonné et
un point de présence de l’opérateur, un circuit virtuel étant dédié à
chaque raccordement à haut débit. La mise en oeuvre de cette option
permet au client d’être le client du nouvel opérateur pour un service de
transport de données à haut débit ; tout en restant client de France
Télécom pour le service téléphonique.
29. Le 22 décembre 1999, l’ART organisait une réunion avec France
Télécom et tous les acteurs concernés en vue de planifier un programme et un
calendrier de travail pour la mise en oeuvre du dégroupage de la paire de
cuivre. France Télécom a donné à cette occasion son accord de principe sur
le dégroupage (option 1) et s’est déclarée disposée à participer aux travaux
engagés sur la définition des modalités techniques de cet accès, et à mettre
en place des expérimentations au cours de l’année 2000.
30. Le calendrier proposé par l’ART envisageait une mise en oeuvre des
premières expérimentations techniques en juin 2000. L’ART estimait, par
ailleurs, indispensable que France Télécom fournisse de façon transparente
et non discriminatoire aux opérateurs toutes les informations sur les
conditions techniques d’accès à la paire de cuivre.
- 2. LES
DEMANDES DE NEUF
TÉLÉCOM
RELATIVES À UNE INTERCONNEXION EN MODE ATM
31. Le 14 septembre 1999, Neuf Télécom adressait à France Télécom un
courrier dans lequel elle notait que «
les offres ADSL (turbo IP et
Netissimo) de France Télécom ont été homologuées par le Ministre en charge
des télécommunications le 12 juillet 1999, après avis de l’ART (Avis n°
99-582 en date du 7 juillet 1999). La commercialisation de ses services par
France Télécom sera donc bientôt effective. Ces services ont suscité
l’intérêt de certains de nos clients, en particulier des entreprises et
fournisseurs d’accès à Internet, qui nous ont sollicités pour obtenir des
offres de service de même nature. Nous vous remercions de nous avoir
présenté vos offres liées à l’ADSL, destinées aux fournisseurs d’accès à
Internet le 21 juillet dernier. Cependant, ces offres ne correspondent ni à
nos besoins, ni aux attentes de nos clients. En outre, comme le précise
l’Autorité de Régulation des Télécommunications dans son avis mentionné
ci-dessus : Il est indispensable au regard des règles du droit des
télécommunications et de la concurrence, et afin de répondre aux besoins des
utilisateurs que France Télécom propose aux opérateurs tiers une offre leur
permettant de fournir à leur tour des services de mêmes nature que
Nettissimo et Turbo IP, en étant maîtres des éléments techniques et
commerciaux essentiels de ces services (notamment zones géographiques,
qualité, couche des services IP). Pour pouvoir répondre aux attentes de nos
clients, et en notre qualité d’opérateur titulaire d’une licence L. 33-1
[du code des postes et télécommunications],
nous vous serions reconnaissants de nous communiquer, dans les meilleurs
délais, les conditions d’une offre qui nous permettrait de satisfaire la
demande de nos clients. En tout état de cause, nous souhaiterions que ces
9
- négociations puissent aboutir dans des délais compatibles avec le
calendrier de commercialisation des offres ADSL de France Télécom
.
».
- 32. Neuf Telecom établissait ensuite la liste des caractéristiques
auxquelles elle souhaitait que l’offre réponde, dont notamment :
« L’offre d’interconnexion
devra se situer au niveau ATM et permettre une transparence totale des
services proposés au regard de la couche ATM, notamment le service IP ou
tout autre applicatif (…) ». Elle demandait également que l’offre
soit « exhaustive tant en
terme de QoS [qualité de service]
ATM que de granularité des
débits » et concluait : «
Nous tenons à souligner,
enfin, que nous concevons cette offre de France Télécom comme un complément
de l’interconnexion au répartiteur principal de lignes d’abonné (option 1 de
la consultation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications sur le
dégroupage de la boucle locale), permettant l’accès à la paire de cuivre
nue, qui reste selon nous la meilleure solution pour développer la
concurrence et l’innovation sur la boucle locale ».
- 33. Le 19 octobre 1999, lors d’un comité de pilotage de l’interconnexion
avec Neuf Télécom, France Télécom indiquait, concernant une interconnexion
en mode ATM, « que des
discussions sont possibles sur ce point mais qu’elles ne se situent pas dans
le cadre de l’interconnexion. FT [France Télécom]
préfère parler d’une offre
de « vente en gros d’ADSL ». France Télécom ajoutait que
« sous toute réserve, elle
sera en mesure de faire une offre de ce type vers la fin du mois de
décembre. FT ne souhaite pas à ce stade donner de précisions sur les
caractéristiques de cette offre ». En réponse, Neuf Télécom
affirmait à France Télécom que «
l’on se trouve dans une
situation où un contentieux est possible » et demandait
« instamment à FT de lui
communiquer, sous une semaine et en tout état de cause avant le lancement
commercial de l’offre ADSL de FT, son offre permettant à 9TR
[Neuf Télécom] de lancer un
service concurrent à celui de FT avant la fin de l’année ».
- 34. Le 22 octobre 1999, Neuf Télécom informait le ministre de la
position exprimée par France Télécom lors de la réunion du 19 octobre 1999.
Le même jour, elle réitérait sa demande par courrier auprès de France
Télécom : « Nous faisons
suite à la réunion du comité de pilotage qui s’est tenue le 19 octobre entre
nos services et notamment notre discussion sur les conditions de l’offre
d’interconnexion en mode ATM que 9Télécom, dans l’attente de la mise en
place d’une solution de dégroupage de la paire de cuivre, a demandé, le 14
septembre 1999, à France Télécom de lui présenter afin d’être en mesure de
fournir dès janvier 2000 des services de même nature que les offres de
France Télécom pour l’accès haut débit à Internet. Lors de cette réunion,
France Télécom nous a indiqué qu’elle envisage, sous toute réserve, de
proposer aux opérateurs une offre dite « vente en gros d’ADSL » vers la fin
du mois de décembre 1999, sans en préciser les caractéristiques
opérationnelles, techniques et financières ».
- 35. Lors d’une réunion de négociation du 27 octobre 1999, France Télécom
indiquait « qu’elle fera
début novembre une annonce importante concernant la commercialisation de ses
offres ADSL et une offre de vente en gros d’ADSL aux opérateurs. Cette
annonce devrait répondre, selon FT, à la demande de 9TR ».
- 36. Dans un courrier du 2 novembre 1999 à Neuf Télécom, France Télécom
confirmait « [qu’elle]
travaille à l’élaboration d’une offre de vente en gros de ses services
Netissimo, destinées aux opérateurs tiers pour leur permettre d’offrir des
services équivalents à ceux de France Télécom. Une annonce officielle de
France Télécom interviendra sur ce point dans le courant de la semaine 44
».
- 37. Le 5 novembre 1999, à la suite des annonces publiques de France
Télécom concernant l’accélération du déploiement de ses services ADSL, Neuf
Télécom lui demandait par
10
- courrier son accord de principe, avant le 19 novembre 1999, sur une
offre d’accès à la paire de cuivre et une phase de test à partir du 1er
juin 2000.
- 38. Le 9 novembre 1999, lors d’une réunion (cotes 201 à 204 du Rapport),
France Télécom affirmait à Neuf Télécom «
qu’elle n’est pas en mesure
de lui remettre ce jour une proposition de vente en gros d’ADSL ».
Cette proposition, précise FT,
« est en cours de validation interne et devrait être proposée aux opérateurs
dans les prochaines semaines (…). L’offre de FT réside dans une offre de
revente des produits Netissimo 1 et 2 où l’opérateur tiers installe ses
équipements chez le client d’après une liste d’équipements compatibles
établie par FT, la maintenance de la ligne étant assurée par FT
». Neuf Télécom répliquait que cette offre «
ne répond que partiellement
à sa demande telle que formulée dans son courrier du 14 septembre qui vise
également une offre d’interconnexion en mode ATM ». France
Télécom indiquait alors qu’«
une telle offre n’est pas envisagée à court terme ».
- 39. Le 10 novembre 1999, France Télécom informait Neuf Télécom qu’elle
était prête à lui présenter les conditions tarifaires et techniques de «
son offre de vente en gros
de ses services Netissimo ». Le même jour, Neuf Télécom prenait
acte par courrier adressé à France Télécom et constatait, après rappel des
différentes demandes précédentes, que
« cette position de France
Télécom ne répond pas à [ses]
demandes, compromet le
positionnement de 9Télécom en tant qu’opérateur de services à haut débit
» puisqu’elle ne comportait pas d’offre d’interconnexion en mode ATM.
Elle ajoutait qu’elle se réservait «
le droit d’engager toute
action nécessaire à son développement sur le marché des services à haut
débit ». Elle rappelait également qu’«
au cours de cette même
réunion [du 9 novembre 1999],
vous [D. Y…, Directeur DIVOP de France Télécom]
nous avez confirmé qu’en
tout état de cause, France Télécom ne nous soumettrait pas d’offre
d’interconnexion en mode ATM à court terme ».
- 40. Le 16 novembre 1999, France Télécom présentait à Neuf Télécom son
offre de revente Netissimo 1 et 2.
- 41. Le 17 novembre 1999, Neuf Télécom envoyait un courrier à France
Télécom dans lequel elle constatait que cette offre de revente ne
correspondait pas à une offre d’interconnexion en mode ATM.
- 42. Dans un courrier du 24 novembre 1999, France Télécom écrivait à Neuf
Télécom que « l’examen
détaillé des questions de nature opérationnelle posées par votre courrier
[du 5 novembre relatif à l’accès à la paire de cuivre nue]
est prématuré et qu’il
convient que les pouvoirs publics définissent préalablement le cadre dans
lequel un tel dégroupage serait susceptible d’intervenir en France
».
- 43. Le 29 novembre 1999, Neuf Télécom saisissait le Conseil de la
concurrence, assortissant cette saisine d’une demande de mesures
conservatoires.
- 44. Le 16 décembre 1999, France Télécom informait par courrier Neuf
Télécom de la finalisation de l’offre de revente IP/ADSL, de Netissimo 1 et
2 et l’invitait à faire part de ses intentions concernant cette offre. Le 3
janvier 2000, Neuf Télécom répondait à ce courrier du 16 décembre 1999 en
demandant à France Télécom de lui communiquer le projet de contrat de
revente IP/ADSL tout en la renvoyant à son courrier du 14 septembre 1999
dans lequel elle proposait de discuter avec France Télécom des conditions
d’une offre d’interconnexion en mode ATM.
