Cour d'appel de Paris
CT0175
| Audience publique du 30 mai 2006 |
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1ère Chambre - Section H
ARRÊT DU 30 MAI 2006
2005/24129 Décision déférée à la Cour : no 2005-1009 rendue le
01 décembre 2005 par l'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES ET DES POSTES DEMANDEUR AU RECOURS : - SA WESTERN
TÉLÉCOM agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux dont le siège social est : 88, avenue Kléber 75116 PARIS
représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué près la Cour
d'Appel de PARIS assistée de Maître Marie Margaret BENHAIM,
avocat au barreau de PARIS, toque : E 1492 41, avenue Foch 75016
PARIS DÉFENDEUR AU RECOURS : - S.A. FRANCE TÉLÉCOM prise en la
personne de son Président du Conseil d'Administration dont le
siège social est : 6 place d'Alleray 75015 PARIS représentée par
la SCP VARIN-PETIT, avoués associés près la Cour d'Appel de
PARIS assistée de Maître Franck BERTHAULT, avocat au barreau de
PARIS toque : C 234 72, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS
EN PRÉSENCE DE : - l'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES ET DES POSTES 7, square Max Hymans 75730 PARIS
CEDEX 15 représentée par Maître Laurent-Xavier SIMONEL et Maître
Virginie DELANNOY, avocats au barreau de PARIS toque : K 110 KGA
Avocats 44, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS
COMPOSITION DE
LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 avril 2006, en audience publique,
devant la Cour composée de :
- Mme Jacqueline X..., Présidente,
- M. Christian REMENIERAS, Conseiller
- Mme Agnès Y..., Conseillère
qui en ont délibéré GREFFIEr, lors des débats : M. Benoît
TRUET-CALLU MINISTÈRE Z... : L'affaire a été communiquée au
ministère public, représenté lors des débats par M. Hugues A...,
Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Jacqueline X...,
- signé par Mme Jacqueline X..., présidente et par M. Benoît
TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé. [* *] [* *]
La société FRANCE TÉLÉCOM ( ci après FRANCE TÉLÉCOM ) s'est
engagée en vertu d'un "contrat pour l'accès direct aux
commutateurs internationaux" ou "contrat Hubbing Access" conclu
le 20 avril 2000 à fournir à la société WESTERN TÉLÉCOM (ci
après WESTERN TÉLÉCOM ), à partir de son propre réseau ou le cas
échéant de celui d'un tiers, une prestation de gros de transit
international. Cette prestation d'interconnexion s'insérait
entre le service de départ d'appel, assuré par WESTERN TÉLÉCOM
au profit de ses abonnés jusqu'au point d'interconnexion avec le
réseau de FRANCE TÉLÉCOM et la prestation de terminaison d'appel
fournie par les opérateurs étrangers de destination des appels
et facturée à FRANCE TÉLÉCOM.
Désignée en qualité d'opérateur "réputé exercer une influence
significative" ou "opérateur puissant" sur le marché de
l'interconnexion pour l'année 1998, FRANCE TÉLÉCOM était, à ce
titre, tenue d'orienter ses tarifs d'interconnexion vers les
coûts et de publier chaque année une offre technique et
tarifaire d'interconnexion, dite "catalogue d'interconnexion",
préalablement
approuvée par l'ARCEP (ci- après l'"Autorité").Après la
suppression de ce catalogue qui est intervenue à compter du 1er
janvier 2001, FRANCE TÉLÉCOM, désignée à nouveau chaque année
comme opérateur puissant par l'Autorité jusqu'à la publication
de la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004, était soumise aux
obligations résultant des dispositions de l'article L. 34û 8 III
et IV du Code des Postes et Télécommunications( CPT ) consistant
à faire droit aux demandes raisonnables d'interconnexion, dans
des conditions de non-discrimination, d'orientation vers les
coûts et de transparence. Dans l'attente de la définition des
différents marchés pertinents et de l'état des opérateurs
dominants sur chacun de ces marchés, l'article 133 de cette loi
a maintenu les obligations de FRANCE TÉLÉCOM jusqu'à l'adoption
des décisions d'analyse de marché par l'Autorité.
