Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 22 mai 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-11861
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-115, L. 621-123 du code
de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26
juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 85-1 du
décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société
Actebis (la revendiquante) a vendu du matériel informatique avec
clause de réserve de propriété à la société Qualité (la société)
qui l'a revendu à des sous-acquéreurs et a cédé ses créances de
prix de revente à la société Factobail (l'affactureur) ; que la
société ayant été mise en redressement judiciaire, le 23 avril
2001, le vendeur a, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception du 22 juin 2001, présenté une demande en
revendication du matériel impayé à l'administrateur judiciaire,
M. X..., qui a acquiescé, par lettre du 3 août 2001 et demandé à
l'affactureur, par lettre du 11 octobre suivant, de régler au
vendeur certaines sommes ; que ce dernier a assigné devant le
tribunal l'affactureur en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que pour déclarer l'action en paiement
de la revendiquante irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté
que cette dernière avait adressé sa demande de revendication à
l'administrateur judiciaire dans le délai prévu par l'article L.
621-115 du code de commerce, retient que le tribunal n'avait pas
"compétence" pour examiner la contestation née du refus de
l'affactureur de reverser les sommes qu'il avait reçues des
sous-acquéreurs, le juge-commissaire étant "seul compétent" pour
statuer sur la requête en revendication, peu important que
l'administrateur ait donné son acquiescement dans le délai prévu
par l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ou après
l'accomplissement de ce délai ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le
juge-commissaire ne statue sur l'action en revendication qu'en
cas de refus ou d'absence de réponse du mandataire de justice,
la cour d'appel qui constatait que l'administrateur judiciaire
avait acquiescé à la demande de revendication, n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations et a violé, par fausse
application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Factobail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société Factobail à payer à la société
Actebis la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-deux mai deux
mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (13e chambre)
2005-12-08
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