11
- 3. L’OFFRE
DE REVENTE DE NETISSIMO
1 ET 2 PROPOSÉE PAR
FRANCE
TÉLÉCOM
EN NOVEMBRE 1999, DÉNOMMÉE « IP/ADSL »
- 45. Cette offre de France Télécom faisait suite aux réserves émises par
l’ART dans son avis n° 99-582 relatif aux décisions tarifaires concernant
les services Netissimo et Turbo IP : «
France Télécom doit offrir
aux ISP [FAI],
dans le cadre de leur contrat Turbo IP, la possibilité d’une
commercialisation indirecte de Netissimo ». France Télécom, lors
d’une réunion avec Neuf Télécom le 16 novembre 1999, présentait cette offre
comme une offre de « revente
des services Netissimo 1 & 2 ». La dénomination « IP/ADSL » est
apparue le 22 novembre lors d’une nouvelle présentation. Entre temps, divers
éléments ont changé, notamment les niveaux de remises sur le prix d’achat
des services Netissimo 1 et 2 pour les opérateurs et les FAI. Selon France
Télécom, « cette offre a été
mise en place pour permettre aux opérateurs et FAI de fournir des services
de même nature que Netissimo et ce dès le 25 janvier 2000 pour les plaques
ouvertes à ce jour. (…) Cette offre reprend les caractéristiques techniques
de l’offre Netissimo, il s’agit d’un service de connexion IP à des FAI à
l’Internet, Intranet ou Extranet qui comporte deux niveaux de services
permettant la commercialisation de débits équivalents à Netissimo 1 et
Netissimo 2 ».
- 46. Le service « IP/ADSL » s’adressait aux opérateurs et aux FAI. Il
reposait sur les composantes techniques des services Netissimo de France
Télécom et couvrait les mêmes zones géographiques. Il était composé de :
- - IP/ADSL 1 comprenant une connexion permanente, une durée de
connexion illimitée, un volume de données échangées illimité, un débit
en voie descendante de 500 kb/s et en voie montante de 128 kb/s, et une
interface Ethernet ;
- - IP/ADSL 2 comprenant une connexion permanente, une durée de
connexion illimitée, un volume de données échangées illimité, un débit
en voie descendante de 1 000 kb/s et en voie montante de 256 kb/s et une
interface Ethernet ou ATM.
- Les conditions tarifaires du service « IP/ADSL » dépendaient des
engagements de volume annuel que l’opérateur ou le FAI communiqueraient à
France Télécom lors de la signature du contrat ou lors du renouvellement des
engagements (tous les 12 mois). Il était prévu qu’à la fin d’une période de
12 mois, France Télécom procèderait à un ajustement qui serait fonction de
l’engagement annuel pris par l’opérateur ou le FAI. Si l’engagement n’était
pas atteint, le prix serait majoré et si l’engagement était dépassé, le prix
serait minoré. Les minorations ou les majorations de prix dépendaient du
niveau d’engagement pris et du volume réel réalisé par l’opérateur ou le
FAI.
- 47. Pour pouvoir souscrire à ce contrat, l’opérateur tiers ou le FAI
devait d’abord conclure dans le cadre de son propre déploiement commercial
le contrat Turbo IP auprès de France Télécom. « IP/ADSL » était donc
indissociable de Turbo IP.
- 48. Pour chaque commande, France Télécom devait informer l’opérateur ou
le FAI de la faisabilité technique du service « IP/ADSL » dans un délai de 3
jours ouvrés. Dans le cadre des contrats passés avec les opérateurs et les
FAI, France Télécom assurait la mise en place d’un dispositif d’information
sur le déploiement géographique du service, une prestation de guichet unique
de gestion des commandes (création, modification, suppression
d’abonnements), un service après-vente (traitement des incidents sur la
ligne ADSL) et, en option, une prestation d’installation chez le client
final. Le planning d’ouverture des plaques était communiqué sur quatre mois
glissants.
- 49. L’opérateur ou le FAI client de « IP/ADSL » devait fournir à France
Télécom une prévision de commandes par plaque portant sur les trois
prochains mois pour que France
12
- Télécom puisse assurer la meilleure gestion possible des capacités
nécessaires à l’ensemble des opérateurs ou FAI. Il prenait en charge (sauf
s’il avait souscrit à l’option d’installation) la fourniture du modem
client, du ou des filtres et du cordon reliant le modem aux filtres et, la
fourniture d’un kit de connexion. Tous ces équipements devaient être
conformes à la liste de référence établie par France Télécom.
- 4. L’OFFRE
« ADSL CONNECT
ATM »
DE FRANCE
TÉLÉCOM
- 50. Dans sa décision n° 00-MC-01 du 18 février 2000, le Conseil a
constaté que « que l’offre
de revente IP/ADSL présentée par France Télécom ne permet aux opérateurs
tiers d’accéder au marché qu’en tant que distributeurs du service de France
Télécom, et non comme fournisseurs de leurs propres services, et ne leur
permet de maîtriser ni leurs coûts ni leurs marges ». Le Conseil
a conclu que « l’attitude
dilatoire de France Télécom est susceptible d’avoir pour objet et pour effet
de limiter la concurrence à la seule commercialisation des services que
cette société produit et d’empêcher le développement de la concurrence sur
les services, dans un contexte où celui-ci repose largement sur l’accès à la
boucle locale » et qu’«
il ne peut être exclu que le
refus de France Télécom de permettre aux opérateurs tiers d’accéder au
marché comme fournisseurs de services concurrents, en leur accordant un
accès au circuit virtuel permanent, soit de nature à fausser le jeu de la
concurrence entre France Télécom et les autres opérateurs de
télécommunications et constitue une pratique prohibée par les dispositions
du titre III de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ».
- 51. En ce qui concernait la demande de mesures conservatoires, le
Conseil a constaté qu’« en
séance, France Télécom n’a pas estimé que l’accès au circuit virtuel soit
techniquement impossible, mais a soutenu qu’une telle offre ne pouvait se
faire qu’à un coût économiquement élevé » sans pour autant
apporter d’éléments précis à ce sujet. Par ailleurs, le Conseil a estimé que
« si l’offre de France
Télécom d’un service d’accès à haut débit à Internet constitue pour les
clients finals et pour les fournisseurs de services une innovation porteuse
d’un progrès incontestable, en termes de capacité de réseau et de rapidité
d’accès, comme en témoigne d’ailleurs l’attente qu’elle suscite chez les
usagers résidentiels et professionnels d’Internet, la mise en oeuvre de
cette innovation, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, elle implique
l’accès à des infrastructures détenues en quasi-monopole, ne doit pas se
faire dans des conditions telles qu’elle interdit dans les faits aux autres
opérateurs de télécommunication de commercialiser leurs propres services
d’accès à haut débit à Internet, concurrents de ceux de l’opérateur
historique » et «
qu’à cet égard, la restriction de concurrence intervenant au moment du
lancement de l’innovation revêt un caractère grave et immédiat nécessitant
l’adoption de mesures d’urgence ».
- 52. Le Conseil a donc enjoint à la société France Télécom «
de proposer aux opérateurs
tiers, dans un délai maximum de huit semaines à compter de la notification
de la présente décision, une offre technique et commerciale d’accès au
circuit virtuel permanent pour la fourniture d’accès à Internet à haut débit
par la technologie ADSL ou toute autre solution technique et économique
équivalente permettant aux opérateurs tiers l’exercice d’une concurrence
effective, tant par les prix que par la nature des prestations offertes
».
- 53. Le recours formé par France Télécom contre la décision n°
00-MC-01 du Conseil de la concurrence a été rejeté par la cour d’appel
de Paris le 30 mars 2000.
- 54. Le 18 avril 2000 France Télécom présentait aux opérateurs tiers une
offre dénommée « ADSL Connect ATM» qui devait être disponible à partir du 2
mai 2000 pour une durée
13
- d’un an. Cette offre comportait, en premier lieu, la collecte des flux
de trafic des abonnés jusqu’au point de présence de l’opérateur situé sur la
même plaque ADSL et était couplée, en second lieu, à une offre de revente du
service Netissimo de France Télécom.
- 55. Ce tarif de l’offre « ADSL Connect ATM » du 18 avril 2000 faisait
l’objet d’une saisine de l’ART pour règlement de différend de la part de la
société Liberty Surf. Dans sa décision n° 01-253 du 2 mars 2001, l’ART a
estimé que « ADSL Connect ATM » était une offre d’accès au sens des
dispositions de l’article L. 34-8 du code des postes et télécommunications
en vigueur à l’époque et qu’elle devait en conséquence respecter les
principes de non-discrimination «
en offrant les mêmes
conditions et la même qualité que pour ses propres services ou pour ceux de
ses filiales et associés », d’objectivité et de transparence.
L’ART a considéré que les tarifs de l’offre « ADSL Connect ATM » devaient
être établis à un niveau tel qu’ils permettent à Liberty Surf, compte tenu
des coûts propres qu’elle supporte par ailleurs, de proposer aux FAI des
offres de collecte qui leur laissent la possibilité de concurrencer les
offres de détail présentes sur le marché et, notamment, celles du groupe
France Télécom. Pour que l’offre de Liberty Surf aux FAI soit compétitive,
elle ne devait donc pas excéder le tarif des offres de détail d’accès à
Internet à haut débit, tel que celui du pack ADSL de Wanadoo, diminué d’un
montant correspondant à la rémunération du FAI. L’ART a également considéré
que le tarif d’ «ADSL Connect ATM » devait permettre une juste rémunération
de France Télécom compte tenu des coûts supportés pour la fourniture de ce
service. Outre les coûts techniques liés à l’utilisation du réseau, aux
prestations et aux équipements spécifiques, l’Autorité a considéré que le
coût supporté par France Télécom comprenait, outre une rémunération du
capital estimée à 15 %, des charges d’exploitation et une contribution
équitable aux coûts communs. Sur la base de cette étude, l’ART a fixé des
tarifs significativement inférieurs à ceux proposés initialement par France
Télécom le 18 avril 2000. France Télécom disposait de 4 semaines pour se
mettre en conformité avec cette décision de l’ART.
- 56. France Télécom annonçait, dans le même temps, la mise en place d’une
nouvelle offre « ADSL Connect ATM », destinée à se substituer à la première,
et qui ne devait être disponible qu’en octobre 2000, une phase expérimentale
devant toutefois être lancée à compter du 1er juillet 2000. Cette offre
consistait en une prestation de transport de données en mode ATM entre un
point de présence de l’opérateur tiers et des abonnés situés sur une même
plaque ADSL. Elle faisait l’objet de négociations au cours de l’année 2000
et, le 1er décembre 2000, France Télécom transmettait aux opérateurs une
nouvelle proposition tarifaire concernant l’offre « ADSL Connect ATM ».
- 57. Neuf Télécom a saisi le Conseil le 15 février 2001 du non-respect
par France Télécom de l’injonction prononcée à son encontre dans la décision
n° 00-MC-01.
