LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 1226-9, L. 1232-6, R. 4624-1 du code du travail,
ensemble l'article 2044 du code civil ;
Attendu d'abord que, si la juridiction appelée à statuer sur la validité
d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à
se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans
la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions
réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas
dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée
conformément aux exigences légales ;
Attendu ensuite que, faute pour
l'employeur d'avoir fait passer au salarié arrêté pendant au moins huit
jours en raison d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle une visite de reprise, le contrat demeure suspendu, de
sorte qu'il ne peut procéder à son licenciement que pour
faute grave
ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un
motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la
société Comanet en qualité d'agent de propreté le 1er novembre 1999 à
temps partiel ; qu'à la suite d'un accident de travail, elle a notamment
subi un arrêt de travail du 27 avril au 19 août 2001 et a repris son
poste de travail sans visite de reprise ; qu'elle a été licenciée pour
faute grave
le 18 octobre 2001 pour "disputes avec son supérieur hiérarchique" ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce
licenciement ainsi que la validité de la transaction conclue avec la
société ;
Attendu que pour déclarer valide la transaction et rejeter la demande de
la salariée tendant à voir constater la nullité de son licenciement,
l'arrêt retient que cette dernière a accepté la somme forfaitaire de 20
000 francs, soit 3 050 euros, correspondant à quatre mois de salaire, en
contrepartie de la renonciation à poursuivre l'exécution de ses droits ;
que cette somme est supérieure à celle à laquelle elle aurait pu
prétendre au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de
l'indemnité de préavis augmentée des congés payés ; que si la concession
de la salariée est effective, celle de l'employeur l'est également, dès
lors qu'il a consenti un sacrifice financier réel et chiffrable ; que le
protocole a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et que le
juge ne peut trancher le différend que la transaction a pour objet de
clore ; qu'il ne saurait donc examiner le bien-fondé du motif du
licenciement sur lequel les parties ont transigé ; qu'il ne saurait donc
y avoir d'autre indemnisation que la somme forfaitaire prévue par la
transaction ; que, par ailleurs, s'il est exact que la salariée a repris
son poste au mois d'août 2001 sans passer la visite médicale de reprise
obligatoire dont elle aurait dû bénéficier en application de l'article
R. 4624-21-4° du code du travail ; il y a lieu de relever qu'elle n'a
pas sollicité cet examen médical en l'absence de sa mise en oeuvre par
l'employeur ; qu'elle n'a versé au dossier aucun document justifiant
l'accident du travail dont elle fait état ; que la cour d'appel retient
encore que la salariée s'étant trouvée soumise au pouvoir disciplinaire
de son employeur à sa reprise de fonction, celui-ci pouvait notamment la
licencier pour faute
grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'accident du travail
n'était pas contesté par l'employeur et, d'autre part, que le motif
invoqué dans la lettre de licenciement, trop vague pour être
matériellement vérifiable, était exclusif d'une
faute grave, ce dont il se
déduisait que le licenciement et la transaction étaient nuls, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin
2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Comanet aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10
juillet 1991, condamne la société Comanet à payer à la SCP Defrenois et
Levis la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer
à percevoir la somme correspondant à la part versée par l'Etat au titre
de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du treize juillet
deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour
Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré
en ce qu'il a déclaré valide la transaction et débouté la salariée de
l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2044 du code civil définit la transaction comme
le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou
préviennent une contestation à naître ; que celle-ci ne peut être
conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail intervenue et
définitive ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord transactionnel n'est
pas daté mais le rappel au passé du licenciement notifié le 18 octobre
2001 et la mention du versement à la signature de l'accord de la somme
de 20.000 F par chèque daté du 29 octobre 2001 démontrent que la
transaction n'est intervenue qu'après la remise à Fatima X... de la
lettre de licenciement ; que l'existence de la transaction est
subordonnée à l'exigence de concessions réciproques ; qu'au moment de la
conclusion de la transaction, la concession doit être effective et
appréciable ; que Fatima X... a accepté la somme forfaitaire de 20.000
F, soit 3.050 euros correspondant à quatre mois de salaire, en
contrepartie de la renonciation à poursuivre l'exécution de ses droits ;
que cette somme est supérieure à celle à laquelle elle aurait pu
prétendre au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de
l'indemnité de préavis augmentée de congés payés ; que si la concession
de la salariée est effective, celle de l'employeur l'est également dès
lors qu'il a consenti un sacrifice financier réel et chiffrable ; qu'en
présence de concessions réciproques dont l'existence est essentielle à
la validité de la transaction, il y a lieu de constater que le protocole
d'accord transactionnel a été valablement conclu entre la société
Comanet et Fatima X... ; qu'il en résulte que ce protocole, qui contient
renonciation de la salariée à faire valoir en justice les droits et
prétentions sur lesquels porte l'accord intervenu a l'autorité de la
chose jugée en dernier ressort et que le juge ne peut trancher le
différend que la transaction a pour objet de clore ; qu'il ne saurait
donc examiner le bien-fondé du motif de licenciement sur lequel les
parties ont transigé ; que dès lors, il ne peut y avoir d'autre
indemnisation au profit de Fatima X... que la somme de 20.000 F qui, aux
termes du protocole, l'a rempli « de l'ensemble des dommages et intérêts
qu'elle était en droit de réclamer pour compenser le préjudice moral »
subi du fait de la rupture de son contrat de travail ;
ALORS QUE pour déterminer la réalité des concessions réciproques, qui
conditionne la validité d'une transaction, les juges du fond sont tenus
de vérifier si la lettre de licenciement est motivée conformément aux
exigences légales ; qu'en déclarant valide la transaction intervenue
entre Madame X... et la société Comanet, sans rechercher, comme cela lui
était demandé, si le motif invoqué dans la lettre de licenciement était
précis et matériellement vérifiable, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1
du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa
demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Fatima X... déclare qu'à la suite d'un accident du
travail, elle a été placée en arrêt de travail du 27 avril au 19 août
2001, puis du 21 novembre 2001 au 22 mars 2002 et qu'elle a repris son
poste au mois d'août 2001 sans bénéficier de la visite médicale de
reprise obligatoire ; que cependant elle n'a versé au dossier aucun
document justifiant l'accident du travail dont elle fait état ; que ses
bulletins de paie révèlent qu'elle a été absente les mois de juin et
juillet 2001 pour maladie ainsi qu'une partie du mois d'août 2001 ; que
son absence pour maladie ayant excédé 21 jours consécutifs, elle aurait
du bénéficier de l'examen médical de reprise prescrit par l'article R.
4624-21-4° du code du travail ; qu'elle n'a pas sollicité cet examen
médical en l'absence de sa mise en oeuvre par l'employeur ; qu'à sa
reprise de fonction, elle s'est donc trouvée soumise au pouvoir
disciplinaire de celui-ci qui pouvait notamment la licencier pour
faute grave
;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les
prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour débouter
Madame X... de sa demande tendant à voir constater la nullité du
licenciement, que celle-ci ne fournissait aucun élément justifiant
l'existence d'un accident de travail, cependant que l'employeur ne
contestait pas l'existence de ce fait, la cour d'appel a violé l'article
4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire
observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se
fondant, pour rejeter la demande de la salariée, sur l'absence de
caractère probant d'un fait allégué et non contesté, sans inviter les
parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les
articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QU' en déboutant la salariée de l'ensemble de ses
demandes, tout en constatant que l'employeur avait violé son obligation
de mettre en place la visite médicale obligatoire, ce dont il résultait
que la salariée pouvait prétendre à réparation à ce titre, la cour
d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 1132-1 et R. 4624-21 du code
du travail.