Après une série de consultations réalisées auprès des opérateurs
de télécommunications, à l'occasion desquelles WESTERN TÉLÉCOM
n'a pas formulé d'observations, l'ARCEP, par décision du 27
septembre 2005 publiée au J.O. du 14 octobre 2005, a dit n'y
avoir lieu à définir "le marché de gros du transit international
comme pertinent au titre de la régulation sectorielle", sa
décision ayant "pour effet de lever l'ensemble des obligations
qui s'appliquent aujourd'hui sur ces prestations".
L'Autorité a notamment relevé que "l'absence dans les 4
dernières offres techniques et tarifaires d'interconnexion de
FRANCE TÉLÉCOM, de l'ensemble des destinations internationales,
qui s'accompagne d'une absence de contrôle tarifaire sur
l'ensemble des prestations d'acheminement de trafic
international, n'a pas suscité de réactions négatives de la part
des opérateurs alternatifs" et qu'ainsi "il n'est plus
nécessaire de maintenir une régulation ex ante sur ce marché,
dans la mesure où il n'est plus avéré que des barrières à
l'entrée empêchent les opérateurs alternatifs de se positionner
et où la concurrence semble s'y développer d'une façon
satisfaisante".
WESTERN TÉLÉCOM qui s'oppose par ailleurs à FRANCE TÉLÉCOM dans
le cadre d'autres procédures concernant, en particulier, la
tarification du trafic fixe vers le mobile ainsi que le
règlement de factures impayées, a saisi le 9 juin 2005 l'ARCEP
au visa de l'article L 36-8 du code des postes et des
télécommunications électroniques d'une demande de règlement d'un
différend avec FRANCE TÉLÉCOM ayant pour objet: - de constater
l'échec des négociations avec cette entreprise, - de constater
la pratique de prix discriminants, non orientés vers les coûts
et non transparents ainsi que la pratique du ciseau tarifaire
sur certaines destinations et, par ailleurs, l'absence de voies
de contournement, - de pratiquer un audit des comptes de FRANCE
TÉLÉCOM pour déterminer les prix orientés vers les coûts, de lui
faire injonction de communiquer "les prix les plus bas" et de
lui faire également injonction de démontrer que ceux ci sont
orientés vers les coûts, - de fixer les nouveaux prix non
discriminants, ainsi orientés, qu'elle sera tenue de lui
appliquer, - de réintégrer le marché du transit international
dans la liste des marchés pertinents. WESTERN TÉLÉCOM a
également formulé une demande de mesures conservatoires tendant
au maintien de l'accès au trafic international à un tarif non
discriminant fixé provisoirement à 50% du tarif actuel, que
l'ARCEP a rejetée par décision du 30 juin 2005. Cette décision a
toutefois été infirmée par un arrêt de cette cour du 17 août
2005 qui a enjoint à FRANCE TÉLÉCOM de rétablir l'accès de
WESTERN TÉLÉCOM au trafic international dans l'attente de la
décision au fond.
Par décision no2005-1009 du 1er décembre 2005, l'ARCEP: - a
déclaré irrecevables les demandes de WESTERN TÉLÉCOM tendant à
la
constatation d'une pratique de prix discriminants, non orientés
vers les coûts et non transparents ainsi qu'à la constatation de
l'absence de voies alternatives, - a également déclaré
irrecevable sa demande concernant le maintien du service, - a
retenu la période du 19 avril 2005 au 27 septembre 2005 en ce
qui concerne le périmètre de sa demande de fixation des tarifs,
- a rejeté la demande d'audit, - a statué ainsi sur le fond:
"Article 1:Les demandes ...de la société WESTERN TÉLÉCOM et
notamment celle tendant à la fixation d'un tarif non
discriminatoire et orienté vers les coûts pour les prestations
de transit international offertes par FRANCE TÉLÉCOM dans le
cadre de son contrat "Hubbing Access France" sur 25 destinations
et pour la période courant du 19 avril 2005 au 27 septembre 2005
sont rejetées."
