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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 15 février 2006 Cassation.

N° de pourvoi : 01-70106
Publié au bulletin

Président : M. Villien, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

 

 

Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, les actes de recouvrement ou d'exécution accomplis par l'administration fiscale sur le fondement de l'arrêt attaqué n'emportent pas présomption d'acquiescement à cette décision ;

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ;

 

 

Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 2001) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 14 avril 1999, n° C 98-70.038), qu'à la suite de la découverte sur le territoire de la commune de Vallon Pont d'Arc d'un ensemble de cavités souterraines dit "Grotte Chauvet", contenant des vestiges préhistoriques, l'Etat a mis en oeuvre une procédure d'expropriation de terrains situés au-dessus de cette grotte ou à proximité immédiate de celle-ci ; qu'il est apparu au cours de la procédure de fixation des indemnités revenant aux consorts X..., Y..., Z... et A... qu'une instance était en cours entre ceux-ci et les consorts B..., autres expropriés, sur la propriété de la grotte ;

 

 

que l'Etat a demandé, en application de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation la fixation d'une indemnité alternative ;

 

 

Attendu que pour rejeter cette demande et condamner l'Etat à payer aux consorts Z..., X... et Y... une certaine somme à titre d'indemnité d'expropriation, l'arrêt retient qu'en l'état du dossier, il n'existe aucun doute sérieux sur l'identité des propriétaires dépossédés des cavités de sorte que l'indemnité doit être versée à ceux-ci et non pas consignée pour le compte de qui il appartiendra ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une instance judiciaire était en cours devant le juge de droit commun portant sur la propriété de cette grotte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations) ;

 


 

 

Condamne, ensemble, les consorts Z..., X..., A... et Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z..., X..., A... et Y... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze février deux mille six par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

 



 


Publication : Bulletin 2006 III N° 34 p. 28
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2001-03-26
Titrages et résumés 1°

 

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Caractérisation - Défaut - Cas.

 



 

Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, les actes de recouvrement ou d'exécution accomplis par l'administration fiscale sur le fondement d'un arrêt fixant des indemnités d'expropriation n'emportent pas présomption d'acquiescement à cette décision.

 




 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Procédure - Renvoi des parties à se pourvoir devant qui de droit - Cas - Contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants - Applications diverses.

 



 

Ne tire pas les conséquences de ses constatations et viole l'article L. 13-8 du code de l"expropriation une cour d'appel qui rejette une demande de l'expropriant en fixation d'une indemnité alternative pour l'expropriation de terrains situés au-dessus ou à proximité d'un ensemble de cavités souterraines contenant des vestiges préhistoriques en retenant qu'en l'état du dossier, il n'existe aucun doute sérieux sur l'identité des propriétaires dépossédés de ces cavités alors qu'elle constate l'existence d'une instance judiciaire en cours devant le juge de droit commun portant sur la détermination de ces propriétaires.

 




Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 3, 1969-05-21, Bulletin 1969, III, n° 402 (1), p. 308 (rejet) ; Chambre civile 3, 1979-01-23, Bulletin 1979, III, n° 22, p. 16 (cassation) ; Chambre civile 3, 1990-01-04, Bulletin 1990, III, n° 2, p. 1 (cassation).

 

 

 

