ACCIDENTS DU TRAVAIL
Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 6 décembre
2006 |
Cassation partielle
sans renvoi |
N° de pourvoi : 05-12978
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Met hors de cause la société QBE Insurance
international ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13
juillet 1999, Nanuaiterai X... , salarié de la société Socabois
(la société), a été victime d'un accident du travail, consistant
en une chute de grande hauteur, à la suite de laquelle il est
devenu tétraplégique ; qu'il est décédé le 7 octobre 2000 ; que
par acte du 29 novembre 2001, Mme X..., sa veuve, agissant tant
en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Robine,
Lewis et Aurore ainsi que Jules et Stéphane X..., enfants
majeurs, ont assigné devant le tribunal de première instance la
société et M. Y..., son directeur, en réparation de leurs
préjudices personnels et de celui du défunt ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que les consorts X... font grief à
l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes au titre des
préjudices patrimonial et successoral, alors, selon le moyen,
que si certaines dispositions du décret du 25 février 1957 sont
semblables à celles de la législation métropolitaine, ce texte
ne comporte pas de dispositions identiques à celles de l'article
L. 451-1 du code de la sécurité sociale énonçant que, sauf
exceptions limitativement énumérées, aucun action en réparation
ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime
ou ses ayants droit ; qu'en l'absence d'un tel énoncé posant le
principe de la réparation forfaitaire des accidents du travail
et de toute disposition interdisant clairement et explicitement
à la victime d'un accident du travail ou à ses ayants droit
d'exercer une action en réparation à l'encontre de l'employeur
selon le droit commun sauf dans certaines hypothèses
limitativement énumérées, les victimes ou leurs ayants droit ne
peuvent légalement se voir opposer une telle interdiction ;
qu'en décidant que les ayants droit de M. X... ne pouvaient,
faute de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
ou d'une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses
préposés, réclamer réparation de leur préjudice à l'employeur
conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les
dispositions du décret du 25 février 1957, ensemble les articles
1382 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant
constaté que l'accident dont a été victime le 13 juillet 1999
Nanuaiterai X... est un accident du travail et relevé que le
décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la
prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles dans les territoires d'outre-mer organise un
régime spécifique de réparation des accidents du travail seul
applicable en Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel en a
exactement déduit que les consorts X... qui n'invoquaient ni
faute inexcusable de l'employeur ni faute intentionnelle de
celui-ci, ne pouvaient agir à son encontre en réparation de
leurs préjudices patrimonial et successoral selon les règles du
droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident de
la société AGF IARD et le moyen unique du pourvoi incident de la
société Socabois, pris en sa première branche, réunis :
Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957,
ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société à verser
aux consorts X... diverses sommes en réparation de leur
préjudice moral et condamner la compagnie AGF à garantir
l'employeur de ce chef, l'arrêt retient que seule peut être
admise devant la juridiction civile la demande des consorts X...
relative à leur préjudice moral propre résultant de la
souffrance qu'ils ont éprouvée à voir leur mari et père devenir
tétraplégique et décéder quelques mois plus tard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de
faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou de ses
préposés, les ayants droit de la victime d'un accident du
travail ne peuvent agir dans les conditions du droit commun pour
obtenir la réparation de leur préjudice personnel, les
dispositions du décret du 24 février 1957 étant d'application
exclusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le premier moyen du pourvoi incident de la compagnie
AGF et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi
incident de la société Socabois :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les
consorts X... de leurs demandes au titre des préjudices
patrimonial et successoral, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004,
entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les consorts X... de leurs demandes au
titre de la réparation de leur préjudice moral ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de
cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du six décembre deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Nouméa 2004-09-30
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