LA COUR
Vu le recours formé par WESTERN TÉLÉCOM le 14 décembre 2005;
Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2005 par cette
société à l'appui de son recours, soutenues par son mémoire en
réponse déposé le 27 mars 2006, par lesquelles elle demande à la
cour: - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré
recevable sa demande, en ce qu'elle a rejeté la demande
d'irrecevabilité de FRANCE TÉLÉCOM et en ce qu'elle a estimé que
du 1er janvier 2001 jusqu'au 27 septembre 2005 cette entreprise
était soumise aux obligations de non-discrimination, de
transparence et de prix orientés vers les coûts, - de réformer
pour le surplus cette décision et, statuant à nouveau : - de
constater que FRANCE TÉLÉCOM a pratiqué des prix discriminants,
non orientés vers les coûts et non transparents sur le transit
international de gros, notamment sur les tarifs qu'elle lui a
appliqués pour le transit international depuis 2003 et pour les
25 destinations représentant 80% de son chiffre d'affaires du
1er janvier 2003 jusqu'au 27 septembre 2005, - de confirmer la
recevabilité de la demande de fixation des tarifs qui auraient
été non discriminants et orientés vers les coûts ou déterminer
le pourcentage de sur tarification opérée par FRANCE TÉLÉCOM sur
les 25 destinations représentant 80 % du chiffre d'affaires de
WESTERN TÉLÉCOM ; de dire cette demande recevable pour la
période allant du 1er janvier 2003 jusqu'à la publication au
J.O. de la décision de l'ARCEP du 27 septembre 2005 portant sur
la définition des marchés de la téléphonie fixe, - de constater
l'absence de voies alternatives ou de voies de contournement à
court terme économiquement et techniquement viables, pour
WESTERN TÉLÉCOM spécifiquement, - d'ordonner à son profit le
maintien de l'accès aux services de transit international de
FRANCE TÉLÉCOM jusqu'à l'intervention d'une décision définitive
statuant sur les comptes entre les parties, - de déterminer au
moyen des pièces produites aux débats ou tout moyen probant à sa
disposition, les prix orientés vers les coûts, abstraction faite
des avantages mutuels que FRANCE TÉLÉCOM et ses partenaires
étrangers pourraient se consentir par le biais des mécanismes de
compensation; en conséquence, fixer les prix non discriminants
et orientés vers les coûts que FRANCE TÉLÉCOM était tenue de lui
appliquer durant la période litigieuse du 1er janvier 2003
jusqu'à la date de publication de la décision de l'ARCEP du 27
septembre 2005 ; - de fixer le taux de sur tarification
appliquée par FRANCE TÉLÉCOM sur l'ensemble des 25 destinations
représentant 80 % de son chiffre d'affaires sur la base des
pièces produites aux débats conduisant à une estimation de sur
tarification de 50 % laissée à l'appréciation de la cour, - à
titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure d'expertise ou
d'audit nécessaire à l'accomplissement des mesures sollicitées,
- de condamner FRANCE TÉLÉCOM à lui payer la somme de 15
000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile et de la condamner aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives, déposées le 15 février 2006,
aux termes desquelles FRANCE TÉLÉCOM prie la cour de rejeter le
recours de WESTERN TÉLÉCOM et de la condamner aux dépens ;
Vu les observations écrites de l'ARCEP, déposées le 9 mars 2006,
tendant au rejet du recours ;
Vu les observations écrites du ministère public, mises à la
disposition des parties à l'audience ;
Ou' à l'audience publique du 4 avril 2006, en leurs observations
orales, les conseils des parties, chaque partie ayant été mise
en mesure de répliquer;
SUR CE, 1o) Sur la recevabilité de la demande de constat de
WESTERN TÉLÉCOM concernant les prix et les tarifs pratiqués par
FRANCE TÉLÉCOM et concernant l'absence de voies alternatives ou
de contournement
Considérant que l'article L 36-8 du Code des postes et des
télécommunications électroniques ( CPCE), expressément visé dans
la saisine, dispose: "En cas de refus d'accès d'interconnexion,
d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la
conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou
d'accès à un réseau de communications électroniques, l'autorité
de régulation des télécommunications électroniques et des postes
peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.
