ABUS DE FAIBLESSE
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 21 octobre 2008
N° de pourvoi: 08-81126
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de
président), président
Mme Agostini, conseiller rapporteur
M. Finielz, avocat général
SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt
suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS
FAMILIALES (UDAF) DU LOT-ET-GARONNE, prise en sa qualité de gérant
de tutelle de Lucienne X..., veuve Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre
correctionnelle, en date du 14 décembre 2007, qui l'a déboutée de
ses demandes après relaxe d'Edith Z... du chef d'abus
de faiblesse ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles
223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de
base légale et défauts de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments matériels du délit
d'abus de
faiblesse n'étaient pas établis concernant le testament
rédigé le 12 octobre 2003 par Lucienne Y... au profit d'Edith Z...
et a en conséquence renvoyé cette dernière des fins de la poursuite
pour abus de
faiblesse ;
"aux motifs que l'article 223-15-2 du code pénal punit de peines
délictuelles l'abus frauduleux de
l'état d'ignorance ou de la situation de
faiblesse, soit d'un mineur soit d'une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une défaillance physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente et connue de son auteur…pour la conduire à
un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ;
que, pour être constitué, ce délit suppose donc un acte ou une
abstention ayant entraîné ou susceptible d'entraîner un grave
préjudice, et la volonté de l'auteur d'exploiter l'état de
faiblesse ou d'ignorance de sa victime
; qu'en l'espèce, sont en cause : le testament et le prêt de la
maison de Villereal rédigés le 12 octobre 2003 ; qu'à cette date,
l'état de Lucienne Y... avait été repéré non seulement par le
médecin traitant, le docteur A..., qui avait fait obtenir à sa
patiente une prise en charge à 100% à compter du 29 mars 2002 et
signalé le cas au juge des tutelles le 20 février 2003, mais par
l'entourage :
- Mme B... qui l'a conduite chez un neurologue en avril 2002,
- Philippe C..., son ancien expert-comptable, indique que c'est fin
2002 début 2003 qu'il a commencé à aider Lucienne Y... pour ses «
papiers » qu'elle négligeait,
- Mme C... qui confirme que l'état de Lucienne Y... a commencé à se
dégrader au moment du décès de M. Y... et qu'un « cap important » a
été franchi fin 2002- début 2003 ;
que seules des amies d'Edith Z..., qui n'ont été en contact avec
Lucienne Y... que pour de très courtes périodes, soutiennent que
Lucienne Y... apparaissait comme bénéficiant de tous ses moyens
intellectuels, qu'Edith Z... qui a vécu auprès de Lucienne Y... à
partir de l'été 2003, voire plus tôt dans le courant de la même
année (le prêt de la maison de Villereal est en effet de février
2003), et qui soutient qu'elle la connaissait depuis de très
nombreuses années, ne peut soutenir qu'elle n'aurait pas perçu la
dégradation que l'entourage habituel avait décelé depuis 2002 ; que,
d'ailleurs, elle est intervenue personnellement dans la gestion des
affaires de Lucienne Y..., auprès de ses banquiers, ce qui démontre
qu'elle ne pouvait qu'avoir constaté que son amie n'était plus en
mesure d'assumer ses charges ; que c'est donc à tort qu'Edith Z...
prétend qu'elle n'a pas eu conscience de l'état de
faiblesse de Lucienne Y... en octobre
2003 ; qu'un testament qui ne prend effet qu'au décès de son auteur,
ne peut porter préjudice qu'aux héritiers qui seraient évincés de la
succession ; que, par ailleurs, il peut être révoqué par son auteur
et soumis à une action en nullité par les héritiers qui s'estiment
lésés ; qu'en l'espèce, Lucienne Y... n'a pas d'héritiers
réservataires, et elle n'avait jamais manifesté d'intention libérale
à l'égard de ses neveux ou de tout autre personne ; qu'au contraire,
il a été rapporté qu'elle se désintéressait de la question de sa
succession ; que ces circonstances excluent que la rédaction d'un
testament en faveur d'Edith Z... constitue pour Lucienne Y... un
grave préjudice ;
"alors que, pour une personne vulnérable, l'acte de disposer de ses
biens par testament en faveur de la personne qui l'a obligée à cette
disposition, constitue un acte gravement préjudiciable au sens de
l'article 223-15-2 du code pénal ; qu'en retenant, pour juger que
les éléments matériels du délit d'abus
de faiblesse n'étaient pas établis,
que la rédaction d'un testament en faveur d'Edith Z... ne
constituait pas pour Lucienne Y... un grave préjudice, la cour
d'appel a violé l'article susvisé" ;
Vu l'article 223-15-2 du code pénal ;
Attendu qu'au sens de ce texte, constitue un acte gravement
préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses
biens par testament en faveur d'une personne l'ayant conduite à
cette disposition ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure
qu'Edith Z... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour,
notamment, avoir frauduleusement abusé
de la situation de faiblesse de
Lucienne Y..., âgée de 83 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer et
placée de ce fait sous sauvegarde de justice, en obtenant qu'elle
rédige à son profit un testament olographe l'instituant sa légataire
universelle, délit prévu par l'article 223-15-2 du code pénal ;
qu'elle a été condamnée de ce chef par le tribunal ; qu'elle a
interjeté appel, de même que le ministère public et l'Union
départementale des associations familiales, partie civile ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue, l'arrêt retient qu'un
testament, qui ne prend effet qu'au décès de son auteur, ne peut
porter préjudice qu'aux héritiers évincés de la succession, qu'il
peut être révoqué par le testateur et être soumis à une action en
nullité par les héritiers qui s'estimeraient lésés ; que les juges
ajoutent que Lucienne Y... n'a pas d'héritiers réservataires,
qu'elle n'avait jamais manifesté d'intention libérale à l'égard de
quiconque et qu'elle se désintéressait de la question de sa
succession ; qu'ils en déduisent que ces circonstances excluent que
Lucienne Y... se soit trouvée conduite à un acte qui lui ait été
gravement préjudiciable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le
texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la relaxe
prononcée du chef d'abus de
faiblesse pour les faits concernant la
rédaction du testament, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de
Bordeaux, en date du 14 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau
jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils, dans les
limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce
désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue
à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge
conseiller le plus ancien faisant fonction de président en
remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller
rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2008, n° 210
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux du 14 décembre 2007
Précédents jurisprudentiels : Sur la notion d'acte de nature
à causer un préjudice à la victime, à rapprocher : Crim., 12
janvier 2000, pourvoi n° 99-81.057, Bull. crim. 2000, n° 15
(rejet)