- 58. Dans un avis n° 01-327 du 28 mars 2001 rendu au Conseil dans le
cadre de cette procédure, l’ART a estimé que :
- • l’offre « ADSL Connect ATM » correspondait à l’offre dite «
d’option 3 »
du dégroupage identifiée par les opérateurs lors de la consultation
publique menée par l’ART en 1999 ;
- • l’offre « ADSL Connect ATM » présentait «
également, dans sa forme
technique, les principales caractéristiques de l’offre demandée par 9
Télécom dans le cadre de sa saisine initiale du Conseil du 29 novembre
1999 » ;
- 59. Dans sa décision n° 04-D-18 en date du 13 mai 2004, dont
l’analyse a été confirmée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 11
janvier 2005, le Conseil a observé, comme
14
- l’ART, que l’offre « ADSL Connect ATM » présentait la nature technique
demandée par Neuf Télécom, mais, s’agissant des conditions économiques de
cette offre, il a constaté que «
le tarif de l’offre ADSL
Connect ATM proposé aux opérateurs le 1er
décembre 2000 (…) ne
permettait pas à ceux-ci de concurrencer de manière effective les offres de
France Télécom destinées aux FAI. Une marge positive entre, d’une part, les
reversements que les opérateurs auraient dû effectuer à France Télécom au
titre de cette offre, augmentés de leurs coûts propres et, d’autre part, les
recettes qu’ils auraient pu percevoir auprès des FAI en leur proposant des
offres ADSL équivalentes à celles offertes par France Télécom, ne pouvait en
effet être dégagée que dans des conditions d’activité ne correspondant pas à
l’exercice d’une concurrence effective (…) En conséquence, il y a lieu de
constater que, à la date du 1er décembre 2000, la société France Télécom ne
se conformait pas à l’injonction prononcée par le Conseil le 18 février 2000
». Dans la décision précitée, le Conseil a estimé que «
le non-respect d’injonction
du Conseil a permis à France Télécom de fermer à ses concurrents le seul
canal technique qui leur restait ouvert, l’option 3, et de rester sur le
marché en position de monopole. (…) ».
- 5. L’EVOLUTION
DES OFFRES
« IP/ADSL » ET « ADSL CONNECT
ATM »
DE 2001 À 2002
- 60. Dans l’avis n° 01-327 du 28 mars 2001 rendu au Conseil dans le cadre
de la procédure de non respect de l’injonction prononcée dans la décision n°
00-MC-01, l’ART a estimé que les tarifs de l’offre fixés par sa
décision n° 01-253 étaient valables en 2001 et basés sur un test de ciseau
tarifaire construit à partir des tarifs de France Télécom alors en vigueur
mais que toute baisse des tarifs des offres de collecte (type option 5)
proposées par France Télécom aurait pour effet de «
générer un effet de ciseau
tarifaire à l’encontre [des opérateurs tiers utilisant « ADSL
Connect ATM »] les empêchant
d’entrer ou de se maintenir sur le marché ».
- 61. Les ajustements des conditions de l’offre « ADSL Connect ATM »
imposés par la décision de règlement de différend n° 01-253 ont été rendus
disponibles le 1er juin 2001 et communiqués à l’ART le 6 juin 2001.
France Télécom avait cependant, dès le 13 avril 2001, déposé auprès de l’ART
une demande d’avis sur une décision tarifaire par laquelle elle entendait
faire évoluer à la baisse le tarif des offres « collecte IP/ADSL »
(anciennement Turbo IP, cf. §13 ci-dessus) et « IP/ADSL » (cf. § 45 et 46
ci-dessus).
- 62. Dans l’avis n° 01-548 en date du 19 juin 2001, l’ART soulignait que
ces nouvelles conditions proposées par France Télécom étaient de nature à
permettre aux FAI de lancer leurs offres en concurrence avec Wanadoo dans
des conditions plus satisfaisantes. Mais, elle constatait également que,
compte tenu de ces évolutions, les conditions de l’offre « ADSL Connect ATM
» rendues disponibles à compter du 1er juin 2001 ne permettaient pas à des
opérateurs tiers de proposer aux FAI, de façon profitable, des offres de
collecte de trafic haut débit concurrentes de celles proposées par France
Télécom. Ainsi, l’ART estimait que «
le nouveau contexte de
marché résultant des offres IP de France Télécom justifie une révision
sensible des tarifs de l’offre ADSL Connect ATM ». L’ART a
néanmoins émis un avis favorable concernant les nouvelles offres « collecte
IP/ADSL » et « IP/ADSL » sous réserve que France Télécom prenne l’engagement
ferme de réviser les conditions de l’offre « ADSL Connect ATM » au plus tard
le 1er janvier 2002.
- 63. Le 8 mars 2002, France Télécom déposait à l’ART des projets de
décisions tarifaires relatives à des évolutions des conditions des offres «
collecte IP/ADSL » et « IP/ADSL ». Celles-ci faisaient l’objet de l’avis n°
02-346 en date du 30 avril 2002, dans lequel l’ART constatait que ces
nouveaux tarifs destinés aux FAI mettaient les opérateurs dans
15
- l’impossibilité de proposer des offres concurrentes économiquement
viables, compte tenu des conditions qui leur étaient proposées pour l’accès
au réseau de France Télécom via l’option 3 (« ADSL Connect ATM ») ou
l’option 1 (dégroupage) et que de ce fait, «les
FAI conserveraient France Télécom comme unique fournisseur sur le marché de
la collecte ». En conséquence, elle émettait un avis défavorable
concernant les évolutions tarifaires prévues par France Télécom et
l’invitait à ne déposer de nouvelles décisions tarifaires relatives aux
offres « collecte IP/ADSL » et « IP/ADSL » que parallèlement à la
modification des conditions techniques et tarifaires de son offre « ADSL
Connect ATM ».
- 64. Le 15 juillet 2002, France Télécom déposait de nouvelles décisions
tarifaires à l’ART concernant les offres « collecte IP/ADSL » et « IP/ADSL »
et l’informait des modifications prévues en ce qui concernait l’offre « ADSL
Connect ATM ». Dans l’avis n° 02-594, l’ART constatait que les évolutions
tarifaires proposées laissaient un espace économique suffisant à un
opérateur tiers utilisant l’option 3 et pratiquant des prix comparables à
France Télécom sur le marché de la collecte. Enfin, pour éviter les effets
de décalage temporel qui auraient rendu ces évolutions incohérentes, l’ART a
exigé que les conditions techniques et financières des offres aux opérateurs
soient prêtes au plus tard le 15 septembre 2002, pour permettre à celles
destinées aux fournisseurs d’accès de s’appliquer le 15 octobre 2002.
- 65. Dans sa décision n° 04-D-18 en date du 13 mai 2004, le
Conseil a apprécié l’importance du dommage à l’économie en considérant qu’ «
il y a lieu de prendre en
considération le fait que la société France Télécom, par la persistance de
son comportement anticoncurrentiel et malgré l’injonction du Conseil, a vidé
de son contenu la mise en oeuvre de l’option 3, pourtant définie à la suite
de la consultation des opérateurs nationaux par le régulateur sectoriel et
selon les orientations européennes. Le marché de l’option 3 est resté
durablement fermé jusqu’à ce que l’ART obtienne, à compter d’octobre 2002,
un ensemble de baisses de prix permettant de débloquer la situation. (…) Au
total, les opérateurs tiers ont été exclus du marché naissant de la
fourniture en gros des accès ADSL et les FAI ont dû faire face à un
fournisseur se maintenant artificiellement en situation de quasi-monopole,
pour des prestations qui constituent une part importante de leurs charges et
conditionnent largement leur rentabilité ou les prix qu’ils sont en mesure
de proposer aux consommateurs. »
- C. LES GRIEFS NOTIFIÉS
- 66. Sur la base des constations qui précèdent, une notification de
griefs a été envoyée à France Télécom, le 8 septembre 2004, comportant les
griefs suivants :
- - « en autorisant
l’accès de ses concurrents à son réseau local dans des conditions
restrictives injustifiées, France Télécom empêche, restreint et fausse
le jeu de la concurrence entre elle et les autres opérateurs de réseau
ou FAI sur le marché de détail et sur le marché amont du haut débit par
ADSL. Mise en oeuvre par une entreprise disposant d’une position
dominante sur le marché amont du haut débit par ADSL, cette pratique
contrevient aux dispositions de l’article L. 420-2 alinéa 1 du code de
commerce » (ci-après le grief 1).
- -
« en refusant la
demande faite par Neuf Télécom d’accès au circuit virtuel permanent en
mode ATM (option 3 ou toute autre solution équivalente) à sa boucle
locale, France Télécom empêche, restreint et fausse le jeu de la
concurrence sur le marché de détail et amont du haut débit par l’ADSL.
Mise en oeuvre par une
16
- entreprise disposant d’une position dominante sur le marché amont du
haut débit par ADSL, cette pratique contrevient aux dispositions de
l’article L. 420-2 alinéa 1 du code de commerce »
(ci-après
le grief 2).
- II. Discussion
- A. SUR LE MARCHÉ AMONT DU HAUT DÉBIT PAR ADSL ET LA POSITION DE
FRANCE TÉLÉCOM SUR CE MARCHÉ, A L’ÉPOQUE DES FAITS
- 67. France Télécom soutient que la définition du marché pertinent
retenue dans la notification de griefs est confuse dans la mesure où sont
mentionnés trois « segments » : l’accès physique au réseau de la boucle
locale jusqu’au DSLAM ; le transport reliant le DSLAM au site du FAI et
l’accès Internet proprement dit, qui fait intervenir un FAI servant de porte
d’entrée au réseau mondial de l’Internet, alors que cette dernière
prestation ne relèverait pas de l’activité d’opérateur de télécommunications
; enfin « la boucle locale de France Télécom ». Elle objecte que les offres
disponibles sur un marché ainsi défini comprendraient à la fois des
prestations fournies par les opérateurs aux autres opérateurs et aux FAI,
soit des offres de gros, et les offres des FAI à leurs clients finals, soit
des offres de détail. Elle prétend mal identifier les segments où auraient
pris place les pratiques qui lui sont reprochées.
- 68. France Télécom soutient aussi qu’un marché amont des prestations
permettant aux FAI de bâtir leurs offres de détail doit inclure le câble.
- 69. S’agissant du caractère «
confus » de la
notification de griefs, cette dernière rappelle et décrit les trois segments
qui voient transiter les signaux porteurs de la communication Internet : la
boucle locale constituée de la paire de cuivre de l’abonné (premier segment)
; les installations des opérateurs téléphoniques concernés par
l’acheminement de ces signaux (deuxième segment) ; enfin la « toile » qui
commence aux installations des FAI (troisième segment). France Télécom ne
peut raisonnablement prétendre que cette description exhaustive du parcours
Internet l’aurait fait se méprendre quant à l’identification des segments
-les deux premiers- sur lesquels ont pris place les pratiques qui lui sont
reprochées. L’argument doit être écarté.