L'autorité se prononce dans un délai fixé par décret en conseil
d'État, après avoir mis les parties à même de présenter leurs
observations et, le cas échéant procédé à des consultations
techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant
le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues
par le présent code. Sa décision est motivée et précise les
conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans
lesquelles l' interconnexion ou l'accès doivent être assurés"
...;
Considérant que la requérante soutient que contrairement à ce
qu'a estimé l'Autorité, sa demande tendant à faire constater que
FRANCE TÉLÉCOM a pratiqué depuis 2003 des prix discriminants,
non orientés vers les coûts et non transparents pour le transit
international de gros sur une série de destinations, s'inscrit
dans le cadre de cette procédure, comme sa demande de fixation
de tarifs dont elle constitue l "introduction";
Mais considérant que la demande de WESTERN TÉLÉCOM, formellement
présentée à l'ARCEP et distincte de ses autres réclamations, ne
relève pas de la procédure prévue par l'article L 36-8 du CPCE
dès lors qu'elle impute à FRANCE TÉLÉCOM un manquement à des
obligations réglementaires sur l'interconnexion, l'ARCEP n'étant
au surplus pas habilitée à se prononcer par des actes
déclaratifs;
Considérant que WESTERN TÉLÉCOM prétend également que son grief
concernant l'absence de voies alternatives ou de contournement
constitue l'expression d'un différend en ce que la continuité du
service au profit de ses clients serait affectée si FRANCE
TÉLÉCOM décidait de couper l'accès à son réseau;
Mais considérant que cette demande ne se rattache pas non plus à
un litige sur les conditions d'interconnexion et que, de
surcroît, la question des voies alternatives ou de contournement
a été examinée au fond par l'ARCEP à l'occasion de son analyse
du marché du transit international;
Que, s'agissant de la continuité du service, la requérante met
vainement en exergue l'obligation de service universel, qui ne
concerne que l'utilisateur final, au surplus dans les conditions
et les limites du service restreint fixé par l'article L 35-1 du
CPCE, qui ne vise pas l'acheminement des appels internationaux;
Qu' il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité a déclaré
de telles demandes irrecevables;
2o) Sur la recevabilité de la
demande
de maintien du service
Considérant que la requérante affirme qu'à partir de sa décision
au fond, l'ARCEP reprenait "un entier pouvoir juridictionnel
comportant l'aptitude de faire droit à ses demandes de maintien
de l'accès au réseau" et cela " jusqu'à l'intervention d'une
décision définitive statuant sur les comptes entre les parties";
Mais considérant que l'arrêt de cette cour du 17 août 2005 a
déjà enjoint à FRANCE TÉLÉCOM, à titre de mesure conservatoire,
de rétablir l'accès de WESTERN TÉLÉCOM au trafic international
dans l'attente de la décision au fond; qu' au surplus,
l'Autorité ne peut être saisie d'une demande de mesure
conservatoire qu'accessoirement à une saisine au fond, dans le
cadre strictement défini par l'article R11-1 du CPCE, et qu'elle
ne détient pas le pouvoir d'ordonner le maintien du service
pendant une période s'étendant au delà de la date de sa propre
décision, de surcroît dans l'attente de l'issue d'une procédure
distincte de celle dont elle est saisie;
Que dès lors c'est à juste titre que l'ARCEP a dit que cette
demande était irrecevable; 3o) Sur la demande de fixation des
tarifs
Considérant qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, que
l'Autorité a procédé à une analyse particulièrement précise, non
sérieusement critiquée par la requérante, des spécificités du
marché du transit international qui se caractérise: - depuis
l'année 2000, par une forte concurrence qui permettait à WESTERN
TÉLÉCOM, qui a prétendu ne pas disposer de voies de
contournement, de disposer auprès d'autres opérateurs d'offres
alternatives pour acheminer son trafic international, - par des
coûts particulièrement "mouvants" liés aux diverses techniques (
câbles sous marins, satellite...)
