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GREVE
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 8 avril 2009
N° de pourvoi: 08-40256 08-41045
Publié au bulletin Cassation
partielle partiellement sans renvoi
Mme Collomp, président
Mme Morin, conseiller rapporteur
M. Foerst, avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 08-40.256 et E 08-41.045 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un conflit collectif au sein de
la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise (TCAR), un
protocole de fin de conflit a été signé le 18 décembre 1996 notamment par les
représentants de l'employeur, le syndicat CGT de la TCAR (le syndicat) et le
secrétaire du comité d'entreprise ; que ce protocole, qui portait sur la mise en
oeuvre d'une réduction du temps de travail dans le cadre de l'application de la
loi du 11 juin 1996, dite "de Robien", prévoyait dans son article 3
l'instauration d'un "intéressement", et l'ouverture de "négociation paritaire
sur la définition des critères de performances à conclure au plus tard le 31 mai
1997," lesquels, s'ils sont satisfaits,"permettront au minimum la compensation
de la rémunération annuelle" ; qu'à la suite des retards et difficultés suscités
par la mise en oeuvre de ce protocole qui a donné lieu à diverses instances, le
comité d'entreprise a été jugé recevable à agir en exécution du protocole de
1996 qu'il avait signé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 9 mars 2004,
devenu irrévocable ; qu'un premier accord "d'intéressement "qui avait été conclu
le 26 juin 2000, sans la signature de la CGT, a été dénoncé le 2 avril 2002 ;
que le 7 février 2003, d'autres syndicats ont signé un nouvel accord, dont le
préambule précise que les négociateurs ont souhaité "mettre un terme aux
divergences passées relatives à l'application de l'accord "d'intéressement"
prévu par l'accord du 18 décembre 1996 et conclure un nouvel accord
"d'intéressement" ; que le syndicat CGT, qui n'avait pas signé ce dernier
accord, et le comité d'entreprise de la TCAR ont saisi le tribunal de grande
instance en demandant notamment la nullité de l'accord du 7 février 2003 et, au
visa des articles 1147 et 1134 du code civil, d'ordonner à la TCAR de tout
mettre en oeuvre pour que la perte de salaire éprouvée par les salariés depuis
l'application du protocole de 1996 soit compensée à due concurrence dans les
termes de l'article 3 du protocole de fin de conflit ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la TCAR (n° X 08-40.256), après
avis donné aux parties :
Attendu que la TCAR fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du
protocole d'accord du 7 février 2003 et de ses annexes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'entrée en vigueur d'un accord collectif ayant le même objet qu'un
engagement unilatéral met fin immédiatement à l'application de cet engagement
sans qu'il soit besoin pour l'employeur de le dénoncer préalablement ; qu'au cas
présent, le protocole d'accord signé le 7 février 2003 par la société TCAR et
deux organisations syndicales représentatives est un accord collectif ; que cet
accord avait notamment pour objet de préciser les modalités de réduction de la
durée du travail (article 2) et de mettre en place un accord d'intéressement
(article 3) ; que cet accord collectif avait donc exactement le même objet que
les dispositions du protocole d'accord de fin de conflit du 18 décembre 1996 et
mettait donc fin à l'application de ces dispositions ayant la valeur normative
d'un engagement unilatéral de l'employeur ; de sorte qu'en annulant le protocole
d'accord du 7 février 2003, aux motifs qu'il n'avait pas été signé par la CGT et
que sa signature n'avait pas été précédée de la dénonciation du protocole
d'accord de fin de conflit du 18 décembre 1996, la cour d'appel a violé les
articles L. 132-2 et L. 132-10 du code du travail, ensemble les règles régissant
la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux ;
2°/ que, subsidiairement, la validité et la force obligatoire d'un accord
collectif sont soumises aux règles qui lui sont propres et qu'en vertu des
articles L. 132-2, L. 132-10 -dans sa rédaction applicable
au moment de la conclusion du protocole d'accord du 7 février 2003- et L. 135-2
du code du travail, un accord conclu entre un employeur et une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives de salariés constitue un accord
collectif d'entreprise qui s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise
dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du travail et au
greffe du conseil de prud'hommes ; qu'au cas présent, le protocole d'accord
avait été signé, le 7 février 2003 par la société TCAR, d'une part, et les
syndicats CFDT et CFTC représentés par leurs délégués syndicaux au sein de la
société TCAR, d'autre part, puis avait été déposé auprès des services du
ministre du travail et au greffe du conseil de prud'hommes ; qu'il était dès
lors parfaitement valable et applicable à l'ensemble des salariés de la société
TCAR ; qu'en prétendant néanmoins se fonder sur les "principes généraux du droit
des contrats" pour annuler cet accord au motif que le syndicat CGT aurait eu
seul qualité pour le signer, la cour d'appel a violé les articles susvisés et,
par fausse application, l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, la validité et la force obligatoire d'un accord
collectif sont soumises aux règles qui lui sont propres ; qu'à la supposer
fondée, l'exigence de signature du protocole d'accord de 2003 par la CGT pouvait
uniquement avoir pour effet d'empêcher les dispositions de ce protocole de se
substituer à celles de l'accord atypique du 18 décembre 1996 et de faire
coexister dans l'entreprise deux normes ayant le même objet ; qu'en prononçant
néanmoins l'annulation du protocole d'accord du 7 février 2003, la cour d'appel
a violé de plus fort les articles L. 132-2 et L. 132-10 -dans sa rédaction alors
en vigueur- du code du travail, ensemble le principe fondamental de droit du
travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux
salariés qui doit recevoir application ;
Mais attendu, d'abord, qu'un protocole de fin de conflit constitue un accord
collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans
l'entreprise, après négociation avec les délégués syndicaux ;
Attendu, ensuite, que, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors
applicable, sont seuls habilités à signer un accord de révision les syndicats
signataires de l'accord initial, ce dont il résulte qu'en l'absence d'une telle
signature l'avenant de révision est nul ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que le protocole conclu le 18
décembre 1996 avait été signé par le syndicat CGT de l'entreprise, à la suite
d'une médiation par le préfet du département qui l'a signé, et que l'accord du 7
février 2003 avait pour objet de définir de nouvelles modalités d'application de
ce protocole ;
Qu'il en résulte que l'accord de 2003 emportait révision de l'accord collectif
conclu en 1996 et que la signature du syndicat CGT était en conséquence
nécessaire à sa validité ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux
critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être
accueilli ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° X 08-40.256 :
Attendu que la société TCAR fait encore grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de
mettre en oeuvre des négociations devant aboutir à un accord "d'intéressement"
pour la période du 1er janvier 2003 au 28 décembre 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que l'intéressement est un mode complémentaire de rémunération fondé sur des
critères liés aux résultats ou aux performances de l'entreprise devant, par
définition, présenter un caractère aléatoire ; que ce caractère aléatoire
implique que les niveaux résultats et performances atteints par l'entreprise
soient inconnues lors de la négociation de l'accord définissant la formule de
calcul de l'intéressement ; qu'un accord d'intéressement ne peut dès lors porter
que sur une période au moins partiellement postérieure à sa signature pour
laquelle les résultats et performances de l'entreprise sont inconnus ; de sorte
qu'en condamnant sous astreinte quotidienne de 3 500 euros, la société TCAR à
mettre en oeuvre une négociation devant aboutir à un accord d'intéressement pour
la période du 1er janvier 2003 au 28 décembre 2006 pour laquelle les
performances de l'entreprise étaient déjà connues, la cour d'appel a prononcé
une condamnation impossible à exécuter, violant ainsi les articles L. 441-1 et
L. 441-2 du code du travail ;
2°/ qu'un employeur ne saurait, en l'absence de disposition législative en ce
sens, être contraint de conclure un accord collectif ; de sorte qu'en énonçant
que la négociation devrait aboutir à un accord d'intéressement pour la période
du 1er janvier 2003 au 28 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 4 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Mais attendu qu‘en condamnant la société à exécuter l'article 3 du protocole
