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ACQUIESCEMENT

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 22 mai 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-11861
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-115, L. 621-123 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Actebis (la revendiquante) a vendu du matériel informatique avec clause de réserve de propriété à la société Qualité (la société) qui l'a revendu à des sous-acquéreurs et a cédé ses créances de prix de revente à la société Factobail (l'affactureur) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le 23 avril 2001, le vendeur a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juin 2001, présenté une demande en revendication du matériel impayé à l'administrateur judiciaire, M. X..., qui a acquiescé, par lettre du 3 août 2001 et demandé à l'affactureur, par lettre du 11 octobre suivant, de régler au vendeur certaines sommes ; que ce dernier a assigné devant le tribunal l'affactureur en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour déclarer l'action en paiement de la revendiquante irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que cette dernière avait adressé sa demande de revendication à l'administrateur judiciaire dans le délai prévu par l'article L. 621-115 du code de commerce, retient que le tribunal n'avait pas "compétence" pour examiner la contestation née du refus de l'affactureur de reverser les sommes qu'il avait reçues des sous-acquéreurs, le juge-commissaire étant "seul compétent" pour statuer sur la requête en revendication, peu important que l'administrateur ait donné son acquiescement dans le délai prévu par l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ou après l'accomplissement de ce délai ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire ne statue sur l'action en revendication qu'en cas de refus ou d'absence de réponse du mandataire de justice, la cour d'appel qui constatait que l'administrateur judiciaire avait acquiescé à la demande de revendication, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

 

 

Condamne la société Factobail aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Factobail à payer à la société Actebis la somme de 2 000 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.

 

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (13e chambre) 2005-12-08
 

 

 

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