permettant d'acheminer les communications, aux variations dues
aux taux de change, aux différences de volume du trafic ainsi
qu' aux différences de coût des terminaisons d'appel
international;
Considérant que concernant la période de référence pour la
fixation des tarifs réclamés, WESTERN TÉLÉCOM soutient que le
différend l'opposant à FRANCE TÉLÉCOM n'ayant pu s'exprimer
avant le mois d'avril 2005, compte tenu du "diktat tarifaire"
voire de la contrainte qui lui a été imposée par cette
entreprise vis à vis de qui elle se trouve dans une situation de
dépendance économique, c'est à tort que l'Autorité a cru devoir
fixer le début de cette période au 19 avril 2005;
Mais considérant que cette entreprise, qui s'est régulièrement
obligée en vertu du contrat de "Hubbing Access France" à régler
à sa partenaire commerciale le prix constituant la contrepartie
des prestations qui étaient assurées, lui a fait parvenir chaque
mois des objectifs de prix ( "tarifs cibles" ) auxquels elle
répondait à son tour par l'envoi de tarifs ( "price lists" ) et,
jusqu'au courrier du 19 avril 2005 dans lequel elle a
brusquement critiqué les tarifs au regard des principes de non
discrimination, d'orientation vers les coûts et de transparence
et a réclamé le remboursement d'un trop perçu, n'a jamais
soulevé la moindre contestation ou même la moindre réserve sur
les tarifs jusqu'alors librement négociés;
Qu'elle ne peut non plus sérieusement soutenir, de surcroît sur
un marché concurrentiel ou intervenaient d'autres opérateurs
concurrents de FRANCE TÉLÉCOM, que subissant la contrainte de
cette entreprise, qui ne ressort d'aucune pièce de la procédure,
elle n'aurait pas été en mesure de lui faire part de son
désaccord avant le mois d'avril 2005;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ARCEP a
justement limité du 19 avril 2005, date à laquelle est survenu
un différend au
sens de l'article L 36-8 du CPCE, au 27 septembre de la même
année la période pendant laquelle elle était tenue d'apprécier
la demande de fixation de tarifs qui lui était présentée au
regard des dispositions de l'article L. 34û 8 III et IV du CPT;
qu'au surplus, WESTERN TÉLÉCOM qui, devant l'Autorité, s'était
limitée au 27 septembre 2005, date de la décision de l'ARCEP,
n'est, comme le lui oppose à juste titre son adversaire, pas
recevable désormais à étendre cette période jusqu'au 14 octobre
2005, date de la publication de cette décision;
Considérant que, concernant les griefs faits à FRANCE TÉLÉCOM au
sujet des tarifs pratiqués, WESTERN TÉLÉCOM qui reprochait à
cette entreprise d'avoir manqué à son obligation de transparence
en ne publiant pas le contenu des contrats d'interconnexion avec
ses homologues étrangers, maintient qu'elle n'a justifié ni ses
coûts ni ses tarifs, notamment en s'abstenant de produire une
liste vérifiable de prix d'achat de terminaison ainsi que les
accords de compensation; Mais considérant que s'il est vrai que
lorsque le marché n'était pas concurrentiel, les opérateurs
puissants étaient tenus de communiquer aux opérateurs "entrants"
qui en faisaient la demande les conventions d'interconnexion
afin de s'assurer que celle qui leur était proposée n'était pas
discriminatoire, en revanche, sur le marché désormais
concurrentiel du transit international, l'opérateur concerné,
s'il doit faire connaître ses tarifs à ses clients, n'est pas
pour autant obligé de leur communiquer des données qui, non
