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V° VIE
PRIVEE ET TRAVAIL
ACCES
AUX FICHIERS CREES PAR LE SALARIE SUR L'OUTIL INFORMATIQUE MIS A
SA DISPOSITION PAR L'EMPLOYEUR
Cour de Cassation
Chambre sociale
N° de pourvoi : 04-48025
Publié au bulletin
Président : M. Sargos
Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Texier (arrêt n° 1), M.
Gillet (arrêt n° 2).
Avocats généraux : M. Duplat (arrêt n° 1), M. Mathon (arrêt n°
2).
Avocats : Me Odent (arrêt n° 1), SCP Lyon-Caen, Fabiani et
Thiriez, SCP Monod et Colin (arrêt n° 2).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que M. Le X... a été engagé le 2 octobre
2000 par la société Techni-Soft en qualité d'attaché
technico-commercial, par contrat à durée déterminée de six mois
qui s'est poursuivi en un contrat à durée indéterminée ; que le
28 février 2002, il a été licencié pour faute grave ayant
notamment consisté à empêcher l'accès à ses dossiers commerciaux
sur son poste informatique de travail ; que contestant son
licenciement et revendiquant le statut de VRP, il a saisi la
juridiction prud'homale le 12 avril 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt
attaqué (Rennes, 21 octobre 2004) d'avoir dit son licenciement
fondé sur une faute grave, en violation de l'article L. 122-14-3
du code du travail ;
Mais attendu que les dossiers et fichiers créés
par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition
par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés,
sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir
un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir
accès hors sa présence ; que la cour d'appel, qui a constaté que
M. Le X... avait procédé volontairement au cryptage de son poste
informatique, sans autorisation de la société faisant ainsi
obstacle à la consultation, a pu décider, sans encourir les
griefs du moyen, que le comportement du salarié, qui avait déjà
fait l'objet d'une mise en garde au sujet des manipulations sur
son ordinateur, rendait impossible
le maintien des relations contractuelles pendant la durée du
préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne
pas lui avoir reconnu la qualité de VRP, pour les motifs exposés
au moyen, tirés d'une violation de l'article L. 751-2 du code du
travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur
les éléments de fait et de preuve versés aux débats qu'elle a
souverainement appréciés, en a déduit que le salarié ne
travaillait pas sur un secteur géographique déterminé, ne
prenait pas des ordres, exerçait en partie des tâches
administratives et n'avait pas développé une clientèle
personnelle ; qu'elle a exactement décidé qu'il ne remplissait
pas l'ensemble des conditions lui permettant de bénéficier du
statut de VRP ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de M. Le X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-huit octobre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N°
308 p. 294
Décision attaquée : Cour d'appel de
Rennes, 2004-10-21
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