Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : société Etav
SARL et autres
Défendeur(s) à la cassation : M. Frédéric X... et autres
Donne acte à la société Etav , à la SCP
Laureau-Jeannerot, ès qualités, et à M. Y... du désistement de
leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Frédéric X..., la
société Sodiet maintenance, et MM. Z... et A..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en sa
première branche :
Vu l’article L. 624-3 du code de commerce dans
sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises et l'article L. 223-22 du code de
commerce ;
Attendu que lorsque le redressement ou la
liquidation judiciaire d'une société ne fait pas apparaître
d'insuffisance d'actif, les actions exercées à l'encontre de son
dirigeant sur le fondement des articles L. 223-22, L. 225-251 et
L. 225-252 du code de commerce sont recevables ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société
Etav, créée par MM. Y... et Pierre X..., ce dernier en ayant été
le gérant jusqu’en juillet 1997, a été mise en redressement
judiciaire le 29 janvier 1998 ; qu’en octobre 2001, M. Y..., la
société Etav et le commissaire à l’exécution du plan de cette
société ont assigné MM. Pierre et Frédéric X..., ainsi que les
sociétés Citeb et Sodiet maintenance et M. Z..., ès qualités,
devant le tribunal de commerce, aux fins, notamment, de voir
condamner le premier à réparer le préjudice financier subi par
la société Etav du fait de ses agissements fautifs ; que le
tribunal ayant retenu que M. Pierre X... avait commis des fautes
de gestion et l’ayant condamné à réparer le préjudice subi par
la société Etav, celui-ci a, devant la cour d’appel, opposé
l’irrecevabilité de l’action dirigée contre lui, en invoquant
les dispositions de l’article L. 624-3 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action
sociale dirigée contre M. X..., ancien gérant de la société Etav,
l’arrêt, après avoir énoncé que lorsque le redressement
judiciaire d’une société fait apparaître une insuffisance
d’actif, les dispositions des articles L. 624-3 et L. 624-6 du
code de commerce qui ouvrent aux conditions qu’ils prévoient,
une action en paiement des dettes sociales en cas de faute de
gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ne se cumulent
pas avec celles des articles L. 223-22 visant les dirigeants
d’une SARL, ni avec celles de l’article L. 225-252 visant les
dirigeants d’une SA, retient que les appelants reprochent à M.
X... des fautes de gestion susceptibles de contribuer à
l‘insuffisance d’actif de la société Etav et que ces fautes
commises antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire
ne peuvent être poursuivies que sur le fondement de l’article L.
624-3 du code de commerce , les poursuites engagées sur le
fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce étant, dès
lors, irrecevables ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle
avait constaté que le passif vérifié s’élevait à la somme de 427
355,96 francs et que l'actif s’élevait à la somme de 1 537 000
francs en valeur d’exploitation et de 655 000 francs en valeur
de réalisation, ce dont il résultait que le redressement
judiciaire de la société Etav ne faisant pas apparaître une
insuffisance d’actif, l’action prévue à l’article L. 223-22 du
code de commerce était recevable, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a
infirmé les dispositions du jugement ayant statué sur les fautes
de gestion reprochées à M. Pierre X..., condamné ce dernier à
payer à la Société Etav les sommes de 36 915,71 euros et de 4
887,52 euros à titre de dommages-intérêts, condamné la société
Citeb à garantir M. X.. d’une partie de cette condamnation et
condamné M. Pierre X... à payer les dépens et à la société Etav
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du
nouveau code de procédure civile et en ce que, statuant à
nouveau, il a déclaré irrecevable l’action sociale formée contre
M. Pierre X... pour fautes de gestion et tendant à la
condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts,
rejeté les demandes des appelants en paiement de dépens et d’une
indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Orsini, conseiller référendaire
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Me Le Prado