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ACCES A DES
FICHIERS IDENTIFIES COMME PERSONNELS
ACCES AU CONTENU DE
L'ORDINATEUR DU SALARIE
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 15 décembre 2009
N° de pourvoi: 07-44264
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp, président
Mme Grivel, conseiller rapporteur
M. Carré-Pierrat, avocat général
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 juillet 2007), que M. X... a été
engagé le 16 septembre 1999 en qualité de clerc de notaire par la société Giraud
et Migot ; que le 24 mai 2004, il a été licencié pour faute grave après la
découverte, en son absence, sur son ordinateur professionnel, de fichiers
contenant notamment des courriers dénigrant l'étude auprès de tiers ; que,
contestant cette mesure, le salarié a saisi la
juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement et la
condamnation de l'employeur au paiement de ses indemnités de rupture et de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de
l'avoir débouté de sa demande en admettant la licéité des preuves, alors, selon
le moyen :
1°/ que l'employeur ne peut se prévaloir, à l'encontre du
salarié, d'une correspondance privée ; que
des courriers de réclamation adressés à des organismes chargés de la gestion des
droits sociaux constituent des courriers personnels ; qu'en considérant, au
contraire, que ces courriers concernaient la vie
professionnelle pour en déduire qu'ils avaient pu être retenus par la SCP
Giraud-Migot à son encontre, la cour d'appel a, par fausse qualification, violé
l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
l'article 9 du code civil et l'article L. 120-2 du code du
travail ;
2°/ que l'employeur ne peut ouvrir des fichiers personnels sans que le
salarié soit présent ou dûment appelé ; qu'en
revanche, les dossiers et fichiers créés par un salarié
grâce à l'outil informatique mis à sa disposition
par son employeur pour l'exécution de son travail
sont présumés, sauf si le salarié les identifie
comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que
l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ; qu'en considérant que la SCP
Giraud-Migot était fondée à consulter les fichiers hors de la présence du
salarié au seul motif que la société avait pu
légitimement penser que ces fichiers étaient professionnels alors qu'il
résultait de ses propres constatations que la lecture des courriers révélaient,
à tout le moins pour certains, leur caractère indiscutablement personnel,
faisant ainsi tomber la présomption, la cour d'appel n'a pas déduit les
conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les
règles susvisées et les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 120-2 du
code du travail ;
Mais attendu d'abord que les fichiers créés par le
salarié à l'aide de l'outil informatique
mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son
travail étant présumés avoir un caractère
professionnel, sauf si le salarié les identifie
comme étant personnels, la cour d'appel, qui a constaté que les fichiers ouverts
par l'employeur étaient intitulés "essais divers, essais divers B, essais divers
restaurés", en a justement déduit que ceux-ci n'ayant pas un caractère
personnel, l'employeur était en droit de les ouvrir hors de la présence de
l'intéressé ;
Attendu ensuite que la cour d'appel a exactement considéré que les
correspondances adressées au président de la Chambre des notaires, à la caisse
de retraite et de prévoyance et à l'URSSAF pour dénoncer le comportement de
l'employeur dans la gestion de l'étude ne revêtaient pas un caractère privé et
pouvaient être retenues au soutien d'une procédure disciplinaire ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt
de l'avoir débouté de sa demande en retenant une faute grave, alors, selon le
moyen :
1°/ qu'une faute grave est la violation par le salarié
de ses obligations professionnelles qui rend impossible son maintien dans
l'entreprise ; qu'en considérant que l'envoi de plusieurs courriers à des
organismes sociaux, portant sur des réclamations relatives aux conditions de
travail et d'emploi, s'analysait en un manquement
constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé la règle susvisée et
l'article L. 122-6 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent méconnaître la portée d'un acte clair et précis,
sous peine de dénaturation ; qu'en considérant que les courriers qu'il avait
adressés à la Chambre des notaires et à la caisse de retraite et de prévoyance
étaient des courriers de délation qui visaient à nuire à l'étude notariale et
avaient pour finalité de jeter le discrédit sur celle-ci, la cour d'appel a
dénaturé lesdits courriers et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le salarié jouit, dans l'entreprise et en
dehors de celle-ci, de la liberté d'expression à laquelle seules des
restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées
au but recherché peuvent être apportées ; qu'il en résulte que l'exercice par un
salarié de cette liberté ne peut justifier un
licenciement que s'il dégénère en abus ; qu'en considérant que l'envoi de
plusieurs courriers à des organismes sociaux portant sur des réclamations
relatives aux conditions de travail et d'emploi
s'analysait en un manquement constitutif d'une faute grave alors que l'envoi de
tels courriers, qui ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoire ou
excessif, ne caractérise pas un abus dans l'usage, par le
salarié, de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L.