connues du marché, relèvent du secret des affaires; qu'au
surplus, WESTERN TÉLÉCOM avait une connaissance suffisante du
mécanisme de fixation des prix dès lors qu'elle procédait elle
même à un envoi régulier d'objectifs de prix ou "tarifs cibles"
à sa partenaire;
Considérant que la requérante prétend ensuite que les prix de
FRANCE TÉLÉCOM ont un caractère discriminant, révélé par la
négociation des
tarifs dont bénéficie chaque client, négociation reconnue par
cette entreprise dans sa réponse au questionnaire adressé par
l'Autorité;
Mais considérant que le principe de non discrimination imposant
seulement que les opérateurs exerçant leur activité dans des
conditions équivalentes soient traités de manière égale,
l'Autorité a justement relevé qu'aucune des pièces qui ont été
produites dans le cadre de l'instruction ne permet d'établir que
les conditions tarifaires offertes par FRANCE TÉLÉCOM à WESTERN
TÉLÉCOM différaient de celles offertes à d'autres opérateurs
dont la situation serait équivalente sur ce même marché du
transit international , à une même période, pour une même
destination et pour les mêmes volumes;
Qu' au demeurant, si elle s'estimait victime de tarifs
discriminatoires, WESTERN TÉLÉCOM disposait de la faculté,
qu'elle n'a pas cru devoir mettre en oeuvre, de choisir des
fournisseurs concurrents;
Considérant que WESTERN TÉLÉCOM soutient, enfin, que les prix de
FRANCE TÉLÉCOM ne sont pas orientés vers les coûts et qu'ils
doivent être fixés à hauteur de 50 % de ceux qui ont été
pratiqués, en arguant: - que le tronçon international ( "global
et mutualisé" ) ne pouvant coûter plus cher que la terminaison
locale ( "individualisée") , le coût de ce tronçon ne saurait
être supérieur à 0,50 ç; - que, dans certains pays, FRANCE
TÉLÉCOM pratique des prix de détail moins élevés que ses prix de
gros , en se prévalant d'un effet de ciseau tarifaire entre,
d'une part, l'offre Hubbing Access en cause en l'espèce et,
d'autre part, l'offre "Internationale Privilégiée" de FRANCE
TÉLÉCOM révélant une sur tarification pour au moins 52
destinations ; - qu'elle vend au dessus de ses coûts puisqu'elle
offre un tarif supérieur aux tarifs d'interconnexion proposés
par les opérateurs ALGÉRIE TÉLÉCOM et MAROC TÉLÉCOM dans leurs
catalogues d'interconnexion et, en outre, qu'elle a conclu avec
certains opérateurs des accords lui permettant, grâce à un
système de compensations, de bénéficier de conditions
préférentielles;
Mais considérant que par des appréciations pertinentes que la
cour fait siennes, l'Autorité a vérifié de manière concrète, à
partir des éléments de réponse et des pièces communiquées par
les parties, ce qui rend inutile l'audit de FRANCE TÉLÉCOM, que
la présomption d'orientation des prix vers les coûts qui résulte
de la situation de concurrence déjà évoquée sur le marché du
transit international n'était pas renversée;
Qu'au terme d' une analyse économique particulièrement précise,
l'ARCEP a exactement relevé que les coûts encourus sur le
tronçon international, c'est à dire le coût de l'acheminement
depuis le commutateur en France jusqu'au commutateur situé dans
le pays de destination, étaient caractérisés par une forte
variabilité résultant de la technologie employée (satellite,
câble ),du type d'infrastructure ( "en propre ou en tiers" ),de
la longueur de l'infrastructure dans le cas d'une transmission
par câble ainsi que du volume du "débit circulant" et qu' en