d'accord du 18 décembre 1996 instaurant un "intéressement", en mettant en oeuvre
les négociations prévues par celui-ci la cour d'appel n'a pas méconnu les textes
visés au moyen ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident et le moyen unique du pourvoi
principal du syndicat CGT de la TCAR et du comité d'entreprise de la TCAR qui
est identique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure
civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du
comité d'entreprise de la société TCAR en nullité des accords du 26 juin 2000 et
du 7 février 2003, l'arrêt confirmatif retient que le comité d'entreprise qui ne
les a pas signés, n'est pas recevable à en demander la nullité à titre principal
ou en s'associant à une organisation syndicale ; qu'il n'entre pas dans ses
attributions et dans ses buts de négocier un accord collectif, qu'il ne justifie
pas de l'atteinte portée à ses intérêts
spécifiques et que l'action pour
la défense de l'intérêt collectif
des intérêts
des salariés appartient aux seuls syndicats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le comité d'entreprise, dès lors qu'il était
signataire de l'accord de fin de conflit du 18 décembre 1996 avait par là-même
qualité pour demander, conjointement avec les organisations syndicales
signataires, son exécution ou l'indemnisation du préjudice subi résultant de son
inexécution par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du
comité d'entreprise de la société TCAR en nullité des accords des 26 juin 2000
et 7 février 2003, l'arrêt rendu le 19 septembre 2007, entre les parties, par la
cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare l'action du
comité d'entreprise de la société TCAR recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit
statué sur ses demandes de dommages-intérêts
et en indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TCAR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TCAR à payer
au syndicat général du personnel TCAR-CGT et au comité d'entreprise de la
société TCAR la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils
pour la société TCAR, demanderesse au pourvoi principal n° 08-40.256
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité
du protocole d'accord du 7 février 2003 et de ses annexes, d'avoir ordonné à la
Société TCAR sous astreinte quotidienne de 3.500 euros commençant à courir deux
mois après la signification de l'arrêt de mettre en oeuvre des négociations
devant aboutir à un accord d'intéressement pour la période du 1 er janvier 2003
au 28 décembre 2006 et d'avoir condamné la Société TCAR à verser au syndicat CGT
la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la nullité du protocole du 7 février 2003 et de ses annexes
: qu'il est constant que l'accord du 18 décembre 1996 est atypique, en ce qu'il
s'inscrit et a été négocié dans un contexte conflictuel et selon des modalités
étrangères aux exigences de l'article L.411-17 du Code du Travail ; que les
parties s'opposent cependant : -sur la qualification qu'il convient de donner au
protocole de 2003, au regard de celui du 18 décembre 1996, -sur la
représentativité dans l'entreprise de la CFDT et de la CFTC au sens de l'article
L.132-2 et donc sur leur qualité ou celle de leurs délégués à conclure une
convention ou un accord collectif de travail avec la TCAR ; -et sur
l'application à cet accord atypique de l'article L.132-7 du Code du Travail qui
dispose en son alinéa 2 d'ordre public : « Les organisations syndicales de
salariés représentatives au sens de l'article L.132-2 qui sont signataires d'une
convention ou d'un accord collectif de travail, ou qui y ont adhéré conformément
aux dispositions de l'article L.132-9 du présent code, sont seules habilitées à
signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord » ;
que sans qu'il soit utile de donner une qualification au protocole de 2003 et à
son accord annexe d'intéressement —modalité d'application, avenant, nouvel
accord ou accord de substitution annulant celui de 1996- force est de constater
qu'en vertu des principes généraux du droit des contrats, notamment de l'article
1134 du Code Civil, à supposer les articles du Code du Travail susvisés
inapplicables à un accord atypique, seuls les signatairës de l'accord initial
avaient qualité à en signer les « nouvelles modalités d'application » au sens
retenu par la TCAR, d'autres formations syndicales pouvant bien évidemment y