120-2 du code du travail ;
4°/ qu'un comportement relevant de la vie
privée du salarié ne
peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire mais uniquement d'un
licenciement pour motif personnel si ce comportement a créé un trouble
caractérisé dans l'entreprise ; qu'en considérant que l'envoi de plusieurs
courriers personnels s'analysait en un manquement constitutif d'une faute grave,
la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et les articles L. 122-40 et
L. 122-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que dans des lettres adressées
au président de la Chambre des notaires, à la caisse de retraite et de
prévoyance et à l'URSSAF, le salarié jetait le
discrédit sur l'étude en des termes excessifs et injurieux, la cour d'appel a pu
en déduire qu'il avait ainsi manqué à ses obligations dans des conditions
outrepassant sa liberté d'expression qui justifiaient la rupture immédiate du
contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour
M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa
demande tendant à voir dire son licenciement nul, comme reposant sur des preuves
illicitement obtenues et à la condamnation de l'employeur à lui verser des
dommages et intérêts et les indemnités de rupture, subsidiairement à voir dire
son licenciement privé de cause, et à la condamnation de l'employeur à lui
verser des dommages et intérêts et les indemnités de rupture
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 24 mai 2004 fait le reproche au
salarié d'avoir « découvert sur son poste
informatique de nombreux courriers, certains
intimes, rédigés du poste informatique et durant
le temps de travail, d'autres courriers de
dénigrement de l'étude auprès de tiers, notamment des courriers à l'URSSAF et à
la CRPCEN pour dénoncer des faits totalement inexacts, ainsi qu'au Conseil
Régional des Notaires pour dénoncer les conditions de
travail, la place de clerc et donc de collaborateur privilégié des
notaires en raison des actes de diffamations et de la perte de confiance ne
permettent plus de le conserver au sein de l'étude » ; que les circonstances de
la découverte des documents incriminés ressortent d'un procès-verbal dressé par
Maître Y..., huissier de justice ; que les documents litigieux étaient
répertoriés sur l'écran de l'ordinateur dédié à Bruno X... à ESSAI DIVERS,
ESSAIS DIVERS B, ESSAIS DIVERS RESTAURÉS ; qu'ainsi donc l'étude ne fonctionnant
pas en réseau, le personnel de l'étude et les notaires ont pu ouvrir ces
fichiers dont ils étaient légitimement fondés à penser que ces fichiers étaient
professionnels et ne contenaient pas de données personnelles ; que dès lors,
l'ouverture de ces fichiers n'a pas contrevenu à la liberté fondamentale du
salarié et l'employeur a pu y avoir accès sans la
présence du salarié ; qu'il résulte de la lecture
de ces documents que certains sont relatifs à la vie
affective imaginée de Bruno X..., d'autres concernent son courrier personnel et
certains sont relatifs au fonctionnement de l'étude ; que les courriers d'amour
adressés à une dame Z... Brigitte, ainsi que des courriers personnels adressés
au maire ou à un chanteur du top 50 idole de sa grand-mère sont certes rédigés
pour certains pendant les heures de travail, mais
la plupart ont été rédigés pendant la pause déjeuner alors que le
salarié reste sur place ; qu'aucune note interne
ne fait interdiction d'utiliser l'outil informatique
pour des raisons personnelles ; que de plus cet usage n'est pas abusif et le
travail du salarié
n'en a pas souffert puisqu'aucun reproche professionnel ne lui a été adressé ;
qu'enfin le salarié dispose sur le lieu de
travail d'une sphère d'intimité qui, dès lors que
son usage est modéré, lui permet de concevoir, rédiger, expédier par courriel
des courriers relatifs à sa vie
privée sans que l'employeur ne puisse en tirer un
grief ; que les courriers relatifs au fonctionnement de l'étude ne peuvent être
retenus car certains ne sont qu'interrogatifs, ainsi le courrier du 27 mars 2004
