Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 octobre 2008
N° de pourvoi: 07-19874
Publié au bulletin
Cassation
M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président),
président
M. Adida-Canac, conseiller rapporteur
M. Maynial (premier avocat général), avocat général
SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 28 à 31 de la loi
du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X..., fonctionnaire civil de
l'armée, est décédé dans un accident de la
circulation survenu le 8 juin 2000 alors qu'il était passager d'un
véhicule militaire ; que, sa veuve, Mme X..., a assigné l'agent
judiciaire du Trésor en réparation de son préjudice économique ;
Attendu que pour condamner l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme
X... une certaine somme à ce titre et refuser la déduction des
prestations versées par l'Etat en qualité de tiers payeur, la cour
d'appel retient que l'agent judiciaire du Trésor demande de déduire du
montant du préjudice économique alloué à Mme X... le montant des
prestations qu'il a versées en sa qualité de tiers payeur pour un
montant global de 102 148,13 euros correspondant selon lui aux
traitements versés du 9 au 30 juin 2000, au capital décès versé à Mme
X... et à la pension d'invalidité ayant cause ; que le recours
subrogatoire de l'Etat tel que prévu par l'article 1er de l'ordonnance
n° 59-76 du 7 janvier 1959, à laquelle renvoie l'article 29 de la loi n°
85-677 du 5 juillet 1985, ne s'exerce que pour autant qu'il existe un
tiers responsable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le responsable
de l'accident étant l'Etat français
lui-même, qui est au demeurant son propre assureur, et qui ne peut donc
exercer un recours subrogatoire contre lui-même ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'Etat, propriétaire d'un véhicule
militaire impliqué dans un accident de la
circulation, est fondé à réclamer l'imputation sur sa dette de
dommages-intérêts des prestations qu'il a servies au passager de ce
véhicule en sa qualité de tiers payeur, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai
2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois
octobre deux mille huit.
Publication : Bulletin 2008, II, n° 221
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 mai 2007
Précédents jurisprudentiels : Sur les conditions d'exercice du
recours de l'Etat en application de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier
1959, à rapprocher :Crim., 14 octobre 1986, pourvoi n° 85-93.028, Bull.
crim. 1986, n° 284 (rejet)