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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 26 septembre
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-14357
Publié au bulletin
Président : M. CACHELOT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
10 janvier 2006), que les consorts X... ont conclu le 16
décembre 1985 un "protocole d'accord" avec M. C... Y... aux
termes duquel ils lui cédaient 50 % de leurs droits indivis sur
un bien immobilier ; que M. C... Y... les ayant assignés le 28
décembre 2001 en réalisation forcée de la vente, les consorts
X... lui ont opposé la nullité de l'acte en l'absence de mention
du prix de cession ;
Attendu que les consorts X... font grief à
l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :
1 / que le prix de la vente doit être déterminé
et désigné par les parties ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où
la vente ne détermine, ni ne désigne le prix, le juge ne peut
éluder la conséquence de la nullité, qu'à la condition de
justifier que le prix peut être déterminé, en vertu des clauses
mêmes du contrat, par voie de relation avec des éléments ne
dépendant plus de la volonté des parties ; qu'en retenant, pour
valider la vente de l'espèce, que l'acte qui la relate donne
quittance du prix et que la quotité de ce prix est établie par
une lettre de l'un des prétendus vendeurs et par une lettre du
notaire chargé d'authentifier l'acte ,la cour d'appel a violé
l'article 1591 du code civil ;
2 / que MM. Serge et Marc X... faisaient valoir,
dans leurs écritures d'appel, que, dans le cas où la vente ne
détermine, ni ne désigne le prix, le juge ne peut éluder la
conséquence de la nullité qu'à la condition de justifier que le
prix peut être déterminé, en vertu des clauses mêmes du contrat,
par voie de relation avec des éléments ne dépendant plus de la
volonté des parties ; qu'ils en concluaient que l'acte du 16
décembre 1985 ne peut pas valoir vente ; qu'en ne s'expliquant
pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs
;
3 / que la vente n'a lieu que si les parties sont
convenues d'un prix ; qu'en visant, pour décider que MM. Serge
et Marc X... et M. Isacco C... Y... sont tombés d'accord sur un
prix de 1 100 000 francs, une lettre de M. Serge X... et une
lettre de M. Jean B..., notaire chargé d'authentifier l'acte, la
cour d'appel, qui ne justifie pas que MM. Serge et Marc X... et
M. Isacco C... Y... sont convenus d'un prix d' 1 100 000 francs,
a violé l'article 1583 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que
l'article 1591 du code civil n'impose pas que l'acte porte en
lui-même indication du prix mais seulement que ce prix soit
déterminable, et constaté que l'article 2 de l'acte du 16
décembre 1985 stipulait que "Serge X... et Marc X... cèdent 50 %
de leurs droits sur ledit bien, et donnent quittance à Isacco
C... Y... du paiement du prix correspondant à cette cession", la
cour d'appel, qui a pu en déduire que le fait que les consorts
X... aient reconnu dans l'acte avoir reçu paiement du prix
démontrait à l'évidence que celui-ci avait été déterminé et
désigné entre les parties au jour de sa signature, voire
antérieurement, a retenu, sans être tenue de procéder à des
recherches que ses constatations rendaient inopérantes, par une
appréciation souveraine de la valeur et de la portée des
éléments de preuve produits par les parties, à savoir des
documents complémentaires consistant en un courrier rédigé à
l'en-tête de Serge X... et un courrier émanant du notaire chargé
par l'acquéreur de rédiger l'acte authentique de vente, que le
montant de ce prix était de 550 000 francs soit 83 847 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du
vingt-six septembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller
le plus ancien faisant fonction de président, conformément à
l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre
civile A) 2006-01-10
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