raison de la multiplicité des facteurs techniques caractérisant
la prestation de transit international, l'évaluation du coût
théorique maximal du tronçon international revendiqué par la
requérante n'était pas opérante d'un point de vue économique;
Que l'Autorité a ensuite justement écarté l'effet de ciseau
tarifaire invoqué par la requérante à partir d'une comparaison
de l'offre dont elle a bénéficié avec l'offre "Internationale
Privilégiée" de FRANCE TÉLÉCOM, dès lors qu'un tel effet,
constaté par la réalisation d'un test, est censé survenir dans
l'hypothèse, étrangère à la situation de l'espèce, ou un
opérateur "verticalement intégré" disposant d'une
puissance de marché sur un marché "amont", notamment grâce à la
détention d'une facilité essentielle, et intervenant sur un
marché "aval", supprime, par sa politique tarifaire, l'espace
économique minimal nécessaire à ses concurrents, opérateurs
entrants, pour se développer sur ce dernier marché;
Qu'au demeurant, l'ARCEP a démontré que les comparaisons
effectuées par la requérante entre les deux offres en question
ne constituaient pas des indices probants de tarifs non orientés
vers les coûts du fait que: - WESTERN TÉLÉCOM avait pratiqué à
tort une remise pour des destinations qui, en réalité, n'en
bénéficiaient pas, - pour ce qui concerne le cas précis du tarif
de terminaison d'appel vers l'Algérie "Mobile",la requérante n'a
pas pris en considération le tarif de l'opérateur vers lequel
elle achemine la majorité de son trafic, - ses calculs n'avaient
pas pris en compte un "crédit temps", - plus généralement, les
tarifs comparés étaient d'une nature différente, dans la mesure
où il s'agissait, dans un cas, de tarifs de détail et, dans
l'autre cas, de tarifs de gros;
Que, concernant les coûts de terminaison d'appel à partir des
tarifs d'interconnexion proposés par MAROC TÉLÉCOM et par
ALGÉRIE TÉLÉCOM dans leurs catalogues d'interconnexion, dont le
montant, très inférieur à celui facturé par FRANCE TÉLÉCOM pour
ces destinations révélerait une vente au dessus des coûts, cette
entreprise était fondée à objecter que seuls les "opérateurs
alternatifs" détenteurs d'une licence dans ces pays peuvent
bénéficier des prestations de leurs catalogues d'interconnexion,
et que, ne bénéficiant pas pour sa part d'une licence dans ces
pays, les conditions tarifaires qui lui sont fixées sont
significativement plus élevées que celles figurant aux
catalogues correspondants; que, dans ces conditions, les tarifs
qui lui sont opposés ne pouvaient servir de référence en termes
d'étude de coûts;
Qu'en ce qui concerne, enfin, les accords bilatéraux passés par
FRANCE TÉLÉCOM avec certains opérateurs, il ressort des
explications de cette entreprise, étayées par des pièces, qui
ont été validées par l'ARCEP, que contrairement à ce que
soutient WESTERN TÉLÉCOM qui lui impute des méthodes de
compensation permettant de facturer des prix ou des tarifs très
supérieurs à leurs coûts, les tarifs étaient négociés, sans
compensation, en fonction des engagements sur le volume de
trafic;
Considérant qu' il résulte de ce qui précède que l'ARCEP, a pu
sans commettre d'erreur d'appréciation, écarter les demandes de
fixation de tarifs de WESTERN TÉLÉCOM;
Que le recours doit, en conséquence, être rejeté;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours,
Condamne la société WESTERN TÉLÉCOM aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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