- 70. S’agissant du câble, l’ART, dans son avis n° 00-28, considérait
qu’il ne constituait pas une alternative pour les FAI : «
si les offres des
câblo-opérateurs, en terme de débits offerts et de niveaux tarifaires,
paraissent comparables à celles offertes par l’ADSL, les premières sont
nécessairement limitées géographiquement aux zones de déploiement du câble,
tandis que le mode de déploiement de l’ADSL, sur les lignes téléphoniques
existantes de France Télécom, permet d’envisager à terme une
quasi-universalité d’accès, à l’exception des lignes de longueur trop
importante : le mode de déploiement du câble, qui se réalise nécessairement
par zones géographiques, est en effet distinct de celui de l’ADSL, qui peut
s’effectuer par groupe de lignes. En outre, la mise à niveau des réseaux
câblés pour offrir des services d’accès à Internet nécessite des
investissements coûteux de la part des opérateurs et la résolution de
problèmes techniques propres à ce type d’accès. La situation juridique des
réseaux du Plan Câble, qui semble désormais résolue à la suite de la
création récente de deux sociétés communes entre les anciens exploitants
commerciaux et l’exploitant technique France Télécom, a retardé l’engagement
de tels investissements ».
17
- 71. France Télécom faisait elle-même, dans le dossier accompagnant ses
demandes d’homologation tarifaire relatives aux offres Netissimo, en avril
1999, une distinction entre le haut débit par le câble et par l’ADSL et
faisait valoir les potentialités spécifiques de l’ADSL : «
les offres Internet par le
câble sont des offres dites « groupées » comprenant à la fois l’accès Réseau
(le câble) et l’accès Internet, ne permettant pas à l’abonné de choisir son
fournisseur d’accès à Internet » alors que «
avec l’accès Internet par
ADSL de France Télécom le client peut s’abonner au service IP (Internet,
Intranet, Extranet) de son choix dès lors que celui-ci est raccordé aux
plaques ouvertes par France Télécom » et «
les offres Internet par le
câble sont distribuées sur le réseau câblé en même temps que des offres de
télévision par câble. La cible est donc résolument résidentielle. L’ADSL,
distribué sur le réseau téléphonique, s’adresse indifféremment aux
résidentiels, aux professionnels ainsi qu’aux entreprises ».
- 72. Le câblo-opérateur Noos, interrogé dans le cadre de l’instruction,
confirmait cette analyse le 30 juillet 2004 : «
une offre d’accès Internet
aux FAI aurait été particulièrement difficile compte tenu du caractère
propriétaire des technologies utilisées par les câblo-opérateurs à cette
époque. Ce n’est qu’à partir de 2001 que l’introduction progressive de la
norme DOCSIS a permis de réduire l’hétérogénéité des réseaux ; elle ouvre la
possibilité de principe d’une offre multi-ISP [multi FAI]
mais qui n’a jamais été mise
en oeuvre ».
- 73. Il n’était donc pas, à l’époque des faits, techniquement possible de
donner un accès haut débit via le câble à plusieurs FAI. De fait, le
développement de l’accès haut débit à Internet s’est fait à travers des
partenariats entre le câblo-opérateur gestionnaire du réseau câble de la
zone urbaine concernée et un FAI. Sur les réseaux France Télécom Câble
étaient proposés aux abonnés les services de la filiale de France Télécom
FTI, puis Wanadoo. Noos disposait de son propre FAI : Noosnet ; NC
Numéricâble travaillait avec AOL ; UPC a créé son propre FAI : Chello. Les
autres petits câblo-opérateurs implantés régionalement ne proposaient pas de
services Internet ou présentaient leurs propres offres. En tout état de
cause, pour un FAI souhaitant offrir des accès haut débit, la couverture
était trop réduite pour constituer une alternative à l’ADSL. Il n’y a donc
pas lieu d’inclure le câble dans le marché de l’ADSL en cause dans l’espèce.
- 74. Au total, sur le marché de gros du haut débit, il apparaît que
France Télécom détenait sur ce marché, à l’époque des faits, une situation
de monopole. En effet, afin de vendre à leurs clients des offres d’accès à
Internet par l’ADSL, dont la technique est décrite ci-dessus aux § 5 et 6,
les FAI doivent être en mesure de raccorder au réseau téléphonique leur
point de connexion au réseau Internet et d’y recevoir le trafic, d’abord
collecté sur la boucle locale reliant chaque abonné au répartiteur (segment
1), puis transporté sur le réseau (segment 2). A l’époque des faits, seule
France Télécom était en mesure d’offrir cette prestation sur le segment 1,
du fait de son quasi-monopole sur la boucle locale de cuivre. Sur le segment
2, l’ART note dans son avis n° 00-28 que : «
Au sein de la chaîne de
services ADSL, le champ d’intervention des opérateurs concurrents ayant
déployé des infrastructures de transmission est aujourd’hui limité à la
fourniture aux ISP [FAI]
d’une prestation de
transport de données en mode IP entre les plaques départementales ADSL
définies par France Télécom : l’offre Turbo IP de base comprenant
l’acheminement des flux IP jusqu’au site utilisateur présent dans le coeur
de plaque, ce n’est qu’à partir de ces points que les opérateurs concurrents
peuvent proposer une prestation de transport IP, en prolongeant la liaison
jusqu’au site de l’ISP [FAI]
supposé centralisé. Il est à
noter également que, sur ce segment, la position de France Télécom, par le
biais de sa filiale Transpac, est prépondérante. ». Le monopole
de France Télécom s’étendait donc, dans les faits, sur une large part du
réseau en ce qui concerne le trafic haut débit ADSL et
18
- l’opérateur historique était le seul à offrir des prestations de gros
aux FAI pour leur permettre de bâtir des offres de détail d’accès Internet
ADSL.
- 75. France Télécom a ainsi commercialisé, à partir de novembre 1999,
l’offre Turbo IP recouvrant les segments 1 et 2 mais qui nécessitait un
abonnement en parallèle à son produit
Netissimo (cf.
ci-dessus § 13), ainsi qu’un service expérimental de liaisons ATM entre un
site central et les extrémités desservies par des lignes ADSL. A partir de
janvier 2000, France Télécom a également proposé une offre dénommée «
IP/ADSL »,
cumulant la revente des accès Nettisimo et le transport jusqu’au point de
présence du FAI (option 5 de la consultation de l’ART du 1er avril
1999).
- 76. France Télécom détenait donc, à l’époque des faits, un monopole de
fait sur les offres de gros d’accès haut débit à l’ADSL.
- B. SUR LES PRATIQUES
- 1. SUR
LE GRIEF RELATIF AU REFUS DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE D’ACCÈS
DE NEUF
TÉLÉCOM
(GRIEF
N° 2)
77. Il est reproché à France Télécom d’avoir abusé de la position
dominante qu’elle détenait sur le marché amont de l’accès haut débit à
Internet en refusant l’accès au circuit virtuel permanent en mode ATM
demandé par Neuf Télécom, puis en ne lui ouvrant l’accès à son réseau que
dans des conditions restrictives injustifiées. L’abus résulte de ce qu’une
entreprise en position dominante sur un marché ne peut protéger cette
position dominante en refusant l’accès à une infrastructure à laquelle les
entreprises opérant sur un marché connexe (aval ou amont) doivent
nécessairement avoir accès pour concurrencer l’entreprise détentrice de
l’infrastructure. Avant le dégroupage effectif de la boucle locale,
constituent une telle infrastructure la boucle locale et son prolongement au
sein des installations de France Télécom jusqu’au point où la connexion en
mode ATM devenait possible pour un concurrent de France Télécom
(c’est-à-dire jusqu’au Broadband Access Server exclu).
- Sur la qualification de facilité essentielle de la boucle locale et
de son prolongement
78. Dans le cadre de l’avis n° 02-A-08 du 22 mai 2002, le Conseil
a rappelé les conditions d’applicabilité du principe limitant la liberté
économique du détenteur d’une infrastructure essentielle, définies par la
jurisprudence «
La
limitation de la liberté contractuelle du détenteur d’une infrastructure
essentielle s’applique lorsque :
• En premier lieu, l’infrastructure est possédée par une
entreprise qui détient un monopole (ou une position dominante) ;
• En deuxième lieu, l’accès à l’infrastructure est strictement
nécessaire (ou indispensable) pour exercer une activité concurrente sur
un marché amont, aval ou complémentaire de celui sur lequel le détenteur
de l’infrastructure détient un monopole (ou une position dominante) ;
• En troisième lieu, l’infrastructure ne peut être reproduite
dans des conditions économiques raisonnables par les concurrents de
l’entreprise qui la gère ;
• En quatrième lieu, l’accès à cette infrastructure est refusé ou
autorisé dans des conditions restrictives injustifiées ;
19
- •
En cinquième lieu,
l’accès à l’infrastructure est possible ».
- 79. Conformément à la jurisprudence tant nationale que communautaire,
les premier, deuxième, troisième et cinquième critères permettent de
qualifier l’infrastructure «
d’essentielle », le quatrième critère servant, quant à lui, à
qualifier d’éventuels abus de position dominante relatifs à la détention de
ce type d’infrastructures.
- 80. Le caractère essentiel de l’infrastructure détenue par France
Télécom doit s’apprécier au regard du type d’accès demandé par Neuf Télécom.
La portion du réseau concernée a été schématisée (cf. § 6 ci-dessus) et
décrite par l’ART dans son avis n° 00-28 : «
L’opérateur tiers collecte
le trafic en mode ATM, en amont du Broadband Access Server, au niveau d’un
point d’accès au dorsal ATM de France Télécom, situé dans la plaque définie
par France Télécom. Un circuit virtuel permanent ATM, affecté à chaque
connexion, est créé entre le modem ADSL installé chez l’abonné et le
multiplexeur ATM de l’opérateur tiers ». La demande concerne donc
l’accès à la boucle locale et à la partie du réseau située entre le
répartiteur et le Broadband Access Server.
- 81. S’agissant de la première condition, France Télécom détient en
quasi-monopole la boucle locale (paire de cuivre). L’ART note en effet, dans
son avis n° 00-28 : «
l’ouverture à la concurrence s’est manifestée principalement par le
déploiement de boucles optiques de raccordement d’entreprises sur des zones
à fort potentiel, le développement sur le câble de services d’accès à
Internet et de services téléphoniques et la mise en oeuvre d’expérimentation
de boucle locale radio ». En l’absence de dégroupage, elle était
la seule, à l’époque des faits, à pouvoir offrir des prestations incluant
l’accès à la boucle locale. Ainsi, il a été montré ci-dessus qu’elle était
en monopole sur le marché amont de l’accès haut débit par l’ADSL, avec des
offres qui empruntaient non seulement la boucle locale, mais également les
autres éléments de son réseau, jusqu’au point de présence du FAI.
- 82. La deuxième condition est également vérifiée puisque, ainsi qu’il a
déjà été relevé ci-dessus, les opérateurs souhaitant concurrencer les offres
de France Télécom à destination des FAI devaient obligatoirement avoir accès
à la boucle locale de cuivre et, en l’absence de dégroupage, à la portion de
réseau au dessus du Broadband Access Server. En particulier, ils ne
pouvaient proposer des offres équivalentes sur les réseaux câblés. De plus,
ni l’offre Turbo IP, ni l’offre expérimentale Turbo LL ne pouvaient
permettre à un opérateur de fournir aux FAI une offre concurrençant le
couple constitué par Netissimo et Turbo IP (cf. ci-dessus § 18 et 19).
