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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUIVI D'UNE CONTAMINATION PAR TRANSFUSION

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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

06-12.106
Arrêt n° 112 du 25 janvier 2007
Cour de cassation - Deuxième chambre civile

 

Cassation partielle

 

 


Demandeur(s) à la cassation : société MAAF assurances SA
Défendeur(s) à la cassation : etablissement français du sang Aquitaine-Limousin EFS

 

 



 

 

Sur le moyen unique identique des pourvois principal et incident :

Vu les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil ;

Attendu que soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s’exonérer de sa responsabilité, à l’égard de la victime, que par la preuve d’un cas de force majeure ; que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 octobre 2003, pourvoi n° 02-11.443) que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation survenu le 14 octobre 1985 dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la MAAF (l’assureur) ; qu’elle a subi une intervention chirurgicale à l'occasion de laquelle elle a reçu des transfusions de produits sanguins fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), aux droits duquel est venu l’Etablissement français du sang (l’EFS) ; qu’il en est résulté une contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en avril 1996 ; que, le 12 juin 1998, Mme X... a assigné le CRTS et son assureur, la MACSF, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que, le 23 décembre 1998, le CRTS a appelé en garantie M. Y..., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation, ainsi que son assureur ;

Attendu que, pour condamner M. Y... in solidum avec la MAAF à relever et garantir l'EFS de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Mme X... et de la CPAM de la Gironde, l’arrêt retient que M. Y..., conducteur impliqué dans l'accident, avait commis une faute caractérisée de défaut de maîtrise au sens de l'article 1382 du code civil ; qu’il résultait des pièces médicales versées aux débats que la contamination de Mme X... résultait de l'injection de plasma lyophilisé réalisée au service des urgences, après l'accident ; qu'à ce moment là, en octobre 1985, le dépistage de ce virus n'était pas possible, ce virus n'ayant été connu qu'en 1989 et le dosage systématique des marqueurs indirects tels que ALAT ou anti HBC n'ayant été rendu obligatoire qu'en 1988 ; qu’ainsi, aucune faute délictuelle ou quasi délictuelle n'était démontrée à l'encontre du CRTS de Bordeaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fournisseur de sang qui manque à son obligation de sécurité de résultat de fournir des produits exempts de vices commet une faute délictuelle à l’égard de la victime, de sorte que son recours contre le conducteur fautif d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut être que partiel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;


 

Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Lafargue, conseiller référendaire
Avocat général : M. Kessous
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Piwnica et Molinié

06-13.611
Arrêt n° 113 du 25 janvier 2007
Cour de cassation - Deuxième chambre civile

 

Cassation partielle

 




Demandeur(s) à la cassation : établissement français du sang EFS
Défendeur(s) à la cassation : société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes MATMUT


 
Donne acte à l’EFS de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Axa France IARD et Mme X... ;

 

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil ;

Attendu que soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s'exonérer de sa responsabilité, à l'égard de la victime, que par la preuve d'un cas de force majeure ; que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en juin 1987, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la MATMUT ; qu’elle a été hospitalisée au CHU de Martigues de juin à août 1987, où elle a subi des transfusions de produits sanguins, fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Marseille (le CRTS) ; qu’en 1996, des examens médicaux ont révélé que Mme X... avait été contaminée par le virus de l'hépatite C ; que l’enquête post-transfusionnelle réalisée dans le cadre d’une l’expertise judiciaire, ordonnée en référé, ayant établi que le donneur de l'un des culots globulaires transfusés à Mme X... était porteur du virus de l'hépatite C, Mme X... a assigné le CRTS, le 22 février 2000, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que, le 5 décembre 2000, l'EFS, venant aux droits du CRTS, a appelé en garantie son propre assureur de responsabilité civile, la société Axa assurances, devenue Axa France IARD ; que, le 11 septembre 2001, l’EFS a assigné en indemnisation la MATMUT, assureur du conducteur adverse impliqué dans l’accident de la circulation qui avait rendu nécessaires les transfusions sanguines ;

Attendu que pour rejeter les demandes de l’EFS dirigées contre la MATMUT et mettre cet assureur hors de cause, l’arrêt retient qu’est rapportée la preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, ce qui démontre la causalité certaine, directe et unique entre la transfusion et le dommage causé à la victime du seul fait de la défectuosité du produit transfusé ; qu'en conséquence la responsabilité de ce dommage incombe au seul EFS, à l'exclusion du responsable de l'accident ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater l’absence de faute du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de l’EFS dirigées contre la MATMUT et mis cet assureur hors de cause, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


 

Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Lafargue, conseiller référendaire
Avocat général : M. Kessous
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Salve de Bruneton

 

 

 

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