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V°
ACTE AUTHENTIQUE
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 3 avril 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-16570
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, suivant acte sous seing privé rédigé
par M. X..., notaire, en date du 11 mars 1993, Mme Y... a acquis
de l'indivision Z..., moyennant le prix de 760 000 francs, une
parcelle de terrain à bâtir sise à La Valette du Var d'une
contenance de 2000 m2, cadastrée section AL n° 140, à détacher
d'une parcelle, cadastrée AL n° 137, d'une contenance supérieure
de 5 215 m2 ; que la vente était conclue sous les conditions
suspensives de l'obtention d'une servitude de passage,
permettant l'accès au terrain vendu, qui devait être consentie
par M. A... sur la parcelle AL n° 141 et par l'Union des blessés
de la face et de la tête ( UBFT) sur la parcelle AL n° 142 ,
ainsi que de l'obtention d'un permis de construire pour une
superficie habitable de 200 m2 ; que le délai de réalisation des
conditions suspensives était fixé au 11 novembre 1993 ; que dès
le 21 septembre 1993, l'acte authentique de vente entre M.
Gérard Z..., aux droits de l'indivision Z... liquidée dans
l'intervalle et Mme Y... était reçu par M. X... ; qu'aux termes
de cet acte M. Z... cédait à Mme Y... les parcelles AL 140 d'une
contenance de 20 ares, AL 141 d'une contenance de 37 centiares
et AL 142 d'une contenance d'un are et 92 centiares ; que l'acte
authentique ne mentionnait donc pas de servitude de passage sur
les parcelles AL 141 appartenant à M. A... et AL 142 appartenant
à l'UBFT mais un transfert de propriété de M. Z... à Mme Y... ;
que l'UBFT, propriétaire de la parcelle AL 142, a assigné Mme
Y..., M. Z... et M. X... en nullité de la vente en ce qu'elle
portait sur la parcelle AL 142 et en paiement de
dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a, notamment, constaté
que la parcelle AL 142 était la propriété de l'UBFT et que
l'acte authentique de vente du 21 septembre 1993 était nul en ce
qu'il portait sur la vente de ladite parcelle, déclaré M. Z...,
Mme Y... et M. X... responsables du préjudice subi par l'UFBT et
les a condamnés in solidum à verser diverses sommes à cette
dernière à titre de dommages-intérêts ; qu'il a débouté Mme Y...
de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et en garantie
dirigées contre M. Z... ainsi que contre M. X... et débouté M.
Z... de sa demande en garantie dirigée contre M. X... ;
Sur les trois premières branches du pourvoi
principal formé par Mme Y..., telles qu'elles sont énoncées au
mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine
de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son
examen et sans être tenue de suivre Mme Y... dans le détail de
son argumentation, que la cour d'appel a estimé que cette
dernière avait connaissance, au moment de la signature de l'acte
authentique, que la vente portait sur deux parcelles
n'appartenant pas au vendeur ; que le moyen, en ses trois
premières branches, ne peut être accueilli ;
Mais, sur le moyen relevé d'office après avis
donné aux parties :
Vu l'article 1382 du code civil et l'article 620,
alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées
contre le notaire par Mme Y... ainsi que par M. Z..., la cour
d'appel a considéré que ces derniers ne pouvant ignorer que la
vente portait sur deux parcelles qui n'appartenaient pas au
vendeur, ils ne pouvaient demander la garantie de l'officier
public ;
Attendu qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle
avait constaté que le notaire avait, en toute connaissance,
dressé un acte authentique de vente portant partiellement sur la
chose d'autrui ce qui aurait dû le conduire à refuser
d'instrumenter un tel acte, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le
pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
débouté tant Mme Y... que M. Z... de leurs demandes respectives
dirigées contre M. X..., l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre
les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
autrement composée ;
Met hors de cause, sur sa demande, l'Union des
blessés de la face et de la tête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne Mme Y..., épouse A... à payer à l'UBFT la somme
de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trois avril deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre
C) 2005-03-22 |
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