adressé au Conseil Régional est une demande concernant les frais de repas et
fait état également des conditions matérielles de travail
; qu'en revanche le courrier du 5 avril 2004 adressé à Monsieur le Président de
la Chambre des Notaires est un courrier de délation qui vise à nuire à l'étude
puisque le salarié fait état de faits qu'il
indique être « une fraude vis-à-vis des impôts et des organismes qui recouvrent
les cotisations sociales sur les salaires » et « une fraude à la convention
collective », cette prétendue fraude a été dénoncée également le 8 avril suivant
à la caisse de retraite et de prévoyance du personnel des notaires, le courrier
adressé à l'URSSAF mentionne des « anomalies sur le lieu de
travail » ; que tous ces courriers ont pour
finalité de jeter le discrédit sur l'étude auprès de ses pairs, mais également
de déclencher un contrôle de la chambre ou de l'URSSAF ; que l'intention de
nuire à la société qui l'employait est établie ; que ces courriers pouvaient
être retenus pas l'employeur puisqu'ils ne concernant pas la sphère de la
vie privée mais
concernent la vie professionnelle et impliquent
nommément les notaires, présentés à des institutions ayant un pouvoir
disciplinaire sur eux et à des institutions investies d'un pouvoir de contrôle
comme étant des fraudeurs, des « TENARDIERS », des employeurs irrespectueux de
la déontologie ; que ces manquements ont constitué une faute grave qui ne
permettait pas le maintien du salarié même pendant
le temps limité du préavis ; que le jugement sera en conséquence infirmé et le
salarié débouté de ses demandes
ALORS d'une part, QUE l'employeur ne peut se prévaloir, à l'encontre du
salarié, d'une correspondance
privée ; que des courriers de réclamation adressés
à des organismes chargés de la gestion des droits sociaux constituent des
courriers personnels ; QU'en considérant, au contraire, que ces courriers
concernaient la vie professionnelle pour en
déduire qu'ils avaient pu être retenus par la SCP GIRAUD-MIGOT à l'encontre de
Monsieur X..., la Cour d'appel a, par fausse qualification, violé l'article 8 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 9 du
code civil et l'article L120-2 du Code du travail
ALORS à tout le moins, QUE l'employeur ne peut ouvrir des fichiers personnels
sans que le salarié soit présent ou dûment appelé
; qu'en revanche, les dossiers et fichiers créés par un
salarié grâce à l'outil informatique mis à
sa disposition par son employeur pour l'exécution de son
travail sont présumés, sauf si le salarié
les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte
que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ; QU'en considérant que la
SCP GIRAUD-MIGOT était fondée à consulter les fichiers hors de la présence du
salarié au seul motif que la société avait pu
légitimement penser que ces fichiers étaient professionnels alors qu'il
résultait de ses propres constatations que la lecture des courriers révélaient,
à tout le moins pour certains, leur caractère indiscutablement personnel,
faisant ainsi tomber la présomption, la Cour d'appel n'a pas déduit les
conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les
règles susvisées et les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et
L120-2 du Code du travail
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa
demande tendant à voir dire son licenciement privé de cause, et à la
condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts et les
indemnités de rupture
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ET ALORS enfin QU'une faute grave est la violation par le
salarié de ses obligations professionnelles qui rend impossible son
maintien dans l'entreprise ; QU'en considérant que l'envoi de plusieurs
courriers à des organismes sociaux, portant sur des réclamations relatives aux
conditions de travail et d'emploi, s'analysait en
un manquement constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a violé la règle
susvisée et l'article L122-6 du Code du travail.
