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| | ACCIDENTS DU TRAVAIL
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 20 mai 2010
N° de pourvoi: 09-13637
Publié au bulletin Rejet
M. Loriferne , président
M. Héderer, conseiller rapporteur
M. Lautru, avocat général
SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, qui vient aux
droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers (la caisse), du
désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2009), que M. X... a été
victime le 4 mai 1976 d'un accident du travail
ayant entraîné un arrêt de travail ; qu'il a fait
l'objet d'un licenciement pour motif économique le 31 mars 2005 ; qu'en raison
de l'aggravation des lésions consécutives à ce accident, la caisse primaire
d'assurance maladie de Tourcoing l'a reconnu victime d'une rechute et lui a
versé, à compter du 23 septembre 2005, des indemnités journalières calculées sur
la base du salaire perçu par l'intéressé avant son licenciement ; qu'à la suite
de son changement de résidence, la caisse lui a notifié que ses indemnités
journalières seraient calculées sur la base du salaire de la période précédant
immédiatement l'arrêt de travail initial ; que M.
X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à calculer les
indemnités journalières dues à M. X... sur son dernier salaire perçu avant son
licenciement et son admission au régime d'assurance chômage, alors, selon le
moyen, qu'il résulte de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale qu'en
cas de nouvelle incapacité temporaire due à l'aggravation de la lésion,
l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la
période précédant immédiatement l'arrêt de travail
causé par cette aggravation sans pouvoir être inférieure à l'indemnité
journalière perçue au cours de la première interruption du
travail ; que lorsque la nouvelle incapacité
temporaire due à l'aggravation survient au cours d'une période de chômage
indemnisé, l'indemnité journalière est égale à
celle servie au cours de l'arrêt de travail
initial, revalorisée ; que, pour infirmer la décision entreprise et condamner la
caisse à calculer les indemnités journalières dues à M. X... à la suite de la
rechute sur la base du salaire précédant son licenciement, la cour d'appel, qui
a énoncé que devait être pris en compte le salaire rendant le mieux compte de la
capacité de gain de l'intéressé dans son expression la plus récente de manière à
ne pas le défavoriser, a violé l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale
;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article R. 433-7 du code de la sécurité
sociale prévoit que l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire
journalier précédant immédiatement l'arrêt de travail
causé par l'aggravation ; que doit être pris en compte le salaire rendant le
mieux compte de la capacité de gain de l'intéressé dans son expression la plus
récente de manière à ne pas le défavoriser ; qu'en l'espèce, le salaire de
l'assuré, dans son expression la plus récente, était celui qu'il percevait au
moment de son licenciement ;
Qu'ayant fait une analyse exacte des textes applicables, la cour d'appel a
justement déduit de ses énonciations que la caisse devait être condamnée à
recalculer les indemnités journalières de l'intéressé sur la base du salaire
perçu avant son licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse
primaire d'assurance maladie de l'Hérault ; la condamne à payer à M. X... la
somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la CPAM de l'Hérault,
venant aux droits de la CPAM de Béziers.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CAISSE
PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BEZIERS à calculer les indemnités journalières
dues à Monsieur X... à la suite de la rechute du 23 septembre 2005 de son
accident du travail du 4 mai 1976 sur son dernier
salaire perçu avant son licenciement intervenu le 31 mars 2005 et son admission
au régime d'assurance chômage
AUX MOTIFS QUE par application de l'article L 443-2 du Code de la sécurité
sociale, la caisse primaire d'assurance maladie devait statuer sur la prise en
charge de la rechute ; que l'article R 433-7 du Code de la sécurité sociale
prévoyait que l'indemnité journalière était calculée sur la base du salaire
journalier précédant immédiatement l'arrêt de travail
causé par l'aggravation ; que devait être pris en compte le salaire rendant le
mieux compte de la capacité de gain de l'intéressé dans son expression la plus
récente de manière à ne pas le défavoriser ; qu'en l'espèce le salaire de
l'assuré, dans son expression la plus récente, était celui qu'il percevait au
moment de son licenciement ; que la CPAM de BEZIERS devait par conséquent être
condamnée à recalculer les indemnités journalières de Monsieur X... sur cette
base ;
ALORS QU'il résulte de l'article R 433-7 du Code de la Sécurité Sociale aux
termes duquel, en cas de nouvelle incapacité temporaire due à l'aggravation de
la lésion, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire
journalier de la période précédant immédiatement l'arrêt de
travail causé par cette aggravation sans pouvoir
être inférieure à l'indemnité journalière perçue au cours de la première
interruption du travail, que lorsque la nouvelle
incapacité temporaire due à l'aggravation survient au cours d'une période de
chômage indemnisé, l'indemnité journalière est égale
à celle servie au cours de l'arrêt de travail
initial, revalorisée ; que, pour infirmer la décision entreprise et condamner la
CPAM de BEZIERS à calculer les indemnités journalières dues à Monsieur X... à la
suite de la rechute sur la base du salaire précédant son licenciement, la Cour
d'Appel qui a énoncé que devait être pris en compte le salaire rendant le mieux
compte de la capacité de gain de l'intéressé dans son expression la plus récente
de manière à ne pas le défavoriser, a violé l'article R 433-7 du Code de la
Sécurité Sociale.
Publication : Bulletin 2010, II, n° 101
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier du 11 février 2009
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :Soc., 13 octobre 1976,
pourvoi n° 75-11.039, Bull. 1976, V, n° 489 (cassation)
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