- 83. En ce qui concerne la troisième condition, l’ART dans son avis n°
00-28 constatait que «
l’ampleur des investissements nécessaires ne permet raisonnablement pas
d’envisager la duplication, pour une partie géographique significative du
territoire, de la boucle locale de France Télécom ». De plus, en
l’absence de dégroupage, aucun opérateur ne pouvait, à l’époque des faits,
amener le trafic sous le répartiteur, en amont du Broadband Access Server.
- 84. Enfin, la cinquième condition est également satisfaite puisque
l’accès à la boucle locale de France Télécom et son prolongement jusqu’au
Broadband Access Server exclu est techniquement possible comme l’a démontré
l’existence des offres faites par France Télécom (Netissimo, « IP/ADSL »,
Turbo IP, « ADSL Connect ATM », …).
- Sur la nature de la demande initiale de Neuf Télécom et le refus de
France Télécom
- 85. Pour sa défense, France Télécom rappelle que la pratique qui lui est
reprochée selon les termes du grief n° 2 est d’avoir refusé «
la demande faite par Neuf
Télécom d’accès au
20
- circuit virtuel permanent en mode ATM (option 3 ou toute autre solution
équivalente) à sa boucle locale »,
grief qui reprend les termes
de l’injonction prononcée par le Conseil dans sa décision 00-MC-01.
Elle rappelle aussi que, dans son courrier du 14 septembre 1999
notamment, Neuf Télécom lui adressait
« une demande
d’interconnexion en mode ATM ». Elle souligne qu’une «
offre d’interconnexion ne
peut être confondue et assimilée avec une offre d’accès ». Elle
en déduit qu’en lui reprochant d’avoir refusé une demande qui ne lui était
pas faite, le grief est «
entaché d’une erreur de fait manifeste et grave ». Elle ajoute
que la demande d’interconnexion de Neuf Télécom était incompatible avec la
réglementation en vigueur puisqu’une demande d’interconnexion équivaut à une
demande d’inscription au catalogue d’interconnexion, de sorte que le grief
méconnaît « la réalité même
du contexte des faits litigieux ». Elle en conclut que le grief
est entaché de nullité.
Elle précise en outre qu’«
elle n’a pas refusé
d’étudier la demande de Neuf Télécom » puisque,
lors de la réunion du 19 octobre 1999 du comité de pilotage de
l’interconnexion, elle lui a répondu que «
des discussions sont
possibles sur ce point [la demande d’interconnexion en mode ATM]
mais ne se situent pas dans
le cadre de l’interconnexion ». Elle ajoute, enfin, qu’il était
prématuré d’étudier des demandes d’accès avant que l’ART n’ait publié les
conclusions de sa consultation publique, en décembre 1999.
- 86. Il est exact que le terme « interconnexion » renvoie aux conditions
tarifaires de l’offre, comme le confirment par ailleurs les références
faites par Neuf Télécom au catalogue d’interconnexion, rappelées par France
Télécom dans ses observations. En effet, si le II de l’article L. 34-8 du
code des postes et télécommunications, dans sa rédaction antérieure à
l’ordonnance du 25 juillet 2001, disposait que les «
tarifs d’interconnexion
rémunèrent l’usage effectif du réseau de transport de desserte et reflètent
les coûts correspondants », il prévoyait, s’agissant des
conditions d’accès que « les
mêmes exploitants doivent, dans des conditions objectives, transparentes et
non discriminatoires, assurer un accès à leur réseau aux utilisateurs et
fournisseurs (…) ». Toutefois, si les termes du courrier de Neuf
Télécom renvoyaient à des prétentions tarifaires, contestées par France
Télécom et qui ont été, par la suite, considérées comme injustifiées (cf.
avis n° 01-253 de l’ART au § 55), il n’en résultait pour autant aucune
ambiguïté sur la nature de la prestation demandée par Neuf Télécom qui était
clairement décrite et correspond à l’option 3 de la consultation publique de
l’ART.
- 87. En effet, le courrier adressé par Neuf Télécom, le 14 septembre
1999, et reproduit ci-dessus au § 31 précisait : «
Nous vous remercions de nous
avoir présenté vos offres liées à l’ADSL, destinées aux fournisseurs d’accès
à Internet le 21 juillet dernier. Cependant ces offres ne correspondent ni à
nos besoins, ni aux attentes de nos clients. En outre, comme le précise
l’Autorité de Régulation des Télécommunications dans son avis mentionné
ci-dessus [avis n° 99-582 en date du 7 juillet 1999]
: il est indispensable au
regard des règles du droit des télécommunications et de la concurrence, et
afin de répondre aux besoins des utilisateurs que France Télécom propose aux
opérateurs tiers une offre leur permettant de fournir à leur tour des
services de mêmes nature que Nettissimo et Turbo IP, en étant maîtres des
éléments techniques et commerciaux essentiels de ces services (notamment
zones géographiques, qualité, couche des services IP) ».
De plus, Neuf Télécom donnait ensuite la liste des
caractéristiques auxquelles elle souhaitait que l’offre réponde, dont
notamment : « L’offre
d’interconnexion devra se situer au niveau ATM et permettre une transparence
totale des services proposés au regard de la couche ATM, notamment le
service IP ou tout autre applicatif (…) ».
- 88. Les termes de ce courrier reprennent effectivement en partie ceux de
l’avis de l’ART n° 99-582 en date du 7 juillet 1999 qui concluait :
« la fourniture d’une telle
offre est une
21
- condition nécessaire au développement des services de données à hauts
débits
». Enfin, l’ART, dans son avis n° 00-28 en date du 7
janvier 2000, présentait comme suit la demande de Neuf Télécom : «
La demande de 9Télécom d’une
offre conforme à l’option 3 - a) Description - L’offre du type « option 3 »
de la consultation publique demandée par 9Télécom se présente
schématiquement de la façon suivante :… ».
- 89. De plus, France Télécom peut d’autant moins justifier son refus
d’accès par le fait que ce qui lui avait été demandé était une offre
d’interconnexion, qu’elle n’a pas entamé de négociations avec Neuf Télécom
sur les conditions tarifaires de la prestation demandée. En revanche, France
Télécom a entretenu, entre le 14 septembre et le 9 novembre, la confusion
entre la réponse attendue par Neuf Télécom à sa demande et l’offre « IP/ADSL
» qu’elle s’apprêtait à proposer, et donc sur la nature de la prestation et
non sur ses conditions tarifaires.
- 90. Ainsi, France Télécom a bien indiqué, le 19 octobre 1999, lors d’un
comité de pilotage de l’interconnexion avec Neuf Télécom, que «
des discussions sont
possibles sur ce point [une interconnexion en mode ATM]
mais qu’elles ne se situent
pas dans le cadre de l’interconnexion ». Elle a toutefois ajouté
« FT [France
Télécom] préfère parler
d’une offre de « vente en gros d’ADSL » et
« sous toute réserve, elle
sera en mesure de faire une offre de ce type vers la fin du mois de
décembre. FT ne souhaite pas à ce stade donner des précisions sur les
caractéristiques de cette offre ». Il ressort de ce procès-verbal
que France Télécom ne discutait pas les conditions tarifaires de la
prestation demandée par Neuf Télécom, mais sa nature même en proposant à sa
place une offre de revente en gros telle que celle qui sera rendue publique
en décembre 1999, sous la dénomination
« IP/ADSL ».
- 91. De même, le 27 octobre 1999 lors d’une réunion avec Neuf Télécom,
France Télécom continuait à entretenir l’ambiguïté en annonçant qu’«
elle fera début novembre une
annonce importante concernant la commercialisation de ses offres ADSL et une
offre de vente en gros d’ADSL aux opérateurs. Cette annonce devrait
répondre, selon FT, à la demande de 9TR ». Dans un courrier du 2
novembre 1999, France Télécom confirmait encore à Neuf Télécom qu’elle «
travaille à l’élaboration
d’une offre de vente en gros de ses services Netissimo, destinée aux
opérateurs tiers pour leur permettre d’offrir des services équivalents à
ceux France Télécom. Une annonce officielle de France Télécom interviendra
sur ce point dans le courant de la semaine 44 ».
- 92. Quant au caractère prématuré de la demande de Neuf Télécom, France
Télécom n’a jamais suggéré à Neuf Télécom, tout au long de cette période,
d’attendre les résultats de la consultation publique de l’ART avant
d’entamer des discussions. Il convient d’ailleurs de noter que l’ART a
publié, le 29 octobre 1999, sur son site Internet, un communiqué de presse
présentant la synthèse de la consultation publique et mis en ligne un
document préliminaire duquel il ressortait clairement que l’option 3 était
demandée par les opérateurs.
- 93. Finalement, le 9 novembre 1999, France Télécom informait Neuf
Télécom qu’une offre d’interconnexion en mode ATM «
n’est pas envisagée à court
terme ».
- Sur les intentions réelles de Neuf Télécom et le positionnement de
la demande du 14 septembre 1999 dans le cadre des négociations menées
par l’ART
- 94. France Télécom fait également valoir que Neuf Télécom avait écrit,
en réponse à la consultation technique de l’ART, qu’«
il serait illusoire de
penser que des négociations commerciales en dehors de règles préalablement
définies par l’ART, pourront aboutir à une mise en oeuvre effective et
rapide [des offres] » et en déduit que la demande de Neuf
22
- Télécom du 14 septembre 1999 était en réalité un moyen de forcer
l’intervention réglementaire de l’ART. Elle soutient que si la demande de
Neuf Télécom avait été sérieuse, celle-ci aurait saisi l’ART d’une demande
de règlement de différend.
- 95. France Télécom avance encore qu’en septembre 1999, l’ART n’avait pas
encore rendu ses conclusions sur la consultation ni défini ses orientations
et que ce n’est qu’en décembre 1999 que les conclusions de l’ART ont permis
d’identifier l’option 3 comme l’une des options privilégiées par les
opérateurs. Elle rappelle que, dans sa décision de mesures conservatoires du
18 février 2000, le Conseil s’est appuyé sur ces conclusions de décembre
1999 pour justifier sa décision et qu’il était légitime d’attendre ces
conclusions avant d’engager unilatéralement les négociations avec Neuf
Télécom. France Télécom note enfin que le Conseil, dans sa décision n°
00-MC-01, s’était fondé sur le fait que l’ART avait, s’agissant de
l’option 1, établi un calendrier de travail accepté par France Télécom, pour
rejeter la demande de Neuf Télécom sur ce point.
- 96. Le Conseil a rappelé à de nombreuses reprises (cf. notamment avis n°
04-A-17 du 14 octobre 2004) que l’existence d’un cadre réglementaire
spécifique assurant la régulation de l’ouverture à la concurrence du secteur
ne place pas celui-ci en dehors du champ d’application des dispositions du
livre IV du code de commerce. Rien ne s’oppose donc à ce qu’un opérateur
saisisse le Conseil et soutienne parallèlement l’ouverture de négociations
sous l’égide de l’autorité sectorielle.