adhérer ; que de même, dans l'hypothèse où, au contraire, les articles du Code
du Travail susvisés seraient applicables, et peu important que le protocole de
2003 soit lui-même atypique selon la TCAR ou nouveau protocole remettant en
cause tout ou partie des éléments de celui de 1996 et y ajoutant selon la CGT,
sa signature aurait dû impérativement être précédée d'une dénonciation de cet
accord initial, non pas dans les conditions et formes définies par l'article
L.132-8 qui ne régit que les conventions et les accords collectifs du travail
mais, suivant les mêmes modalités juridiques que pour les usages d'entreprise, à
savoir : information des institutions représentatives du personnel, information
individuelle de chaque salarié, respect d'un délai de prévenance suffisant ;
qu'ainsi, à défaut de son approbation par la CGT, ou à défaut de dénonciation
préalable régulière du protocole initial -notamment en l'absence d'information
individuelle des salariés, le protocole du 7 février 2003 est nul en ses
dispositions principales et en son annexe sur l'intéressement qui forment un
tout indivisible ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'entrée en vigueur d'un accord collectif ayant le même
objet qu'un engagement unilatéral met fin immédiatement à l'application de cet
engagement sans qu'il soit besoin pour l'employeur de le dénoncer préalablement
; qu'au cas présent, le protocole d'accord signé le 7 février 2003 par la
Société TCAR et deux organisations syndicales représentatives est un accord
collectif ; que cet accord avait notamment pour objet de préciser les modalités
de réduction de la durée du travail (Art. 2) et de mettre en place un accord
d'intéressement (Art. 3) ; que cet accord collectif avait donc exactement le
même objet que les dispositions du protocole d'accord de fin de conflit du 18
décembre 1996 et mettait donc fin à l'application de ces dispositions ayant la
valeur normative d'un engagement unilatéral de l'employeur ; de sorte qu'en
annulant le Protocole d'accord du 7 février 2003, aux motifs qu'il n'avait pas
été signé par la CGT et que sa signature n'avait pas été précédée de la
dénonciation du Protocole d'accord de fin de conflit du 18 décembre 1996, la
cour d'appel a violé les articles L. 132-2 et L. 132-10 du Code du travail,
ensemble les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements
unilatéraux ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la validité et la force obligatoire
d'un accord collectif sont soumises aux règles qui lui sont propres et qu'en
vertu des articles L. 132-2, L. 132-10 - dans sa rédaction applicable
au moment de la conclusion du Protocole d'accord du 7 février 2003 - et L. 135-2
du Code du travail, un accord conclu entre un employeur et une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives de salariés constitue un accord
collectif d'entreprise qui s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise
dès le lendemain de son dépôt auprès des services du Ministre du travail et au
greffe du Conseil de prud'hommes ; qu'au cas présent, le Protocole d'accord
avait été signé, le 7 février 2003 par la Société TCAR, d'une part, et les
syndicats CFDT et CFTC représentés par leurs délégués syndicaux au sein de la
Société TCAR, d'autre part, puis avait été déposé auprès des services du
Ministre du travail et au greffe du Conseil de prud'hommes ; qu'il était dès
lors parfaitement valable et applicable à l'ensemble des salariés de la Société
TCAR ; qu'en prétendant néanmoins se fonder sur les « principes généraux du
droit des contrats » pour annuler cet accord au motif que le syndicat CGT aurait
eu seul qualité pour le signer, la cour d'appel a violé les articles susvisés
et, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la validité et la force obligatoire d'un
accord collectif sont soumises aux règles qui lui sont propres ; qu'à la
supposer fondée, l'exigence de signature du Protocole d'accord de 2003 par la
CGT pouvait uniquement avoir pour effet d'empêcher les dispositions de ce
protocole de se substituer à celles de l'accord atypique du 18 décembre 1996 et
de faire coexister dans l'entreprise deux normes ayant le même objet ; qu'en
prononçant néanmoins l'annulation du Protocole d'accord du 7 février 2003, la
cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 132-2 et L. 132-10 - dans sa
rédaction alors
en vigueur – du Code du travail, ensemble le principe fondamental de droit du
travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux
salariés qui doit recevoir application.
SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la Société TCAR sous
astreinte quotidienne de 3.500 euros commençant à courir deux mois après la
signification de l'arrêt, de mettre en oeuvre des négociations devant aboutir à
un accord d'intéressement pour la période du 1 er janvier 2003 au 28 décembre
2006 ;
AUX MOTIFS QUE « sur les conséquences de la nullité du protocole de 2003: dans
les circonstances et les retards sus-énoncés, le protocole de fin de conflit du
18 décembre 1996 a été appliqué en ses dispositions qui ne dépendaient pas d'un
accord complémentaire ; que sont ainsi définitivement réglés par l'arrêt de la
chambre sociale de la cour du 9 mars 2004 les problèmes relatifs au paiement des
jours de grève de 1997, au repos des 1er mai 2000 et 2001, à la délivrance de
bulletins de paie, et aux calculs des congés payés, repos compensateurs et RTT
pour la période se situant entre juillet 1998 et l'arrêt susvisé ;
qu'aujourd'hui la CGT limite les conséquences de la nullité du protocole de 2003
à deux questions : celle de la compensation des pertes de salaires et celle du
règlement des congés payés, dans les conditions définies par l'article 3 susvisé
du protocole de 1996 ; que s'agissant de la compensation susvisée, le débat
initié par la CGT sur cette notion tend à la condamnation de l'employeur sous
astreinte à « tout mettre en oeuvre pour que le salaire perdu par les salariés
de la TCAR à compter de la mise en oeuvre de l'accord du 18 décembre 1996, soit
juillet 1998, résultant de la réduction du temps de travail, soit compensé à due
concurrence du salaire qu'ils auraient dû percevoir par la définition de
critères de performances à inclure dans un accord dit d'intéressement permettant
la compensation en exécution des dispositions de l'article 3... » ; que la
définition des critères de performance a donné lieu à un accord d'intéressement
du 26 juin 2000 validé par la cour : le litige ne peut porter que sur la période
postérieure au 1er janvier 2002 ; que dès lors qu'il n'existe plus d'accords
avant celui du 28 décembre 2006, il appartient à la TCAR de réunir à la table
des discussions les partenaires des syndicats représentatifs des salariés pour
élaborer un nouvel accord d'intéressement ; qu'une astreinte sera prononcée pour
qu'un accord soit trouvé pour la période considérée restée vacante » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'intéressement est un mode complémentaire de
rémunération fondé sur des critères liés aux résultats ou aux performances de
l'entreprise devant, par définition, présenter un caractère aléatoire ; que ce
caractère aléatoire implique que les niveaux résultats et performances atteints
par l'entreprise soient inconnues lors de la négociation de l'accord définissant
la formule de calcul de l'intéressement ; qu'un accord d'intéressement ne peut
dès lors porter que sur une période au moins partiellement postérieure à sa
signature pour laquelle les résultats et performances de l'entreprise sont
inconnus ; de sorte qu'en condamnant sous astreinte quotidienne de 3.500 euros,
la Société TCAR à mettre en oeuvre une négociation devant aboutir à un accord
d'intéressement pour la période du 1 er janvier 2003 au 28 décembre 2006 pour
laquelle les performances de l'entreprise étaient déjà connues, la cour d'appel
a prononcé une condamnation impossible à exécuter, violant ainsi les articles L.
441-1 et L. 441-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'un employeur ne saurait, en l'absence
de disposition législative en ce sens, être contraint de conclure un accord
collectif ; de sorte qu'en énonçant que la négociation devrait aboutir à un
accord d'intéressement pour la période du 1 er janvier 2003 au 28 décembre 2006,
la cour d'appel a violé l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et
du Citoyen du 26 août 1789.
Moyen identique produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux
Conseils pour le syndicat général du personnel TCAR-CGT et le comité
d'entreprise de la société TCAR, demandeurs au pourvoi n° E 08-41.045 et au
pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le Comité
d'Entreprise de la TCAR en sa demande d'annulation des accords de 2000 et de
2003.