CASSATION | FINS DE NON RECEVOIR | INFRACTIONS ET DISPOSITIONS D'UNE LOI NOUVELLE | SOLIDARITE ET APPEL | DEMANDE DE PROVISION POURVOI EN CASSATION ET PRINCIPE DE LA CONTRADICTION | CASSATION ET RENVOI | DATE DE RECEPTION D'UNE LETTRE RECOMMANDEE | MISE EN CAUSE D'UN TIERS DEVANT LA COUR D'APPEL | PROCES EQUITABLE | EXPERTISE JUDICIAIRE | INDICATION DU NOM DU GREFFIER | APPRECIATION DE L'EXISTENCE DU DROIT A AGIR | APPEL INCIDENT ET ORDONNANCE DE CLOTURE | COMMUNICATION DE PIECES ET PRINCIPE DE CONTRADICTION | ASSIGNATION ET REPRESENTATION PAR UNE SOCIETE D'AVOCATS | EXPERTISE DE GESTION ET ACTIONNAIRES | EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE EXECUTOIRE A TITRE PROVISOIRE | CITATION A PERSONNE MORALE | VALEUR PROBANTE D'UN CONSTAT D'HUISSIER | DEMANDE DE DESIGNATION D'EXPERTS | APPEL DU GARANT | DESSAISISSEMENT DU JUGE DE LA MISE EN ETAT | CLASS ACTION | CAUSE ET CHOSE JUGEE | MESURES D'INSTRUCTION | JUGE DE L'EXECUTION | EXCES DE POUVOIR ET POURVOI EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT | DECISION AYANT FORCE DE CHOSE JUGEE ET NOTIFICATION | COMPETENCE JUDICIAIRE | EFFET D'UN DESISTEMENT ECRIT | SIGNIFICATION PAR HUISSIER D'UNE ASSIGNATION ET MENTIONS DE L'ACTE | RENVOI D'UNE AFFAIRE ET INFORMATION PAR LE GREFFIER D'UNE PARTIE ABSENTE | RECUSATION | DERNIERES ECRITURES ET REPRISE DES MOYENS ET PRETENTIONS | VISA DES DERNIERES CONCLUSIONS | FINS DE NON RECEVOIR ET INSTANCE | ACQUIESCEMENT | ACTION DE GROUPE | BON DE COMMANDE ET CLAUSE DE COMPETENCE | COMMISSION ROGATOIRE INTERNATIONALE | DECISION ALLOUANT UNE PROVISION ET APPEL CIVIL | PRODUCTION D'UN DOCUMENT ECRIT DANS UNE LANGUE ETRANGERE | VICE DE FORME D'UN ACTE DE PROCEDURE | JUGEMENTS ET ARRETS | CASSATION | PRESCRIPTION CIVILE | CHOSE JUGEE | PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION | APPEL | ORDONNANCES DU JUGE DE LA MISE EN ETAT | SAISIE IMMOBILIERE | INTERET A AGIR | INTERET A AGIR ET BIEN FONDE DE L'ACTION | PROCEDURE D'AVIS DE LA COUR DE CASSATION | REFERE | DEBATS ET DELIBERE | MOYEN TIRE DU DEFAUT DE POUVOIR JURIDICTIONNEL ET FIN DE NON RECEVOIR | JUGEMENT DE CONDAMNATION PAR DEFAUT ET OPPOSITION | DEFAUT DE POUVOIR DE L'AVOCAT D'AGIR EN JUSTICE | DEPOT DES CONCLUSIONS | VIOLATION DE L'OBLIGATION DE SE PRONONCER DANS UN DELAI RAISONNABLE | APPRECIATION DE L'INTERET A AGIR DE L'INTERVENANT VOLONTAIRE | ROLE DU JUGE ET FONDEMENT JURIDIQUE DES PRETENTIONS DES PARTIES | REFERE ET EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE | IRRECEVABILITE FAUTE D'INTERET D'UN MOYEN SE BORNANT A CRITIQUER LA QUALIFICATION INEXACTE RETENUE PAR UN JUGEMENT | ERREUR DE QUALIFICATION DU JUGEMENT ET ACQUIESCEMENT | APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE SUR L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER | SAISIE ET RESPONSABILITE DU SEQUESTRE | ASTREINTE ET DOMMAGES ET INTERETS | SIGNIFICATION ET NOTIFICATION | INTERRUPTION DE PRESCRIPTION | CONTESTATION ET PRESENTATION DES DEMANDES DANS L'INSTANCE | MESURES D'INSTRUCTION

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