- 97. En tout état de cause, à aucun moment France Télécom n’a fait valoir
à Neuf Télécom que le caractère unilatéral de sa demande était inapproprié
et ne l’a renvoyé à un cadre multilatéral de discussions.
- 98. De plus, le parallèle établi entre la position du Conseil sur
l’option 1 et celle sur l’option 3 est sans pertinence dans la mesure où
l’ART elle-même décrivait clairement deux états des lieux différents et
notait dans son avis n° 00-28 : «
Sa mise en oeuvre effective
[du dégroupage]
nécessite cependant au préalable la définition de modalités techniques et
fonctionnelles complexes. Elle nécessitera également des investissements
importants de la part des opérateurs entrants pour le déploiement de leurs
infrastructures jusqu’aux répartiteurs locaux de France Télécom, au nombre
de 10 000 environ. Elle ne semble donc pas pouvoir être immédiatement mise
en place. Or, en l’absence de cette offre, les ISP [FAI]
demeurent face à un seul
fournisseur, France Télécom, et une seule offre Turbo IP pour la collecte
des données et la fourniture de leurs services d’accès à Internet aux
clients finals. Pour cette raison, la mise à disposition immédiate d’une
solution qui permette aux opérateurs entrants d’offrir aux ISP
[FAI] des services de
collecte ADSL dans des conditions équivalentes à celles dans lesquelles
France Télécom a été autorisée à fournir ses propres services, est
nécessaire afin de permettre aux opérateurs de limiter leur retard par
rapport à France Télécom dans le lancement de leurs offres ADSL
». L’autorité concluait ainsi son avis: «
Si la demande de 9 Télécom
en ce qui concerne l’accès aux paires de cuivre paraît compatible avec le
dispositif proposé par l’Autorité à la mise en oeuvre duquel France Télécom
a accepté de s’engager, en revanche, la demande d’une "offre-opérateur" est
aujourd’hui clairement insatisfaite. Les expériences étrangères et l’offre
actuelle Turbo LL laissent cependant penser qu’elle est techniquement
réalisable à court terme. ».
- Sur le caractère insuffisant de l’option 5
- 99. France Télécom conteste aussi avoir refusé l’accès à son réseau en
affirmant que « dès lors que
l’accès à l’infrastructure était garanti [par l’option 5],
qu’il permettait aux acteurs du marché de proposer des offres aussi
efficaces que celles proposées par l’opérateur
23
- propriétaire de l’infrastructure, il n’y avait pas lieu de faire droit
aux demandes des opérateurs aboutissant à créer une prestation nécessitant
au demeurant une modification des réseaux de France Télécom uniquement pour
permettre aux acteurs du marché d’être plus efficaces et plus innovants sur
les marchés concernés
».
- 100. Or, comme l’a indiqué l’ART, d’abord dans son avis n° 99-582 (cf. §
18 et 19 ci-dessus), puis, le 29 octobre 1999, dans le communiqué de presse
et la synthèse de la consultation sur le développement de la concurrence sur
le marché local, dont la version définitive a été publiée en décembre 1999,
les options 4 et 5 étaient considérées comme des options transitoires
permettant aux entrants d’être présents sur le marché sans attendre la mise
en oeuvre des options 1, 2 ou 3. Elle expliquait que les options 4 et 5 ne
permettaient aucune différenciation par rapport à l’opérateur de boucle
locale (France Télécom) en termes de services, ne permettaient pas aux
opérateurs d’exploiter l’ensemble des infrastructures que certains d’entre
eux avaient déjà déployées en propre et, en tout état de cause, n’incitaient
pas à l’investissement dans les infrastructures locales. Elle précisait dans
la consultation publique que «
l’accès à un circuit virtuel permanent (option 3) est en général perçu
comme un complément souhaitable, voire indispensable, à cette première
option [dégroupage],
soit pour permettre à un nouvel entrant d’offrir un service plus rapidement
dans l’attente d’utiliser le dégroupage de la paire de cuivre moins rapide à
mettre en oeuvre, soit pour lui permettre d’accéder à certains types de
lignes difficilement accessibles autrement (celles raccordées sur des URAD,
par exemple), voire de compléter géographiquement son offre ».
- 101. L’ART a repris cette analyse dans son avis n° 00-28 s’agissant de
l’offre « IP/ADSL » dont la disponibilité a été annoncée par France Télécom
en décembre 1999 : « Il
apparaît en effet que, pour un opérateur, une simple offre de revente du
service Netissimo couplée à l’achat de Turbo IP, ne permet pas, pratiquement
et économiquement, d’intervenir sur le marché de l’ADSL ».
- 102. La circonstance que l’accès demandé était de nature à permettre aux
opérateurs des offres plus innovantes que celles offertes par France Télécom
et d’être ainsi plus efficaces, ne peut justifier le refus de France
Télécom. Au contraire, dans l’arrêt Magill du 6 avril 1995, la Cour de
justice des Communautés européennes a jugé que constituait un abus le refus
de communiquer des informations qui revêtaient les caractéristiques d’une
facilité essentielle comme décrites ci-dessus, alors qu’elles étaient
nécessaires afin de mettre sur le marché un produit nouveau, non proposé par
le détenteur des informations.
- 103. Il ressort de ce qui précède que la demande adressée le 14
septembre 1999 à France Télécom par Neuf Télécom portait sur un accès à une
infrastructure essentielle. L’accès à la boucle locale et à la couche ATM,
en amont du Broadband Access Server, était en effet indispensable aux
opérateurs pour que ceux-ci puissent proposer aux FAI des offres de gros,
concurrentes de celles de France Télécom. Alors que cet accès était
possible, il a été refusé de façon injustifiée par France Télécom. Cette
demande était en effet sans ambiguïté quant à la nature de la prestation
demandée et renvoyait clairement aux recommandations faites précédemment par
l’ART (avis n° 99-582 du 7 juillet 1999) en vue de la mise en place d’une
telle prestation. Or, France Télécom a adopté, jusqu’au 9 novembre, une
attitude dilatoire en annonçant une offre qui devait, selon elle, répondre à
la demande de Neuf Télécom, alors qu’en fait, elle ne préparait qu’une offre
de revente de ses propres services, dont l’ART a déjà souligné qu’elle ne
résolvait pas les problèmes de concurrence. Enfin, le 9 novembre 1999, elle
faisait savoir à Neuf Télécom que sa demande «
n’est pas envisagée à court
terme ».
24
- Sur la durée de la pratique
- 104. La commission de la pratique de refus d’accès, correspondant au
second grief notifié, était donc avérée le 9 novembre 1999. La société
saisissante prétend que la pratique aurait commencé bien avant, dès 1998,
avec l’expérimentation de l’ADSL par France Télécom, dont le caractère
confidentiel aurait déjà permis de tenir les opérateurs à l’écart. Mais ces
éléments sont insuffisants pour établir une date de commencement de la
pratique plus précoce. Par ailleurs, France Télécom conteste avoir commis la
pratique, mais, à la supposer établie, estime que celle-ci aurait cessé au
moment de la saisine du Conseil par Neuf Télécom.
- 105. Dans sa décision n° 00-MC-01 rendue le 18 février 2000, le
Conseil constatait que « en
séance, France Télécom n’a pas estimé que l’accès au circuit virtuel
permanent soit techniquement impossible, mais a soutenu qu’une telle offre
ne pouvait se faire qu’à coût économique élevé ; qu’elle n’a toutefois
apporté aucun élément précis étayant cette information ; qu’elle ne l’avait
pas fait davantage auparavant, en réponse à la demande formulée par 9Télécom
». Dans le même sens, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30
mars 2000 rappelait que «
France Télécom qui se borne à soutenir que les mesures prononcées sont soit
techniquement impossibles, soit économiquement insatisfaisantes, n’articule
aucun moyen d’annulation ». A la date du 30 mars 2000, l’accès
demandé par Neuf Télécom n’avait donc toujours pas été fourni.
- 106. Le Conseil a ensuite été conduit à constater, dans sa décision n°
04-D-18 (cf. ci-dessus § 59) que le tarif de l’offre « ADSL Connect
ATM », rendue disponible par France Télécom le 1er décembre 2000, du
fait de sa structure et de son niveau, ne permettait pas aux opérateurs de
concurrencer de manière effective les offres de France Télécom destinées aux
FAI. Il a précisé qu’il ressortait de la décision de l’ART n° 01-243 de
règlement de différend entre France Télécom et Liberty Surf, que les coûts
encourus par France Télécom pour la fourniture de ce service étaient
significativement inférieurs à ce tarif et que cette société était donc en
mesure de baisser le prix de son offre de décembre 2000, afin de permettre
aux autres opérateurs concurrents d’exercer une concurrence effective. Il en
ressort que les conditions de l’offre «
ADSL Connect ATM
» du 1er décembre 2000 étaient restrictives et injustifiées et que cette
offre n’a donc pas mis fin au refus d’accès à son réseau opposé par France
Télécom à Neuf Télécom.
- 107. A la suite du règlement de différend entre Liberty Surf et France
Télécom (décision n° 01-253 du 2 mars 2001, cf. § 55), France Télécom a
baissé les tarifs de l’offre «
ADSL Connect ATM » à compter du 1er juin 2001. Toutefois, elle
avait antérieurement, dès le 13 avril 2001, déposé auprès de l’ART une
demande d’avis sur une décision tarifaire par laquelle elle entendait faire
évoluer à la baisse le tarif des offres «
collecte IP/ADSL
» et « IP/ADSL ».
Ces tarifs ont été homologués par le ministre de l’économie mais
conduisaient, selon les constatations faites par l’ART dans son avis n°
01-549 du 19 juin 2001 (cf. § 62 ci-dessus), à reconstituer l’effet de
ciseau tarifaire qui aurait dû être supprimé par la baisse des tarifs d’«
ADSL Connect ATM
» du 1er juin 2001. La permanence de cet effet de ciseau tarifaire était à
nouveau constatée par l’ART dans un avis n° 02-346 du 30 avril 2002. Seule
l’évolution des conditions tarifaires de l’offre «
ADSL Connect ATM
» en date du 15 septembre 2002 permettait de ménager aux opérateurs un
espace économique suffisant pour bâtir des offres aux FAI, concurrentes de
celles de France Télécom, dans des conditions viables.
- 108. Ainsi, en dépit du contrôle des équilibres concurrentiels sur le
marché de gros de l’accès haut débit ADSL, exercé par l’Autorité de
régulation sectorielle, les instruments réglementaires mis à la disposition
de cette Autorité ne lui ont pas permis de mettre fin aux
25
- conditions restrictives injustifiées imposées par France Télécom à Neuf
Télécom, et aux autres opérateurs. De même, l’injonction adressée par le
Conseil dans sa décision de mesures conservatoires n° 00-MC-01 n’a pu
mettre fin à la pratique du fait du non respect de cette injonction par
France Télécom, non respect sanctionné par le Conseil dans sa décision n°
04-D-18, puis sanctionné plus sévèrement par la cour d’appel de Paris
dans son arrêt du 11 janvier 2005. Après avoir pris la forme d’un simple
refus, le refus d’accès a pris celle de conditions restrictives
injustifiées. Il convient de rappeler que les tarifs de l’offre «
ADSL Connect ATM
» n’étaient pas, dans l’ancien cadre réglementaire, soumis à homologation du
ministre de l’économie, tandis que ceux des offres dites «
option 5 »
l’étaient. En ne baissant les tarifs de l’option 3 que concomitamment aux
baisses des tarifs de l’option 5, France Télécom a constamment maintenu
l’effet de ciseau tarifaire.