AUX MOTIFS QUE « Faisant droit à la demande de la TCAR, le jugement frappé
d'appel a déclaré cette action irrecevable
aux motifs, d'une part que, dans son arrêt du 9 mars 2004, la cour de Rouen a
jugé que le comité d'Entreprise, recevable à demander l'application du protocole
de 1996, ne l'est pas pour réclamer la nullité de l'accord de 2003 qu'il n'a pas
signé et que l'application du protocole de 1996 ne passe pas par l'annulation de
celui de 2003, d' autre part qu'une demande de nullité d'accords fondée sur le
défaut de qualité de leurs signataires n'entre pas dans le fonctionnement et
dans les buts du comité ; Devant la cour, la TCAR fait siens ces motifs,
ajoutant qu'il est de principe que le comité d'Entreprise n'est pas habilité à
négocier et ù conclure des accords salariaux d'entreprise, cette prérogative
étant réservée aux organisations syndicales, ni à ester en justice pour obtenir
le respect de ces accords ; elle conteste l'interprétation favorable à l'action du
comité donnée par les appelants aux arrêts de la cour de Rouen du 9 mars 2004 et
de la cour de cassation du 5 juillet 2006 pour obtenir la réformation du
jugement sur ce point ; S'agissant de l'interprétation donnée par le syndicat
CGT et par le comité d'Entreprise au rejet du pourvoi de la TCAR prononcé par la
cour de la qualité à agir du comité, reconnue le 9 mars 2004 par la cour de
Rouen statuant sur l'appel du jugement du 22 juin 2001, pour voir appliquer par
l'employeur les termes du protocole du 18 décembre 1996 dont le comité avait été
signataire ; Dès lors que le litige ne portait pas en 2004 et 2006 sur
l'application de l'accord de 2003, qui n'est intervenu que postérieurement au
jugement du 22 juin 2001 entrepris, mais sur celle du protocole de 1996, c'est
en toute logique et en application des principes généraux du droit des contrats
que la cour d'appel, puis la cour de cassation se devaient de reconnaître au
comité d'Entreprise, partie à ce protocole, la qualité à agir pour le faire
appliquer, même si aucun texte de loi ne lui reconnaît spécifiquement cette
qualité ; Ces décisions laissent donc entière la discussion sur la recevabilité
de l'actuelle action du
comité ; En revanche, quelle que soit la qualification donnée au protocole du 7
février 2003, il convient de souligner que le comité d'Entreprise, qui ne l'a
pas signé, n'est pas recevable à en demander la nullité à titre principal ou en
s'associant à une organisation syndicale, qu'il n'entre pas dans ses
attributions et dans ses buts de négocier un accord collectif, qu'il ne justifie
pas l'atteinte du protocole de 2003 à ses intérêts
spécifiques et que l'action
en justice pour la défense des intérêts
des salariés appartient légalement aux seules organisations syndicales ; C'est
donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes du comité
d'Entreprise comme irrecevables ».
ALORS QUE, dès lors qu'un accord collectif a pour seul objet de remettre en
cause l'application d'un accord atypique signé notamment par le comité
d'entreprise, celui-ci est nécessairement recevable à agir en nullité de
l'accord collectif en question ; qu'en constatant d'une part, que l'accord
collectif de 2003 et ses annexes étaient frappé de nullité à raison de
l'atteinte qu'il portait à l'application de l'accord atypique, et d'autre part,
que le comité d'entreprise n'avait pas qualité à agir du fait qu'il n'avait pas
la capacité de négocier et de conclure un accord collectif, la cour d'appel
s'est contredite, violant ainsi l'article 1134 du Code civil XV.
Publication : Bulletin 2009, V,
n° 102
Décision attaquée : Cour d'appel
de Rouen du 19 septembre 2007
Titrages et résumés : CONFLIT
COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Fin - Accord de fin de grève - Protocole
d'accord signé par au moins un syndicat représentatif - Révision - Signature
- Signature des syndicats signataires de l'accord initial - Défaut - Portée
Un protocole de fin de conflit constituant un accord collectif dès lors
qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, sont seuls
habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7
du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce
protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de
révision est nul.
Par suite doit être annulé l'accord qui a pour objet de définir de nouvelles
modalités d'application d'un protocole de fin de conflit, ce dont il résulte
qu'il en emporte la révision, en l'absence de la signature du syndicat ayant
signé le protocole de fin de conflit, nécessaire à sa validité
CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Fin - Accord de fin de grève - Nature
CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Fin - Accord de fin de grève -
Protocole d'accord signé par au moins un syndicat représentatif - Révision -
Cas - Définition de nouvelles modalités d'application
Précédents jurisprudentiels : Sur
la nature d'un accord de fin de grève, dans le même sens que : Soc., 15
janvier 1996, pourvoi n° 94-44.914, Bull. 1996, V, n° 20 (rejet)
Textes appliqués :
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