ALORS QUE, les juges ne peuvent méconnaître la portée d'un acte clair et précis,
sous peine de dénaturation ; QU'en considérant que les courriers adressés par
Monsieur X... à la Chambre des Notaires et à la Caisse de Retraite et de
Prévoyance étaient des courriers de délation qui visaient à nuire à l'étude
notariale et avaient pour finalité de jeter le discrédit sur celle-ci, la Cour
d'appel a dénaturé lesdits desdits courriers et, partant, a violé l'article 1134
du Code civil
ALORS encore, QUE le salarié jouit, dans
l'entreprise et en dehors de celle-ci, de la liberté d'expression à laquelle
seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et
proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'il en résulte que
l'exercice par un salarié de cette liberté ne peut
justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; QU'en considérant que
l'envoi de plusieurs courriers à des organismes sociaux portant sur des
réclamations relatives aux conditions de travail
et d'emploi s'analysait en un manquement constitutif d'une faute grave alors que
l'envoi de tels courriers, qui ne contenaient aucun propos injurieux,
diffamatoire ou excessif, ne caractérise pas un abus dans l'usage, par le
salarié, de sa liberté d'expression, la Cour
d'appel a violé l'article L120-2 du Code du travail
ET ALORS en tout cas QU'un comportement relevant de la
vie privée du
salarié ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire mais
uniquement d'un licenciement pour motif personnel si ce comportement a créé un
trouble caractérisé dans l'entreprise ; QU'en considérant que l'envoi de
plusieurs courriers personnels s'analysait en un manquement constitutif d'une
faute grave, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil et les articles
L122-40 et L122-6 du Code du travail.
Publication : Bulletin 2009, V, n° 284
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers du 3 juillet 2007
Titrages et résumés :
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue -
Contrôle et surveillance des salariés - Accès au contenu d'un support
informatique - Conditions - Détermination
Les fichiers créés par le salarié à l'aide de
l'outil informatique mis à sa disposition par
l'employeur pour les besoins de son travail
étant présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le
salarié les identifie comme étant personnels,
une cour d'appel, qui a constaté que les fichiers ouverts par l'employeur
étaient intitulés "essais divers, essais divers B, essais divers restaurés",
en a justement déduit que n'ayant pas un caractère personnel, l'employeur,
était en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et
sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Preuve - Moyen de preuve -
Courrier adressé par le salarié - Validité - Condition
Seuls les courriers à caractère privé étant couverts par le secret des
correspondances, la cour d'appel a exactement considéré que les lettres
adressées à des organismes sociaux et professionnels pour dénoncer le
comportement de l'employeur dans la gestion de l'étude ne revêtaient pas ce
caractère et pouvaient être retenues au soutien d'une procédure
disciplinaire
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la
correspondance - Atteinte - Défaut - Cas - Courrier adressé par un
salarié à des organismes sociaux et
professionnels pour dénoncer le comportement de l'employeur
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et
sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses - Abus de
la liberté d'expression du salarié
La cour d'appel, qui a constaté que dans des lettres adressées à des
organismes sociaux et professionnels, le salarié
jetait le discrédit sur l'employeur en des termes excessifs et injurieux, a
pu en déduire qu'il avait ainsi manqué à ses obligations dans des conditions
outrepassant sa liberté d'expression qui justifiaient la rupture immédiate
du contrat de travail
Précédents jurisprudentiels :
Sur le n° 3 : Sur les conditions d'accès au contenu informatique de
l'ordinateur mis à disposition d'un salarié par son employeur, dans le même
sens que :Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 04-48.025, Bull. 2006, V, n° 308
(rejet) ; Soc., 21 octobre 2009, pourvoi n° 07-43.877, Bull. 2009, V, n° 226
(cassation). Sur le caractère non privé d'un courrier adressé par un salarié
à des organismes sociaux et professionnels pour dénoncer le comportement de
l'employeur, à rapprocher : 1re Civ., 16 octobre 2008, pourvoi n° 07-11.810,
Bull. 2008, I, n° 225 (rejet). Sur le licenciement justifié par un abus de
la liberté d'expression, dans le même sens que : Soc., 7 octobre 1997,
pourvoi n° 93-41.747, Bull. 1997, V, n° 303 (rejet)
Textes appliqués :
Sur le numéro 3 : article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme ; articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail
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