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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 15 février
2006 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 01-70106
Publié au bulletin
Président : M. Villien, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin
et Bénabent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la
défense :
Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'étant pas
suspensif, les actes de recouvrement ou d'exécution accomplis
par l'administration fiscale sur le fondement de l'arrêt attaqué
n'emportent pas présomption d'acquiescement à cette décision ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ;
Attendu que lorsqu'il existe une contestation
sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants
et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la
fixation du montant de l'indemnité et à l'application des
articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle
l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés
sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant
qui de droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars
2001) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 14 avril 1999,
n° C 98-70.038), qu'à la suite de la découverte sur le
territoire de la commune de Vallon Pont d'Arc d'un ensemble de
cavités souterraines dit "Grotte Chauvet", contenant des
vestiges préhistoriques, l'Etat a mis en oeuvre une procédure
d'expropriation de terrains situés au-dessus de cette grotte ou
à proximité immédiate de celle-ci ; qu'il est apparu au cours de
la procédure de fixation des indemnités revenant aux consorts
X..., Y..., Z... et A... qu'une instance était en cours entre
ceux-ci et les consorts B..., autres expropriés, sur la
propriété de la grotte ;
que l'Etat a demandé, en application de l'article
L. 13-8 du Code de l'expropriation la fixation d'une indemnité
alternative ;
Attendu que pour rejeter cette demande et
condamner l'Etat à payer aux consorts Z..., X... et Y... une
certaine somme à titre d'indemnité d'expropriation, l'arrêt
retient qu'en l'état du dossier, il n'existe aucun doute sérieux
sur l'identité des propriétaires dépossédés des cavités de sorte
que l'indemnité doit être versée à ceux-ci et non pas consignée
pour le compte de qui il appartiendra ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait
constaté qu'une instance judiciaire était en cours devant le
juge de droit commun portant sur la propriété de cette grotte,
la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de
ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour
d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
(chambre des expropriations) ;
Condamne, ensemble, les consorts Z..., X..., A...
et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande des consorts Z..., X..., A... et Y...
;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du
quinze février deux mille six par M. Villien, conseiller doyen,
conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure
civile.
Publication : Bulletin 2006 III N° 34 p. 28
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2001-03-26
Titrages et résumés 1°
ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite -
Intention non équivoque d'acquiescer - Caractérisation - Défaut
- Cas.
1°
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif,
les actes de recouvrement ou d'exécution accomplis par
l'administration fiscale sur le fondement d'un arrêt fixant des
indemnités d'expropriation n'emportent pas présomption
d'acquiescement à cette décision.
2°
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE -
Indemnité - Fixation - Procédure - Renvoi des parties à se
pourvoir devant qui de droit - Cas - Contestation sérieuse sur
le fond du droit ou sur la qualité des réclamants - Applications
diverses.
2°
Ne tire pas les conséquences de ses constatations
et viole l'article L. 13-8 du code de l"expropriation une cour
d'appel qui rejette une demande de l'expropriant en fixation
d'une indemnité alternative pour l'expropriation de terrains
situés au-dessus ou à proximité d'un ensemble de cavités
souterraines contenant des vestiges préhistoriques en retenant
qu'en l'état du dossier, il n'existe aucun doute sérieux sur
l'identité des propriétaires dépossédés de ces cavités alors
qu'elle constate l'existence d'une instance judiciaire en cours
devant le juge de droit commun portant sur la détermination de
ces propriétaires.
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 2 : A rapprocher :
Chambre civile 3, 1969-05-21, Bulletin 1969, III, n° 402 (1), p.
308 (rejet) ; Chambre civile 3, 1979-01-23, Bulletin 1979, III,
n° 22, p. 16 (cassation) ; Chambre civile 3, 1990-01-04,
Bulletin 1990, III, n° 2, p. 1 (cassation).
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