- 109. Il résulte des analyses et des constatations convergentes de l’ART
et du Conseil que la commission de la pratique, avérée le 9 novembre 1999,
n’a pris fin que le 15 septembre 2002.
- Sur les effets de la pratique
- 110. France Télécom fait valoir que «
l’offre IP/ADSL n’a donc pas
ralenti le développement des offres reposant sur le dégroupage (ou
accessoirement ADSL Connect ATM) (…) mais a permis aux opérateurs et FAI
d’être présents sur le marché en attendant le dégroupage ».
- 111. Ce n’est toutefois pas le constat qui a été fait par l’ART en avril
2002 (cf. avis n° 02-346) qui, au contraire, était «
amenée à constater à ce
stade une situation de blocage de la concurrence sur le marché de l’ADSL
». L’Autorité note à cette occasion que, du fait des propositions
tarifaires faites par France Télécom s’agissant de l’option 5, «
les FAI conserveraient
France Télécom comme unique fournisseur sur le marché de la collecte
», car les opérateurs susceptibles d’intervenir sur ce marché en
seraient empêchés compte tenu du coût qu’ils subiraient. Mais l’Autorité
note que l’effet du ciseau s’aggraverait avec les tarifs envisagés par
France Télécom : il préexistait donc aux baisses proposées pour l’option 5.
L’Autorité est ainsi conduite à considérer que les conditions tarifaires
consenties, d’une part aux FAI et, d’autre part, aux opérateurs ont pour
effet d’empêcher l’entrée sur le marché d’opérateurs concurrents.
- 112. Elle relève également que cette absence de concurrence laisse, dans
une large mesure, France Télécom à même de développer une politique
tarifaire maintenant cette situation de dominance. Elle constate ainsi que
le prix moyen de l’accès sur lequel la concurrence potentielle est faible
compte tenu du blocage du dégroupage, ne baisse que de 15 %, alors que celui
de la collecte de trafic, c’est-à-dire du segment sur lequel les opérateurs
pourraient concurrencer France Télécom, baisse de l’ordre de 45 %.
L’Autorité constate ainsi que les baisses les plus importantes sont faites
sur le marché le plus immédiatement susceptible de devenir concurrentiel et
dégradent les conditions d’entrée des opérateurs alternatifs sur ce marché.
- 113. De fait, l’option 3 qui devait permettre aux opérateurs
tiers d’entrer sur le marché de gros du haut débit par l’ADSL n’a pas rempli
cet objectif. Le Conseil a noté dans sa décision n° 04-D-18 qu’en mai
2003, seuls 2 400 accès «
ADSL Connect ATM » avaient été souscrits sur plus de 1,4 millions
d’accès ADSL. En restreignant l’accès des opérateurs alternatifs au marché,
France Télécom a empêché le jeu de la concurrence par les prix qui aurait pu
bénéficier aux FAI. Elle a également freiné l’innovation comme elle le
reconnaît d’ailleurs en objectant qu’elle n’avait pas à fournir une
prestation permettant « aux
acteurs du marché d’être plus efficaces et plus innovants sur les marchés
concernés ».
26
- 114. La pratique est également susceptible d’avoir eu un effet
restrictif de concurrence sur le marché de détail de l’accès à Internet par
l’ADSL, sur lequel France Télécom est présente à travers sa filiale FTI
devenue Wanadoo.
- 115. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant, du 9 novembre 1999 au
15 septembre 2002, l’accès à son réseau demandé par Neuf Télécom, France
Télécom a abusé de sa position dominante sur la boucle locale et son
prolongement jusqu’au Broadband Access Server exclu, ce qui a eu pour objet
et pour effet de maintenir artificiellement son quasi-monopole sur le marché
amont du haut débit par l’ADSL, pratique illicite au regard des dispositions
de l’article L. 420-2 du code de commerce.
- 2. SUR
LE GRIEF D’AVOIR
SOUMIS L’ACCÈS
DE SES CONCURRENTS À SON RÉSEAU LOCAL A DES CONDITIONS RESTRICTIVES
INJUSTIFIÉES (GRIEF
N° 1)
- 116. La notification de griefs et le rapport d’instruction reprochent à
France Télécom (grief n° 1) de n’avoir autorisé l’accès des opérateurs à son
réseau que dans des conditions restrictives injustifiées, les seules offres
de gros leur étant proposées étant les offres de revente en gros des
produits de France Télécom destinés aux FAI. Mais les offres de revente en
gros des produits de France Télécom, correspondant à l’option 5, ne sont
constitutives de conditions restrictives injustifiées que parce qu’elles
sont restées les seules à être proposées, dès lors que l’offre de connexion
en mode ATM n’a pas été ouverte du fait du refus d’accès à l’infrastructure
essentielle que constituent la boucle locale et son prolongement. Le grief
n° 2 doit donc être confondu avec le grief n° 1 examiné ci-dessus. Il ne
s’agit pas d’une pratique distincte.
- 117. France Télécom allègue que, dès lors que les deux griefs
n’incriminent qu’une seule pratique, «
ils sont entachés d’une
incohérence manifeste et grave qui les affectent d’irrégularité
».
- 118. Mais les deux griefs retenus ne sont pas, au contraire,
incohérents. La pratique relevée dans le premier ne revêt un caractère
illicite que du fait de celle dénoncée dans le second : le premier grief
est, en réalité, inclus dans le second dont il n’est que la conséquence
mécanique. Or il est constant que le Conseil peut, sans irrégularité, ne
retenir qu’une partie des griefs notifiés. Le moyen doit être écarté.
- 3. SUR
LES DEMANDES DE NEUF
TELECOM
PORTANT SUR LE DÉGROUPAGE
- 119. Dans ses observations, Neuf Télécom rappelle qu’elle demandait au
Conseil de la concurrence de constater que France Télécom refusait de
proposer aux opérateurs tiers «
une offre de dégroupage de la paire de cuivre empêchant en conséquence la
concurrence de s’exercer sur le marché en cause ».
- 120. Cependant, il ressort de l’examen des divers courriers adressés à
France Télécom avant le 29 novembre 1999, date de la saisine du Conseil (cf.
ci-dessus § 31 à 43) que Neuf Télécom demandait une offre d’interconnexion
en mode ATM qui lui permette d’offrir à ses clients, entreprises et FAI, des
services ADSL de même nature que ceux dont le lancement avait été annoncé
pour janvier 2000, demande examinée ci-dessus. Neuf Télécom avait obtenu, à
la suite d’un courrier du 5 novembre 1999, un accord de principe assorti
d’un calendrier de mise en oeuvre du dégroupage.
27
- 121. Par ailleurs, en ce qui concerne l’accord de principe et le
calendrier du dégroupage, l’ART dans son avis n° 00-28 relevait qu’au cours
de la réunion du 22 décembre 1999 avec France Télécom et l’ensemble des
opérateurs alternatifs, France Télécom avait donné son accord de principe
sur le dégroupage en se déclarant «
disposée à participer aux
travaux engagés sur la définition des modalités techniques de cet accès, et
à permettre la mise en place d’expérimentations au cours de l’année 2000
». L’ART précisait également que «
la demande de 9 Télécom
d’une offre permettant aux opérateurs tiers de débuter les tests à partir du
1er juin 2000 est conforme à ce calendrier
» et
concluait que « la demande
de 9 Télécom en ce qui concerne l’accès aux paires de cuivre paraît
compatible avec le dispositif proposé par l’Autorité à la mise en oeuvre
duquel France Télécom a accepté de s’engager ».
- 122. France Télécom a donc répondu à la demande de Neuf Télécom en tant
qu’elle tendait à obtenir un accord de principe et un calendrier pour le
dégroupage de la paire de cuivre. Dès lors que Neuf Télécom, à la date de sa
saisine, n’avait pas demandé une offre de dégroupage de la paire de cuivre à
France Télécom, elle ne peut prétendre que France Télécom lui a refusé ce
type d’accès. Aucune pratique n’est donc établie qui prendrait son origine
avant le 29 novembre 1999, date de la saisine, et qui concernerait le
comportement de France Télécom quant au dégroupage de la boucle locale. Il
n’y a donc pas lieu de renvoyer le dossier à l’instruction afin qu’un grief
soit notifié sur ce point.
- C. SUR LES SANCTIONS
- 123. Les infractions retenues ci-dessus ont été commises antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux
nouvelles régulations économiques. Par suite et en vertu de la non
rétroactivité des lois à caractère punitif, les dispositions introduites par
cette loi à l'article L. 464-2 du code de commerce, en ce qu'elles sont plus
sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement, ne leur sont pas
applicables.
- 124. Aux termes de l'article L. 464-2 du code commerce dans sa rédaction
applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 : «
Le Conseil de la concurrence
peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques
anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions
particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit
immédiatement soit en cas de non-exécution des injonctions. Les sanctions
pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à
l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'entreprise
ou de l'organisme sanctionné (…) et de façon motivée pour chaque sanction.
Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du
chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France au cours du dernier exercice
clos. ».
- 1. SUR
« LA GRAVITÉ DE LA
PRATIQUE »
- 125. France Télécom est l’opérateur historique dans le secteur des
télécommunications. A ce titre, cette société dispose d’une position
privilégiée en tant que propriétaire de la boucle locale filaire (paire de
cuivre). Cette boucle locale présente les caractéristiques d’une
infrastructure essentielle dont l’accès commande l’entrée sur de nombreux
marchés des communications électroniques. A l’époque des faits, le
dégroupage de la boucle locale filaire n’était pas effectif, sa mise en
oeuvre n’ayant commencé qu’au début de 2003. La facilité essentielle
propriété de France Télécom est donc constituée, à l’époque et en
28
- l’espèce, de la boucle locale filaire et de son prolongement vers l’aval
des installation de l’opérateur téléphonique jusqu’aux points de branchement
de l’option 3 (entre DSLAM et Broadband Access Server). Cette position
stratégique lui donne la capacité de contrôler la structure et le niveau des
coûts de ses concurrents usant de cette facilité essentielle, et donc la
partie de la chaîne de valeur couvrant les marchés dépendant de cet usage.
Cette position donne à France Télécom une responsabilité particulière sur
les marchés concernés, dans le contexte général de l’ouverture du secteur
des télécommunications à la concurrence et dans le cadre particulier du
développement de nouvelles technologies et de nouveaux services, comme
l’Internet et l’ADSL. La présence de France Télécom sur l’ensemble des
marchés des communications électroniques, tant en ce qui concerne les
marchés de gros que les marchés de détail, accroît encore cette
responsabilité. Dans de nombreux avis, le Conseil a mis en garde France
Télécom sur son obligation d’éviter tout comportement de nature à évincer la
concurrence sur les marchés concernés.
- 126. La pratique reprochée à France Télécom a consisté à refuser l’accès
de ses concurrents au point de branchement de l’option 3 (entre DSLAM et
Broadband Access Server), en s’abstenant d’ouvrir le service de l’option 3
du 9 novembre 1999 au 1er décembre 2000, puis, une fois le service ouvert,
en maintenant l’effet de ciseau tarifaire entre le coût de ce service et
celui de l’option 5. Cette pratique a permis à l’opérateur téléphonique
France Télécom de préempter le marché de gros de fourniture du service
Internet ADSL, de s’y maintenir en position de quasi-monopole, et de
contraindre le marché de détail des services Internet ADSL. Les FAI
concurrents de Wanadoo ont été tributaires des tarifs de l’option 5, dont
France Télécom détenait l’exclusivité, et contraints par les
caractéristiques de débit imposées par France Télécom dans la conception de
leurs offres de détail. Cette pratique a été poursuivie pendant près de
trois ans, malgré les injonctions du Conseil et les avertissements donnés
par l’ART dans ses avis et décisions sur le caractère anticoncurrentiel de
ce comportement.
- 127. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que
les pratiques de France Télécom établies dans la présente affaire sont
extrêmement graves.
- 2. SUR
« L’IMPORTANCE
DU DOMMAGE CAUSÉ À L’ÉCONOMIE
»
- 128. La société saisissante a proposé au Conseil de retenir un chiffrage
précis de la valeur du dommage causé à l’économie. La méthode qu’elle
utilise consiste à observer le taux de croissance du marché de détail de
l’Internet ADSL, toutes options (1, 3 ou 5) confondues au niveau du marché
de gros, à partir de la date où les pratiques de préemption de ce marché de
gros par France Télécom ont cessé, soit le 4ème trimestre 2002. Ce taux
de croissance est ensuite appliqué,
mutatis mutandis,
à la situation du marché de détail observé au 4ème trimestre 1999, de façon
à reconstituer ce qu’aurait été ce marché de détail si les pratiques de
France Télécom n’avaient pas eu lieu. Neuf Télécom avance une évaluation du
dommage à l’économie de 283 millions d’euros.
- 129. Toutefois, l’application dès le 4ème trimestre 1999 des taux de
croissance du marché observés à partir du 4ème trimestre 2002 suppose que la
structure des courbes d’offre et de demande ayant permis cette vive
croissance aurait permis la même croissance trois ans plus tôt. Mais
l’équipement en micro-ordinateurs est une condition préalable à
l’installation d’un service Internet. Or le taux d’équipement des ménages en
micro-ordinateurs était plus faible fin 1999 que son niveau atteint fin 2002
de sorte qu’il est douteux que la croissance de l’Internet ADSL observée fin
2002 eut été possible dès fin 1999. De même, il n’est pas certain que les
prix de la courbe d’offre observés fin 2002 auraient pu l’être dès la fin
29
- 1999 : la baisse des prix observée entre ces deux dates doit beaucoup à
la baisse des prix internationaux des composants électroniques, baisse qui
est indépendante de la date d’ouverture du marché de gros français de
l’ADSL, de sorte qu’il est douteux que les prix offerts fin 2002 auraient pu
l’être dès la fin 1999.
- 130. Pour ces raisons, le Conseil ne peut reprendre à son compte le
chiffrage précis proposé, chiffrage qui n’est d’ailleurs pas exigé par les
dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce, qui prévoient que
les sanctions soient «
proportionnées à l’importance du dommage ».
- 131. En l’espèce, l’importance du dommage à l’économie doit s’apprécier
en prenant en compte que la pratique reprochée à France Télécom s’est
traduite par un retard important pris par l’entrée des opérateurs
concurrents sur ce marché. Ce n’est qu’à partir du début de l’année 2003 que
des offres alternatives à l’option 5 de France Télécom ont été proposées par
des opérateurs téléphoniques concurrents de France Télécom, basées sur la
mise en oeuvre effective du dégroupage de la boucle locale (l’option 1), et
par des offres basées sur l’utilisation des possibilités offertes par
l’option 3. Dans l’avis n° 05-A-03 du 31 janvier 2005, le Conseil de
la concurrence constatait que la part de marché des opérateurs alternatifs
sur l’offre de gros nationale (option 5) était passé de 0 % en janvier 2003
à 56 % en octobre 2004.
- 132. En empêchant le jeu de la concurrence dont auraient pu bénéficier
les FAI sous forme d’innovations ou de baisses tarifaires, et qu’ils
auraient pu répercuter sur leurs offres de détail, la pratique a également
eu des effets sur le marché de détail de l’accès à Internet par l’ADSL. Ce
n’est qu’à partir de décembre 2003, et surtout au cours de l’année 2004, que
les premiers effets de l’intensification de la concurrence ont été ressentis
: offre « triple play
» (TV, ADSL, Téléphonie illimitée), débit crête jusqu’à 20 Mbit/s,
fortes baisses des prix sous le seuil psychologique de 15 €. Le taux de
pénétration du DSL, c’est-à-dire toutes technologies xDSL confondues,
n’étaient que de 3 % à fin septembre 2002, soit le 10ème rang européen.
Il est, deux ans plus tard, remonté au 4ème rang européen, avec 16 % (cf.
rapport annuel de l’ART pour 2004, p. 94).
- 133. Au vu de l’ensemble des éléments relatifs à l’importance du dommage
causé à l’économie par les pratiques en cause dans la présente affaire, et
sans chercher à en donner un chiffrage d’une précision illusoire, il y a
lieu de considérer que cette importance est forte.
- 3. SUR
L’APPLICATION
DE LA RÈGLE NON BIS IN IDEM
À LA DÉTERMINATION DE LA SANCTION
- 134. La défenderesse soutient que, au cas où le Conseil déciderait de
lui imposer une sanction pécuniaire, celle-ci ne pourrait, sans violer la
règle non bis in idem,
sanctionner les mêmes faits et tenir compte du même dommage à l’économie que
celui déjà « sanctionné » par la décision n° 04-D-18, sanction
aggravée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 11 janvier 2005.
- 135. Le principe non bis
in idem interdit de punir deux fois les mêmes faits. Mais, en
l’espèce, les pratiques reprochées dans la présente affaire et celles
sanctionnées par la décision n° 04-D-18 du Conseil de la concurrence
sont différentes. Les premières sont des pratiques anti-concurrentielles,
dont la sanction est régie pas les dispositions de l’article L. 464-2 du
code de commerce. Elles ont consisté à avoir préempté le marché de gros de
l’ADSL entre le 9 novembre 1999 et le 15 septembre 2002, France Télécom
ayant refusé, pendant toute cette période, de permettre l’accès demandé par
Neuf Télécom à son réseau. Les secondes
30
- consistent dans l’inexécution par France Télécom des injonctions
adressées le 18 février 2000, comportement réprimé par les dispositions de
l’article L. 464-3 du code de commerce qui renvoient à celles de l’article
L. 464-2 pour fixer les « limites » de la sanction applicable. L’élément
punissable n’est pas le même : l’infraction aux règles de concurrence dans
le premier cas, le refus de respecter une injonction du Conseil dans le
second. La gravité de ces pratiques ne peut d’ailleurs être appréciée de la
même façon : en fonction de la nature, de la durée et des effets de l’abus
de position dominante dans le premier cas ; de manière plus forfaitaire dans
le deuxième, dès lors que, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris dans son
arrêt du 11 janvier 2005, le fait de ne pas respecter une injonction claire
et dépourvue d’ambiguïté du Conseil de la concurrence revêt, «
en soi », un
caractère de « gravité
exceptionnelle ».
- 136. La circonstance que, pour respecter les critères fixés par
l’article L. 464-2 du code de commerce auxquels renvoient implicitement les
dispositions de l’article L. 464-3, la Cour d’appel ait tenu compte dans sa
sanction prononcée le 11 janvier 2005 de «
l’importance du dommage
causé à l’économie » par le refus de respecter les injonctions du
Conseil, dommage qui se confond en partie avec celui né des pratiques en
cause dans la présente affaire, n’interdit pas au Conseil de prononcer une
sanction pour réprimer ces dernières.
- 137. La mission du Conseil ne consiste pas, à la différence du juge
civil, à réparer en argent le préjudice causé de manière directe et certaine
par un comportement - réparation qui ne peut excéder le montant de ce
préjudice - : il s’agit pour lui de réprimer le comportement en cause, en
fixant le montant de la sanction pécuniaire à un niveau qui, pour être
dissuasif, doit être établi en proportion avec le dommage causé à
l’économie, c’est-à-dire avec la perte de surplus économique subi par les
entreprises concurrentes, les entreprises clientes et,
in fine, les
consommateurs finals, du fait du fonctionnement moins concurrentiel du
marché en cause.
- 138. Aucun obstacle juridique ne s’oppose donc à ce que deux sanctions
successives, infligées à raison de pratiques différentes, prennent en
compte, pour calculer leur montant, un critère partiellement commun.
- 4. SUR
LA SITUATION DE L’ENTREPRISE
- 139. S’agissant de la situation particulière de l’entreprise, France
Télécom, comme il vient d’être dit, a déjà subi une sanction pour sa
pratique de non respect d’injonction, pratique différente mais connexe à
celle présentement examinée.
- 140. Aussi, dans un souci d’équité, le Conseil de la concurrence tient
compte, pour fixer la sanction due au titre de la présente décision, de
l’amende de 40 millions d’euros à laquelle France Télécom a déjà été
condamnée pour ne pas avoir respecté les injonctions prononcées par le
Conseil : dans le contexte propre à l’espèce, et compte tenu de la
motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, il s’agit d’un élément
qui doit être pris en compte pour atténuer la sanction qui serait
normalement due au titre du grief retenu.
- 141. En effet, il a été rappelé plus haut que les dommages à l’économie,
pris en compte dans la présente décision et ceux pris en compte dans la
décision du Conseil puis dans l’arrêt de la cour d’appel sanctionnant le non
respect de l’injonction prononcée par le Conseil, présentent une zone de
recouvrement et se confondent en partie : il y a lieu d’en tenir compte dans
le prononcé de la sanction.
- 142. Le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France au cours de
l’année 2004 par France Télécom s’est élevé à 19,7 milliards d’euros. Compte
tenu des éléments généraux et
31
- individuels, tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui
infliger une sanction pécuniaire de 80 millions d’euros.
- DÉCISION
- Article 1er :
Il est établi que la société France Télécom a enfreint les
dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce.
Article 2 :
Il est infligé à la société France Télécom une sanction pécuniaire de
80 millions d’euros.
Délibéré sur le rapport oral de M. Lescop par M. Nasse,
vice-président présidant la séance, Mme Pinot, MM. Honorat, Charrière-Bournazel,
Combe, Piot et Bidaud, membres.
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